Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 5 sept. 2019, n° 19/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 janvier 2019, N° F17/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/
Rôle N° RG 19/01938 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXGG
Y Z
C/
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/19
à :
Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00071.
APPELANT
Monsieur Y Z,né le […] à RABAT, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Claire CHESNEAU et Me Loïc HERON, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2019
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y Z et Mme A Z, sa s’ur, ont constitué le 26 mars 2001 une SARL TRANSPEED, chacun des associés détenant 50 parts, et M. Y Z étant gérant de la société. Le même jour, la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ' UPS a conclu un contrat de sous-traitance avec la société TRANSPEED aux termes duquel cette dernière s’engageait à effectuer les livraisons de colis qui lui étaient confiés par le centre UPS de Marseille. Ce contrat de sous-traitance a été renouvelé jusqu’en 2015.
Le 1er avril 2010, Mme A Z avait cédé ses parts à M. B Z, son fils.
Au dernier état de la gérance de la SARL TRANSPEED par M. Y Z, la société était propriétaire de 8 véhicules de livraison et salariait à temps complet 7 chauffeurs, M. Y Z conduisant lui-même un véhicule. La SARL TRANSPEED réalisait la totalité de son chiffre d’affaires en sous-traitance de la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE.
Par lettre du 22 décembre 2015, la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ' UPS a informé la société TRANSPEED qu’elle mettait fin au contrat commercial de sous-traitance au 29 avril 2016. Courant 2016, M. X a acquis les parts de la société TRANSPEED pour un montant de 20 000 €, a poursuivi les contrats de travail ainsi que l’exploitation des véhicules notamment en renouant une relation de sous-traitance de la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE.
Du 7 juillet 2016 au 14 septembre 2017, la société TRANSPEED a eu pour gérant M. C D. Depuis le 15 septembre 2017 la société TRANSPEED est gérée par M. E F et elle continue d’être en relation d’affaires avec la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE.
Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail avec la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE et se plaignant dès lors de sa rupture, M. Y Z a saisi le 30 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Martigues, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 3 janvier 2019, a :
• déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société UPS ' UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ;
• déclaré le conseil de prud’hommes de Martigues matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
• débouté M. Y Z de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté la société UPS de sa demande relative à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée le 24 janvier 2019 à M. Y Z qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er février 2019.
Le Président de la chambre, par ordonnance du 21 février 2019, a autorisé M. Y Z à faire assigner la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ' UPS en vue de l’audience du 5 juin 2019 à 14 heures et a dit que l’assignation devra être délivrée avant le 14 mars 2019.
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 11 mars 2019 aux termes de laquelle M. Y Z demande à la cour de :
• déclarer l’appel recevable ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société UPS ' UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ;
'déclaré le conseil de prud’hommes de Martigues matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
'débouté M. Y Z de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire qu’il était dans un état de subordination juridique envers la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, caractérisant l’existence d’un contrat de travail ;
• dire que le conseil de prud’hommes de Martigues est matériellement compétent pour connaître de ses demandes suivantes :
'dire qu’il a été lié par un contrat de travail avec la SNC UPS du 26/03/2001 jusqu’au 29 avril 2016.
