Infirmation partielle 12 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 12 déc. 2016, n° 14/09030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/09030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 novembre 2014, N° 14/00775 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/09030
AFFAIRE :
SDC DE L’IMMEUBLE SIS 9 A B C A BOULOGNE- BILLANCOURT (92100)
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 14/00775
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Patricia MINAULT
Me Julie GOURION-LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 9 A B C A BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) représenté par son syndic la société Y Z
Ayant son siège 46, A B Jaurès
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140599 vestiaire : 619-
Représentant : Maître Philippe GOLD de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0110
APPELANT
****************
Société I.S.O.R. 'S.A.S. INTER SERVICE ORGANISATION'
N° de Siret : 339 447 534 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julie GOURION-LEVY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 214155 vestiaire : 51
Représentant : Maître Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0493
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS Inter Service Organisation (ISOR) ayant une activité de nettoyage et d’entretien des locaux, a exécuté des prestations dans les parties communes et abords appartenant au syndicat des copropriétaires du 9, A B Jaurés à Boulogne- Billancourt, Hauts de Seine suivant contrat signé les 19 et 24 septembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2013, la SAS ISOR a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 58.391,10 € arrêtée au 31 mars 2013.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2014, enregistré au greffe le 20 janvier 2014, la SAS ISOR a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SAS ISOR les sommes de :
' 58.391,10 € au titre des prestations effectuées entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014,
' 1.000 € au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné le SDC à payer à la SAS ISOR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SAS ISOR.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires
demande à la cour de :
— le dire recevable en son appel ;
Et y faisant,
A titre principal, – Dire et juger que l’assignation délivrée le 15 janvier 2014 à la requête de la SAS ISOR est nulle faute d’avoir été délivrée au syndic en fonction du syndicat des copropriétaires,
— Prononcer en conséquence la nullité du jugement du 4 novembre 2014 du Tribunal de grande instance de Nanterre et de tous actes subséquents, notamment du commandement de payer du 1er décembre 2014 ;
A titre subsidiaire
— Réformer en totalité le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 novembre 2014 et statuant à nouveau :
* Dire et juger que :
— figurant dans le bordereau de prix remis par la société Inter ISOR et déterminant ledit prix, l’intégration ou non de Monsieur X dans le personnel de la SAS ISAR, selon les options présentées, constituait une condition essentielle du projet de contrat ;
— le syndicat des copropriétaires ayant choisi l’option 1 du bordereau de prix, l’intégration de Monsieur X dans le personnel de la société ISOR constituait une condition essentielle du contrat signé ;
— faute de cette intégration, le contrat conclu entre les parties devait être revu conformément au bordereau de prix présenté par la société Inter. Service Organisation (ISOR) ;
— le refus de la SAS ISOR de revoir le contrat ou d’émettre des avoirs constitue une faute de sa part;
— les factures dont la SAS IS0R demande le paiement ont donc été émises à tort par cette société ;
* Débouter la SAS ISOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas :
— Ordonner, avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2015, le remboursement de la somme de 61.383,11 euros versée à la SAS ISOR par chèque CARPA daté du 11 mars 2015 en exécution du commandement de payer du 4 décembre 2014
— Condamner la SAS ISOR à payer au syndicat des copropriétaires :
' la somme de 7.500 euros pour procédure abusive
' 5.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au visa de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2015, le SAS ISOR, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par le syndicat des copropriétaires,
— L’en ébouter.
En l’absence de tout vice affectant la procédure,
En l’absence de toute démonstration d’un grief et eu égard à la régularisation de la procédure intervenue par la constitution du Syndic en exercice, la S.A. Y Z,
— Dire et juger non fondée la demande en nullité :
' de l’assignation délivrée le 15 janvier 2014 à la requête de la société ISOR formulée par le syndicat des copropriétaires,
' du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 14 novembre 2014 formulée par le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— Confirmer en totalité le jugement rendu le 14 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Y ajoutant,
— Rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens du présent appel,
— Dire qu’ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2016.
****
MOTIVATION
Recevabilité Le syndicat des copropriétaires soutient que conformément aux articles 654 et 14 du code de procédure civile, 18 de la loi du 10 juillet 1965, et à la déclaration des droits de l’homme l’assignation introductive d’instance n’a pas été délivrée à la bonne personne, que seul le syndic en exercice est habilité à recevoir les actes, que cette disposition est d’ordre public et supérieur d’application générale, que de plus l’intimée avait échangé des correspondances avec son conseil, et que le projet d’assignation ne lui a pas été communiqué, que pendant les dix mois de procédure devant le tribunal de grande instance, le syndicat des copropriétaires n’a pas été joint.
