Infirmation partielle 5 mai 2022
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 mai 2022, n° 21/08340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 mai 2021, N° 20/01820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MAI 2022
N°2022/342
Rôle N° RG 21/08340 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSLJ
S.C.I. PUCHBON
C/
[B], [W], [Z] [V]
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 28 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01820.
APPELANTE
S.C.I. PUCHBON,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS et Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Puchbon est propriétaire depuis le 18 décembre 2008 de la parcelle G [Cadastre 7] située à [Localité 8]. Monsieur [B] [V] et madame [L] [V] sont propriétaires de la parcelle voisine, sur laquelle ils ont entrepris, selon permis de construire du 13 mai 2016, des travaux de construction d’une villa.
Se plaignant de l’apparition d’un phénomène de fissuration affectant sa propriété et de l’implantation de tirants d’ancrage sans son autorisation, la SCI Puchbon a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 25 juillet 2018, une expertise a été ainsi ordonnée et confiée à monsieur [X]. L’expert a déposé son rapport le 18 février 2022.
Arguant de l’empiétement des tirants sur son fonds et de la perte d’un acquéreur potentiel à raison de ce litige, la SCI Puchbon a de nouveau saisi le juge des référés par acte du 25 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
rejeté l’exception de litispendance soulevée par monsieur [B] [V] et madame [L] [V],
condamné monsieur [B] [V] et madame [L] [V] solidairement à retirer les tirants implantés sur la propriété de la SCI Puchbon, ce, dans un délai d’un an à compter de la signification de la présente ordonnance,
débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [B] [V] et madame [L] [V] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 juin 2021, la SCI Puchbon a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par acte du 29 octobre 2020, la SCI Puchbon a saisi tribunal judiciaire au fond à l’endroit des époux [V] et des différents intervenants dans la construction, en vue de fixer la responsabilité de chacun.
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Puchbon demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas retenu la litispendance et en ce qu’elle a ordonné la cessation du trouble par le retrait total des tirants et suppression des empiétements,
réformer l’ordonnance en ce qu’elle a accordé un délai d’un an aux époux [V] pour s’exécuter sans assortir la condamnation d’une astreinte, et, en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [B] [V] et madame [L] [V] au retrait des tirants et à la remise en état (suppression de tous les empiétements) sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner monsieur [B] [V] et madame [L] [V] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [B] [V] et madame [L] [V] au paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre les dépens.
La SCI Puchbon soutient, d’abord, comme l’a retenu le premier juge, qu’il ne saurait y avoir de litispendance entre la juridiction du fond et la juridiction des référés. Elle ajoute qu’à la date de saisine du juge des référés, le 30 novembre 2020, le juge de la mise en état n’était pas encore désigné, puisqu’il ne l’a été que le 10 mai 2021.
Au principal, la SCI Puchbon fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise, des déclarations mêmes des constructeurs et du maître de l’ouvrage, que 17 tirants empiètent d’une profondeur comprise entre 7 et 11 mètres dans le tréfonds de la propriété de la SCI. Par application des articles 544 et 545 du code civil, l’appelante conclut à la démolition de ceux-ci afin de sanctionner l’empiétement avéré, et donc l’atteinte à la propriété qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Elle estime le juge des référés compétent quand bien même l’expert n’aurait pas envisagé les modalités de remise en état ou aurait indiqué que le retrait des tirants serait déraisonnable. La SCI Puchbon conteste toute disproportion dans la mesure à prendre en ce qu’il ne s’agit pas du domicile des intimés et en ce que ces derniers, et les constructeurs, ont été immédiatement avisés, en cours de construction, du risque d’empiétement et de l’opposition de la SCI. La SCI Puchbon fait valoir que du fait de la présence de ces tirants sur son tréfonds, une zone de 200 m² se trouve grevée d’une impossibilité de construire, et, qu’elle subit un préjudice ne pouvant vendre son bien sans informer les potentiels acquéreurs de la présence de ces tirants actifs et de la procédure de retrait. Au demeurant, l’appelante souligne que c’est volontairement, et en toute connaissance de cause, que les intimés ont fait réaliser ces tirants.
