Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 20 avr. 2021, n° 19/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 février 2019, N° F18/00587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00350
20 avril 2021
---------------------
N° RG 19/00424 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E6WM
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
08 février 2019
F 18/00587
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt avril deux mille vingt et un
APPELANT :
M. J X
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
INTIMÉE :
SAS MOSELLE PHOTOGRAVURE prise en la personne de son Président
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
' EXPOSÉ DU LITIGE
M. J X a été engagé par la SAS Moselle Photogravure suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 en qualité de chef d’atelier ' responsable de production, avec reprise de son ancienneté au 1er juillet 2005. En dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 3 927,39 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2017 du fait d’un accident du travail survenu le 7 septembre 2017 reconnu par la Caisse primaire d’Assurance Maladie le 15 novembre 2017.
Par courrier du 25 septembre 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire pour un délai de 2 semaines et convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2017. Puis, par courrier du 6 octobre 2017, son employeur a annulé l’entretien préalable sans fixer de nouvelle date, tout en maintenant la mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 octobre 2017, la SAS Moselle Photogravure a convoqué à nouveau le salarié à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2017.
M. X ayant informé son employeur du fait qu’il ne pourra pas être présent à l’entretien, ce dernier lui a demandé des observations sur les griefs qui devaient être abordés lors de cet entretien par courrier du 31 octobre 2017. Le salarié a répondu par courrier du 3 novembre 2017.
Par courrier du 8 novembre 2017, la SAS Moselle Photogravure lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 27 novembre 2017 afin d’obtenir la nullité de son licenciement, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 8 février 2019, le conseil de prud’hommes de Metz, section Encadrement, a dit que le licenciement est régulier et repose bien sur des fautes graves, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux éventuels frais et dépens de l’instance et a débouté la SAS Moselle Photogravure de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 février 2019, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— à titre principal, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, dire que son licenciement est nul ;
— dans les deux cas, condamner la SAS Moselle Photogravure à lui payer les sommes suivantes :
12 065,58 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
1 206,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
14 073,49 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
60 327,90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions datées du 5 décembre 3019, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Moselle Photogravure demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que le licenciement est régulier et repose sur une faute grave ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le caractère disciplinaire de la mise à pied
M. X affirme que la mise à pied prononcée par son employeur a un caractère disciplinaire et qu’il ne pouvait donc être licencié ensuite. Il expose qu’il a été mis à pied à compter du 25 septembre 2017, que la première convocation ne mentionne pas qu’il est convoqué pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, ce qui rend la procédure irrégulière, et que la procédure de licenciement n’a donc été initiée que le « 19 septembre » 2017 (le 19 octobre au regard des pièces produites). Il fait valoir que sa mise à pied et l’engagement de la procédure disciplinaire ne sont pas contemporains, ce qui confère un caractère disciplinaire à la mise à pied, et que l’enquête invoquée par son employeur visait seulement à récolter des attestations.
La SAS Moselle Photogravure expose pour sa part que la mise à pied à titre conservatoire et l’engagement de la procédure disciplinaire sont concomitants puisque notifiés dans le même courrier du 25 septembre 2017, que l’entretien préalable a été reporté lorsque d’autres faits fautifs ont été portés à sa connaissance et qu’une enquête était nécessaire au regard de la gravité de ces faits. L’intimée ajoute qu’un délai de 3 semaines s’est écoulé entre la notification de la mise à pied et la seconde convocation à un entretien préalable, délai qui a permis aux salariés de témoigner, ce qu’ils n’avaient pas fait auparavant par crainte de licenciement.
Il est relevé que si la convocation du 25 septembre 2017 ne mentionne pas précisément son objet, M. X ne pouvait cependant pas se méprendre sur cet objet au regard la notification, par le même document, d’une mise à pied conservatoire et d’une convocation à un « entretien préalable », de sorte que la mise à pied et l’engagement de la procédure disciplinaire sont concomitants.
Au surplus, un employeur étant informé de faits potentiellement fautifs est tout à fait fondé à effectuer une enquête interne préalablement à l’engagement d’une procédure disciplinaire et, dans ce cadre, à rassembler des attestations de salariés. Une telle enquête peut justifier l’existence d’un délai entre la notification de la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure disciplinaire.
