Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 mai 2021, n° 19/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01000 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 29 janvier 2019, N° 18/001902 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/05/2021
N° de MINUTE : 21/555
N° RG 19/01000 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFJQ
Jugement (N° 18/001902) rendu le 29 janvier 2019
par le tribunal d’instance de Lens
APPELANTE
Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements agissant es qualités de ses représentants domiciliés es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C D-Lernon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur G Y E F
né le […] à Loos-en-Gohelle – de nationalité française
[…]
[…]
Madame Z X épouse Y E F
née le […] à […]
[…]
[…]
Auxquels la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 avril 2019 remis à étude pour monsieur et par acte du 9 avril 2019 (PV 659 cpc) du 20 avril 2019.
DÉBATS à l’audience publique du 10 mars 2021 tenue par C Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Dominique Duperrier, président de chambre
Mme A B
Mme C Menegaire, conseiller
ARRÊT par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 février 2021
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 13 mai 2016, la Compagnie générale de location et d’équipements a consenti solidairement à M. G Y E F et Mme Z Y E F née X un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe de 6,07 %.
Des échéances échues étant demeurées impayées, la Compagnie générale de location et d’équipements a, par lettres recommandées avec avis de réception du 7 mars 2018, mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 1 863,11 euros sous huit jours, puis, par lettres recommandées avec avis de réception du 2 mai 2018, a prononcé la déchéance du terme et mis M. Y E F et Mme Y E F en demeure de lui payer la somme de 28 658,60 euros.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2018, la Compagnie générale de location et d’équipements a fait assigner M. Y E F et Mme Y E F devant le tribunal d’instance de Lens afin de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement à lui payer les sommes de 28 670,60 euro avec intérêts conventionnels sur le capital restant dû de 24 174,81 euros, outre l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ayant soulevé d’office la déchéance du prêteur du droit aux intérêts pour violation de plusieurs dispositions impératives du code de la consommation, le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2019, a :
— condamné solidairement M. Y E F et Mme Y E F à payer à la Compagnie générale de location et d’équipements la somme de 21 121,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, sous réserve de versements postérieurs au 6 novembre 2018 à déduire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la Compagnie générale de location et d’équipements du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement M. Y E F et Mme Y E F aux dépens.
La Compagnie générale de location et d’équipements a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 février 2019, signifiée avec ses conclusions d’appelant par actes d’huissier délivrés le 19 avril 2019 à M. Y E F, à étude, et le 20 avril 2019 à Mme Y E F suivant procès-verbal de recherches infructeuses.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 mars 2019, la Compagnie générale de location et d’équipements demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de Lens en date du 29 janvier 2019 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
en conséquence,
— condamner solidairement M. Y E F et Mme Y E F à lui payer les sommes de 28 670,60 euro avec intérêts conventionnels de 6,07 % sur le capital restant dû de 24 174,81 euros à compter de la mise en demeure du 7 mars 2018,
— condamner solidairement M. Y E F et Mme Y E F à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement en cause d’appel au profit de Me C D-Lernon en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y E F et Mme Y E F n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur n’a pas respecté les obligations prévues par les dispositions de l’article L.312-28 du code de la consommation, l’encadré du contrat ne mentionnant pas le montant des échéances assurance facultative comprise, ni celles de l’article L.312-16 du même code dans la mesure où il n’y a pas eu d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs, la fiche de dialogue ne mentionnant aucune charge, notamment d’impôt.
Le contrat de crédit ayant été conclu le 13 mai 2016, il y a lieu de faire application des textes issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et non, comme l’a fait le premier juge, des textes issus de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, applicables à compter du 1er juillet 2016.
D’une part, l’article L.311-18 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.311-6. Un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
L’article R.311-5 2° du même code prévoit les mentions que doit comporter l’encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de
mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.
Les dispositions précitées n’exigent la mention dans l’encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives.
