Infirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 15 févr. 2018, n° 15/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 novembre 2014, N° 11/01227 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2018
N° 2018 / 88
Rôle N° 15/04579
C B
D X
E Z
C/
K-L A
Grosse délivrée
le :
à :
Me Audrey CARRU
Me D’ESPARRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01227.
APPELANTS
Monsieur C B
[…]
représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur D X
[…]
représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur E Z
[…]
représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur K-L A
[…]
représenté par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur K-L PRIEUR, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur K-L PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
* *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur K-L A expose que le 14 juin 2002, il fait l’acquisition d’un navire de plaisance d’occasion auprès de Monsieur C B,Monsieur E Z et de Monsieur X, et qu’après l’avoir utilisé pendant de nombreuses années, lors d’ une sortie en
mer effectuée le 25 juin 2007, par mauvais temps, le réservoir du navire a éclaté.
Par actes en date des 7 et 24 janvier 2011, Monsieur K-L A a fait assigner devant le tribunal de Grand instance de Grasse Monsieur C B, Monsieur E Z et Monsieur D X aux fins de :
— Déclarer la demande de monsieur K-L A recevable, et bien-fondée ;
— Dire et juger que le préjudice subi par monsieur K-L A est établi ;
— Dire et juger que la responsabilité solidaire de monsieur C Y, monsieur E Z et monsieur D X est engagée ;
— Condamner monsieur C B, monsieur E Z et monsieur D X au paiement de la somme de 14 297,02€, au titre du préjudice matériel ;
— Condamner monsieur C B, monsieur E Z et monsieur D X au paiement de la somme de 7000 € à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance
Par décision du 20 novembre 2014 le tribunal a :
— Débouté Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X de la fin de non-recevoir qu’ils ont soulevée et tirée de la prescription de l’action de Monsieur A; – Débouté Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X des nullités soulevées de l’expertise du Cabinet Clément et Associés ;
— Dit et jugé que le rapport d’expertise du Cabinet Clément et Associés du 24 juillet 2007, produit aux débats, est opposable à Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X ;
— Dit et jugé que Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X ont commis une faute engageant leurs responsabilités civiles personnelles respectives en procédant trois ou quatre mois avant la vente du 14 juin 2002 à l’installation sur le navire d’un réservoir non-conforme à la législation en vigueur et issue du décret 96-611 du 4 juillet 1996, ni aux normes ISO 10088 2001(F) imposés par la directive 94/25 applicable au 1er janvier 2005 ;
— Dit et jugé que les préjudices matériels et de jouissance que Monsieur A a subis sont en relation de causalité directe avec la faute relevée ;
— Condamné in solidum Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X à payer à Monsieur A la somme de 14.297,02€ à titre de préjudice matériel ;
— Condamné in solidum Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X à payer à Monsieur A la somme de 800€ au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouté Monsieur A de sa demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il ne justifie pas ;
Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X ont relevé appel de cette décision et soutiennent :
— la nullité et l’inopposabilité de l’expertise non-judiciaire non contradictoire, non signé, établie plus de 4 ans avant que Monsieur A décide finalement de saisir la justice,
— l’irrecevabilité des demandes présentées envers Monsieur X qui n’était pas propriétaire du navire lors de la cession et n’est donc intervenu d’aucune façon dans sa vente à Monsieur A,
— l’existence d’une prescription puisque c’est le régime de la responsabilité contractuelle de la vente qui a seule vocation à s’appliquer en l’espèce, et nullement l’article 1382 du code civil et que l’action est en réalité fondée sur le vice caché,
— que lors de la cession, Monsieur A a déclaré bien connaître le navire, l’avoir visité et essayé le 14.06.2002' [']'pour l’accepter dans l’état où il se trouve »,
— que les normes ISO 10088 2001 F relevées par l’expert, et imposées par la directive 94/25 applicable au 1er janvier 2005 ne peuvent être invoquées,
— que Monsieur Z et Monsieur B avaient parfaitement la possibilité de faire réparer le réservoir litigieux,
— qu’aucune faute des vendeurs n’est établie,
— que les sommes réclamées sont excessives.
Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur X concluent à la réformation du jugement.
Monsieur A invoquant les articles 1382 et suivants du Code Civil rétorque :
— que suite au sinistre, à la demande de GENERALI ASSURANCES, un expert a été mandaté aux fins de constater les dommages, définir les causes et raisons de l’avarie et évaluer le coût des réparations et que dans son rapport du 24 juillet 2007, lors de la dépose de ce réservoir, il a constaté que ce dernier n’était pas d’origine et aurait été construit à la demande du vendeur du navire par un artisan, 3 ou 4 mois avant la vente et que ce réservoir ne présentait « aucun certificat de type CE comme le décret 96-611 du 04 juillet 1996 l’impose »,
— que l’action qu’il a engagée sur les articles 1382 et suivants du Code Civil n’est pas prescrite,
— que le rapport de l’expert est opposable aux appelants, puisqu’ils ont été convoqués aux opérations d’expertise,
— que la faute des vendeurs est caractérisée par le non respectives du décret 96-611 du 4 juillet 1996.
En conséquence, Monsieur A demande la confirmation de la décision à ajouter la somme de 6.200€ à titre de préjudice moral.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées envers Monsieur X.
Celui-ci n’étant pas partie à l’acte de vente du bateau litigieux, il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée et de mettre Monsieur X hors de cause.
Il convient de condamner Monsieur A à payer à Monsieur X une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription.
Monsieur A a engagé une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle, suite à l’acquisition de son navire et ce dans un cadre contractuel.
Les dommages invoqués sont en lien avec le contrat de vente.
L’article 1382 est inapplicable à la réparation d’un préjudice se rattachant à l’exécution d’un contrat.
Monsieur A soutient qu’il n’a pas eu connaissance du fait que le réservoir n’était pas d’origine et aurait été construit à la demande du vendeur du navire par un artisan.
Il invoque donc nécessairement un vice caché, ainsi que le relèvent les appelants.
Ceux ci peuvent donc se prévaloir de l’article 1648 du code civil puisque, suite au dépôt du rapport de l’expert mandaté par l’assureur de l’acheteur, le 24 juillet 2007, Monsieur A n’a engagé son action que les 7 et 24 janvier 2011, soit au delà du délai de deux ans prévus par ce texte.
Il convient de préciser surabondamment que l’action serait aussi prescrite dans le cadre d’un défaut de délivrance conforme puisque le délai est de 5 ans à compter de la délivrance du bien.
En conséquence, il convient de déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur A.
Le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner Monsieur A à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Monsieur Y une somme de 1500 euros,
— à Monsieur Z une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause Monsieur X,
Déclare prescrite l’action engagée par Monsieur A envers Monsieur Y et Monsieur Z,
Condamne Monsieur A à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Monsieur X une somme de 1500 euros,
— à Monsieur Y une somme de 1500 euros,
— à Monsieur Z une somme de 1500 euros,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne Monsieur A aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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