Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 mars 2022, n° 20/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 décembre 2019, N° 17/01203 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS, MACSF c/ Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE CALVI BALAGNE, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CO RSE, Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 2 MARS 2022
N° RG 20/00113
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6BV MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Y, décision attaquée en date du 17
Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/01203
Z
Cie d’assurances MACSF
C/
R S T
E
X
Cie d’assurances SHAM
CENTRE HOSPITALIER DE CALVI A
CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE CIVILE
ARRET MIXTE DU
DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTS :
M. L Z
[…]
Représenté par Me Marie-France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANÇAIS – MACSF
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. AC R S T
né le […] à ANGOLA
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de Y, Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme M E
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs :
- B R AD T né le […] à Y et
- F R S T né le […] à Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de Y, Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bernard X
agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. Z L, médecin généraliste
U Boscu d’Oru – Bât. […] 20289 Y CEDEX
défaillant
C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s S O C I E T E H O S P I T A L I E R E D ' A S S U R A N C E S MUTUELLES – SHAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de Y
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE CALVI A
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Lieu dit Guazzole
[…]
Représenté par Me Jean-Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE – C.P.A.M
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
20406 Y CEDEX
Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 janvier 2022, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
P LUCIANI, Conseillère
N O, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
P Q.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. AC R S T était victime en janvier 2013, d’une infection à Staphylocoque doré d’origine urinaire entraînant pour celui-ci une quadriplégie basse avec conservation de la motricité tricipitale des deux côtés.
Mettant en cause la responsabilité du docteur L Z, ainsi que du Centre hospitalier de Calvi, M. R S T a, par requête en déféré du 27 août 2014, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Y, aux fins de désignation d’un médecin expert, par ordonnance de référé du 14 novembre 2914, le juge des référés a fait droit à cette demande et ordonné une expertise médicale de celui-ci en désignant le professeur Vallee à cet effet.
Le 8 juin 2015, l’expert a déposé son rapport, aux termes duquel il résulte, d’une part, l’existence de fautes commises par le docteur Z et le Centre Hospitalier de Calvi-A, d’autre part, la perte d’une chance de M. R S T à hauteur de 80%, dont la responsabilité est imputable à hauteur de 3/4 au Centre Hospitalier de Calvi-A et 1/4 au docteur Z.
Par ordonnance de référé du 04 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Y a condamné le Centre Hospitalier de Calvi-A, à payer une provision de 150.000 euros à M. R S T.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Y a condamné la compagnie d’assurances Mutuelle d’Assurance du Corps Sanitaire français (la MACSF), assureur du docteur L Z, à payer une provision de 50 000 euros à M. R S T.
Par actes d’huissier des 22, 23 et 28 août 2017, M. R S T et sa compagne Mme M E, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, B et F R S T, (les consorts R S T) ont assigné la compagnie d’assurances Mutuelle d’Assurance du Corps Sanitaire français (la MACSF), M. L Z et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Corse (la CPAM), devant le tribunal de grande instance de Y, en vue, en réparation de leurs préjudices le paiement de diverses sommes par la MACSF, assureur du docteur C.
Par acte d’huissier du 13 juin 2018, M. X agissant en qualité de mandataire liquidateur du docteur Z a été appelé en la cause, à la suite d’un jugement d’ouverture de liquidation à l’encontre de ce dernier, qui a ensuite bénéficié d’un plan de redressement suivant un jugement du 3 juin 2019.
Par actes d’huissier des 8 août et 4 septembre 2018 la MACSF a assigné le Centre Hospitalier de Calvi et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (la SHAM) en appel en garantie en tout AA partie des condamnations prononcées contre celle-ci.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge de la mise en état a :
- invité M. R S T, s’agissant de ses demandes dirigées contre la SHAM, à mieux se pourvoir ;
- condamné la MACSF à lui payer une provision de 200 000 €.
Par ordonnance du 26 septembre 2019 le juge de la mise en état a :
- invité les consorts R S T/E, s’agissant de leurs demandes dirigées contre le Centre Hospitalier de Calvi A à mieux se pourvoir ;
- invité la MACSF à faire de même s’agissant de ses demandes dirigées contre le Centre Hospitalier et la SHAM ;
- clôturé le dossier.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal a :
- dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif.
- dit que Monsieur R S T et ses proches ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation sur le fondement d 'une perte de chance de 80 %.
- condamné la MACSF à payer à Monsieur R S T la somme de
1 703 305,89 € déduction faite des provisions allouées et des prestations sociales perçues AA à percevoir.
