Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 16 janv. 2020, n° 18/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 28 novembre 2017, N° 17/639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASD/LL
B F G X
C/
L’EARL DOMAINE DU PRE FACON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
N° RG 18/00234 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E6UV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 novembre 2017,
rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG N°17/639
APPELANTE :
Madame B F G X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
L’EARL DOMAINE DU PRE FACON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
71470 MONTPONT-EN-BRESSE
représentée par Me B GRENIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X et Monsieur Y ont entretenu une relation de concubinage de juillet 2010 jusqu’au mois d’avril 2015.
La SCI DU COTE DE CHEZ SWAN était propriétaire de l’immeuble et ses dépendances où résidait Monsieur Y et où il exerçait son activité professionnelle d’éleveur canin à MONTPONT EN BRESSE par le truchement de l’EARL DOMAINE DU PRE FACON.
Madame X a établi plusieurs chèques en faveur de Monsieur Y et de la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN pour une somme totale de 54 160 euros entre le 4 septembre 2013 et le 7 juillet 2014.
Suivant acte authentique du 11 juin 2014, Monsieur A Y a cédé à Madame B X 17 parts sociales de la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN pour un montant de 51 000 euros.
Lorsque le couple s’est séparé, Madame X a sollicité le remboursement des sommes versées à Monsieur Y.
Monsieur Y a refusé à procéder à un quelconque remboursement.
Par acte d’huissier du 5 août 2016, Madame X a fait assigner Monsieur Y et la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN devant le tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE afin de voir :
— condamner Monsieur Y à lui rembourser la somme de 14 160 euros au titre des prêts consentis les 04 septembre 2013 et 05 février 2014,
— dire que la somme de 30 000 euros portée au crédit du compte courant d’associé de Monsieur Y dans la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN sera débitée de ce compte et créditée sur son propre compte courant d’associée, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur Y à lui rembourser la somme de 10 000 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2015,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la SCI,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles,
— condamner Monsieur Y aux dépens.
Monsieur Y et la SCI DU COTE DE CHEZ SWANN, ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de 13 000 euros versée en réalité à l’EARL DOMAINE DU PRE FACON, non partie à l’instance, Madame X a, par acte du 14 mars 2017, fait assigner l’EARL DOMAINE DU PRE FACON devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR-SAONE pour obtenir sa condamnation à lui rembourser cette somme de 13 000 versée le 4 septembre 2013, et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ni le juge de la mise en état ni le tribunal n’ont jugé opportun de joindre les deux dossiers.
Par ses dernières conclusions en première instance du 16 août 2017, Madame X a exposé avoir tout d’abord établi un chèque de 13 000 euros pour aider Monsieur Y dans son activité professionnelle, celui-ci faisant état de difficultés financières, qui avait été crédité au profit de l’EARL DOMAINE DU PRE FACON avant d’être débité du compte de l’EARL au profit de Monsieur Y ; qu’il s’agissait d’un prêt et non d’un don manuel.
L’EARL DU PRE FACON a fait valoir que Madame X ne rapportait pas la preuve de l’octroi d’un prêt lui incombant, faute de produire un écrit, la réalité de la remise des fonds étant une conditions insuffisante à le démontrer, l’attestation produite n’ayant pas de valeur probante, et que Madame X avait spontanément voulu aider Monsieur Y à faire face aux difficultés financières qu’il rencontrait.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE a :
— débouté Madame X de sa demande en remboursement dirigée à l’encontre de l’EARL DOMAINE DU PRE FACON,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que Madame X se trouvait dans l’impossibilité morale de se constituer par avance un écrit, de sorte qu’elle était recevable à prouver l’existence des prêts allégués par tout moyen, mais était défaillante à faire cette preuve par l’attestation versée, et que l’établissement du chèque constituait bien un soutien financier de la part de Madame X dépourvue de toute contrepartie de remboursement, afin d’aider l’EARL à surmonter ses difficultés de trésorerie de l’époque, et donc un don et pas un prêt.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 15 février 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2018, Mme B X demande à la cour de :
«Vu les dispositions de l’article 1348 du Code civil dans sa version applicable au litige
Vu les dispositions de l’article 1902 du Code civil :
— dire bien appelé, mal jugé,
— d’ordonner la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE le 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
— condamner l’EARL DOMAINE DU PRE FACON à rembourser à Madame X la somme de 13 000 euros au titre du prêt consenti le 4 septembre 2013,
— condamner l’EARL DOMAINE DU PRE FACON à verser à Madame X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL DU PRE FACON aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
Elle maintient ses moyens et prétentions de première instance, affirmant que le versement de la somme de 13 000 euros le 4 septembre 2013 constituait un prêt et non une quelconque contrepartie de « l’hébergement gratuit » mentionné par Monsieur Y car ce n’est pas l’EARL DU PRE FACON qui l’hébergeait. Elle critique le jugement qui a reconnu qu’elle était dans une impossibilité morale de produire un écrit, ce qui l’autorisait à prouver l’existence d’un prêt par tout moyen, mais n’a pas pris en compte le témoignage de Monsieur C Z et s’est contredit selon elle en estimant qu’elle n’évoquait pas que le chèque avait été établi à titre de prêt, pour ensuite juger que l’attestation de Monsieur Z était à elle seule insuffisante pour démontrer l’existence du prêt.
