Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 25 février 2022, n° 19/03364
CPH Toulouse 20 juin 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 25 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a reconnu l'existence de faits de discrimination syndicale ayant eu une incidence sur la carrière de Monsieur C X, ouvrant droit à réparation.

  • Accepté
    Rappel de salaire pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, en raison de l'irrégularité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Préjudice lié à la retraite et aux cotisations sociales

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice lié à la retraite, en lien avec la discrimination subie.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Monsieur C X en raison de la discrimination, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Repositionnement professionnel

    La cour a ordonné le repositionnement de Monsieur C X au coefficient 150, en raison de son expérience et des retards causés par la discrimination.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse qui avait reconnu une discrimination syndicale à l'encontre de M. C X, ingénieur de conception chez SAS Scalian DS (successeur de la société Eurogiciel), et lui avait octroyé diverses indemnités pour rappel d'heures supplémentaires, violation de la loi et discrimination syndicale. M. X avait été en inter-contrat pendant 7 ans et demi, n'avait pas bénéficié d'évolution de carrière ni de formation, et avait un salaire inférieur à des collègues moins anciens. La Cour a confirmé la discrimination syndicale et a ordonné le repositionnement de M. X au coefficient 150 de la grille de classification à compter de mars 2012, fixé un salaire mensuel brut de base de 4.184 € à compter du 1er mars 2021, et lui a accordé des dommages et intérêts pour discrimination, préjudice matériel, préjudice lié à la retraite, préjudice moral, heures supplémentaires non payées, jours de fractionnement et majoration des heures supplémentaires pour trajets effectués. La Cour a également accordé des dommages et intérêts au Syndicat CFTC pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La société a été condamnée aux dépens et à verser à M. X et au Syndicat CFTC des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 févr. 2022, n° 19/03364
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03364
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 juin 2019, N° 16/01566
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 25 février 2022, n° 19/03364