Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 12 janv. 2022, n° 20/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2020, N° F18/05156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03596 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB42Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/05156
APPELANTE
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMEES
Madame C X Z
[…]
[…]
Représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître A B, es qualité de liquidateur judiciaire de la société RAMBAUD SAS
CS 10023, 102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0465
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2017, Mme F X Z a été embauchée en qualité de responsable administration des ventes par la SAS Rambaud, société spécialisée dans la fabrication et la vente d’articles de joaillerie et de bijouterie qui employait habituellement plus de dix salariés et relevait de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
Le salaire mensuel brut de Mme X Z était de 2.600 euros.
Par jugement du 7 juin 2017, la société Rambaud a été placée en redressement judiciaire puis, le 28 novembre 2008, en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Maître A B étant désignée ès qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 mai 2018, Mme X Z a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle aurait commis des manquements dans la supervision de ses équipes malgré les consignes reçues, manqué d’anticipation dans l’organisation des ventes privées, fait des propositions inadaptées quant aux prix de vente publics des produits factices sur le site internet de la marque et qu’elle aurait violé les instructions de son supérieur lors de mise en place des produits sur ce même site.
Le 6 juillet 2018 contestant son licenciement, dont elle sollicitait principalement la nullité pour harcèlement moral et subsidiairement de le voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil a rejeté la demande d’annulation, jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et inscrit les condamnations financières subséquentes dont un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire au passif de la liquidation judiciaire de la société Rambaud, les déclarant en outre opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Le 17 juin 2020, l’AGS CGEA IDF OUEST a fait appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2021 suite à un problème d’affichage des conclusions déposées le 15 mars 2021, l’AGS CGEA IDF OUEST sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme X Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme X Z de toutes ses demandes ;
- juger, subsidiairement, que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de Mme X Z lui sont inopposables ;
- juger que sa garantie ne couvre pas davantage les sommes de nature salariale fixées au passif de la société Rambaud ;
- juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié cumulées, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, soit 4 fois ledit plafond ;
- juger qu’en tout état de cause, les condamnations résultant de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de sa garantie ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par conclusions remises à la cour via le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2021, la SELAFA MJA en la personne de Maître A B ès qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de l’AGS CGEA IDF OUEST d’inopposabilité des créances, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’annulation du licenciement et qu’il déclare, dans l’hypothèse d’une rupture jugée abusive, les créances subséquentes opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- juger le licenciement pour faute grave fondé ;
- débouter Mme X Z de ses demandes ;
- condamner Mme X Z à lui payer 4.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2021 suite à un problème d’affichage des conclusions déposées le 15 mars 2021, Mme X Z demande à la cour :
. principalement, d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette ses demandes d’annulation du licenciement pour harcèlement et d’indemnité à ce titre et, statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est nul ;
- fixer sa créance à 15.600 euros nets à ce titre ;
. subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les conséquences financières de la rupture sauf en ce qu’il fixe à 2.600 euros sa créance à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et, statuant à nouveau de ce chef, de :
- fixer sa créance à 15.600 euros nets à ce titre ;
. en tout état de cause, d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette sa demande de dommages- intérêts pour préjudice matériel et moral et statuant à nouveau de ce chef, de :
- fixer sa créance à 7.800 euros nets à ce titre ;
- assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la délivrance d’un certificat de travail rectifié sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- confirmer le jugement en ce qu’il fixe sa créance à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale ;
- fixer sa créance à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter la SELAFA MJA de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et au jugement pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur l’annulation du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs en application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a subi des pressions, des remarques, des accusations infondées, des demandes contradictoires et qu’il lui a été imposé d’exécuter des missions qui n’entraient pas dans le cadre de son contrat de travail. Elle ajoute qu’un courriel de reproches la concernant a été adressé à son subordonné. Elle soutient avoir été très affectée par cette situation, qui serait à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Cependant, les remarques faites à la salariée de façon courtoise et modérée s’inscrivent dans le cadre du pouvoir de direction normale de l’employeur, étant souligné que la salariée a toujours pu y répondre et faire connaître son point de vue.
Par ailleurs, le seul fait qu’un mail envoyé à 19h30 lui demande d’accomplir un travail pour le lendemain matin 10h ne caractérise pas une pression excessive d’autant que lorsque la salariée indique à son employeur qu’il ne lui sera pas possible de tenir ce délai, il ne lui est aucunement imposé.
