Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 oct. 2021, n° 20/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 14 mai 2020, N° F18/00499 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
UNEDIC AGS CGEA D’AMIENS VENANT AUX DROITS DU CGEA D’AMIENS
[…]
copie exécutoire
le 26 octobre 2021
à
Me Mesureur, Me Camier
Xtof/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03596 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZQT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 14 MAI 2020 (référence dossier N° RG F18/00499)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005854 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEES
UNEDIC AGS CGEA D’AMIENS VENANT AUX DROITS DU CGEA D’AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
non comparante et non conctituée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2021, devant Monsieur A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur A B indique que l’arrêt sera prononcé le 26 octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur A B, Président de Chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 octobre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur A B, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Paris Bat (SASU) a employé M. Z X, né en 1971, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2018 en qualité d’ouvrier.
M. X a été victime d’un accident du travail le 22 mai 2018 et s’est rendu compte que la déclaration préalable à l’embauche n’avait pas été faite dans les délais légaux.
Par lettre du 25 mai 2018, M. X a demandé à son employeur de lui communiquer son contrat de travail et son bulletin de salaire pour régulariser sa situation auprès de la CPAM et a présenté sa démission à effet au 27 mai 2018 au motif que son employeur n’avait pas effectué « les démarches légales suite à son embauche » (sic).
La société Paris Bat a établi l’attestation Pôle Emploi le 15 novembre 2018 mentionnant la période d’emploi du 14 au 31 mai 2018 et la fin de la période d’essai à l’initiative de l’employeur comme motif de rupture et communiqué un contrat de travail daté du 14 mai 2018 non signé.
Demandant à ce que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de la société Paris Bat et réclamant son salaire, le remboursement des frais médicaux exposés à la suite de l’accident du travail et diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 24 octobre 2018 le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, par jugement du 14 mai 2020 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« DIT ET JUGE que Monsieur X est mal fondé en sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture ;
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ;
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la SASU PARlS BAT à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 622,44 ' brut à titre de rappel de salaire pour la période de salaire du 14 au 27 Mai 2018
- 62,24 ' brut de congés payés y afférents.
- 244,44 ' au titre des dépenses des frais CHU occasionnées par l’accident
- 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SASU PARIS BAT de remettre à Monsieur X, sous astreinte de 50 ' par jour de retard, à compter du 15e jour de la notification du présent jugement, les documents suivants, à savoir bulletin de paie du mois de mai 2018, certificat de travail et attestation pôle emploi, le Conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Condamne la société SASU PARIS BAT aux entiers dépens. »
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 juillet 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 3 février 2021 une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’égard de la société Paris Bat et la SCP Angel-Hazane représentée par Maître Denis Hazane a été désigné mandataire judiciaire.
La procédure d’appel a alors été régularisée à l’égard des organes de la procédure collective et de l’Unedic délégation AGS-CGEA.
La constitution d’intimée de l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens a été transmise par voie électronique le 31 mars 2021.
La SCP Angel- Hazane n’a pas constitué avocat.
Par jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2021, il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société Paris Bat en application de l’article L 631-16 du code de commerce.
Les conclusions de M. X ont été signifiées à la société Paris Bat le 29 septembre 2020.
Les conclusions de l’Unedic délégation AGS-CGEA ont été signifiées à la société Paris Bat le 22 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 15 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 avril 2021, M. X demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AMIENS en date du 14 mai 2020 en ce que les Premiers Juges ont dit que Monsieur X était mal fondé en sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture et de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul à savoir : 8991.00 ' à titre d’indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L1235-5 du Code du travail et en ce que les Premiers Juges l’ont débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé à savoir la somme de 8991.00 '
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur X doit être assimilée à une prise d’acte aux torts de l’employeur pour manquements à ses obligations et doit produire les effets d’un licenciement nul.
CONDAMNER la SASU PARIS BAT à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 8991,40 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 8991,40 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé
- 1500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AMIENS du 14 mai 2020 en ce qu’il a condamné l’intimée au paiement des sommes suivantes :
- 622,44 ' à titre de salaires pour la période du 14 au 27 mai 2018
- 62,24 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires dont l’employeur n’a jamais cru devoir s’acquitter
- 244,44 ' à titre de remboursement des frais CHU correspondant aux dépenses occasionnées par l’accident de travail du 21/05/2018 (pièce 6) correspondant à la facture établie le 28/10/2018 que l’employeur n’a jamais cru devoir régulariser.