- sursit à statuer sur sa demande au titre de l’aménagement de son logement.
- condamné la MACSF à verser à Madame E la somme de 28 000 € en réparation de son préjudice personnel.
- condamné la MACSF a verser à Monsieur R S T et à Mme E, en leurs qualités d 'administrateurs légaux de leurs enfants B et F, la somme de 16 000 E chacun.
- condamné la MACSF à payer à Monsieur R S T et à Mme E la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l’exécution provisoire dans la limite des 2/3 des sommes allouées.
- condamné la MACSF à payer à la CPAM les sommes de :
< 698 776,29 € en principal ;
< 852,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement.
- rejeté toutes autres demandes.
- ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires en cours.
- condamné la MACSF aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration reçue le 06 février 2020, M. Z et la compagnie d’assurances MACSF ont interjeté appel à l’encontre de M. R S T, Mme E, en son personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B et F R S T, Me X, ès qualités de mandataire judiciaire de M. Z, la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, le Centre Hospitalier de Calvi A et la CPAM de la Haute Corse, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par leurs conclusions notifiées le 29 octobre 2021, les appelants demandent à la cour, textuellement, de :
'[…],
ORDONNER le sursis à statuer, dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif de Y, à la suite du dépôt d’une requête en plein contentieux par la MACSF et le Docteur Z en Septembre 2020, dans le cadre d’une action récursoire, voire à titre subsidiaire, d’une action subrogatoire,
À TITRE PRINCIPAL,
- DÉCLARER RECEVABLE l’appel partiel intenté contre le jugement du 17 Décembre 2019 et y faire droit et H l’ensemble des moyens d’irrecevabilité présenté par les consorts R S T ' E et par la SHAM, assureur du CENTRE HOSPITALIER DE CALVI-A, ces moyens étant irrecevables, injustifiés et infondés en application des articles 74, 561, 563 et 566 du Code de procédure civile ;
- I le jugement entrepris ET H la consécration de la responsabilité professionnelle du Docteur Z et H la responsabilité de son assureur mutualiste, la MACSF, en l’absence de démonstration d’une erreur fautive de diagnostic AA, à tout le moins, d’une faute en lien avec les séquelles subies par les consorts R S et I, en conséquence, la décision entreprise ;
H la consécration de la responsabilité professionnelle du Docteur Z et H la responsabilité de son assureur mutualiste, la MACSF, en l’absence de faute causale commise par ce dernier, en raison de la faute initiale et première reconnue à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER DE CALVI dès lors que cette première faute absorbe les griefs qui ont pu être dirigés contre le Docteur Z ;
EN TANT QUE DE BESOIN, I le jugement entrepris et FAIRE DROIT à l’action directe intentée par la MACSF à l’encontre de SHAM et CONDAMNER cette dernière à la relever et garantir de tout AA partie des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
- DÉBOUTER les consorts R S T de l’ensemble des demandes dirigées contre le Docteur Z et contre son assureur mutualiste, la MACSF. À TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
- I le jugement entrepris et K que l’on est ici en présence d’une faute du CENTRE HOSPITALIER DE CALVI, qui exerce une réelle influence sur les manquements retenus à l’encontre du Docteur Z, permettant de retenir une divisibilité du lien causal et, en tant que de besoin, CONDAMNER ce dernier et son assureur, la MACSF, à ne supporter que 20 % maximum de la quote-part de responsabilité en lien avec les séquelles réparables des consorts R S et des demandes présentées par la CPAM ;
- I la décision entreprise et K que le préjudice réparable par le Docteur Z et son assureur mutualiste, la MACSF, prend la forme du préjudice autonome et spécifique de perte de chance de n’avoir pas connu des séquelles en lien avec une lombalgie infectieuse et fixer le taux de cette perte de chance à 20 % et une quote-part de responsabilité fixée à 20 % au maximum du préjudice indemnisable, et RÉFORMER sur ce point le jugement entrepris ;
- EN TANT QUE DE BESOIN, I la décision entreprise et FAIRE DROIT à l’action directe intentée par la MACSF à l’encontre de SHAM et CONDAMNER cette dernière à la relever et garantir de tout AA partie des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
SI BESOIN, SURSEOIR À STATUER sur les demandes adverses, dans l’attente d’une décision du Tribunal Administratif de Y, statuant sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE CALVI ;
- I le jugement entrepris et H AA AB à de plus justes proportions les sommes allouées en première instance et sollicitées en appel et H les demandes formulées dans le cadre de l’appel incident devant la Cour d’Appel.
