Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 mai 2018, n° 16/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00002 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 2 décembre 2015, N° 15/00034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA DECOR HEYTENS, SASU HEYTENS GROUPE |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2018
N° 1254/18
RG 16/00002
LG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
02 Décembre 2015
(RG 15/00034 -section )
GROSSE
le 31/05/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme B X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence C, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SASU F GROUPE
[…]
[…]
SA E F
[…]
[…]
Représentées par Me Julie ALLAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Février 2018
Tenue par […]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[…]
: CONSEILLER
N O-P : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’engagement datée du 12 avril 2012, Madame B X est entrée au service de la Société F Groupe en qualité de directrice de collection de l’enseigne F, statut cadre dirigeant, niveau 9G, de la convention collective du négoce de l’ameublement ce, à compter du 16 juillet 2012.
Aux termes de son contrat de travail, la salariée était affectée au siège de l’entreprise à Bierges. Elle bénéficiait d’une rémunération composée d’une partie fixe ( 5500 euros bruts sur 14 mois) et d’une partie variable (cible annuelle de 10 000 euros). Elle disposait, par ailleurs d’un véhicule de fonction.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 6545,85 euros.
Le 17 octobre 2013, Madame B X a reçu en main propre une lettre la convoquant à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, fixé au 25 octobre suivant, et à l’issue duquel les parties ne sont pas parvenues à une entente.
Dans ces conditions, l’intéressée a, par lettre avec accusé de réception datée du 29 octobre 2013, reçu une nouvelle convocation, cette fois-ci, pour un entretien préalable à licenciement et s’est vu notifier, dans le même temps, une mise à pied conservatoire.
Par l’intermédiaire de son conseil, la salariée a adressé à la direction de la société F, le 6 novembre 2013, un courrier afin de dénoncer les circonstances dans lesquelles il voulait être mis fin à son contrat.
L’entretien préalable à licenciement s’est déroulé le 8 novembre 2013.
Le même jour, Madame X a saisi le conseil des prud’hommes de Lannoy d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail . Elle a, dans ce cadre, attrait à la procédure la SA E F et la SASU F GROUPE.
Le 13 novembre 2013, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par jugement en date du 2 décembre 2015, la juridiction prud’homale a :
— pris acte de l’abandon par Madame B I de ses demandes formulées à l’encontre de la SA E F .
— dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur infondée et injustifiée.
— dit et jugé que le licenciement de Madame B X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame B X de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SASU F GROUPE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné Madame B X aux dépens.
Par courrier électronique adressé le 4 janvier 2016 au secrétariat-greffe de la cour, Madame X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
A l’audience du 15 février 2018, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures reçues, respectivement les 22 janvier 2018 et 13 février 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions.
Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et :
— d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son ancien employeur.
— subsidiairement : dire que son licenciement ets dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— en tout état de cause de condamner la Société F GROUPE à lui verser les sommes suivantes :
* 14 558,56 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 25 avril 2012 et le 15 juillet 2012, outre les congés payés y afférents.
* 33 880,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
* 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure prud’homale et 2000 euros sur le même fondement en cause d’appel outre les entiers dépens.
La Société F GROUPE conclut, pour sa part, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et demande :
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, de réduire à de plus justes proportions le quantum de dommages et intérêts devant être accordés au regard du préjudice réellement subi.
A titre infiniment subsidiaire : dans l’hypothèse où le licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse de réduire à de plus justes proportions le quantum de dommages et intérêts devant être accordés au regard du préjudice réellement subi.
En tout état de cause, de condamner la partie adverse à lui verser une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la cour a autorisé la partie appelante à produire une note en délibéré et à invité la société F à formuler ses éventuelles observations dès réception de celle-ci.
SUR CE LA COUR :
I) Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et sur les demandes financières subséquentes:
A) sur la réalité et la gravité des manquements invoqués à l’appui de la demande en résiliation judiciaire :
En application des dispositions des articles 1224 du code civil et L 1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur si ce dernier ne respecte pas ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire Madame X invoque deux griefs :
— son éviction brutale de l’entreprise
— des faits de travail dissimulé
1) Sur l’éviction brutale de l’entreprise :
La partie appelante expose, en premier lieu, que son employeur, sans motif légitime, l’a évincée brutalement de l’entreprise . Elle explique, ainsi, que la direction, sans qu’elle s’y attende, a cherché à obtenir, sous la pression, une rupture conventionnelle, en lui remettant à l’issue d’un entretien informel un courrier de convocation à un entretien et l’invitant à ne plus se présenter sur son lieu de travail. Elle soutient que la société, ne parvenant pas à ses fins, a mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire aboutissant, in fine, à la notification de la rupture de son contrat de travail pour insuffisance professionnelle. Elle relève que, dans ces circonstances, elle a été soumis à une mesure de suspension de ses fonctions, laquelle n’est fondée sur aucune disposition légale. Elle précise que c’est sous l’effet de surprise et alors qu’elle se sentait psychologiquement pressée par les
membres de la direction qu’elle a apposé au bas de la lettre de convocation à l’entretien de rupture conventionnelle la formule ' bon pour accord’ dont se saisit la partie adverse pour affirmer qu’elle a pleinement consenti à la situation.