Il ajoute qu’il en résulte un grief, car il a perdu un premier degré de juridiction, été condamné par défaut, avec un article 700 du code de procédure civile et les dépens et demande la nullité de l’assignation et donc du jugement.
La société Isor soutient qu’elle ignorait le changement de syndic survenu en juin 2013, qu’elle ne l’a appris qu’à l’occasion de la signification du jugement et que c’est ainsi que cette décision a été signifiée au bon syndic. Elle soutient que l’assignation est valide ayant été délivrée au seul syndic connu, la société Montfort et Bon ayant accepté l’assignation, et n’ayant pas transmis les pièces au nouveau syndic et demande de valider l’assignation et enfin, précise que le syndicat des copropriétaires étant valablement représenté, il n’en résulte aucun grief conformément aux articles 115 et 121 du code de procédure civile.
Il a été assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Montfort et Bon dont le siège social est au XXX à XXX
Cet acte a été délivré le 15 janvier 2014 à une personne dont le nom est indiqué, ayant la qualité d’hôtesse et ayant déclaré 'être habilitée à recevoir la copie'. L’huissier précise qu’il a laissé un avis de passage avec le nom de la personne ayant reçu l’acte et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai légal.
Il s’agit en l’espèce, d’une erreur dans la désignation du syndic en ce sens que cette société n’était plus syndic ayant depuis l’assemblée générale du 26 juin 2013 été remplacée par la société Grech Immobilier. Cette décision fait suite à la décision du cabinet Montfort et Bon dans sa lettre du 25 mai 2013 de ne pas représenter sa candidature.
En conséquence, la société Isor a assigné l’ancien syndic dans l’ignorance de ce qu’ un nouveau syndic avait été désigné. Toutefois, de la lecture des articles 114 et 117 du code de procédure civile il résulte que l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale, en l’espèce, une assignation délivrée par erreur à un ancien syndic ne constitue pas en elle même une irrégularité de fond.
Aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que la société Isor aurait eu connaissance de ce changement. Conformément à l’article 18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, justement soulevé par la société Isor : 'en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, ………….l’ensemble des documents et archives du syndicat'.
Les parties ont échangé des lettres ou mails jusqu’en mars 2013 et une mise en demeure a été envoyée le 21 mai 2013 par acte d’huissier par la société Isor.
La société Montfort et Bon qui n’a pas renouvelé son mandat par lettre du 25 mai 2013, et avait reçu une mise en demeure le 21 mai 2013 pouvait aviser la société de ce qu’elle n’était plus le syndic du syndicat des copropriétaires, de plus l’assignation a été délivrée à une personne habilitée 'ayant accepté l’acte’sans émettre de réserve.
Enfin, il ne peut être reproché à la société Isor de ne pas avoir avisé le conseil de la délivrance de l’assignation alors même que du fait du changement de syndic, ce dernier a changé.
Les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile. En l’espèce, il s’agit d’une erreur sur le nom du syndic qui n’est pas de nature à annuler l’assignation introductive d’instance et cette erreur ayant persisté du fait de l’absence de mise en garde de la société Montfort et Bon, ancien syndic, qui a contribué à l’absence de représentation du syndicat des copropriétaires.
Ces moyens doivent être rejetés.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires reproche au jugement de l’avoir condamné à payer la somme de 58391€.
Il explique qu’il avait confié un contrat d’entretien à la société Isor moyennant une résiliation possible à tout moment sauf préavis de trois mois. Il reproche à la société divers manquements :
— refus de reprendre un salarié avec son ancienneté, ce dernier est resté salarié du syndicat des copropriétaires et Isor a refusé d’en tenir compte, la facture de 8137 €, HT devant alors être de 4392 €,HT, cette reprise étant une condition essentielle du contrat,
— griefs à l’encontre des salariés d’Isor, affectés à la loge et parlant mal le français, non respect des horaires, absences, personnels non joignables, remplacement par des inconnus, loge mal tenue, poubelles insuffisantes, voiture du personnel dans la rampe d’escalier ………
— poursuite des manquements pendant le préavis.
La société Isor soutient qu’elle ne s’est pas engagée à reprendre l’un des salariés, qu’il s’agissait d’une sous-traitance de la régie de l’immeuble et non pas de la reprise d’un contrat de travail et que les manquements ne sont pas établis, les pièces émanant des copropriétaires et du président du conseil syndical étant non objectives, que le contrat ne prévoit pas l’embauche d’un nombre précis de salariés, que les tarifs étaient justifiés par les services rendus et non par la présence de M. X, que la résiliation est intervenue sans grief ayant une crédibilité, que les propos du président du conseil syndical sont déplacés et demande la confirmation du jugement.
Il s’agit d’une copropriété importante de 240 logements, 50 locaux professionnels, un marché de la ville, des parkings, un groupe scolaire et une crèche.