En revanche, l’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas assorti la condamnation à retirer les tirants d’une astreinte, alors que la voie de fait était constatée, et ce afin d’en garantir l’efficience, eu égard à l’inertie et au comportement des intimés. Elle ajoute que l’expert a formulé plusieurs solutions de retrait et que des devis ont été dressés, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à ce retrait, la responsabilité éventuelle des constructeurs n’intéressant pas la SCI Puchbon.
Par dernières conclusions transmises le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [B] [V] et madame [L] [V] sollicitent de la cour qu’elle :
réforme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance et en ce qu’elle admis le principe du retrait des tirants,
In limine litis :
juge recevable l’exception de litispendance et se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Grasse déjà saisi au fond par la SCI Puchbon,
A titre subsidiaire :
confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de retrait sous astreinte,
juge que la SCI Puchbon est irrecevable et que sa demande se heurte à des contestations sérieuses,
déboute la SCI Puchbon de ses demandes au titre de l’astreinte,
subsidiairement, réforme l’ordonnance en ce qu’elle leur a accordé un délai d’un an seulement, délai insuffisant et ne pouvant commencer à courir qu’au lancement des travaux de reprise d’une durée de 20 mois au minimum eu égard à la complexité technique et au coût,
très subsidiairement, prévoit que l’astreinte ne pourrait débuter qu’après le délai nécessaire à la réalisation des travaux de 20 mois minimum, à condition qu’ils obtiennent la condamnation provisionnelle permettant de les financer et à la condition que la SCI Puchbon autorise l’accès à son terrain au titre de la servitude de tour d’échelle,
déboute la SCI Puchbon de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCI Puchbon à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Les époux [V] soulèvent in limine litis une exception de litispendance en ce que deux litiges identiques, entre les mêmes parties, et tendant aux mêmes fins à savoir le retrait des tirants sous astreinte, sont portés devant deux juridictions différentes, à savoir le juge du fond et le juge des référés, ce dernier ayant été saisi postérieurement. Ils font valoir que la mesure susceptible d’être prise par le juge des référés, tenant au retrait des tirants, a un caractère, non pas provisoire, mais définitif, de sorte qu’il y a bien litispendance.
Les intimés soutiennent au principal l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande des appelants au titre d’un trouble qui n’est pas manifestement illicite. Ainsi, d’une part, monsieur [B] [V] et madame [L] [V] font valoir que la question de l’empiétement ne conduit pas nécessairement à la démolition eu égard au principe de proportionnalité qui doit être apprécié par le juge des référés, et ce, alors que l’expert indique lui-même que le retrait des tirants est déraisonnable. D’autre part, les époux [V] soutiennent que la condamnation a été prononcée par le premier juge alors que l’expertise était alors en cours et alors que l’expert a finalement proposé une solution de retrait distincte de celle préconisée par l’appelante. Ils en déduisent que la demande présentée en référé était prématurée, la solution provisoire proposée (micropieux) ne mettant pas un terme à l’empiétement. Ils ajoutent que ce n’est qu’au terme du rapport du 18 février 2022, qu’une solution technique a été proposée. Ils indiquent avoir alors immédiatement sollicité, dans le cadre de l’instance au fond parallèle, la condamnation provisionnelle des responsables afin de la mettre en oeuvre, cette solution nécessitant un délai de 20 mois et un coût de 5 millions d’euros. Enfin, les époux [V] font valoir que le chiffrage de la seule solution proposée n’est pas sérieux, de sorte qu’aucune astreinte ne peut raisonnablement être fixée. Ils dénient toute volonté de leur part de ralentir les travaux, ce retard étant imputable à la complexité des travaux et à leur coût.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance
En vertu de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’occurrence, la SCI Puchbon a saisi le juge du fond du tribunal judiciaire de Grasse, par assignation du 29 octobre 2020, aux fins de solliciter notamment la condamnation des époux [V] au retrait des tirants sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Cette assignation a été enrôlée le 29 octobre 2020, la procédure étant en cours devant le juge de la mise en état de Grasse, saisi après la conférence de mise en état du 10 mai 2021.