Les emprunteurs ont en l’espèce souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l’assurance dans l’encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l’article L.311-18 susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Il est d’ailleurs observé qu’immédiatement sous l’encadré, il est mentionné un paragraphe 'assurances et prestations facultatives suivantes : SOGECAP : 75 euros par mois, vos échéances (assurance et/ou prestations facultatives comprises) s’élèveront donc à un montant de 1 X 75,00 euros, 83 X 529,46 euros)', l’emprunteur ayant été ainsi parfaitement informé du coût des échéances avec assurance.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’encadré page n° 1 du contrat de crédit n’était pas conforme aux exigences du code de la consommation et a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour ce motif.
D’autre part, suivant l’article L.319 du code de la consommation, avant de conclure le contrat, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, les emprunteurs ont complété une fiche dite 'attestation d’endettement’ mentionnant d’une part, les ressources mensuelles du couple à hauteur de 3 062,80 euros, et d’autre part, leurs charges, composées de crédits compris dans le regroupement de crédits, et de crédits non rachetés, à savoir un crédit immobilier aux échéances mensuelles de 464,24 euros, ainsi que deux crédits aux échéances mensuelles de 28,35 euros et de 327,43 euros. Les charges correspondant aux impôts dont les emprunteurs étaient redevables ne sont pas mentionnées sur la fiche. Cependant, la banque justifie s’être fait communiquer un nombre suffisant d’informations relatives aux revenus et charges des emprunteurs permettant d’évaluer leur solvabilité, à savoir l’avis de taxe foncière et l’avis de taxe d’habitation pour l’année 2015, l’avis d’impôt sur le revenus 2015 pour l’année 2014 attestant d’un montant de l’impôt égale à 0, l’attestation de l’employeur de M. Y E F mentionnant ses revenus pour l’année 2015, les bulletins de salaires de M. Y E F et Mme Y E F du mois de novembre 2015 au mois de février 2016, les contrats de travail de Mme Y E F, le livret de famille et un justificatif de domicile. La banque justifie également avoir consulté le fichiers national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Ce faisant, la Compagnie générale de location et d’équipements a rempli son obligation d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs conformément à l’article L.311-9 du code de la consommation, étant par ailleurs observé que l’objet du crédit était destiné à alléger leur charge mensuelle d’endettement.
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il a déchu la Compagnie générale de location et d’équipements de son droit aux intérets contractuels.
Sur le montant de la créance de la banque
Suivant l’article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le
prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.311-23 prévoit qu’aucune autre indemnité, ni aucuns frais autre que ceux mentionnés à l’article L.311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par cet article.
Au regard des pièces communiquées par la Compagnie générale de location et d’équipements et notamment, le contrat de crédit en son intégralité et le décompte du 6 novembre 2018, sa créance s’établit comme suit :
— échéances échues et non réglées
déduction faite d’acomptes sur arriérés : 2 301,08 euros (2 650,90 – 349,82)
— capital restant dû au 27/04/2018 : 24 174,81 euros
Soit 26 475,89 euros
laquelle somme portera intérêt au taux contractuel de 6,07 % l’an à compter du 2 mai 2018.
S’agissant de l’indemnité légale de 8 % calculée sur le capital restant dû, laquelle s’analyse en une clause pénale conformément à l’article 1152 du code civil, soit la somme de 1 933,98 euros, elle portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement quant au montant de la condamnation prononcée contre M. Y E F et Mme Y E F et de les condamner solidairement à payer à la Compagnie générale de location et d’équipements la somme 26 475,89 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,07 % l’an à compter du 2 mai 2018, et celle de 1 933,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. Y E F et Mme Y E F sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me C D-Lernon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, la Compagnie générale de location et d’équipements est déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. G Y E F et Mme Z Y E F à payer à la Compagnie générale de location et d’équipements la somme 26 475,89 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,07 % l’an à compter du 2 mai 2018, et celle de 1 933,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 ;
Déboute la Compagnie générale de location et d’équipements de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. G Y E F et Mme Z Y E F aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me C D-Lernon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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