'dire que la rupture du contrat de sous-traitance de la SARL TRANSPEED par UPS le 29 avril 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'dire qu’il doit être classé cadre groupe 5, directeur de succursale 2e degré pour un salaire minimum conventionnel de 3 198,31 € pour 15 ans d’ancienneté au jour du licenciement ;
'dire que le préavis de licenciement aurait dû être de 3 mois ;
'condamner UPS à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 9 594,93 € bruts outre 959,50 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
'dire qu’il a droit à une indemnité de licenciement égale à 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie
« ingénieurs et cadres » ;
'condamner UPS à lui verser une indemnité de licenciement de 19 189,86 € bruts ;
'condamner UPS à lui verser la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'dire qu’il a été employé par UPS par contrat de travail dissimulé ;
'condamner UPS à lui verser une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires soit 19 189,86 € ;
'dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice ;
'ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard la délivrance des documents suivants : certificat de travail et attestation Pôle Emploi ;
'débouter UPS de toute demande reconventionnelle ;
'condamner UPS au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
'assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel ;
• renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Martigues et ordonner la poursuite de l’instance devant cette juridiction ;
• condamner la société UPS France au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2019 aux termes desquelles la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ' UPS demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. Y Z n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination ni d’un contrat de travail avec elle, pas plus qu’une dépendance économique entre la société TRANSPEED et elle-même ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relevé l’incompétence du conseil de prud’hommes pour connaître de ce litige, en l’absence de contrat de travail entre les parties, et considéré que ce litige relève de la compétence du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
• condamner M. Y Z à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit ;
• débouter M. Y Z de ses demandes à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelant soutient que son entreprise était fictive, que les chauffeurs qu’il salariait recevait en fait leurs instructions d’UPS FRANCE qui se comportait comme leur employeur et que c’est précisément parce qu’il a refusé de licencier un de ces derniers comme le lui demandait UPS FRANCE que cette société a exigé son départ de la SARL TRANSPEED pour continuer à travailler avec elle.
L’appelant ajoute que la SARL TRANSPEED se trouvait liée à la société UPS FRANCE par quatre
contrats, un contrat de prestation pour la livraison et l’enlèvement des colis assorti de multiples avenants et instructions particulières, un contrat DIAD de location du terminal de livraison propre à UPS remis aux conducteurs, un contrat publicitaire visant la décoration des véhicules aux couleurs et logo UPS et un contrat uniforme visant à habiller les chauffeurs aux couleurs et logo d’UPS. Il rappelle que la SARL TRANSPEED avait pour seul client la société UPS FRANCE qui fixait librement les prix, qu’elle ne possédait pas de locaux et que chaque matin, les chauffeurs se rendaient sur le site UPS pour recevoir les consignes de la journée.
La société UPS FRANCE répond en substance que l’appelant n’était pas dans un lien de subordination juridique caractérisant un contrat de travail et qu’il avait choisi lui-même de placer son entreprise dans une dépendance économique contre laquelle elle l’avait pourtant régulièrement mis en garde en l’incitant par écrit à élargir sa clientèle comme le font nombre des sociétés qui sont par ailleurs ses sous-traitantes.
La cour retient qu’il n’est pas douteux que la SARL TRANSPEED se trouvait en situation de dépendance économique à l’égard de son donneur d’ordre mais qu’aucun des 7 salariés de cette entreprise n’a considéré être en réalité salarié de la société UPS FRANCE, pas même celui dont, selon l’appelant, la société UPS FRANCE lui aurait demandé de manière infondée le licenciement, et encore que la société UPS FRANCE n’a nullement rompu ses relations commerciales avec la SARL TRANSPEED mais au contraire qu’elle les poursuit régulièrement.
En qualité de gérant de la SARL TRANSPEED, l’appelant assurait les fonctions de chef d’entreprise au regard des salariés de sa société, laquelle possédait des moyens de production excédant largement de simples outils individuels, s’agissant de camionnettes de livraison.
Dès lors, l’appelant, réel chef d’entreprise au regard des responsabilités qu’il avait accepté d’assumer notamment au regard du droit du travail envers 7 salariés en les embauchant et en accroissant volontairement la taille de son parc de véhicule de livraison durant 15 ans, n’apparaît nullement être un cadre de la société UPS FRANCE, lié à cette dernière par un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination, même si la société dont il était alors le gérant se trouvait dans une dépendance économique manifeste à l’égard de son unique donneur d’ordre qui lui imposait avec précision les normes de production dont il garantissait contractuellement le respect à ses propres clients, démarche usuelle en matière de sous-traitance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à la société intimée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z à payer à la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Le Greffier Pour le Président empêché
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
En ayant délibéré
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