Par assignation du 25 novembre 2020, la SCI Puchbon a également agi devant le juge des référés de ce même tribunal, contre les époux [V] aux fins de les voir condamner à retirer les tirants sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Certes, il appert que l’appelante a saisi deux juridictions de prétentions identiques dans leur objet et dans leur cause, tant au sens juridique de celle-ci, puisque c’est bien la violation du droit de propriété au regard des articles 544 et 545 du code civil ainsi que l’empiétement qui sont invoqués, qu’au sens factuel de celle-ci (les mêmes éléments de fait, à savoir les tirants, soutenant les demandes). Il est exact que les mêmes parties sont également concernées, quand bien même les intervenants à l’acte de construire ont été attraits, en sus, devant le juge du fond. Ce dernier a été saisi avant le juge des référés. C’est donc un litige identique qui est soumis au juge du fond et au juge des référés.
Néanmoins, il n’y a litispendance que lorsque les deux juridictions saisies du même litige sont également compétentes, ce qui ne saurait être le cas ici à raison de la nature différente de la juridiction du juge saisi en référé. En effet, en vertu des dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Compte tenu du caractère provisoire de l’autorité de la chose jugée de la décision du juge des référés, il ne peut être mis en avant un risque de contrariété de décisions. De plus, les deux juridictions, du fond et du référé, ont des pouvoirs distincts.
Quand bien même le juge des référés pourraient ordonner des mesures produisant des conséquences irréversibles, ce n’est que dans la mesure où ces mesures sont de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate, ce qui n’enlève pas à la nature de la décision prise son caractère provisoire.
Par ailleurs, le fait que le juge de la mise en état ait été saisi après le juge des référés en l’espèce fait obstacle à l’application de l’article 789 du code de procédure civile, et permet au juge des référés ici saisi de statuer, sans toutefois que cet argument relève de l’exception de litispendance, mais cela ressort de la question de l’appréciation des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, aucune exception de litispendance n’est démontrée, l’ordonnance entreprise devant être confirmée en ce qu’elle a écarté cette exception de procédure.
Sur la demande de retrait des tirants
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’implantation d’ouvrages sur la propriété d’autrui sans autorisation est constitutive d’une violation évidente du droit de propriété.
En l’occurrence, la SCI Puchbon est propriétaire de la parcelle G [Cadastre 7], située [Adresse 4] tandis que les époux [V] sont propriétaires de la parcelle voisine G [Cadastre 5] sur laquelle ils ont entrepris en 2018, sur la base d’un permis de construire délivré le 13 mai 2016, des travaux de construction d’une villa, et notamment des travaux de fondation réalisée au moyen d’ancrages horizontaux. Aux termes du permis de construire, ces travaux étaient autorisés dans la limite de 7 mètres de la limite de propriété de l’appelante.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 25 juillet 2018. L’expert a rédigé des notes en juillet 2020, en février 2021, a réalisé plusieurs accédits et a déposé son rapport le 18 février 2022.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut que 'les désordres allégués par la SCI Puchbon sont limités, mais réels, et correspondent, pour l’essentiel, à l’apparition, à l’ouverture d’un joint structurel et à des fissurations de faible ampleur affectant certains éléments de la villa principale'. L’expert explique que l’exécution d’importants travaux de terrassements sur la propriété voisine, appartenant aux époux [V] (construction d’une villa avec infrastructures profondes), a nécessité la mise en 'uvre à l’avancement des terrassements, d’un ouvrage de soutènement de type micro pieux associé à des tirants d’ancrages actifs, dont 17 d’entre eux ont pénétré assez largement dans les tréfonds de la propriété appartenant à la SCI Puchbon.
Après vérification indirecte au moyen des documents communiqués dans le cadre des opérations d’expertise, et après relevé d’état des lieux par un géomètre expert monsieur [K], il apparaît cependant que les tirants d’ancrages n’interceptent vraisemblablement pas les fondations de la villa des appelants. L’expert met également en avant le caractère argileux des sols servant d’assise à la construction entreprise.