En outre, la salariée ne démontre pas que des tâches ne relevant pas de son contrat de travail de responsable administration des ventes, statut cadre, lui auraient été imposées.
Enfin, la simple absence de clarté des instructions transmises ne saurait caractériser des injonctions contradictoires de l’employeur.
Dès lors, s’agissant d’un épisode unique, alors que la caractérisation du harcèlement nécessite de présenter plusieurs éléments de fait, le seul envoi, par erreur, d’un courriel de reproches la concernant à un subordonné ne saurait laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral de Mme X Z.
La salariée sera dès lors déboutée de sa demande d’annulation de son licenciement ainsi que de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 : Sur la cause réelle et sérieuse
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 15 mai 2018, Mme X Z a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle aurait commis des manquements dans la supervision de ses équipes et notamment omis de contrôler le contenu d’un mailing préparé par un collaborateur et de le faire valider par sa hiérarchie malgré les consignes reçues, manqué d’anticipation dans l’organisation des ventes privées, fait des propositions inadaptées quant aux prix de vente publics des produits factices sur le site internet de la marque et violé les instructions de son supérieur lors de mise en place des produits sur ce même site.
Concernant le premier grief, il est établi qu’un courriel comportant une pièce jointe mentionnant par erreur les prix coûtants des articles a été envoyé aux clients de la société par un collaborateur de la salariée et ce, sans que la pièce jointe ait été contrôlée par elle ni que courriel ait été transmis pour validation à son supérieur hiérarchique. Cependant, alors que la salariée a immédiatement réagi en demandant la modification du document erroné, qu’elle soutient, sans être contredite, qu’elle a validé le contenu du courriel avant que son collaborateur n’y joigne la pièce litigieuse et que les instructions de l’employeur sur sa nécessaire validation des envois sont imprécises et peuvent être comprises comme concernant uniquement un autre mailing, seules les instructions postérieures à l’envoi litigieux étant dépourvues d’ambiguïté sur son contrôle systématique, le manquement n’est que partiellement établi, relève de la simple erreur sans légèreté blâmable et ne présente pas, dès lors, de caractère disciplinaire.
Concernant le second grief, à savoir une mauvaise organisation des ventes privées tenant au délai de prévenance réduit des équipes, le 13 avril pour le 18, qui aurait conduit un des salariés à ne pouvoir être présent et à devoir être remplacé, la salariée ne peut se prévaloir d’une validation tardive par sa hiérarchie, les courriels produits montrant que le retard du retour de ses supérieurs ne concernait en réalité que les formes de l’invitation et non le principe et la date de l’événement litigieux. Cependant, alors que Mme X fait valoir, d’une part, que son équipe était informée en amont du principe comme des dates de ces ventes privées qu’elle s’est contentée de confirmer le 13 avril après la validation de l’invitation et, d’autre part, que la présence du salarié absent, qui avait d’ailleurs proposé de se libérer, ou son remplacement n’étaient aucunement indispensables, puisque seul un client s’est présenté à la vente, rien ne permet d’établir le contraire. Dès lors le deuxième grief tenant au défaut d’anticipation des ventes privées ayant conduit à la nécessité de payer le remplacement d’un salarié absent n’est pas établi.
Concernant le troisième grief consistant en une mauvaise appréciation des prix de vente au public des produits factices sur le site 'Rambaud-shop', en l’absence de consignes claires et précises adressées à la salariée, qui les a pourtant sollicitées après avoir formulé une première proposition refusée, et à qui il a seulement été demandé en retour de 'réfléchir', de proposer des 'prix cohérents auxquels les particuliers peuvent acheter' et de 'travailler en équipe', ce qu’elle a fait, aucune faute n’est établie.