En l’occurrence, il apparaît que la SAS Moselle Photogravure produit une dizaine d’attestations de salariés, établies entre le 11 et le 18 octobre 2017. Rien ne permet de remettre en cause l’existence d’une enquête interne ayant permis de recueillir les témoignages des salariés.
En conséquence, le délai d’engagement de la procédure disciplinaire après la mise à pied conservatoire du salarié n’est pas de nature à conférer un caractère disciplinaire à cette mise à pied. Son licenciement ne constitue donc pas une deuxième sanction.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« 1er grief : tout d’abord, il vous est reproché votre comportement d’insubordination à l’égard du Directeur de la société, Monsieur Y, le 7 septembre 2017.
En effet, depuis plusieurs semaines, ce dernier vous avait demandé, en votre qualité de responsable d’atelier, de déplacer un intérimaire en binôme sur la ligne automatique pour qu’il puisse apprendre le maniement.
Vous avez refusé à plusieurs reprises d’appliquer ses instructions.
C’est la raison pour laquelle Monsieur Y a renouvelé sa requête le 7 septembre 2017.
Vous vous êtes alors énervé contre Monsieur Y, en hurlant, en donnant des coups de pied dans une chaise. Vous vous êtes également approché violemment de Monsieur Y en lui hurlant dessus.
[']
2e grief : le même jour, vous avez menacé votre collègue de travail, Monsieur Z, en lui reprochant de ne pas l’avoir soutenu devant Monsieur Y, lors de cet incident et en lui disant ''Attention, la roue tourne''. [']
3e grief : ce même jour, vous avez filmé vos deux collègues de travail, Messieurs Z et A, sur le lieu de travail et pendant les heures de travail, avec votre téléphone portable, qui s’en sont plaints à la Direction. Vous avez également montré cette vidéo à votre collègue Monsieur B en les accusant de ''comploter''.
4e grief : par ailleurs, suite à cet incident du 7 septembre 2017, vous avez été en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2017. Depuis la suspension de votre contrat de travail, les langues se délient et bon nombre de vos collègues de travail se sont plaints de votre comportement déplacé et parfois violent à leur égard.
Il nous a été rapporté que vous critiquiez sans cesse le personnel en le rabaissant systématiquement auprès de la hiérarchie de la société et que vous étiez souvent agressif.
Un management de nos équipes par le stress est également intolérable.
Certains de vos collègues se sont même plaints de votre attitude on ne peut plus déplacée à leur égard : vous aviez eu des gestes inappropriés à l’égard de certains d’entre eux en leur soulevant le tee-shirt, en leur caressant les fesses et le dos…
Vos geste équivoques ont choqués certains de vos collègues, qui se sont sentis agressés.
Certains nous ont même avoué qu’ils avaient songé à démissionner en raison de votre attitude à leur égard, lassé de venir au travail ''la boule au ventre''. ['] ».
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
*sur l’imprécision des motifs
M. X fait valoir que la lettre de licenciement est imprécise et qu’elle n’énonce aucun élément objectif.
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement, partiellement retranscrite ci-dessus, que les griefs invoqués contre le salarié sont décrits et portent sur des faits précis, objectifs et vérifiables. Le moyen de l’appelant n’est pas sérieux.
*sur l’insubordination
Concernant le refus d’affecter un intérimaire, M. L C, à d’autres postes de production, la SAS Moselle Photogravure précise qu’il s’agit d’une procédure habituelle au sein de l’entreprise, afin de disposer d’un personnel polyvalent et qu’il a été demandé plusieurs fois à M. X de l’affecter aux autres postes. Elle indique que M. C, engagé en juin 2017, était affecté à la déchromeuse, comme tous les nouveaux arrivants, et n’a pu être formé à la galvanisation que pendant les congés de l’appelant en août 2017.
M. X confirme ce refus, tant dans son courrier du 3 novembre 2017 que dans ses conclusions, au motif qu’il avait eu une expérience malheureuse avec un autre salarié quelques temps auparavant, ce qui avait entraîné 2 jours d’arrêt de production et des pertes financières pour l’entreprise ainsi que, pour lui personnellement, beaucoup de travail pour rattraper cette erreur et qu’il ne souhaitait pas prendre de risque étant rappelé qu’il était responsable de production et qu’il lui revenait généralement de gérer les diverses urgences et pannes dans l’atelier. Il ajoute que M. C n’était pas intéressé par ce travail et qu’il a quitté l’entreprise en novembre 2017. Enfin il affirme que ce sujet n’a pas été abordé le 7 septembre 2017.