L’expert relève également que 'les travaux de forage et d’injection des tirants d’ancrages, et leur mise en tension, ont pu contribuer, par des phénomènes vibratoires et des déformations localisées des sols notamment, à l’accentuation de certains désordres notamment dans les zones structurellement les plus fragiles dans la propriété des appelants'. Il indique 'que la réalisation d’un ouvrage de soutènement était nécessaire pour assurer la stabilité des importants terrassements envisagés sur le terrain [V] dans le cadre de la construction des infrastructures d’une villa de grandes dimensions, mais la nature hétérogène, et le caractère potentiellement instable des terrains rencontrés, étaient connus à la suite de l’étude géotechnique de niveau G2 AVP (rapport de SAS Géotechnique Sud de juillet 2016)'. Il ajoute toutefois que ' des venues d’eau souterraines ont pu aggraver cette situation, tel qu’indiqué dans le compte rendu de réunion de chantier n°12 du 21 Mars 2017".
Concernant les travaux entrepris et les solutions retenus, l’expert conclut : 'si la réalisation d’un ouvrage de type micro berlinois peut donc être considérée comme adaptée au projet, la décision de mise en place de tirants d’ancrage, pour la reprise des poussées en phase provisoire, aurait dû être mieux analysée par les intervenants du chantier, en vue de l’obtention des autorisations préalables pour leur scellement dans les terrains voisins, compte tenu de leur longueur calculée.
En cas de refus, des solutions variantes, avec reprise des poussées par 'butonnage", étaient envisageables'.
En effet, l’expert s’appuyant sur l’analyse de son sapiteur, géomètre expert, relève l’emprise de tirants d’ancrages dans les tréfonds du terrain de la SCI Puchbon. Ainsi, il est acquis que :
— '5 tirants de la rangée supérieure d’ancrages pénètrent sur des longueurs de 9,90 m à 10,75 m environ dans la propriété de la SCI,
— 7 tirants de la rangée médiane pénètrent sur environ 6,80 m à 8,10 m environ,
— 5 tirants de la rangée inférieure pénètrent sur environ 6,70 m à 7,70 m environ.
Il est donc avéré que 17 tirants d’ancrage actifs, non détendus à ce jour selon les informations disponibles, ont été mis en place dans le terrain de l’appelante et que ces éléments sont physiquement toujours en place, même s’ils n’ont plus d’utilité en phase définitive au niveau du soutènement de la villa [V] (mur en béton armé à semelle avant)'.
Les éléments versés aux dossiers des parties établissent donc la réalité de l’empiétement de 17 tirants dans le tréfonds de la propriété de la SCI Puchbon, de 7 à 11 mètres au delà de la limite de propriété, et ce, pour les besoins de la construction des intimés, sans l’autorisation de l’appelante, point non contesté.
Le trouble manifestement illicite est ainsi à l’évidence caractérisé, à raison de l’atteinte au droit de propriété de l’appelante que constitue cet empiétement.
Il appartient dès lors au juge des référés d’ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour mettre fin au trouble quelle que soit la pertinence des contestations émises. Ainsi, la suppression des tirants empiétant sur la propriété de l’appelante s’impose, quand bien même l’expert n’aurait pas déterminé les travaux requis pour y mettre un terme.
En l’occurrence, s’agissant des travaux de nature à mettre un terme à l’empiétement, l’expert conclut effectivement que 'l’enlèvement des tirants apparaît particulièrement déraisonnable, et même risqué, aussi bien pour la propriété de la SCI Puchbon que pour la villa des époux [V], et imposera des travaux complexes qui ne permettront pas de reconstituer le terrain de l’appelante parfaitement à l’identique de son état initial'.
Néanmoins, l’expert a essayé d’en évaluer le coût approximatif, atteignant environ 4 852 755 € HT, y compris honoraires de maîtrise d''uvre (15%), soit 5,9 millions d’euros TTC environ (à affiner par études plus approfondies et à compléter par des coûts d’assurance spécifique). L’expert ajoute que les préjudices, de type trouble de jouissance et diminution de la valeur du bien immobilier de la SCI Puchbon, peuvent être validés dans leur principe, mais leur valorisation actuelle par l’appelante devra être précisée et adaptée selon l’avis de l’expert (voir paragraphe 8.11)'.