Elle ajoute que l’attestation de Madame Y, ( responsable du service des ressources humaines) ayant assisté aux différents entretiens qu’elle évoque et qui témoigne du climat consensuel entourant les échanges avec la hiérarchie, est d’une portée probatoire limitée en ce qu’elle émane d’un représentant de l’employeur, qui a participé à la mise en oeuvre de la procédure qu’elle dénonce.
La société F réfute catégoriquement la version des faits présentée par Madame X et souligne que celle-ci a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et avant même que n’ait lieu l’entretien préalable.
Elle fait valoir que la salariée ne procède que par allégations et ne restitue pas la réalité des faits. Ainsi, elle explique que si, lors de l’entretien informel qui s’est tenu le 17 octobre 2013, Monsieur Z, Directeur, accompagné de Madame Y lui ont présenté la lettre de convocation à l’entretien de rupture conventionnelle, ce n’est qu’après avoir obtenu l’assentiment de la salariée sur le principe de ce mode de rupture. Sur ce point, elle souligne que tout a été fait pour respecter les droits de l’intéressée, le document remis mentionnant la faculté donnée à la salariée de se faire assister lors de l’entretien.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il ne peut lui être fait grief d’avoir envisagé une solution amiable alternative au licenciement et rappelle que, selon une jurisprudence habituelle, la proposition préalable d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un motif de désaveu de la cause fondant le licenciement ultérieur.
Enfin, elle relève que la mise en disponibilité qu’elle a proposée à la salariée dans l’attente des négociations a été acceptée par cette dernière en toute connaissance de cause . Elle précise que cette dernière a d’ailleurs continué à percevoir ses salaires. Enfin, fait observer que la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement a été adressée près d’un mois après l’entretien de rupture conventionnelle, à l’issue d’échanges infructueux.
L’analyse des pièces versées au dossier permet de relever les éléments suivants :
— Alors qu’il n’est justifié d’aucun échange préalable entre la salariée et la direction de l’entreprise relatif à la mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle, il est établi, en revanche, qu’un entretien informel a eu lieu entre Madame X et Monsieur Z, en présence de Madame J Y ( responsable des ressources humaines), le 17 octobre 2013, afin d’aborder cette question.
— Cet entretien fait suite à la réception par le Directeur général d’un mail de Monsieur K L, Directeur des achats , adressé le 17 octobre 2013 à 10h53 dans lequel, ce dernier s’est plaint du manque de performance de la collection en cours quant aux orientations stylistiques adoptées, sans concertation, 'sans maîtrise des ratios élémentaires’ et 'avec une grande arrogance'.
— L’attestation de Madame Y confirme que Madame X n’est ni à l’origine de la proposition de rupture conventionnelle ni de l’entretien informel du 17 octobre 2013, ni même de ' la mise en disponibilité’ intervenue à l’issue. En effet, la responsable des ressources humaines indique ' le 17 octobre 2013 après-midi, A M me demande d’assister à un entretien qu’il a avec B X, directrice de collection afin de lui proposer une rupture conventionnelle. En charge des relations sociales au sein d’Heytrens, je me suis rendue à cet entretien.
Après que A ait proposé une rupture conventionnelle de son contrat à B X, cette dernière a indiqué accepter car elle préférait partir et que ça se passe bien.
A et B se sont tournés vers moi pour me demander comment on pouvait procéder. J’ai présenté les étapes de la rupture conventionnelle (convocation à un entretien, signature d’un document de rupture cerfa, délai de rétractation de 15 jours, envoi de la demande d’homologation, versement d’une indemnité de rupture).
Puis j’ai précisé qu’une convocation avec dispense d’activité pouvait être remise à B, si celle-ci était d’accord. (…/…)'.
— Dans ce contexte, et alors que la salariée se retrouvait seule avec deux représentants de la société, elle s’est vu remettre avant la fin de l’entretien, une lettre datée du jour la convoquant à 'un entretien de négociation’ prévu le 25 octobre 2013.
— Si ce document rappelle effectivement la faculté pour elle d’être assistée dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle par un conseiller, comme la loi l’exige, il comporte également la mention suivante : 'Enfin, et conformément à ce qui a été décidé entre nous, vous êtes invitée à ne plus vous présenter sur votre lieu de travail jusqu’à l’issue de la procédure.'
— A ce titre, il n’est pas discuté que la salariée a été invitée, dès la fin de l’échange, à apposer au bas du courrier litigieux, la mention suivante: 'Reçu ce jour en main-propre. Bon pour accord concernant la mise en disponibilité', de sorte que ' la dispense d’activité ' a été aussitôt appliquée.
Il se déduit de ces différentes constatations et de la chronologie des événements rappelés qu’en dehors de toute procédure de licenciement, la société F a manifesté un certain empressement à cesser sa collaboration avec Madame X en l’invitant, lors d’un entretien auquel cette dernière n’était pas préparée, à consentir, sans même jouir d’un délai de réflexion, à 'une dispense d’activité', mesure ici parfaitement illégale et visant à évincer la salariée de l’entreprise.