- INDEMNISER les postes de préjudice de la manière suivante, après avoir I le jugement entrepris, étant observé que ces sommes seront affectées d’un taux de perte de chance fixé à 20 % :
. DSA, une somme de 243.627,89 € ;
. FD, une somme de 1.800 € ;
. DSF : une somme de 31.886,65 € au titre des DS passées et une somme de 115.499,70 € au titre des DS futures ;
. FVA, une somme de '' € ;
. ATP passée, une somme de 234.345,60 € et ATP future, une somme de 677.360,96 € ;
. PGPF, une somme de 86.334,81 € + 266.007 €, soit 352.341,81 € ;
. DFT, une somme de 10.800 € ;
. SE, une somme de 35.000 € pour Monsieur R S ;
. PET, une somme de 3.500 € ;
. DFP, une somme de 318.000 € ;
. PEP, une somme de 18.000 € ; . PA, une somme de 30.000 € ;
. PS, une somme de 8.000 € pour Monsieur R S ;
. pour Madame E, une somme de 25.000 € au titre du préjudice d’affection et une somme de 10.000 € pour les troubles dans les conditions d’existence ;
. pour les deux enfants mineurs, une somme de 20.000 € chacun au titre du préjudice d’affection.
. pour les demandes au titre des FLA, elles seront, en l’état, entièrement rejetées et il est demandé à la Cour d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un architecte et à un médecin SPECIALISE EN MEDECINE PHYSIQUE afin d’apprécier les besoins de la victime au titre de ce poste de préjudice et ce, aux frais avancés de la partie demanderesse.
Les sommes ainsi proposées seront réduites au titre du taux de la perte de chance à 20 % du préjudice indemnisable et sur ces 20 %, seule une quote-part de 20 % de part de responsabilité sera mise, au maximum, à la charge de la MACSF.
[…],
- CONDAMNER Monsieur R S T et Madame E à verser à la MACSF et la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Marie-France SANTELLI PINNA, avocate postulante.'
Par ses conclusions notifiées le 05 juin 2020, la CPAM de Haute Corse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner la MACSF à payer à la CPAM de HAUTE CORSE la somme de 2.000 Euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions cie l’article 699 du même code.
Par leurs conclusions notifiées le 10 juillet 2020, M. R S T et Mme E, en son personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, F R S T, et M. B R S T, demandent à la cour textuellement de :
'[…] DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la MACSF, celle-ci n’ayant pas été présentée avant toute défense au fond.
DECLARER irrecevables et en tout cas sans objet les conclusions prises au nom du Docteur Z, non partie au jugement de première instance.
STATUER CE QUE DE DROIT en ce qui concerne la mise en cause de Me X, es qualité de mandataire liquidateur du Docteur Z,
H la demande de sursis à statuer formée par la MACSF comme étant infondée et purement dilatoire. DECLARER irrecevable la demande de la MACSF tendant à H la consécration de sa responsabilité s’agissant d’une demande nouvelle évoquée pour la première fois en cause d’appel
DECLARER irrecevable l’action récursoire de la MACSF contre le Centre Hospitalier de Calvi et son assureur.
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité fautive du Docteur Z et décidé que ses fautes avaient concouru à l’entier préjudice des concluants, correspondant à 80% de perte de chance d’éviter le dommage.
RECEVOIR les concluants en leur appel incident et Dire et K qu’il est fondé ; réformer pour partie le Jugement dont Appel
DEBOUTER la MACSF de toutes ses demandes, fins et conclusions
EVALUER comme suit les préjudices de Monsieur R S T :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
- La somme de 1.800 € au titre des frais divers
- La somme de 241.380,10 € au titre des aides techniques
- La somme de 343.636,35 € au titre du véhicule adapté
- La somme de 7.575,59 € au titre des PGPA
- La somme de 1.532.015,08 € au titre des arrérages échus et à échoir de la tierce personne
- La somme de 600.000 € au titre de l’incidence professionnelle
- La somme de 661.674,47 € au titre de la PGPF
- La somme de 722.169,47 € au titre du logement adapté
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
- La somme de 16.200 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- La somme de 48.000 € au titre des souffrances endurées
- La somme de 15.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- La somme de 417.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- La somme de 25.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- La somme de 48.000 € au titre du préjudice d’agrément
- La somme de 40.000 € au titre du préjudice sexuel
- La somme de 40.000 € au titre du préjudice d’établissement. CONDAMNER la MACSF, en vertu du droit d’action directe de Monsieur R S T, à lui payer les sommes visées ci-dessus avant déduction des provisions déjà versées.