ORDONNER à l’employeur de remettre à Monsieur X un bulletin de paie pour le mois de mai 2018 ainsi qu’une attestation pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER la SASU PARIS BAT aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 juin 2021, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens demande à la cour de :
«METTRE HORS DE CAUSE l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS,
En tout état de cause
Dire que I’AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, dire que I’AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que la garantie de I’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du Code du Travail).
Dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective. »
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 26 octobre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Unedic délégation AGS-CGEA
La cour retient que la demande de mise hors de cause de l’Unedic délégation AGS-CGEA est bien fondée au motif qu’aucune demande n’est formée contre elle.
Sur la demande de confirmation
M. X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’intimée au paiement des sommes suivantes :
- 622,44 ' à titre de salaires pour la période du 14 au 27 mai 2018
- 62,24 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
- 244,44 ' à titre de remboursement des frais CHU correspondant aux dépenses occasionnées par l’accident de travail du 21/05/2018 (pièce 6) correspondant à la facture établie le 28/10/2018.
M. X soutient qu’il a travaillé du 14 au 27 mai 2018 sans être payé et que l’employeur ne lui a pas remboursé les frais médicaux occasionnés par son accident du travail et dont il justifie.
La cour constate que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en paiement des salaires dus du 14 au 27 mai 2018 après avoir retenu que la société Paris Bat ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle s’était acquittée de son obligation de payer le salaire dû à M. X et qu’il a fait droit à la demande de remboursement des frais médicaux après avoir retenu que M. X a été alerté par le trésor public par une lettre de relance du 14 décembre 2018, pour une facture établie le 28 octobre 2018, que les frais de son accident n’avait pas été pris en charge par son entreprise.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties étant ajouté que la gratuité des soins dus à la victime d’un accident du travail du fait de leur prise en charge par la CPAM n’a pas pu bénéficier à M. X en raison de ce qu’il n’était pas déclaré au moment de son accident en sorte que la consultation et les soins du 22 mai 2018 lui ont été facturés le 28 octobre 2018 (pièce salarié n° 6) ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Paris Bat à payer à M. X les sommes de :
— 622,44 ' à titre de salaires pour la période du 14 au 27 mai 2018
— 62,24 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
— 244,44 ' à titre de remboursement de la consultation et des soins exposés à la suite de l’accident de travail du 22 mai 2018.
Sur la requalification de démission en prise d’acte de la rupture aux torts de la société Paris Bat
M. X soutient par infirmation du jugement, que la rupture de son contrat de travail doit être assimilée à une prise d’acte aux torts de l’employeur pour manquements à ses obligations et doit produire les effets d’un licenciement nul.
Le conseil de prud’hommes a rejeté ces moyens après avoir retenu les motifs suivants :
« Attendu que le 22 Mai 2018, M. X qui travaillait sur un chantier sur Amiens, a été victime d’un accident de travail suite la une chute d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 1,50 m ;
Attendu que le demandeur a été transporté au CHU d’Amiens et que suite à son contrôle il a été mis en arrêt maladie jusqu’au 27 Mai 2018 ;
Attendu qu’en date du 25 Mai 2018, M. X écrivait à son employeur par LRAR en lui précisant particulièrement :.
« Je tiens à vous informer de ma volonté de ne plus travailler auprès de votre entreprise à partir du 27 Mai 2018 »
Attendu que dans cette lettre, le demandeur précisait aussi qu’il s’était rendu compte que les démarches légales à l’embauche n’avaient pas été effectuées.
Attendu que M. X était toujours en période d’essai.
Attendu que l’article L 1221-26 du code du travail précise que : « Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures" ;
Attendu que le demandeur a envoyé le 25 Mai 2018 sa lettre de démission avec effet au 27 Mai 2018 ; que le Conseil constate que le délai de prévenance de quarante-huit heures a bien été respecté.
Attendu que le conseil constate ainsi que M. X a bien eu la volonté de démissionner de son poste et ne fera pas droit à sa demande de reconnaissance de prisé d’acte de rupture aux torts de l’employeur, ni à ses demandes indemnitaires pour licenciement nul. »
La cour rappelle cependant que lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Ainsi une démission provoquée par le comportement de l’employeur doit être requalifiée en prise d’acte et les griefs invoqués par le salarié doivent être analysés par les juges du fond.
Tel est le cas de la démission de M. X datée du 25 mai 2018 qui est formulée dans les termes suivants « En outre, je tiens à vous informer de ma volonté de ne plus travailler auprès de votre entreprise à partir du 27/05/2018. En effet, suite à mon accident de travail, je me suis aperçu que vous n’avez pas établi les démarches légales suite à mon embauche. »
La cour retient donc que la démission de M. X doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture au motif qu’elle a été provoquée par un manquement imputé à l’employeur.