Au regard de ce qui précède, le refus d’exécuter les instructions de son supérieur est établi.
S’agissant de l’altercation entre M. X et M. M Y, son supérieur, en présence de Mme N E, qui atteste en faveur de l’appelant, et M. O D, qui atteste en faveur de l’intimée, la cour relève que, bien que son existence ne soit pas contestée, les versions des parties divergent. La lecture des attestations de M. Y (du 24 mai 2018), de M. D (du 5 août 2019) et de Mme E (du 19 mars 2019) et autres pièces produites par les parties (notamment la lettre de licenciement et les observations de M. X en date du 3 novembre 2017) permet toutefois de retenir les faits suivants :
M. Y a haussé le ton (ou hurlé selon les versions) contre M. X qui était assis à son bureau pour établir des plannings ;
M. X s’est levé brusquement pour se mettre à la hauteur de M. Y, s’est approché très près de lui et lui a crié de ne pas lui hurler dessus ;
à la demande de M. Y immédiatement après la réaction de M. X, Mme E a confirmé que le directeur avait haussé le ton et M. D a confirmé qu’il n’avait pas hurlé ;
l’altercation s’est arrêtée là, et Mme E atteste, sans que cela soit contesté sur ce point, que M. X et M. Y se sont parlés normalement par la suite.
Au regard des divergences des attestations, il n’est pas établi que M. X a donné un ou des coups de pied dans sa chaise, Mme E attestant qu’elle est tombée parce que son collègue s’est levé brusquement. De même, la raison pour laquelle M. Y a élevé la voix n’est pas établie.
En conséquence, il apparaît que les faits reprochés à M. X au titre de l’insubordination sont établis en ce qu’il a refusé d’affecter un intérimaire à certains postes et en ce qu’il a réagi très vivement après que son supérieur a haussé le ton contre lui.
*sur la menace faite à un collègue
La SAS Moselle Photogravure produit deux attestations de M. D, collègue de M. X, dans lesquelles il expose que l’appelant lui a reproché, après l’altercation, de ne pas l’avoir soutenu et lui a dit de ne pas venir le voir s’il avait un problème à l’avenir, qu’il n’aura qu’à se débrouiller seul et que « la roue tourne ».
M. X ne conteste pas avoir tenu ces propos mais indique qu’il ne s’agit pas d’une menace et que M. D a immédiatement répondu qu’il était assez grand pour se défendre seul.
La cour estime que ce fait ne permet pas d’établir une véritable menace.
*sur le fait d’avoir filmé deux collègues
Ici encore, le fait n’est pas contesté par M. X, ce dernier affirmant seulement qu’il aurait filmé
M. D et M. A à la demande de M. Y pour justifier de problèmes rencontrés dans l’atelier, et non de sa propre initiative pour prouver un hypothétique complot contre lui, ce que la SAS Moselle Photogravure conteste.
M. X n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses affirmations. Il est donc établi qu’il a filmé deux collègues à leur insu sur leur lieu de travail.
*sur le comportement à l’égard de ses collègues
Pour justifier ses dires, la SAS Moselle Photogravure produit les attestations de 9 salariés subordonnés de M. X :
M. O D, attestation du 12 octobre 2017 : « ['] depuis quelques années, il tient régulièrement des propos dégradants à mon sujet, ainsi qu’au sujet des autres ouvriers. Par exemple : ''je suis normalement constitué, moi'', ''c’est un branleur'', ''c’est un incapable'', ''on ne peut pas compter sur lui'', ''il n’a pas de cerveau'', ''c’est un débile''. Ces propos sont quotidiens ['] il est régulièrement menaçant et fait du chantage ['] [il] nous rappelle des choses qu’on lui a demandé pour nous faire du chantage et nous faire culpabiliser. ['] Lorsqu’il y a des problèmes au niveau de la production il dit toujours ''c’est à cause de Mr Y, il ne fait pas son travail'' […] ». M. Z évoque également qu’il a été filmé à son insu et qu’il a déposé plainte ;
M. P A, attestation du 18 octobre 2017 : « ['] je suis victime d’harcèlement moral. Je me sens persécuté et je rencontre de plus en plus des soucis de stress (suspicion d’ulcère, brûlure d’estomac avant de prendre mes postes, insomnies). Je rencontre avec lui des soucis pour mes congés qu’il refuse de signer. Il me fait très souvent des réflexions sur mon travail ['] Il a répété un collègue que je faisais une ''production de merde''. Il a également dit que je touchais une prime bien trop importante par rapport à ce que je faisais. ['] Un jour il m’a forcé à travailler à un poste dangereux.
