Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 14 mars 2019, n° 17/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01237 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 9 avril 2015, N° 2014F336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2019
N° 2019/134
Rôle N° RG 17/01237 – N° Portalis DBVB-V-B7B-74RN
Y X
C/
SARL A B
SELARL A E F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERDAH
Me ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014 F336.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL A B prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL A E F prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 1, place de la Paix – […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Y X, pharmacien, exploitait une officine à l’enseigne A de Tahiti, 4 avenue du Maréchal Joffre à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).
Souhaitant vendre sa A, il a été destinataire d’une « offre d’acquisition d’un fonds de commerce de A en vue d’une destruction de licence » du 7 janvier 2014, émanant de la SARL A B, pour 65 % des parts, et de la SELARL A E F, pour 35 % des parts, moyennant le prix de 330.000 euros, outre le stock à inventorier pour un montant qui ne saurait être supérieur à 80.000 euros.
M. Y X a accepté cette offre le 10 janvier 2014.
Le 3 février 2014, a été signé entre les parties un « protocole de cession d’éléments d’actifs dépendant d’une officine de A sous conditions suspensives ».
Ledit protocole d’accord comportait notamment différentes conditions suspensives tant à la charge de M. Y X qu’à la charge des acquéreurs, dont l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’un
montant global, pour la A B de 253.000 euros, et pour la A E F de 162.000 euros, l’ensemble des conditions suspensives conventionnelles devant être réalisé pour le 20 mars 2014 au plus tard, et leur réalisation constatée dans un acte à intervenir dans les trois jours de l’expiration de ce délai.
Exposant que, s’il a quant à lui réalisé toutes les conditions mises à sa charge, ses cocontractantes, qui en réalité n’entendaient pas réitérer le protocole, n’ont rien fait pour réaliser celle relative au financement qui leur incombait, M. Y X a, par actes du 15 avril 2014, fait assigner la SARL A B et la SELARL A E F en annulation, subsidiairement résolution, du protocole d’accord du 3 février 2014 et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 9 avril 2015, ce tribunal a :
' débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
' condamné M. Y X à restituer à la SARL A B et la SELARL A E F l’acompte de 33.000 euros détenu par la société Unijuris à titre de séquestre amiable,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. Y X aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 19 janvier 2017, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 9 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
' déclarer recevable son appel,
' au fond le dire justifié,
' infirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,
' ordonner l’annulation pour cause de dol du protocole d’accord du 3 février et ce aux torts et griefs exclusifs de la SARL A B et de la SELARL A E F,
' subsidiairement, ordonner la résolution, aux torts et griefs exclusifs de la SARL A B et de la SELARL A E F, du protocole d’accord du 3 février 2014,
' en tous les cas condamner solidairement entre elles la SARL A B et la SELARL A E F à lui payer la somme de 185.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner solidairement entre elles les sociétés SARL A B et SELARL A E F à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déloyale et injustifiée et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement entre elles les sociétés SARL A B et SELARL A
E F aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 3 mai 2017, auxquelles il y a lieu de se référer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL A B et la SELARL A E F demandent à la cour de :
' constater qu’elles ont respecté leur engagement de demande de prêt dans les délais fixés par l’accord du 3 février 2014,
' constater la non réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt,
' constater que M. X ne démontre pas avoir rempli la condition de radiation de l’Ordre des Pharmaciens à effet au plus tard au 31 mars 2014,
' dire que la non réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt ne leur est pas imputable,
' dire que le protocole en date du 3 février 2014 est nul et non avenu et que les parties sont déliées de tous engagements sans indemnité de part et d’autre,
en conséquence,
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 9 avril 2015 en tous ses points et notamment, en ce qu’il a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à leur restituer l’acompte de 33.000 euros détenu par la société Unijuris à titre de séquestre amiable,
— condamné M. X aux entiers dépens,
en tout état de cause,
' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. X au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d’appel,
' condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Me Maxime Rouillot, avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2018.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat pour dol :
L’appelant soutient que les sociétés intimées ont commis des man’uvres dolosives dont l’objet était de bloquer la vente de son officine à un tiers en sachant qu’il était pressé de vendre en prévision d’un départ de France.
Il expose que les SARL A B et SELARL A E F ont formulé une offre d’achat conjointe dans le but exprimé de voir leur concurrent cesser définitivement son activité à Villefranche-sur-mer, que ce but devait être atteint très rapidement selon le v’u des acquéreurs, que ce souhait s’est traduit au niveau du protocole d’accord par l’obligation qui lui a été faite de licencier
son salarié avant même l’effectivité de la vente, l’obligation de fermer son officine au plus tard 15 jours après la justification par les acquéreurs de l’obtention de leur financement et toujours avant l’effectivité de la cession, un délai de réalisation des conditions suspensives d’un mois devant finir au 20 mars 2014 et une réitération 3 jours après cette date.