Par ce procédé vexatoire et illégitime, la société F a manqué à ses obligations contractuelles élémentaires, en contournant les règles protectrices applicables à la procédure disciplinaire, en ne fournissant plus de travail à son employée en dehors de tout cadre légal, en la soumettant, enfin, à une pression psychologique pour l’inciter à consentir à un acte dont elle ne mesurait pas nécessairement la portée et qui l’a conduite, d’ailleurs, à contacter quelques jours plus tard son avocat pour s’enquérir de sa licéïté ( voir courrier Maître C en date du 6 novembre 2013).
2) Sur l’exécution d’une prestation de travail non déclarée préalablement à l’embauche officielle et les demandes financières subséquentes :
Madame X expose qu’elle a travaillé pour la société F dès le mois d’avril 2012, sans être rémunérée ni déclarée. Elle réclame, à ce titre, une somme de 14 558,56 euros à titre de rappel de salaires, majorée des congés payés y afférents.
Elle explique qu’elle produit différents mails ainsi qu’une note de frais qui attestent de ses dires.
Elle estime que cette situation justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de l’indemnité pour travail dissimulée correspondant à 6 mois de salaires.
La société F s’oppose à ces demandes en faisant valoir que les pièces produites par la partie adverse ne démontrent aucunement l’existence d’une prestation de travail fournie par Madame X . Elle soutient, à ce titre, que la note de frais a été établie par la salariée pour les besoins de la cause et que le montant de 249,60 euros versés à celle-ci ne correspond pas à une note de frais antérieure à l’embauche . Elle ajoute qu’en tout état de cause, la pièce intitulée note de frais par la
partie adverse n’a aucune valeur probante et ne démontre pas l’existence d’une activité salariée . Enfin, elle souligne que les faits dénoncés par l’appelante sont anciens et ne peuvent fonder une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Aux termes de l’article L 8221-5 du Code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du Titre II du livre premier de la troisième partie.
— soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci'.
La qualification de travail dissimulé exige la démonstration d’un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d’une omission de l’employeur, fût-elle répétée.
Si cette preuve est rapportée et conformément aux dispositions de l’article L 8223-1 du Code du Travail, le salarié dont les services ont été requis dans les conditions rappelées ci-dessus, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
A titre liminaire, la cour relève que les agissements que dénoncent Madame X se situent bien en amont de la saisine de la juridiction prud’homale et n’ont, durant l’exécution du contrat de travail, donné lieu à aucune réclamation, de sorte qu’ils ne sauraient justifier la demande en résiliation judiciaire qui est présentée.
Par ailleurs les mails sur lesquels s’appuie la partie appelante, et qui lui sont, pour la plupart adressés en copie, ne comportent aucune directive ou instruction à son intention et ne permettent pas de conclure à la réalisation d’une prestation de travail . Ils établissent seulement qu’en tant que future directrice de collection, Madame X a été tenue informée des échanges relatifs à la prochaine collection F, ce qui ne présente pas un caractère anormal au vu des attributions confiées.
De même, le document intitulé par la salariée ' note de frais’ est d’une portée limitée de par son contenu ( tableau avec diverses rubriques et montants non signé) et sa date d’établissement ( 23 janvier 2014) postérieure au licenciement .
A ce titre les documents transmis après l’audience, dans une note en délibéré autorisée par la cour et confirmant le fait qu’un virement d’une somme de 249,60 euros a été effectué par l’intimée, le 18 septembre 2012, au profit de Madame X, ne permettent aucunement d’en déduire que cette opération se rapporte à une note de frais établie antérieurement à l’embauche .
Ces constatations conduisent à écarter le grief avancé comme non fondé et à rejeter, comme l’ont fait les premiers juges, les demandes en rappel de salaire et en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
En revanche, les manquements relevés plus haut, de par leur gravité , ne permettaient plus la poursuite de la relation contractuelle et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
B) Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
La résiliation d’un contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Madame X, dans le cadre de son licenciement a obtenu versement de ses indemnités de fin de contrat .
Sa demande financière ne porte que sur la réparation du préjudice lié à la perte de son emploi .
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée au sein de l’entreprise ( presque 16 mois) et de son âge au moment de la rupture de son contrat, de son niveau de rémunération ( environ 6545 euros), des circonstances entourant la cessation de la relation de travail, des conséquences financières et personnelles générées par la perte d’emploi et de sa situation professionnelle actuelle ( emploi en CDI en qualité de coordinatrice chez Damart depuis juin 2014), il y aura lieu d’allouer à Madame B X sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II) Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer à Madame X une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les faris non répétibles exposés en première instance et en appel.
La demande à ce titre formulée par la Société F sera rejetée.
Cette dernière sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— pris acte de l’abandon par Madame B X de ses demandes formulées à l’encontre de la SA E F
— rejeté les demandes de Madame B X en rappel de salaires, congés payés afférents et en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société F GROUPE à effet au 13 novembre 2013 ;
Condamne la Société F GROUPE à payer à Madame B X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte brutale et injustifiée de son emploi .
Condamne la société F GROUPE à payer à Madame B X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société F GROUPE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GAMEZ S. H
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