Il a été signé un contrat entre les parties les 19 et 24 septembre 2012 et ce dernier a été résilié le 26 décembre 2012 pour la fin de la durée de préavis de trois mois, soit pour le 23 mars 2013 au soir. La société Isor étant une entreprise de propreté, selon son contrat, elle s’est engagée à réaliser une prestation de services au bénéfice du client et s’est engagée à une obligation de résultat. Le montant des prestations étaient de 8137 € HT, par mois.
La cour observe que ce contrat demeure vague sur les engagements apportés dans le concret par Isor au sein de la copropriété et que d’ailleurs très rapidement des discussions vont intervenir sur la présence dans l’équipe d’Isor d’un salarié du syndicat des copropriétaires et sur l’étendue des prestations.
En effet, le contrat n’est pas déterminé de façon précise. Il mentionne pour : 'la périodicité et la nature des travaux mentionnés dans le tableau ci-joint servira de base à l’exécution des travaux d’entretien. Toutefois, elle ne dispensera pas Isor d’assurer un entretien convenable même si l’une des périodicités s’avérait insuffisante sur un point particulier. Il est ajouté que si Isor à un obligation de résultat, les moyens humains exprimés en effectif et horaires et éventuellement inclus dans le dossier technique sont donnés à titre indicatif, Isor conservant la maîtrise de l’organisation de son personnel'.
Ce tableau dont il est état n’est pas versé par les parties. Le syndicat des copropriétaires verse une pièce 14, intitulé 'bordereau de prix’ qui comporte trois options mais cette pièce ne détaille pas les prestations et ne donne nullement, le nombre d’heures, ni des horaires.
La société Isor verse une pièce 9 intitulée : 'offre préalable au contrat’ faisant mention du :
' lundi au vendredi :
— d’un agent qualifié de service (machiniste) Isor nettoyage 7H par jour dont 2H de permanence-loge de 8H à 9H et de 18 à 19H.
— d’un agent de service (M. X Isor)
' samedi -1 agent de service (as1) Isor ou 1 agent qualifié de service (machiniste) 4H dont 1H permanence loge de 10 à 11H
Il était indiqué dans la lettre de résiliation que :'cette résiliation fait suite aux divers problèmes rencontrés sur la résidence ainsi que l’absence totale de réponse de votre part à la suite de la réunion en nos locaux'.
Il résulte des échanges que dés le 23 novembre 2012, le syndic va poser le problème de l’un de ses salariés qui devait être repris par Isor, (M. X) selon les pièces, ce dernier aurait refusé le transfert car son ancienneté n’était pas reprise (attestations pièce 31 et 32 d’un salarié et du président de conseil syndical et plusieurs messages).
S’agissant de M. X, ce salarié devait être repris par la société Isor mais ne l’a pas été car Isor n’a pas voulu reprendre son ancienneté. D’ailleurs, la pièce 14 produite par l’appelant intitulée 'bordereau de prix', prévoit trois options dont deux incluant M. X dans le personnel d’Isor pour les sommes de 8137 €, HT et 7381 € HT, et une troisième, dans laquelle M. X est salarié du syndicat des copropriétaires pour la somme de 4392 €, HT.
Ce point va faire l’objet de tous les échanges entre le syndic et la société, compte tenu de la modification du prix en résultant, il est évident que cette reprise était une des condition essentielle du contrat, la pièce 14 de Isor le prouve.
S’agissant des manquements, dés le 26 septembre 2012, et à de nombreuses reprises des copropriétaires se plaignaient au syndic de ce que le salarié de Isor ne comprenait pas vraiment le français et ne parlait pas toujours de façon intelligible, cette condition avait pourtant été indiquée par le syndic dans son message du 13 septembre 2012.Il était invoqué des absences, la présence de personnes extérieures….
Le 23 novembre 2012 le syndic se plaignait à Isor mais concluait que la situation s’était arrangée mais était démenti dés le lendemain, puis le 29 novembre, 1, 3, 11 décembre 2012, 6 janvier 2013, par de nouvelles plaintes (absences, retards, conversations privées des agents pendant le travail, problèmes des poubelles pleines ou insuffisantes, présence dans la loge de personnes extérieures, désordre dans la loge, lettres non distribuées, personnel non formé pour la permanence de la loge, salarié lisant mal le français, cahier de liaison non rempli, gestion des clés de divers locaux problématiques, restitution des clés des logements aux propriétaires par sécurité et ménage insuffisant.