Il ajoute que les intimées ont pris l’engagement de faire dans les 15 jours de la date de signature du protocole le dépôt des demandes de prêts auprès de plusieurs établissements de leur choix et toutes démarches nécessaires pour l’obtention de ces prêts, qu’elles lui ont affirmé en outre qu’elles n’auraient aucune difficulté à obtenir les financements sollicités, ce qui l’a conforté dans l’idée que ses confrères étaient des acquéreurs sérieux.
Il fait valoir que les acquéreurs, qui devaient formuler leurs demandes de prêts pour le 18 février 2014 au plus tard, ne lui ont adressé aucune justification de l’effectivité de ces demandes, que ce n’est que le 15 avril 2014 que leur conseil lui a fourni la copie d’un refus de financement, du 25 mars 2014 émanant du Crédit Agricole et du 14 mars 2014 de la Société Générale, qu’ils se sont par ailleurs bien gardés de l’informer de ce que, le 11 avril 2014, le Crédit Mutuel avait donné son accord, à la A E F pour un prêt de 600.000 euros, à la A B pour un prêt de 294.000 euros.
Il conclut qu’il en résulte que, lorsqu’à la date du 15 avril 2014, les intimées l’ont informé de ce qu’elles n’avaient pas obtenu de prêt, cette information était mensongère, que cela confirme que, sachant qu’il devait quitter la France, elles ont sciemment voulu l’empêcher de vendre son officine en signant un protocole d’accord qu’elles n’entendaient pas exécuter et en retardant au maximum la constatation de la non réalisation de la vente.
Mais, M. Y X ne produit aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de ses allégations quant aux man’uvres dolosives dont il se prévaut.
En effet, les accords de financement émanant du Crédit Mutuel qu’il verse aux débats sont datés du 11 avril 2014, et sont donc postérieurs à la date d’expiration du délai contractuellement fixé pour la réalisation des conditions suspensives, soit le 20 mars 2014.
En tout état de cause, pour constituer une cause de nullité du contrat, le dol doit avoir déterminé l’appelant à donner son consentement à l’acte.
Or, le fait invoqué tenant à ce que le protocole contient une stipulation, selon lui inusuelle, aux termes de laquelle les acquéreurs ont déclaré spécialement « qu’ils se sont déjà renseignés auprès de leur banque pour l’obtention d’un crédit, qu’il n’existe pas à leur connaissance d’empêchement au financement de la somme ci-dessus, et qu’à leur connaissance, il n’existe aucun obstacle à la mise en place d’une assurance décès invalidité pour la couverture de l’emprunt », ne saurait être considéré comme de nature à caractériser des man’uvres dolosives, au seul motif que M. Y X, fort de ces déclarations « spéciales », ne pouvait qu’être convaincu que ses confrères étaient des acquéreurs sérieux et très avancés dans leur recherche de prêts.
L’existence même de conditions suspensives, dont il était précisé à l’acte que chacune était déterminante, constituait un aléa susceptible d’affecter la conclusion définitive du contrat de cession, et aucun élément ne vient étayer la thèse de l’appelant selon laquelle, au jour de la signature de l’acte du 3 février 2014, les intimées n’avaient nullement l’intention d’acquérir son bien, mais pour seul objectif de l’empêcher de le vendre à un potentiel concurrent.
Etant d’ailleurs observé qu’il résulte d’un courrier adressé par la SA Interfimo à la SARL Pharmathèque le 7 février 2014 que dès le 3 février cette dernière a pour ses clients, les SARL A B et SELARL A E F, présenté une demande de financement en vue de l’acquisition de la A Tahiti à Villefranche-sur-mer, M. Y X ne peut, à
défaut de démontrer le vice ayant prétendument affecté son consentement, qu’être débouté de sa demande de nullité du protocole signé le 3 février 2014.
Sur la résolution du contrat :
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite la résolution de l’acte signé le 3 février 2014 aux torts des sociétés intimées.
Il fait grief au jugement attaqué d’avoir considéré que ces dernières avaient respecté leurs engagements contractuels et que, la condition suspensive n’étant pas réalisée, elles étaient autorisées à ne pas donner suite à leur acquisition.
A cet égard, le protocole de cession prévoit, sous le titre « obtention de prêts », que :
« Pour le paiement du prix et des frais, les acquéreurs devront obtenir un ou plusieurs prêts :
— Pour la A B : un ou plusieurs prêts d’un montant global de 253.000 euros productif d’intérêts à un taux ne pouvant excéder 3,50 % l’an (hors assurance) et d’une durée ne pouvant être inférieure à 12 ans.
