Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 déc. 2020, n° 17/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00559 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 avril 2017, N° 14/00954 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00559 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NELE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 14/00954
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Maître Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SA SOBRAQUES Prise en la personne de son Président légal en exercice
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e S o p h i e B E A U V O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagé le 1er juin 2004 par la Sas Sobraques Distribution en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 29 août 2014, X Y a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 9 septembre 2014 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 12 septembre 2014.
Le 24 novembre 2014, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Perpignan pour contester cette décision et obtenir réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 11 avril 2017, ce conseil a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sas Sobraques à payer à X Y les sommes suivantes :
> 3.749,49 € au titre de l’indemnité de licenciement,
> 3.658,04 € à titre de l’indemnité de préavis outre 365,82 € pour les congés payés afférents,
> 822,64 € au titre de la période de mise à pied outre 82,26 € pour les congés payés afférents,
— débouté X Y de toutes ses autres demandes ;
— ordonné à la Sas Sobraques la remise des documents sociaux conformes à la décision ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
X Y a relevé appel total de ce jugement le 25 avril 2017.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2020, l’incident de péremption soulevé par la société intimée a été rejeté.
Vu les conclusions de X Y remises au greffe le 19 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de la Sas Sobraques Distribution, appelante à titre incident, remises au greffe le 12 septembre 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2020 ;
MOTIFS :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et demande à la cour d’appel de dire, au contraire, que ce licenciement était totalement injustifié.
La Sas Sobraques Distribution conclut à l’infirmation du jugement sauf en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de débouter l’appelant de toutes ses prétentions.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis et qui peut justifier une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, X Y a été licencié en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable avec Monsieur A B (responsable exploitation transport) du mardi 9 septembre dernier à 9h00 auquel vous êtes venu assisté par un salarié de la société, Monsieur X C, et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants :
- le 29/07/2014 vous avez refusé d’aider vos collègues à décharger l’un de nos camions des rolls de marchandises destinées à nos clients,
- le 12/08/2014 vous avez eu un produit manquant au cours de votre livraison. Vous n’avez pas appelé le service après-vente pour prévenir. Vous êtes en possession d’un téléphone professionnel mis à votre disposition par la société pour l’alerter de tout problème de livraison. Cet appel nous aurait permis de retrouver le colis perdu ou à défaut de le faire préparer en vue de relivrer le client et de le satisfaire. Au lieu de cela, le client n’a pas été livré de toute la marchandise commandée et s’est trouvé pénalisé.
- le 14/08/2014 vous avez refusé d’aider votre supérieur hiérarchique à décharger les rolls de marchandises de l’un de nos camions. Vos collègues se sont chargés de ce travail.
- le 29/08/2014 vous avez livré avec un retard important notre principal client sur votre tournée de livraison. Le client a téléphoné au commercial et au PDG pour demander une justification de ce retard. Le PDG a alerté votre supérieur hiérarchique, Monsieur A B. Vous n’avez pas répondu à ses appels sur votre téléphone portable professionnel. A votre retour de tournée, vos deux supérieurs hiérarchiques vous ont signalé à tour de rôle que le PDG vous attendait dans son bureau pour recueillir la justification de ce problème de livraison. Vous avez quitté la société sans vous présenter.
- de manière générale, nous constatons quotidiennement un comportement négatif vis à vis de l’ensemble de votre hiérarchie.
Ainsi, vos agissements et votre attitude réfractaire vis à vis de votre hiérarchie nuisent à la bonne marche du service transport et ne sont plus acceptables.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. »
Les deux faits d’insubordination des 29 juillet et 14 août 2014 reprochés à X Y résultent de l’attestation de D E, responsable du service expédition de la société Sobraques Distribution qui témoigne avoir demandé à X Y de l’aide pour décharger des rolls de marchandises afin de charger les camions devant partir en tournée et s’être opposé chaque fois à un refus de sa part notamment le 29 juillet 2014 et le 14 août 2014.
X Y ne discute pas les refus mais soutient que ceux-ci étaient justifiés.
Il fait valoir, s’agissant du refus opposé le 29 juillet 2014, qu’il ne pouvait pas venir en aide à ses collègues avant d’avoir terminé de charger son propre camion.