EVALUER comme suit les préjudices de Madame M R S T :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
- La somme de 278.881,53 € au titre de sa perte de revenus
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
- La somme de 40.000€ au titre du préjudice d’affection
- La somme de 24.000€ au titre du préjudice exceptionnel
CONDAMNER la MACSF au paiement de la somme de 342.881,53 € en réparation des préjudices subis par Madame M R S née E avant déduction des provisions déjà versées.
CONDAMNER la MACSF au paiement de la somme de 40.000 € en réparation des préjudices subis par le M. et Mme R S es qualité de représentants légaux du jeune B R S T avant déduction des provisions déjà versées.
CONDAMNER la MACSF au paiement de la somme de 40.000 € en réparation des préjudices subis par M. et Mme R S es qualité de représentants légaux du jeune F R S T avant déduction des provisions déjà versées.
CONDAMNER la MACSF à payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la MACSF aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile'.
Par leurs conclusions notifiées le 27 septembre 2021, le centre hospitalier de Calvi et la SHAM demandent à la cour, textuellement de :
'A titre principal
K irrecevable la demande de sursis à statuer du Docteur Z et de la MACSF non formulée in limine litis
Vu l’ordonnance du JME du 26 septembre 2019,
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’appel en garantie dirigée contre la SHAM et le CENTRE HOSPITALIER DE CALVI A
En tout état de cause,
Vu l’action en garantie diligentée le 25 septembre 2020 devant le tribunal administratif par le Dr Z et la MACSF à l’encontre CENTRE HOSPITALIER DE CALVI
A K irrecevable l’appel en garantie formé devant la Cour à l’encontre CENTRE HOSPITALIER DE CALVI A et de la SHAM sans objet.
Vu l’article 564 du CPC
K irrecevable la demande nouvelle d’exonération de responsabilité du Dr Z, comme étant formée pour la première fois en appel.
Condamner la MACSF à payer au CENTRE HOSPITALIER DE CALVI A et de la SHAM chacun la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire
Vu le rapport d’expertise du Professeur VALLEE
Confirmer le jugement sur la responsabilité du Dr Z et son obligation de réparer l’entier préjudice de Mr R S T et ses proches sur le fondement d’une perte de chance de 80%.
En conséquence, H la demande d’exonération de responsabilité du Dr Z.
A titre infiniment subsidiaire
Dire et K que la responsabilité de cette perte de chante est imputable au CENTRE HOSPITALIER DE CALVI-A à hauteur de 75%
En conséquence après déduction du taux de perte de chance de 80%, dire et K que l’obligation du CENTRE HOSPITALIER DE CALVI-A et de son assureur SHAM ne pourra excéder 75% de l’ensemble des préjudices
I le jugement sur les indemnisations allouées.
Dire et K satisfactoires les offres d’indemnisation des préjudices du CENTRE HOSPITALIER DE CALVI-A et de son assureur SHAM.
H le surplus des demandes comme non justifiées AA infondées.
Déduire la provision de 150 000 € réglée par la SHAM en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le juge administratif le 4 avril 2016
Condamner tout succombant aux entiers dépens.'
Me X, En qualité de mandataire judiciaire de M. Z, assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en retenant au motif que la question de savoir si la MACSF disposait AA non d’un recours subrogatoire contre la SHAM ne concernait pas les intérêts des consorts R S T.
Devant la cour les appelants réitèrent, in limine litis, leur demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif.
Les consorts R S T et Mme E soulèvent l’irrecevabilité de cette demande en faisant valoir que celle-ci n’a pas été faite dans les conditions prévues par l’article 74 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été présentée avant toute défense au fond.
Le Centre Hospitalier de Calvi A et la SHAM soulèvent aussi l’irrecevabilité de cette demande à défaut d’avoir été formée in limine litis dans les premières conclusions devant la cour, mais seulement dans des écritures ultérieures signifiées le 5 octobre 2020, en se référant à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2021.
De leur côté, les appelants relèvent que le sursis qu’il soit obligatoire AA facultatif, ce qui est le cas en l’espèce, peut être prononcé d’office et pas seulement à la demande d’une partie.