— Pour la A E F : un ou plusieurs prêts d’un montant global de 162.000 euros productif d’intérêts à un taux ne pouvant excéder 3,50 % l’an (hors assurance) et d’une durée ne pouvant être inférieure à 12 ans. »
Aux termes de cette clause, les acquéreurs s’engageaient à faire, dans les quinze jours, le dépôt des demandes de prêts auprès de plusieurs établissements financiers de leur choix, et à faire toutes démarches nécessaires et tout leur possible pour l’obtention de ce ou ces prêts, « la présente s’analysant en une obligation de moyen ».
L’acte indiquait que les acquéreurs ne pourraient recouvrer la somme versée, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation de 33.000 euros fixée à l’article 10, que contre justification de refus de deux banques au moins, de leur accorder ce ou ces prêts.
Il était en outre précisé que :
« L’obtention d’un ou plusieurs prêts à des conditions différentes de celles sus-indiquées emporte la non-réalisation de la présente condition suspensive. »
et que :
« Si un seul des acquéreurs obtient son financement, la condition suspensive sera considérée comme n’étant pas réalisée dans sa globalité ».
Sur ce, des pièces versées aux débats, il résulte que les sociétés intimées, qui avaient selon le protocole signé le 3 février 2014 jusqu’au 18 février pour déposer leurs demandes de prêt, ont, le 3 février 2014, ainsi que précédemment déjà évoqué, saisi, par l’intermédiaire de la SARL Pharmathèque, la SA Interfimo d’une demande de financement, qu’elles ont, toujours par ce même intermédiaire, déposé des dossiers de demande de financement auprès de la SA Société Générale qui en a débuté l’instruction le 6 février 2014, qu’elles ont l’une et l’autre déposé, le 11 février 2014, une demande de financement auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, qu’a été également déposé, à une date certes non précisée, un dossier les concernant constitué par la SARL Pharmathèque auprès de la banque HSBC.
Il est par ailleurs établi par les documents produits que, par courrier du 14 mars 2014, la SA Société
Générale a informé les SARL A B et SELARL A E de son regret de ne pouvoir donner une suite favorable à leurs demandes de financements, que, le 25 mars 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur leur a fait part de son refus de leur octroyer les prêts sollicités.
Et, si la SARL A B a pu obtenir le 11 mars 2014 un accord de financement de la part de la SA Interfimo, ce seul accord ne permet pas, aux termes du protocole litigieux, de considérer comme réalisée la condition suspensive relative à l’obtention des prêts par les acquéreurs.
Quant aux propositions de financement de leur projet obtenues par l’une et l’autre des sociétés intimées de la part de la société Crédit Mutuel le 11 avril 2014 dont se prévaut l’appelant, elles apparaissent tardives, et, contrairement à ce que soutient ce dernier, ne sont pas de nature à engager ses cocontractantes.
En effet, il était prévu à l’acte que l’ensemble des conditions suspensives conventionnelles devrait être réalisé pour le 20 mars 2014 au plus tard, et, s’il existait une clause, en ce qui concerne l’obtention de prêts, aux termes de laquelle : « toutefois, l’acquéreur se réserve le droit de demander que la cession soit poursuivie, malgré la non réalisation de cette condition suspensive, en envoyant au vendeur une simple lettre recommandée avec accusé de réception à cet effet, avant l’expiration du délai prévu », ladite clause ne saurait constituer pour les acquéreurs, au seul bénéfice desquels elle était expressément stipulée, une obligation de contracter postérieurement à la date fixée, et ce, même dans l’hypothèse où ils obtiendraient finalement les crédits sollicités.
Dans ces conditions, M. Y X, qui ne démontre pas l’existence de fautes selon lui imputables à la SARL A B et à la SELARL A E F dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, doit être débouté de sa demande de résolution aux torts de ces dernières du contrat du 3 février 2014.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’acte, il était prévu que, au cas où une seule des conditions suspensives ne se réaliserait pas dans le délai imparti, le protocole serait considéré comme nul et non avenu, et les parties seraient déliées de tous engagements, sans indemnité de part et d’autre, que l’acompte de 33.000 euros, versé le jour de la signature par les acquéreurs en garantie de leurs engagements, leur serait restitué sur simple demande de leur part, ce que le vendeur acceptait expressément, que ce dernier reprendrait la libre disposition de son officine.
En considération des éléments précités, l’appelant, qui a d’ailleurs vendu sa A le 11 août 2014, doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, notamment en paiement de dommages et intérêts, et condamné à restituer aux sociétés intimées la somme séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation de 33.000 euros.
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il sera, en cause d’appel, alloué aux SARL A B et SELARL A E F, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer, une somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer aux SARL A B et SELARL A E F ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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