Elle expose également qu’elle s’est rendue compte que les 17 parts sociales sur les 50 composant le capital social de la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN qui lui ont été cédées par Monsieur Y le 11 juin 2014 au prix principal de 51 000 euros n’avaient aucune valeur, car il a été indiqué à l’acte de cession qu’il n’existait pas de compte courant au nom du cédant, alors qu’il existait en réalité un compte courant d’associé s’élevant au 31 décembre 2014 à 241 446,48 euros ; que le bien immobilier étant évalué à 250 000 euros, déduction à faire de 100 000 euros d’emprunt à rembourser et de ce compte d’associé, que la valeur nette comptable de la SCI était donc négative, et que Monsieur Y a été crédité de 51 000 euros alors que les parts n’avaient pas de valeur.
Suivant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2018, l’EARL DU PRE FACON demande à la cour de :
«Vu l’article 1315 du code civil et la jurisprudence subséquente :
— déclarer Madame X mal fondée en son appel et en sa demande en remboursement de la somme de 13 000 euros remise à l’EARL DU PRE FACON,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris de ce chef,
— débouter Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X à payer à l’EARL DOMAINE DU PRE FACON la somme de 2 500 euros sur le fondement du même article,
— condamner Madame X en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître B GRENIER, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Elle maintient ses prétentions et moyens de première instance et soutient que c’était pour aider Monsieur
Y dont elle n’ignorait pas les difficultés que Madame X lui a versé le 4 septembre 2013 la somme de 13 000 euros, de manière tout a fait gratuite et alors que Monsieur Y l’hébergeait depuis 4 ans ; que la preuve de l’existence du prêt allégué n’est pas rapportée par l’attestation de Monsieur Z, contestant qu’il ait pu être présent lors de leurs conversations personnelles et lors de la remise des chèques, et soulignant son ignorance puisqu’il allègue l’existence de prêts à hauteur de 110 000 euros, ce qui ne correspond pas aux prétentions de Madame X.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le débat sur la valeur des parts sociales de la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN et rappelle que la vente de l’immeuble dépendant de la SCI n’a pu être réalisée en l’absence d’accord de Mme X et que Monsieur Y s’engage à ce que, lors de la vente, elle perçoive à minima le montant de son investissement initial de 51 000 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2019 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, en application des articles 1315, 1341 et 1348 anciens du code civil dans leur rédaction applicable au litige en raison de la date du versement dont Madame X sollicite remboursement, il lui appartient de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution, par acte écrit s’agissant de sommes de plus de 1 500 euros, sauf à justifier qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer cette preuve littérale de l’obligation, et de la prouver le cas échéant par témoins, indices ou présomptions.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation d’impossibilité morale de se pré constituer un écrit dans laquelle s’était trouvée Madame X en raison d’une relation de concubinage stable depuis plusieurs années l’unissant à Monsieur Y, et en la déclarant recevable à prouver par tout moyen que le versement par chèque de la somme de 13 000 euros le 4 septembre 2013 avait été fait à titre de prêt.
A l’appui de sa demande, Madame X verse essentiellement en cause d’appel comme en première instance une attestation de Monsieur C Z, ami du couple, qui fait état des difficultés financières auxquelles a dû faire face Monsieur Y dans l’exercice de son activité professionnelle et que n’ignorait pas Madame X. Il indique qu’il aurait obtenu en octobre 2013 une aide financière d’une amie, Madame D E d’un montant de 15 000 euros. Il évoque des prêts consentis à hauteur de 110 000 euros par Madame X à son compagnon, rassurée par les engagements de celui-ci de donner d’autres orientations à son activité.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le premier juge, cette attestation reste imprécise quant à la somme de 13 000 euros versée à l’EARL DOMAINE DU PRE FACON, et présente une incohérence par rapport à la totalité des sommes litigieuses soumises à la cour dans le cadre de la présente instance et de l’instance pendante dirigée contre Monsieur Y et la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN s’élevant à 54 160 euros, bien que Madame X évoque outre les sommes versées le montant de 51 000 euros qu’elle a investi pour acquérir des parts sociales de la SCI. Elle n’est corroborée par aucun autre élément probant, et notamment sur les modalités de remboursement qui auraient pu être prévues par les parties qui ne sont pas même évoquées par Madame X.
Monsieur Z souligne d’ailleurs le grand attachement de Madame X au domaine sur lequel elle résidait, et qu’elle « ne se voyait pas vivre ailleurs ».
Cette attestation est donc insuffisante à faire la preuve du versement à titre de prêt de la somme dont Madame X demande remboursement, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré au vu de l’ensemble des éléments produits que le versement de la somme de 13 000 euros résultait bien d’un souhait de Madame X d’aider son compagnon sur la propriété duquel elle vivait à résoudre les difficultés financières de son entreprise, ce sans contrepartie.
L’équité commande de condamner Madame X à verser à l’EARL DOMAINE DU PRE FACON une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X dont les demandes sont rejetées sera en revanche déboutée de sa demande formulée sur le même fondement et condamnée à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame X à verser à l’EARL DOMAINE DU PRE FACON la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame X de sa demande formulée sur le même fondement,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Madame X dont distraction au profit de Maître B GRENIER, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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