Confirmation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 24 mai 2018, n° 17/07714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/07714 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 17 mars 2017, N° 2016002773 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2018
N° 2018/ 246
Rôle N° N° RG 17/07714 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BANA6
SAS AUTO LIVE PAYS DE LERINS ALPL, anciennement denommée AUTO LIVE
C/
SARL ALTEC
Grosse délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me CARLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 17 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016002773.
APPELANTE
SAS AUTO LIVE PAYS DE LERINS ALPL, anciennement dénommée AUTO LIVE,
dont le siège est […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL ALTEC,
dont le siège est […]
représentée et plaidant par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
La S.A.S. AUTO LIVE, qui s’est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés le 11
avril 1996, a souscrit auprès de la S.A.R.L. ALTEC deux contrats d’abonnement pour télésurveillance et/ou gardiennage vidéo :
— le 17 août 2013 pour le parking Port Canto, Boulevard de la Croisette à CANNES, au prix mensuel de 80 euros 00 H.T. soit 95 euros 68 T.T.C., outre l’installation d’un système d’alarme coûtant 2 683 euros 64 H.T. soit 3 209 euros 63 T.T.C. ;
— le 6 septembre suivant pour l'[…] à CANNES-LA BOCCA c’est-à-dire la fourrière automobile, au prix mensuel de 1 000 euros 00 H.T. soit 1 196 euros 00 T.T.C.
Les 6 et 20 mai 2015 la société ALTEC a mis en demeure la société AUTO LIVE de régler le solde des factures c’est-à-dire la somme de 7 523 euros 50.
Par lettre du 17 juillet 2017 la société AUTO LIVE, reprochant à la société ALTEC un dysfonctionnement du système de surveillance sentibox et donc le non respect des obligations contractuelles de celle-ci, a notifié la suspension de sa prestation financière. La société AUTO LIVE a répondu le 22 avoir pris en compte ces observations, et a affirmé que ce système fonctionne correctement. Dès le 24 la société AUTO LIVE s’est à nouveau plainte d’un dysfonctionnement, et a annoncé envisager une rupture des relations contractuelles.
Le 14 juin 2016 la société ALTEC a fait assigner la société AUTO LIVE devant le Tribunal de Commerce d’ANTIBES, qui par jugement du 17 mars 2017 visant les articles 1134 et 1315 du Code Civil a :
* condamné la société AUTO LIVE à payer à la société ALTEC la somme en principal de
7 523 euros 50, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
* débouté la société AUTO LIVE en toutes ses demandes ;
* débouté la société ALTEC de sa demande de dommages et intérêts ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné la société AUTO LIVE à payer à la société ALTEC la somme de 1 000 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la société AUTO LIVE aux entiers dépens.
La S.A.S. AUTO LIVE PAYS DE LERINS anciennement dénommée AUTO LIVE a régulièrement interjeté appel le 19-20 avril 2017, et par conclusions du 19 juillet 2017 soutient notamment que :
— la société ALTEC inexécute de façon répétée ses obligations contractuelles ;
— le 21 juin le portail d’elle-même à CANNES-La Bocca est resté ouvert suite à une intrusion, sans que la société ALTEC ne l’en informe ni ne dispose de la bande vidéo ;ces 2 défaillances n’ont pas été contestées par cette société ;
— 3 incidents sont survenus à CANNES en 2014 :
. le 19 juillet le gardien a été dans l’impossibilité d’activer le système d’alarme don tla sirène se mettait en route sans raison ;
. le lendemain la société ALTEC n’a pas alerté la société AUTO LIVE que l’une des caméras avait été détournée manuellement de son objectif, ni établi une compte-rendu d’incident mentionnant les motifs de ce dysfonctionnement ; le bon d’intervention du 21 n’apporte aucun éclaircissement ;
. le 23 novembre 2014 l’alarme s’est de nouveau déclenchée sans que l’incident n’ait été décelé ;
— la société ALTEC s’est bien gardée de produire l’historique de de cette époque ;
— ces inexécutions sont suffisamment graves dans la mesure où la société AUTO LIVE assume le service public de la fourrière de CANNES.
L’appelante demande à la Cour de :
— déclarer son appel fondé ;
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau, vu les articles 1103 (1134 ancien) et 1219 nouveau du Code Civil ;
— vu l’adage ;
— dire et juger que la société AUTO LIVE était fondée à suspendre le règlement des factures de la société ALTEC en raison du non-respect par cette dernière de ses obligations contractuelles ;
— débouter la société ALTEC de toutes ses demandes ;
— condamner la société ALTEC au paiement de la somme de 1 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 14 août 2017 la S.A.R.L. ALTEC répond notamment que :
— elle a effectué les prestations commandées par la société AUTO LIVE ;
— les faits allégués par cette dernière sont anciens (juillet 2014) et non prouvés ;
— elle-même est tenue à une obligation de moyen et non de résultat ;
— le prétendu incident du 21 juin 2014 ne lui a été signalé que le 17 juillet ;
— elle est intervenue les 21 juillet et 8 septembre 2014 ;
— le prétendu incident du 23 novembre 2014 ne lui a jamais été signalé ;
— la société AUTO LIVE a attendu décembre 2014 pour commencer à ne plus régler les mensualités au motif d’un prétendu dysfonctionnement intervenu en juin précédent.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 1134 alinéa 1 ancien (1103) et 1147 ancien (1231-1) du Code Civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société AUTO LIVE à payer à la société ALTEC la somme en principal de 7 523 euros 50 majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
. débouté la société AUTO LIVE en toutes ses demandes ;
. condamné la société AUTO LIVE à payer à la société ALTEC la somme de
1 000 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ALTEC de sa demande de dommages et intérêts ;
— statuant de nouveau sur ce point, faire ce que les premiers juges auraient dû faire ;
— condamner la société AUTOLIVE à payer à la société ALTEC la somme de 3 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au non paiement de la somme en principal et de sa résistance abusive ;
— condamner la société AUTOLIVE à payer à la société ALTEC la somme de 3 000 euros 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2018.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Le montant des 10 factures de la société ALTEC dont le paiement a été ordonné à la société AUTO LIVE par le Premier Juge, soit la somme de 7 523 euros 50 pour la période du 24 juin 2014 au 30 avril 2015, est établi par celles-ci et n’a pas été contesté par ce débiteur.
Il appartient à la société AUTO LIVE, parce qu’elle reproche à la société ALTEC une répétée de ses obligations contractuelles, d’en rapporter la preuve ainsi que son imputabilité à sa co-contractante.
Les dysfonctionnements prétendument survenus les 21 juin, 19 et 20 juillet ainsi que 23 novembre 2014 sont affirmés par la société AUTO LIVE sans être aucunement démontrés, le premier n’ayant été notifié à la société ALTEC que le 17 juillet suivant, tandis que le dernier ne l’a jamais été ; par ailleurs la seconde société est intervenue les 21 juillet et 8 septembre 2014 sur les sites de la première mais sans relever d’anomalie sérieuse de fonctionnement du système de télésurveillance et/ou de vidéo.
C’est en conséquence avec raison que le Tribunal, retenant l’absence de preuve par la société AUTO LIVE de l’inexécution alléguée des obligations de la société ALTEC, a fait droit à la demande en paiement des factures en écartant l’adage .
Si la résistance de la société AUTO LIVE était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique, distinct de celui que réparent les intérêts au taux légal, qu’en aurait subi la société ALTEC ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 17 mars 2017.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. AUTO LIVE PAYS DE LERINS à payer à la S.A.R.L. ALTEC une indemnité de 3 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la S.A.S. AUTO LIVE PAYS DE LERINS aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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