Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 3 mars 2017, n° 16/03893
TGI Paris 29 novembre 2013
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TGI Paris 29 janvier 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 3 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au droit moral d'auteur

    La cour a jugé que l'absence de mention du nom de Madame Z X dans l'ouvrage constitue une atteinte à son droit moral, confirmant ainsi la décision de première instance.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'absence de mention

    La cour a confirmé le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal de première instance, considérant que le préjudice moral était dû à l'absence de mention de son nom.

  • Accepté
    Droit moral d'auteur

    La cour a ordonné l'insertion d'un encart mentionnant le nom de Madame Z X dans les ouvrages, confirmant ainsi le respect de son droit moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé en grande partie le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui reconnaissait à Madame Z X des droits d'auteur sur les décors de certains salons de thé Ladurée qu'elle avait conçus, et qui avait constaté une atteinte à son droit moral d'auteur dans l'ouvrage "L'Esprit décoration Ladurée" où ces décors étaient reproduits sans mention de son nom. La question juridique centrale résidait dans la reconnaissance de la qualité d'auteur de Madame X pour les décors des magasins Ladurée et la protection de ses créations par le droit d'auteur. La juridiction de première instance avait reconnu Madame X comme auteure des décors de plusieurs salons Ladurée et avait jugé que l'absence de mention de son nom dans l'ouvrage constituait une atteinte à son droit moral d'auteur, condamnant les défendeurs à des dommages-intérêts et à l'insertion d'un encart dans les exemplaires de l'ouvrage. La Cour d'Appel a confirmé la protection au titre du droit d'auteur pour les décors des salons spécifiques de Ladurée et l'atteinte au droit moral d'auteur, mais a infirmé la décision concernant l'obligation d'insérer un encart dans les exemplaires déjà imprimés et commercialisés, jugeant cette mesure disproportionnée. La Cour a maintenu l'obligation pour les nouveaux tirages et a confirmé la publication du jugement dans les conditions fixées par le tribunal. La Cour a également confirmé la somme allouée pour préjudice moral et a condamné les défendeurs à payer une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 3 mars 2017, n° 16/03893
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03893
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2016, N° 13/07820
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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