Mais, il appartient au salarié, engagé dans un lien de surbordination à l’égard de son employeur et des responsables auxquels cet employeur délègue une partie de ses attributions de déférer aux demandes normales de son supérieur hiérarchique.
En refusant de prêter main forte à ses collègues alors qu’il en avait reçu l’ordre du responsable du service expédition, en position de supériorité hiérarchique par rapport à lui, X Y a commis une faute.
S’agissant du refus opposé le 14 août 2008, X Y soutient qu’il n’était pas encore en poste à l’instant de recevoir l’ordre de son supérieur puisqu’il n’avait pas pointé ce qui lui donnait le droit de refuser de démarrer sa prestation.
La société Sobraques Distribution rétorque que X Y n’aurait pas dû se trouver sur son lieu de travail s’il n’avait pas l’intention de démarrer immédiatement son activité professionnelle.
Cependant, ce moyen de l’employeur est inopérant pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de la faute reprochée.
En effet, dès lors qu’à l’instant où il a reçu l’ordre de son supérieur hiérarchique X Y n’avait pas encore pointé, ce qui n’est pas discuté par l’intimée, il était en droit de refuser de démarrer son activité professionnelle, le pointage en avance sur l’heure prévue au contrat n’ouvrant droit à aucune contrepartie.
Aucune faute ne peut se déduire de son attitude du 14 août 2014 et ce grief, infondé, sera rejeté.
La société Sobraques Distribution reproche ensuite à son chauffeur livreur « un manquant » c’est à dire de ne pas s’être aperçu spontanément, et en dehors de toute réclamation du client, lors de sa livraison du 12 août 2014 au restaurant Le Miramar, qu’il manquait une côte de boeuf Angus de 250g alors que, selon l’employeur, il avait l’obligation de vérifier par lui-même la cohérence entre les indications du bon de livraison et la marchandise livrée et de signaler tout « manquant » au service après-vente.
X Y, sans contester cette obligation, expose que, compte tenu de la charge de travail imposée aux chauffeurs livreurs, il avait laissé le client « dépoter » les palettes avec le bon de livraison pendant qu’il était parti livrer d’autres clients situés à proximité et qu’à son retour le client ne lui avait signalé aucune anomalie.
L’existence de ce manquant résulte du tableau informatique tenu par l’employeur et de l’avoir accordé au restautant Le Miramar du fait de ce manquant du 12 août 2014.
S’il appartient au chauffeur livreur de vérifier le contenu du colis livré aux clients, ainsi que le rappelle la note interne produite par l’intimée dont l’appelant ne discute pas avoir eu connaissance, cette obligation, compte tenu des impératifs horaires et des contraintes pesant sur ce type de poste, doit être appréciée de manière raisonnable.
Ainsi, il ne peut être attendu d’un chauffeur livreur travaillant dans le commerce de gros de s’apercevoir de l’absence d’une côte de b’uf de 250 grammes dont le client livré n’a pas relevé lui-même qu’elle faisait défaut.
Le restaurant Le Miramar n’ayant pas signalé l’absence de cette côte de b’uf, il ne peut être reproché à X Y de n’avoir pas prévenu le service après-vente et aucune faute n’est caractérisée de ce chef.
Ce grief, infondé, sera écarté.
La société Sobraques Distribution reproche également à son chauffeur livreur un important retard de plus de deux heures non justifié lors de la livraison du restaurant Le Miramar le 29 août 2014, de ne pas avoir répondu à ses appels et de ne pas s’être présenté dans le bureau du PDG à son retour dans l’entreprise malgré ses demandes répétées.
L’existence de ce retard est attestée par le restaurateur (pièce 11 de l’intimée) qui n’a pu être livré ce jour-là que durant son service de midi au lieu d’être livré avant 10 heures comme d’habitude ce qui a désorganisé son service.
Ce retard important résulte également du témoignage du responsable logistique de la société Sobraques Distribution (pièce 10 de l’intimée) qui a traité la plainte téléphonique du client le 29 août 2014.
Sans discuter l’existence de ce retard, X Y explique que le mois d’août est une période habituellement très chargée et qu’en raison de l’absence d’un salarié ce jour-là il s’est retrouvé avec un chargement plus lourd qu’à l’ordinaire ce qui l’a contraint à livrer d’abord, pour des raisons d’hygiène, les bouchers et les traiteurs avant de pouvoir livrer le restaurant. Il précise qu’ayant terminé tard ce soir-là, il a préféré rentrer chez lui pour se présenter à son employeur le lendemain.