Ils ajoutent qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article 544 du code de procédure civile que lorsqu’un jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir AA tout autre incident mettant fin à l’instance, il peut être frappé immédiatement d’appel, or, le sursis à statuer, par définition, est un incident qui ne met pas fin à l’instance.
Les appelants rappellent que si lorsque l’on demande pour la première fois le sursis à statuer, il convient de respecter les prescriptions de l’article 74 du code de procédure civile demandant que ce moyen soit soulevé avant toute défense au fond et font valoir que :
- d’une part, ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre d’un appel général à l’encontre d’un jugement de première instance, ayant notamment statué sur l’absence de sursis à statuer,
- d’autre part, les prescriptions de l’article 74 s’appliquent, la cause de la demande de sursis à statuer doit exister, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les demandeurs initiaux n’ont pas saisi, au fond, le tribunal administratif de Y.
Ils se réfèrent au courrier officiel adressé au cabinet Choulet par l’avocat des demandeurs initiaux le tribunal administratif ayant seulement été saisi au fond au cours de ce moi de septembre 2020.
Ils précisent que c’est donc seulement à l’occasion des conclusions n° 2 de la MACSF, qu’en tant que de besoin, les dispositions de l’article 74 du CPC ont été respectées et précisent que lors de la déclaration d’appel, cela a bien été le premier chef du jugement critiqué, ce qui est l’essentiel.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
La cour relève que hors les cas AA cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En outre, il n’est pas contestable qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond, toutefois en l’espèce, au vu des éléments de la cause, comme le souligne à juste titre, les dispositions de ce texte n’ont pas vocation à s’appliquer.
En effet, l’article 74 précité ne s’applique pas dans le cadre d’un appel général à l’encontre d’un jugement de première instance, ayant notamment statué sur l’absence de sursis à statuer et en l’espèce, le jugement entrepris a rejeté la demande de sursis à statuer formulé par la MACSF et M. Z, laquelle décision est l’un des chefs critiqués dans la déclaration d’appel du 6 février 2020.
Au vu des pièces versées aux débats, les appelants produisant leur 'requête en plein contentieux’ en date du 25 septembre 2020 auprès du tribunal administratif de Y, la MACSF et M. Z ne pouvant mettre en cause la responsabilité du Centre Hospitalier de Calvi A, s’agissant d’un établissement public, de sorte qu’aucune prétention au fond n’existait lors de la demande sursis.
Il convient, dans ces conditions, de débouter les intimés concernés de leur demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de sursis des appelants.
En outre, la cour relève que l’expert désigné par l’ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2914, par le juge des référés du tribunal administratif de Y ayant ordonné une expertise médicale de M. R S T, conclut dans son rapport déposé devant cette juridiction, le 8 juin 2015, l’existence de fautes commises par le docteur C et le Centre Hospitalier de Calvi-A, d’autre part, la perte d’une chance de M. R S T à hauteur de 80%, dont la responsabilité est imputable à hauteur de 3/4 au Centre Hospitalier de Calvi-A et 1/4 par le docteur C.
Au vu de ces éléments, la cour estime que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’attendre que le tribunal administratif statue sur la question de la responsabilité hospitalière du Centre Hospitalier de Calvi.
Il y a donc lieu d’I le jugement entrepris sur les chefs critiqués et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente du jugement du tribunal administratif, à la suite du dépôt de la requête sus-visée.
Il convient, en conséquence, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif.
- condamné la MACSF à payer’ à Monsieur R S T la somme de 1 703 305,89 € déduction faite des provisions allouées et des prestations sociales perçues AA à percevoir.
- condamné la MACSF à verser à Madame E la somme de 28 000 € en réparation de son préjudice personnel.
- condamné la MACSF a verser à Monsieur R S T et à Madame E, en leurs qualités d’administrateurs légaux de leurs enfants B et F, la somme de 16 000 € chacun.
- condamné la MACSF à payer à Monsieur R S T et Madame E la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l’exécution provisoire dans la limite des 2/3 des sommes allouées.
- condamné la MACSF à payer à la CPAM les sommes de :
< 698 776,29 € en principal ;
< 852,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires en cours.
- condamné la MACSF aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne le sursis à statuer, dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Y, à la suite du dépôt d’une requête en plein contentieux par la compagnie d’assurances Mutuelle d’Assurance du Corps Sanitaire français – MACSF- et le docteur L Z ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 4 mai 2022 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. AE AF AG AH
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