Il entre dans l’office du juge, dans le contentieux de la prise d’acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n’a pas établi les faits qu’il alléguait à l’encontre de l’employeur comme cela lui incombait ; en effet, c’est au salarié d’apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte et non de statuer « au bénéfice du doute ».
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, M. X soutient que la société Paris Bat a commis les manquements suivants :
— absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) dans les délais,
— non-respect de l’obligation de sécurité de résultat à l’origine de l’accident du travail,
— absence de déclaration de l’accident du travail à la CPAM,
— absence de prise en charge des frais lors de son accident,
— absence de paiement du salaire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. X apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l’encontre de la société Paris Bat relativement à l’absence de DPAE dans les délais ; en effet alors que la société Paris Bat aurait dû effectuer auprès de l’URSSAF la déclaration préalable à l’embauche de M. X avant de l’embaucher le 14 mai 2018, la société Paris Bat n’a effectué cette DPAE que le 22 mai 2018 à 15.38 (pièce salarié n° 5) après la survenance de l’accident du travail le même jour à 15.14 (pièce salarié n° 2).
La cour retient que ce manquement est d’une gravité telle qu’il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. X au motif que le fait pour la société Paris Bat ne pas avoir effectué la DPAE avant de l’embaucher comme la loi le prévoit et d’avoir attendu fort opportunément la survenance de son accident du travail pour l’effectuer était déloyal à son égard et l’exposait à divers préjudices par défaut de droits sociaux ; en effet M. X croyait bénéficier des droits sociaux dus aux travailleurs salariés depuis son embauche du 14 mai 2018 alors que ce n’était pas le cas et que cela aurait même pu durer plus longtemps s’il n’avait pas eu un accident du travail le 22 mai ayant conduit la société Paris Bat à régulariser aussitôt la DPAE ; M. X a donc été trompé par la société Paris Bat qui l’a embauché sans avoir effectué la DPAE et ce défaut de loyauté original faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, la cour retient donc que la société Paris Bat a manqué gravement à ses obligations d’employeur à l’égard de M. X.
En conséquence, la cour juge que la demande de prise d’acte aux torts de l’employeur de M. X est bien fondée, et que la rupture du contrat de travail de M. X, imputable à la société Paris Bat, produit les effets d’un licenciement et précisément d’un licenciement nul au motif que la rupture est survenu pendant la période de suspension du contrat de travail du fait de l’arrêt de travail pour accident du travail (pièce salarié n° 1).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X n’est pas imputable à faute à la société Paris Bat et qu’elle produit les effets d’une démission, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la rupture du contrat de travail de M. X, imputable à la société Paris Bat, produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. X demande la somme de 8991,40 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
La cour constate que le salaire mentionné dans le contrat de travail transmis à M. X par la société Paris Bat mentionne un salaire mensuel convenu de 1.498,47 ' (pièce employeur n° 1 produite par M. X)
La cour retient donc que l’indemnité due à M. X doit être fixée à la somme de 8990,82 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Paris Bat à payer à M. X la somme de 8990,82 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du Code du travail
M. X demande la somme de 8991,40 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande au motif que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas suffisamment établi.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. X n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la dissimulation de l’emploi était intentionnelle de la part de la société Paris Bat au motif que le seul fait que la DPAE a été effectué avec retard ne suffit pas à démontrer l’intention de commettre le délit de travail dissimulé.
Il convient donc de rejeter la demande de M. X formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du Code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la délivrance de documents
M. X demande la remise de documents (bulletin de paie, attestation destinée à Pôle Emploi).
La cour constate que le bulletin de salaire ne lui a pas été remis et que l’attestation Pôle Emploi n’est pas conforme ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. X.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Paris Bat de remettre à M. X le bulletin de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Paris Bat aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Paris Bat à payer à M. X la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est
rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Met hors de cause l’Unedic délégation AGS-CGEA,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a :
— dit que M. X est mal fondé en sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture ;
— débouté M. X de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Requali’e la démission de M. X en prise d’acte de la rupture,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. X, imputable à la société Paris Bat, produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Paris Bat à payer à M. X la somme de 8990,82 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Ordonne à la société Paris Bat de remettre à M. X le bulletin de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la société Paris Bat à verser à M. X une somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Paris Bat aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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