Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 24 nov. 2016, n° 15/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, JAF, 7 avril 2015, N° 12/00811 |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/ SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience en chambre du conseil
du 13 octobre 2016
N° de rôle : 15/01263
S/appel d’une décision
du Juge aux affaires familiales de Vesoul
en date du 07 avril 2015
[RG N° 12/00811]
Code affaire : 20J
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
X Y épouse Z
A/ B
Z
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXXC demeurant
XXX Saint
Loup sur Semouse
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002991 du 22/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Besançon )
APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel Economou, avocat au barreau de
Besançon pour Avocat
ET :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX Ouazazate ( Maroc), demeurant XXXXXXXXX Vesoul
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003950 du 30/09/2015 accordée
par le bureau d’aide juridictionnelle de Besançon )
INTIMÉ
Ayant Me Marie-Josèphe Lassus-Philippe, avocat au barreau de Haute-Saone pour
Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame Chantal Favre,
Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame D
E et Madame F G,
Conseillères.
GREFFIER : Madame Lucie Chevennement,
Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Chantal Favre,
Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame D
E et Madame F G,
Conseillères.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 octobre 2016 a été mise en délibéré au 24 novembre 2016. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
B Z et X Y se sont mariés le 6 août 1986 à Ouarzazate
(Maroc), sans contrat préalable.
Quatre enfants, dont un seul est encore mineur à ce jour, sont issus de cette union:
— Fouad, né le XXX à
XXX Bains,
— H, née le XXX à XXX
Bains
— Yassine né le XXX à
XXX Bains
— I né le XXX à XXX
Bains.
Par jugement en date du 7 avril 2015, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vesoul a, notamment,
— déclaré recevable la demande en divorce formée par M. Z,
— prononcé, en application de la loi marocaine, le divorce pour discorde des époux,
— ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— désigné Me J notaire à Luxeuil Les Bains pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dit que M. Z conservera le véhicule Renault espace immatriculé 7894 ME 70 et Mme Y le véhicule Renault 19 immatriculé 1143 NB 70,
— dit que M. B Z devra s’acquitter, auprès de Mme X Y, du paiement d’un don de consolidation d’un montant de 3500 ,
— confirmé les mesures provisoires prises dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation à titre de mesures accessoires s’agissant des enfants H et I,
Et en conséquence
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les père et mère,
— fixé la résidence habituelle de I au domicile maternel,
— accordé à M. B
Z un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties de manière classique,
— fixé la contribution due par M. B Z à Mme X Y pour l’entretien et l’éducation des enfants H et
I à la somme de 35 par enfant et par mois, soit 70 , en l’assortissant d’une clause d’indexation,
— condamné M. B Z aux frais et dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
*
Par déclaration en date du 22 juin 2015, Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont elle sollicite la réformation.
L’ appelante demande à la cour à titre principal de rejeter la demande de M. Z en divorce sur le fondement de la loi marocaine pour raison de discorde.
À titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour confirmerait la décision de première instance sur le prononcé du divorce, elle sollicite la condamnation de M. B Z à lui payer une somme de 15'000 à titre de dommages et intérêts. Elle demande encore à la cour de :
— constater que I est majeur,
— dire n’y avoir lieu à autoriser M. Z à verser la somme de 35 directement à son fils,
— reconduire pour le surplus les dispositions du premier juge qui n’ont rien de contraire à ses demandes,
— condamner M. B Z aux entiers dépens à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de son recours, l’appelante développe les moyens et arguments suivants :
— elle est opposée au prononcé du divorce pour discorde, dans la mesure où le mari a quitté de son propre chef le domicile conjugal en février 2011 pour n’y revenir que périodiquement sans avoir à reprocher à son épouse le moindre grief,
— c’est en avril 2011 qu’il a quitté définitivement sa femme, lorsqu’il a commencé à en fréquenter une nouvelle,
— le mari ne rapporte pas la moindre preuve de ses affirmations selon lesquelles les époux n’entretenaient plus aucune relation,
— le comportement de M. B
Z a changé à partir de 2007 soit à l’époque où les époux ont été en désaccord à propos de leur fille H, le père souhaitant la marier à un marocain domicilié XXX,
XXX,
— Mme Y était présente au domicile conjugal chaque fois que son mari rentrait et se souciait de lui,
— les problèmes de santé de M. Z B se sont aggravés après le départ de celui-ci occasionnant d’ailleurs la perte de son travail,
— ce sont ses propres parents qui ont poussé M. Z à se remarier au
Maroc,
— elle-même a sombré dans une profonde dépression et a été suivie par un psychiatre mais elle a toujours tenu à s’occuper de ses enfants,
— aucune mésentente grave n’existe entre les époux, et le mari peut toujours réintégrer le domicile conjugal s’il le souhaite,
— c’est donc à tort que le premier juge à prononcé le divorce, les motifs de discorde étant inexistants, et leur preuve n’étant pas rapportée ,
— si la décision de divorce pour discorde est maintenue, il conviendra de réévaluer le montant des dommages et intérêts accordés à l’épouse en application de l’article 84 du code de la famille marocain relatif au don de consolation,
— compte-tenu de la durée du mariage soit une trentaine d’années, de l’existence de quatre enfants, du manquement de l’époux à ses obligations conjugales, du fait que l’épouse a consacré son existence à l’entretien de la maison et à l’éducation des quatre enfants, ce qui rend ses droits à retraite inexistants, il convient de fixer à 15'000 la somme due à titre de dommages-intérêts.