Cependant, il appartenait à X Y, en retard de plus de deux heures par rapport aux horaires prévus pour effectuer une livraison chez un restaurateur d’avertir sa hiérarchie en expliquant la difficulté ou, à tout le moins, de répondre aux appels téléphoniques de ses supérieurs qui cherchaient à le joindre pour comprendre les raisons du retard et de déférer à l’ordre du PDG, dont il ne discute pas avoir eu connaissance, de se présenter dans son bureau après son retour dans l’entreprise, ce qu’il n’a pas fait.
Cette attitude d’insubordination est constitutive d’une faute et ce grief sera retenu.
Enfin, la société Sobraques Distribution reproche à X Y un comportement négatif quotidien envers sa hiérarchie.
Comme preuve de ce grief, l’intimée produit l’attestation du chef de quai de l’entreprise, F G.
Celui-ci témoigne que X Y a refusé à plusieurs reprises d’effectuer les tâches qu’il lui avait demandées comme faire des rotations avec le camion pour aller chercher de la marchandise au dépôt du sec ou ranger des palettes sur le quai.
La société intimée invoque ensuite des précédents d’attitude d’insubordination sanctionnés disciplinairement par des avertissements du 17 octobre 2011, 16 novembre 2011, 2 mai 2012 et 9 avril 2013 ainsi que des absences injustifiées.
Mais il convient de rappeler d’emblée, s’agissant des absences injustifiées, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que, dès lors que l’employeur n’a fait état d’aucune absence injustifiée dans la lettre de licenciement, de tels griefs ne peuvent être invoqués au soutien cette sanction disciplinaire.
S’agissant des avertissements pour insubordination, l’employeur ne justifie pas de la notification des avertissements du 2 mai 2012 ni du 9 avril 2013 que X Y conteste avoir reçus en soulignant une erreur dans son adresse postale et ces deux sanctions ne peuvent être prises en compte.
Les avertissements du 17 octobre 2011 et du 16 novembre 2011, intervenus moins de trois ans avant l’engagement des poursuites disciplinaires du 29 août 2014, ont été remis en mains propres à X Y qui les a signés sans les contester.
Ces sanctions sont intervenues en raison de son refus de se conformer au planning établi par son supérieur et de se présenter à son poste de travail le 17 octobre 2011 et de son refus, le 8 novembre 2011, d’aller chercher 4 palettes de lait au dépôt sec malgré les consignes de son supérieur, H I.
Il résulte de ces éléments que, dès avant les faits d’insubordination du 29 juillet 2014 et du 29 août 2014 retenues précédemment, X Y avait déjà, à deux reprises courant 2011, refusé de déférer aux consignes ou injonctions de sa hiérarchie.
Si ces faits d’insubordination, réitérés à quatre reprises entre octobre 2011 et août 2014, ne sont pas constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, compte tenu de l’ancienneté de X Y dans l’entreprise (11 ans) et de l’absence de griefs sur ses autres qualités professionnelles, ils caractérisent en revanche une faute simple justifiant le licenciement, ainsi que l’ont retenu justement les premiers juges.
La cour requalifiera par conséquent le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboutera X Y de ses prétentions de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
La faute grave n’étant pas retenue, le licenciement prononcé contre X Y ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnisation compensatrice du préavis ainsi qu’au remboursement de la période de mise à pied outre les congés payés afférents telles que ces sommes ont été arrêtées par le conseil de prud’hommes dont les calculs ne sont critiqués ni par l’appelant ni par la société intimée.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sobraques Distribution à payer à X Y les sommes de :
> 3.749,49 € au titre de l’indemnité de licenciement,
> 3.658,04 € à titre de l’indemnité de préavis outre 365,80 € pour les congés payés afférents,
> 822,64 € au titre de la période de mise à pied outre 82,26 € pour les congés payés afférents,
et ordonné à la Sas Sobraques la remise des documents sociaux conformes à la décision.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement.
X Y qui succombe sur son appel sera condamné à supporter les dépens de l’appel et toutes les parties seront déboutées de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
Condamne X Y aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute toutes les parties de leurs prétentions de ce chef.
la greffière, le président,
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