Il appert donc que, sur la base des devis sollicités et produits, l’expert a été en mesure en l’espèce de déterminer une solution technique propre à mettre un terme à l’empiétement, quand bien même il s’agit d’une solution risquée et coûteuse. Au demeurant, la SCI Puchbon n’entend pas imposer la méthode de reprise de nature à mettre fin à l’atteinte à son droit de propriété, laissant à l’intimée le choix des travaux les plus judicieux, dès lors que son terrain est remis en état.
Le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété. Dès lors le contrôle de proportionnalité sollicité par les intimés est exclu en cas de dépassement sur le fonds d’autrui. Le fait donc que l’expert qualifie la remise en état de déraisonnable et porte une appréciation sur l’opportunité d’une telle reprise est inopérant.
En outre, si la solution préconisée représente un coût très important, celui-ci est à rapprocher de la valorisation des propriétés concernées, celle de la SCI Puchbon ayant pu être évaluée à 7 350 000 €, et la propriété des intimés, au vu du permis de construire produit et de sa localisation, pouvant se situer dans un ordre de grandeur similaire.
De plus, les intimés sont particulièrement malvenus à se prévaloir d’une disproportion dans la mesure justifiée pour mettre un terme au trouble manifestement illicite, alors qu’il ressort nettement des pièces produites, et notamment des échanges entre les parties, repris dans l’expertise, que dès avril 2018, l’appelante s’est inquiétée d’un empiétement sur son fonds à raison des travaux de fondation entrepris par les intimés. De manière constante, la SCI Puchbon a fait part de son désaccord, de son absence d’autorisation, et a mis en oeuvre la mesure d’expertise et les actions requises pour garantir ses droits. Bien qu’avertis, c’est en toute connaissance de cause, avec aplomb et une certaine désinvolture que madame [L] [V] et monsieur [B] [V] ont indiqué poursuivre les travaux entrepris.
En définitive, l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur le principe du retrait des tirants empiétant sur la propriété de la SCI Puchbon et sur la condamnation des intimés à procéder à ce retrait.
Toutefois, force est de constater que 4 ans après l’empiétement, un an après cette condamnation, aucuns travaux n’a été envisagé par les intimés. Or, le trouble manifestement illicite constitué par la voie de fait avéré doit cesser et la condamnation prononcée doit être assortie d’une astreinte afin d’être effective. Afin de garantir qu’il soit mis un terme au trouble manifestement illicite constitué, eu égard aux devis et études déjà réalisés, mais également en tenant compte des contraintes matérielles et techniques induites, ainsi que du temps de réalisation des travaux et de leur coût, c’est une double astreinte, en deux temps, qui sera fixée au dispositif de la présente décision, celle-ci étant infirmée en ce qu’elle a accordé un délai d’un an aux intimés et en ce qu’elle n’a pas ordonné d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [L] [V] et monsieur [B] [V] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI Puchbon les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 3 000 euros en cause d’appel à ce titre.
Les intimés supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel en ce qu’elle a écarté l’exception de litispendance, en ce qu’elle a condamné monsieur [B] [V] et madame [L] [V] solidairement à retirer les tirants implantés sur la propriété de la SCI Puchbon, en ce qu’elle n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle les a condamné au paiement des dépens,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a laissé un délai d’un an aux époux [V] pour s’exécuter et en ce qu’elle n’a pas assorti la condamnation d’une astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne monsieur [B] [V] et madame [L] [V] solidairement à retirer les tirants implantés sur la propriété de la SCI Puchbon, ce :
— sous astreinte de 5 000 € par jour de retard en l’absence de lancement effectif et in situ des travaux dans les 4 mois de la signification de l’arrêt, astreinte courant pendant 6 mois,
— et, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard en l’absence de démolition et de remise en état complète au plus tard 20 mois après le lancement effectif des travaux, astreinte courant pendant 6 mois,
Condamne solidairement monsieur [B] [V] et madame [L] [V] à payer à la SCI Puchbon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [B] [V] et madame [L] [V] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne solidairement monsieur [B] [V] et madame [L] [V] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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