Sur le quatrième grief tenant à la mise en ligne des prix d’initiative sur le site Rambaud-shop dès le 21 avril alors que le sujet devait être évoqué le 23 suivant en réunion, la salariée ne conteste pas y avoir procédé mais indique s’être conformée, sur le contenu de cette mise en ligne, aux instructions de son responsable communiquées en amont, celles-ci étant, d’après elle suffisamment claires, pour ne pas attendre la réunion prévue le surlendemain. Cependant, en procédant d’initiative à cette démarche sans validation et avant la réunion dédiée, la salariée a commis une faute. Néanmoins, en l’absence de démonstration d’erreurs sur le contenu des informations ainsi mises en ligne et dans un contexte de multiplication de consignes peu claires par l’employeur, cette faute unique n’était pas de nature, compte tenu de sa faible gravité, et même en tenant compte de l’erreur susmentionnée consistant à ne pas relire la pièce jointe, à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ni même à justifier une sanction telle que son licenciement en sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement devra être confirmé sur ce point.
3 : Sur les conséquences financières de la rupture
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il fixe au passif de la liquidation les sommes de 1.950 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de 195 euros au titre des congés payés afférents, de 5.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 520 euros pour les congés payés afférents.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, au regard du barème de l’article L.1235-3 du code du travail et de l’ancienneté de la salariée, inférieure à une année complète, c’est à juste titre que le conseil lui a accordé 2.600 euros soit un mois de salaire à titre d’indemnité de rupture.
Enfin, en l’absence de toute preuve d’un préjudice moral et matériel distinct de celui d’ores et déjà compensé par cette indemnité de rupture, la demande de dommages-intérêts supplémentaires à ce titre ne pourra qu’être rejetée. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
4 : Sur la garantie de l’association AGS CGEA IDF
4.1 : Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande comme nouvelle
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande tendant à voir juger que les créances fixées au passif de la liquidation lui sont inopposables ne constitue pas une nouvelle prétention, mais un moyen de défense soutenu en réponse à la demande tendant à obtenir sa garantie en sorte qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée qui ne s’applique pas aux moyens nouveaux.
4.2 : Sur le fond
Il résulte des articles L.622-3, L.631-12 et L.631-14 du code du commerce qu’un acte passé par un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire sans le concours de l’administrateur chargé de l’assister pour tous les actes de gestion est inopposable à la procédure collective s’il n’a pas été ratifié, même tacitement par l’administrateur.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le tribunal de commerce de Paris a placé la société Rambaud en redressement judiciaire le 7 juin 2017 et a désigné Maître Y comme administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Si la lettre de licenciement du 15 mai 2018 est postérieure au jugement de redressement judiciaire et porte la seule signature du dirigeant de la société, il résulte des échanges de courriels versés aux débats que l’administrateur a bien eu connaissance de la procédure de licenciement lorsqu’elle a été engagée et qu’il ne s’y est pas opposé en sorte que sa ratification tacite est établie.
Il convient dès lors de rejeter la demande de l’AGS CGEA IDF OUEST tendant à ce que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de Mme X Z lui soient déclarées inopposables
Celle-ci devra dès lors sa garantie dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, sans qu’il y ait lieu d’exclure les sommes dues à titre de rappel de salaire qui correspondent à la période de mise à pied conservatoire et ce, compte tenu de la date du contrat, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage conformément à l’article D. 3253-5 du même code.
5 : Sur la communication de documents
La remise des documents sociaux de fin de contrat étant de droit, il convient d’ordonner la délivrance d’un certificat de travail rectifié mais ce sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
6 : Sur les intérêts
Le jugement de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux qui ne courront donc pas. Il convient donc de rejeter les demandes au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation.
7 : Sur les autres demandes
Partie perdante, Maître B en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rambaud supportera la charge des dépens de première instance. Elle supportera également à ce titre les dépens de la procédure d’appel.
Compte tenu de la procédure collective, la demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera rejetée, étant souligné que la garantie des AGS ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette l’exception d’irrecevabilité tenant au caractère nouveau de la demande de l’AGS CGEA IDF OUEST tendant à lui voir déclarer inopposables les créances résultant de la rupture et du contrat de travail de Mme F X Z ;
- Confirme le jugement du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rappelle que la garantie de l’AGS CGEA IDF OUEST ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Rejette la demande tendant à voir les créances fixées au passif de la société assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil et la demande subséquente de capitalisation ;
- Ordonne la délivrance d’un certificat de travail rectifié sous quinzaine à compter de signification de la présente ;
- Rejette la demande d’astreinte ;
- Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Condamne Maître A B en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Rambaud aux dépens de la première instance comme de l’appel.
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