Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 14 mars 2019, n° 17/01237
TCOM Nice 9 avril 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manœuvres dolosives des sociétés

    La cour a estimé que Monsieur Y X n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier ses allégations de dol, et que les conditions suspensives étaient clairement stipulées dans le protocole.

  • Rejeté
    Non-respect des engagements contractuels par les sociétés

    La cour a jugé que les sociétés avaient respecté leurs engagements et que la condition suspensive n'avait pas été réalisée, ce qui les autorisait à ne pas donner suite à l'acquisition.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la non-réalisation de la vente

    La cour a confirmé que, en raison de la non-réalisation des conditions suspensives, Monsieur Y X ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la restitution de l'acompte versé

    La cour a jugé que le protocole était nul et que l'acompte devait être restitué aux sociétés, ce qui a conduit à la condamnation de Monsieur Y X à restituer la somme séquestrée.

  • Rejeté
    Résistance abusive des sociétés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés avaient agi dans le cadre de leurs droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 14 mars 2019, n° 17/01237
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/01237
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 9 avril 2015, N° 2014F336
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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