Je recevais des morceaux de métal dans le visage ['] il m’a rétorqué que je devais continuer et m’a menacé d’être viré. ['] Je ne suis plus serein en arrivant au travail, j’ai la boule au ventre et je crains avant chaque poste les réflexions que je vais recevoir […] ». M. A évoque également qu’il a été filmé à son insu et que M. X s’est énervé contre lui en mars 2012 en présence du président de la société ;
M. Q B, attestation du 13 octobre 2017 : « Chaque matin M. X me passait le doigt le long de la raie des fesses et me touchait le sexe. J’ai des témoins : Mr F, A et G. Il me prenait à part chaque matin pour critiquer les collègues : se sont des débiles ils n’ont pas de cerveaux et se plaindre que tout le monde lui en veut et se sent persécuté ['] il se permet même constamment de critiquer le directeur. ['] C’était chaque matin, constamment, à longueur de journée, répétitif et de se fait je voulais même démissionner parce que je n’en pouvais plus. Il a menacé Mr H de l’écraser en voiture suite à un problème de tenue de vêtement de travail ['] » ;
M. R S, attestation du 15 octobre 2017 : « Il est agressif très souvent et n’a pas de comportement normal. Il n’y a plus de discussion possible avec lui ['] Il critique sans cesse les autres employés en me parlant [']. Et les autres employés viennent me dire qu’il me critique aussi dans mon dos. […] un membre de ma famille décède, je lui demande un jour de congé et il me répond ''qu’il ne peut pas s’occuper des décès de tout le monde, que je dois me débrouiller avec mes collègues''. Il voulait juste me faire payer le faite que je n’ai pas voter pour lui! Quelques jours plus tard il m’a fait un doigt d’honneur devant la responsable sécurité ['] Il me surveille jusqu’à ce que je m’absente de mon poste de travail et il se dépêche de faire quelque chose sur celui-ci pour aller dire aux autres employés qu’il fait mon travail alors que ça n’est as utile du tout au contraire! Je ne le comprends pas, c’est une personne très lunatique ['] il aime rabaisser tout le monde. ['] Nous avons eu plusieurs altercations lui et moi et à chaque fois, quelques heures plus tard, il me caressait l’épaule et le cou en me disant que j’étais son meilleur élément. ['] Presque tous les matins, il regardait la marque de mon caleçon en me descendant un peu mon pantalon, je ne sais pas pourquoi, je me suis senti gêné plus d’une fois. Régulièrement il me touchait le dos ['] une fois devant une cadre de l’entreprise, il m’a touché le sexe avec son stylo, avec le sourire. Je l’ai vu de mes propres yeux montrer une vidéo pornographique homosexuel à un de mes collègues, j’ai était choqué!! » ;
M. T I, attestation du 15 octobre 2017 : « J’ai été victime d’harcèlement moral et sexuel. En ce qui concerne le harcèlement moral : Mr X m’insultait, me rabaissait quotidiennement, m’interdisait de parler à mes collègues, et si par malheur je tombais malade pour lui me mettre à la décromeuse était une punission ['] Il est arriver que sous l’effet de la colère Mr X s’emportait au point de vouloir me frapper et de me menacer même en présence de la chef de la sécurité. Mr X s’occupait des primes et je n’avais qu’une partie de la sommes jamais la totalité comme pour me montrer son emprise totale sur moi. En ce qui concerne le harcèlement sexuel : Mr X se permettait de me caresser ou de me saisir la main dès qu’il le pouvait ainsi que de me passer sa main dans le coup quand il était derrière moi. ['] [Il] se mettait à essayé de frapper dans mes parties intimes je devais me protégé de mes mains. Ne supportant plus cette situation au travail, insomnies, boule au ventre quand je me rendais au travail, j’ai fini par me confier à mon médecin traitant qui a juger utile de me mettre sous anti-dépresseur et ma conseiller vivement de voir une psycologue […] ». M. I fournit un certificat du 17 octobre 2017 par lequel son médecin atteste que le salarié s’est présenté à la consultation le 11 avril 2016 pour évoquer des crises d’angoisse ;