En conséquence, les pièces établissent qu’ il a bien existé un différent avec la société Isor car elle devait reprendre un salarié mais ne voulait pas le faire avec son ancienneté, que ce problème mentionné par le syndic dans tous ces messages n’a pas été pris en compte avant l’envoi d’un avenant le 27 février 2013 pour un contrat à compter du 1er avril 2013 pour la somme de 4279 €, HT au lieu de 8137 €, HT. De plus, les nombreuses pièces établissent que les salariés de la société Isor n’avaient pas les compétences pour tenir la loge pendant les permanences et avaient des manquements professionnels, la société Isor ayant dans sa lettre du 6 janvier 2013, indiqué que son salarié allait recevoir une formation.
De son coté, le syndicat des copropriétaires en ne payant aucune facture même partielle depuis le 1er octobre 2012 a commis des manquements.
Le prix
Le syndicat des copropriétaires demande la restitution de la somme de 61 383,11€ versée à la société Isor dans le cadre de l’exécution du jugement, avec intérêts de droits.
La société Isor demande de confirmer le jugement.
Aucune somme n’a été payée par le syndicat des copropriétaires à la société Isor. Il avait été fait le choix de l’option 1.
Le syndic le 23 novembre 2012 se plaignait de ce que la facture incluait la présence de M. X alors que finalement aucune prestation ne devait être faite par ce dernier, il demandait une modification du contrat. Il acceptait de payer :
— 2 agents du 1er au 8 octobre 2012,
— du 8 au 25 octobre 2012 : un agent de Isor
— du 26 octobre au 6 novembre 2012 : un agent de Isor
— du 6 au 20 novembre 2012 : deux agents Isor.
— depuis le 21 novembre : un agent.
La société Isor n’a pas contesté ce message.
Le 21 janvier 2013 et le 5 février 2013 le syndic se plaignait de ce que Isor avait maintenu 2 agents sur le site en plus de M. X alors que dés le 23 novembre et 5 décembre 2012, il avait été constaté que ce dernier ne voulait pas intégrer la société Isor et mettait en demeure Isor de :
— réviser le contrat,
— de revoir les factures,
— de donner une information précise sur le nombre d’agents et leurs horaires. Le 23 février 2013, Isor maintient ses demandes de paiement.
La société Isor verse les factures d’octobre 2012 à mars 2013 sur la base de la somme de 8137 €, soit 9731,85 € TTC et une mise en demeure du 21 mai 2013 pour la somme de 67.154,21€ .Cette somme se décompose en :
— 9.731,85 € x 6 mois : 58.391,10 €
— clause pénale : 8.758,67 €
— actes et débours : 4,44 €
67.154,21 €
Toutefois, du fait de la modification intervenue dans le contrat, de la demande du syndic dés le 23 novembre 2012, la société Isor ne pouvait pas persister à demander le paiement des prestations incluant la présence de deux salariés alors que l’un des salariés restait à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle devait dés le 1er décembre 2012 tenir compte de cette réalité et ramener ses factures à la somme de 4.279 € HT, outre la TVA de 19,60%, soit 838,68 € pour un total de 5.117,68 €.
Les comptes doivent être de :
9.731,85 € x 2 = 19.463,70 €
5.117,68 € x 4 = 20.470,72 €.
39.934,42 €
Le jugement doit être infirmé en ce qu’ il a alloué la somme de 58.391,10 €, la somme étant ramenée à 39.934,4 €.
Toutefois, il n’y a pas lieu à ordonner la restitution des sommes, la présente décision valant titre pour l’exécution. Les intérêts devant courir à compter de la présente décision pour les somme que Isor doit restituer.
L’article 15 du contrat indique que tout retard de paiement entraînera l’application des pénalités équivalentes à trois fois le taux d’intérêt légal. Il était ajouté que le défaut de règlement autorise Isor à suspendre son contrat, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse et dans ce cas, le client sera redevable d’une somme égale à 15% des sommes dues à Isor venant s’ajouter à la créance principale …..
Le jugement a ramené la clause pénale demandée de 8758, 67€ à la somme de 1.000 € avec les intérêts au taux légal et la société Isor en demande la confirmation.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé cette somme à 1.000 €.
Dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 7.500 € de dommages et intérêts car il a perdu un degré de juridiction et pour procédure abusive.
La société Isor demande le rejet de cette demande.
Toutefois, cette demande n’est pas justifiée en ce sens que l’ancien syndic n’a pas transmis l’assignation qui lui avait été délivrée par erreur et la procédure n’est pas abusive. Elle doit être rejetée.
Article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu d’allouer une somme supplémentaire à la société Isor au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Infirme le jugement en ce qui concerne le montant de la somme due par le syndicat des copropriétaires à la société Isor au titre des prestations réalisées entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2013,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Isor la somme de 39.934,42€ au titre des prestations avec intérêts à compter du 15 janvier 2014, Dit que les intérêts dus par Isor sur la somme à restituer au syndicat des copropriétaires
doivent courir à compter du présent arrêt.
Rejette les autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires à la charge des dépens.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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