Confirmation 25 novembre 2021
Rejet 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 18/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 21/4323
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/11/2021
Dossier : N° RG 18/03742 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HC5X
Nature affaire :
Autres demandes en matière de risques professionnels
Affaire :
Société SPIE BATIGNOLLES MALET anciennement SA MALET
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société SPIE BATIGNOLLES MALET anciennement dénommée SA MALET, représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Maître BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21300160
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 août 2011, M. A Y, salarié de la SA Spie Batignolles Malet(l’employeur),a saisi la CPAM des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l’organisme social) d’une demande de prise en charge de sa pathologie urinaire au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau 16 bis afférent aux « affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les braies de houille et les suies de combustion de charbon ».
La caisse a :
— en application de l’article l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP),
— le 23 février 2012, notifié au salarié un refus « provisoire », faute pour le CRRMP d’avoir rendu un avis dans le délai réglementaire, et dans l’attente de cet avis, (décision de refus provisoire confirmée par la commission de recours amiable (CRA) le 2 mai 2012, saisie par le salarié),
— le 16 mai 2012, par décision notifiée au salarié et à l’employeur, et au vu de l’avis favorable rendu par le CRRMP le 19 avril 2012, pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 16 bis C.
Le 13 mai 2013, après l’échec d’une tentative de conciliation( procès-verbal de carence du 5 avril 2013), le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur afin d’indemnisation.
Le 25 décembre 2013, le salarié est décédé des suites de son cancer du rein gauche, et l’instance a été reprise par ses ayants droit (dits consorts Y), à savoir:
1- jugement du 19 mars 2015, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
— déclaré inopposable à l’employeur la décision du 16 mai 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle,
— déclaré inexcusable la faute de l’employeur relativement à la maladie contractée par M. A Y, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM des Hautes- Pyrénées du 16 mai 2012 au titre d’une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) tableau 16 bis »,
— ordonné la majoration de la rente dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— sursis à statuer au fond sur la réparation du préjudice du salarié, et ordonné à cette fin une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont le rapport du 4 novembre 2015, a été transmis au tribunal le 21 décembre 2015;
2- arrêt du 22 février 2018, par lequel la cour d’appel de Pau, saisie d’un appel de l’employeur sur les points jugés relatifs à la faute inexcusable, la majoration de la rente et l’organisation d’une expertise médicale, a notamment :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale prononcé le 19 mars 2015,
Y ajoutant,
— débouté les consorts Y de leurs demandes respectives de réparation de leurs préjudices moraux et d’accompagnement,
3- jugement du 25 octobre 2018, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
— accordé à:
> la succession de A Y la somme totale de 58 077 € en réparation de ses préjudices personnels,
> Mme Z Y la somme de 25 000 € au titre du préjudice d’affection et la somme de 7 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
> M. B Y la somme de 13 000 € au titre du préjudice d’affection et la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
— outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que ces sommes seront versées à la succession de A Y et à Z et B Y par la CPAM des Hautes-Pyrénées,
-dit que l’employeur est tenu de rembourser ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées, et en tant que de besoin l’y a condamné,
— rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement, devra être déduite,
— condamné l’employeur à payer aux consorts Y 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rappelé que la procédure devant le tribunal était sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception reçue l’employeur le 31 octobre 2018.
Le 28 novembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour, l’employeur, en a régulièrement interjeté un appel limité aux dispositions relatives à sa condamnation à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées les sommes versées par celle-ci aux consorts Y.
Selon avis de convocation du 11 juin 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2021, reportée contradictoirement à leur demande au 21 octobre 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions n°2 visées par le greffe le 5 octobre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société Spie Batignolles Malet, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement à la CPAM des sommes accordées aux consorts Y dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable à la caisse,
Et statuant à nouveau,
— déclarer que la décision de refus de prise en charge intervenue le 23 février 2012 est définitive vis à vis de l’employeur,
— constater qu’il ne peut être opposé une autre décision à l’employeur que celle rendue le 23 février 2012,
— déclarer la caisse irrecevable en toute action récursoire contre l’employeur.