M. U V, attestation du 13 octobre 2017 : « Il a un double comportement avec moi, un jour il est gentil et me parle normalement, un autre il est arrogant, menaçant il ma déjà pris au col et ma menacé en levant le poing juste parce que j’avais quitté mon poste de travail quelque instant ['] Il a toujour des geste déplacés en me serrant la main il me carresse la main et me dit ''t’as les main douce'' ['] » ;
M. W H, attestation du 16 octobre 2017 : « ['] au fil du temps, le comportement du chef d’atelier a changé. Il critiquait de plus en plus mes collègues en les rabaissant, en dénigrant leur travail, par exemple pour Mr D [']. Il critiquait la direction [']. A mon point de vue, Mr X avait besoin de diviser pour mieux régner. Il a une double personnalité, des jours ou tout va bien, et d’autres ou je le trouve bizarre, il me parle d’orientation sexuelle personnellement et à d’autres personne de l’atelier, me fait des insinuations sur les déviances de certains et me montre des vidéos pornographiques d’homosexuel ['] ce n’est pas un acte isolé mais répétitif. A plusieurs reprises, il se permettait de me toucher le cul et le sexe, toujours de façon humoristique (de façon à faire passer la pilule!). Au fond de moi même, je me sentais très gêné. Une fois, il m’avait pris à parti ['] il a piqué une grosse colère comme il a l’habitude de faire en me menaçant de m’écraser à la sortie, je viens travailler en vélo […] » ;
M. AA AB, attestation du 11 octobre 2017 : « ['] il est tout le temps en de me toucher le bras, le cou. ['] Il monte tout le personnel les uns contre les autres, alors qu’il dit qu’il est là pour arranger tout le monde et c’est faux. […] » ;
M. L C, attestation du 16 octobre 2017 : « ['] je ressens comme un malaise en sa présence. Je sens qu’il me déteste et je ne comprends pas pourquoi. […] »
M. X conteste les faits. Il indique que seuls 9 des 23 salariés ont témoigné, que ces 9 salariés ont été « manifestement intimidés » et qu’il s’agit d’une « cabale ». Il ajoute qu’aucun élément objectif ne vient attester des faits dont témoignent les salariés alors que l’entreprise disposait d’un système de vidéo-surveillance, et s’étonne que ni le délégué du personnel, ni la médecine du travail ou les forces de l’ordre n’aient été alertés.
La cour relève que les attestations produites par la SAS Moselle Photogravure sont concordantes et
proviennent d’un nombre non négligeable de salariés de l’entreprise. Aucun élément sérieux n’est susceptible de mettre en doute la véracité des faits dont témoignent les salariés, peu important qu’ils n’aient pas saisi les instances compétentes ou aient tardé à alerter le directeur du site. De plus, bien que les attestations ne donnent aucune indication sur la période pendant laquelle les faits se sont déroulés, leur lecture révèle des faits répétés et ayant perduré jusqu’à la suspension du contrat de travail de M. X.
Les développements de M. X sur l’agressivité de M. Y sont sans emport, de même que les nombreux témoignages de ses proches attestant de sa bonne moralité dans la mesure où ils ne l’ont pas côtoyé dans un contexte professionnel.
Il ressort de ces témoignages que le dernier grief est établi, notamment s’agissant du dénigrement du personnel et de la direction, de l’agressivité et des gestes équivoques n’ayant pas leur place sur un lieu de travail.
L’ensemble des griefs exposés ci-avant, principalement l’insubordination, le fait de filmer ses collègues sans leur consentement et le comportement agressif répété du salarié envers ses collègues, constitue une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, notamment au regard de l’obligation de sécurité incombant à tout employeur à l’égard de ses salariés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
Sur la nullité du licenciement
A titre subsidiaire, M. X demande la nullité du licenciement en ce qu’il a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle, sauf faute grave.
En l’espèce, la cour ayant retenu la faute grave, le contrat de travail de M. X pouvait légitimement être rompu pendant son arrêt de travail pour accident du travail. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
M. X, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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