*
M. B Z conclut au caractère infondé de l’appel interjeté par son épouse et il forme appel incident pour être dispensé du versement du don de consolidation. Il demande plus précisément à la cour de :
— dire n’y avoir lieu au versement d’un don de consolidation,
— dire n’y avoir lieu à statuer s’agissant des enfants qui sont tous majeurs,
— fixer à 35 par mois la pension alimentaire due à son fils I et l’autoriser à la verser directement à ce dernier,
— condamner Mme Y à lui payer une somme de 1500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
A l’appui de ses prétentions, M. B Z fait valoir les éléments suivants:
— la loi marocaine est applicable à la demande en divorce en raison de la nationalité commune des deux époux,
— les articles 94 et suivants du code de la famille marocain relatif à la procédure de divorce pour discorde entre les époux sont applicables en l’espèce,
— ces derniers se sont séparés depuis le 2 février 2011, aucune communauté de vie ne subsistant entre eux, de sorte que la cohabitation sous le même toit devenait impossible,
— c’est dans ces conditions qu’il a été contraint de quitter le domicile conjugal en se faisant dans un premier temps héberger par des proches avant d’obtenir son propre logement,
— le mariage des parties a été arrangé par leur famille contre leur gré, puisque Mme Y souhaitait demeurer au Maroc, tandis que lui-même voulait épouser une jeune fille vivant en
France,
— cette situation a entraîné un état dépressif chez les deux époux et des disputes fréquentes au sein du couple,
— c’est donc vainement que Mme Y conteste l’existence de la discorde,
— la tentative de conciliation prévue par le droit marocain a eu lieu à l’occasion de l’audience ayant abouti à l’ordonnance de non-conciliation,
— durant la vie commune seul l’époux a travaillé dur pour faire vivre la famille, ce qui engendre pour lui des problèmes de santé tels qu’il a été reconnu travailleur handicapé, alors que l’épouse s’est toujours contentée de rester au domicile conjugal,
— il en résulte que la maison acquise au Maroc ne l’a été que grâce aux efforts du mari, ce qui justifie que cette maison lui soit attribuée,
— en revanche il y a lieu au partage des biens meubles par moitié,
— le couple avait un endettement conséquent, qui a été remboursé intégralement par le mari, en utilisant notamment l’intégralité de son épargne-retraite,
— M. Z est dans l’incapacité financière de verser à son épouse la somme de 3500 et encore moins celle de 15'000 euros au titre du don de consolidation,
— en effet il ne perçoit actuellement après avoir été licencié pour inaptitude en raison de ses problèmes de santé, que la somme de 16,25 euros par jour, alors que l’épouse bénéficie de prestations sociales à hauteur de 818,19 euros par mois,
— il n’y a donc pas lieu au versement d’une quelconque somme au titre du don de consolidation,
— tous les enfants étant majeurs il n’y a plus lieu de statuer à leur égard, et le père offre de verser directement à I, qui est encore étudiant en BTS au lycée de Vesoul, une somme
de 35 par mois à titre de contribution à son entretien et son éducation.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelante déposées le 28 janvier 2016 et à celles de l’intimé déposées le 23 février 2016.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu d’observer d’une part qu’à hauteur de cour aucune des parties ne conteste que la loi marocaine soit applicable à la procédure de divorce eu égard à la nationalité commune des deux époux, et d’autre part que le dernier enfant est actuellement majeur de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale le concernant.
Sur le divorce
Selon le code marocain de la famille, il existe plusieurs cas de divorce judiciaire, le premier étant le divorce judiciaire sur demande de l’un des époux pour raison de discorde, tel qu’il résulte des articles 94 et suivants dudit code.
Les autres cas de divorce résident selon l’article 98 du même code dans la faculté offerte à l’épouse de solliciter le divorce pour manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage, préjudice, défaut d’entretien, absence, vice rédhibitoire, et enfin serment de continence ou délaissement.
En l’espèce le demandeur au divorce est M. Z qui fonde son action sur la discorde existant selon lui entre les époux, qui ne partageraient rien.
Toutefois, ainsi que le souligne l’appelante, M. Z ne verse aux débats aucun document démontrant la réalité de la mésentente qui caractériserait son union avec Mme Y.
Par ailleurs le seul fait pour le mari d’avoir quitté le domicile conjugal depuis l’année 2011, ce qui n’est pas contesté par Mme Y, n’est pas en soi un élément suffisant pour caractériser la discorde, contrairement à ce qu’a admis à tort le premier juge, dès lors que l’abandon du domicile conjugal est constitutif du divorce pour absence que seule l’épouse peut solliciter un an après le départ du mari aux termes de l’article 104 du code marocain de la famille.
Enfin si l’appelante admet dans ses écritures que des dissensions ont existé entre son mari et elle-même à propos du mariage de leur fille H, elle situe cet épisode en 2007, soit plusieurs années avant le départ de M. Z, de sorte qu’il ne peut être considéré que ce désaccord précis constitue la discorde alléguée par le mari, une réconciliation ne pouvant être exclue en raison des années qui se sont écoulées, avant que l’intimé ne prenne la décision de quitter son épouse.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la discorde existant entre les parties, de sorte que la demande en divorce qu’il présente doit être rejetée, comme le réclame l’appelante.
Dès lors il n’y a plus lieu de statuer sur les autres aspects du litige, l’épouse ne formant à titre principal aucune autre demande.
Le jugement déféré qui a prononcé le divorce entre les époux pour discorde et a statué sur les mesures accessoires sera donc infirmé.
Sur les frais et les dépens
M. Z succombant en ses prétentions, il convient de rejeter la demande d’indemnité qu’il a formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2015 par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vesoul ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande en divorce pour raison de discorde formée par M. B Z ;
REJETTE la demande de M. B Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B Z aux dépens de première instance et d’appel ;
LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Chantal Favre, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Véronique Labreuche, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE
CHAMBRE,
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