Selon ses dernières conclusions n°2 visées par le greffe le 12 octobre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à lui rembourser les sommes accordées aux consorts Y dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable,
En conséquence,
— juger que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge pour le motif tiré du caractère définitif à l’égard de l’employeur de la décision initiale de refus de prise en charge ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle,
— déclarer la caisse recevable en son action récursoire contre l’employeur,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes fins et prétentions.
SUR QUOI LA COUR
L’employeur conteste le premier juge en ce qu’il a jugé que l’employeur était tenu de rembourser à la caisse les sommes versées par celle-ci aux ayants droits du salarié en réparation des conséquences de la maladie professionnelle jugée en lien avec la faute inexcusable de l’employeur.
Au soutien de sa contestation, il fait valoir en substance, au visa des articles 4 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et R441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, que:
>la caisse le 23 février 2012 a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,
>cette décision a été confirmée par la CRA le 2 mai 2012,
>le 19 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées , par décision définitive, a déclaré inopposable à l’employeur la décision du 16 mai 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle,
>cette décision fait obstacle au recours récursoire de la caisse en matière de faute inexcusable de l’employeur, ainsi que jugé par la cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2018, numéro 17-11.438, et la cour d’appel de Versailles le 20 février 2020, numéro 18 2457.
>cette décision lui rend inopposables les conséquences financières de la pathologie et empêche par suite la caisse de procéder à une action en recouvrement des sommes versées aux ayants droits, à son encontre, et ce malgré la reconnaissance ultérieure de la maladie professionnelle et d’une faute inexcusable de ce dernier.
La caisse s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé.
L’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable introduite à compter du 1er janvier 2013, et donc applicable à la cause (pour mémoire: introduite le 13 mai 2013), permet de trancher le différend, en ce qu’il dispose que:
« Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
En effet, il est désormais acquis qu’en vertu de ces dispositions, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, quelles qu’en soient les raisons (et sans qu’il n’y ait à distinguer des raisons de forme ou de fond), ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur auteur de la faute inexcusable.
En conséquence, la contestation de l’employeur n’est pas fondée, étant observé que les jurisprudences qu’il invoque, en ce qu’elles se fondent sur un état de droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, sont inapplicables à la cause.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Dans les limites de sa saisine,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, en date du 25 octobre 2018, en ce que faisant droit au recours récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées contre l’employeur (la SA Spie Batignolles Malet) auteur d’une faute inexcusable, il a jugé que l’employeur était tenu de rembourser à la caisse les sommes versées par celle-ci aux ayants droit du salarié en réparation des conséquences de la maladie professionnelle jugée en lien avec la faute inexcusable de l’employeur,
• Condamne la SA Spie Batignolles Malet à supporter les dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de réponse ·
- Cartes ·
- Coopérative ·
- Achat ·
- Monnaie électronique ·
- Prescription ·
- Journaliste ·
- Système ·
- Action ·
- Associations
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Congé
- Licenciement nul ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Commission de surendettement ·
- Adjudication ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Force majeure ·
- Procédure civile
- Arbre ·
- Élagage ·
- Servitude ·
- Branche ·
- Pin ·
- Propriété ·
- Vent ·
- Pomme ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consorts
- Servitude ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Construction ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Collection ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Sociétés
- Associations ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Travaux supplémentaires ·
- Honoraires ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Aveugle
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Expert ·
- Comparaison ·
- Cause ·
- Valeur ·
- Agglomération ·
- Chiffre d'affaires ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mari ·
- Don ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Domicile conjugal ·
- Maroc ·
- Consolidation ·
- Famille ·
- Demande
- Travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Faute grave ·
- Poste
- Cycle ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Jour férié ·
- Horaire ·
- Forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.