Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 20/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 11 mai 2020, N° 19/02263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 Janvier 2021
N° de rôle : N° RG 20/00697 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIBF
S/appel d’une décision
du Juge de l’exécution de BESANCON
en date du 11 mai 2020 [RG N° 19/02263]
Code affaire : 00A
Sans indication de la nature d’affaires
Association ACTION SANTE AU TRAVAIL DU DOUBS – AST 25 C/ B Z A
PARTIES EN CAUSE :
Association ACTION SANTE AU TRAVAIL DU DOUBS – AST 25 représentée par son Président en exercice
Sise […]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SCP AVO-ACT, avocat au barreau de BESANCON, substitué à l’audience par Me BRILLOTTET, avocat
APPELANTE
ET :
Madame B Z A
née le […] à BELFORT
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL TERRYN – AITALI
— GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame A. Y conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames B. MANTEAUX, magistrat rédacteur, et A. Y, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 janvier 2021 a été mise en délibéré au 23 février 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt en date du 3 avril 2012, la cour d’appel de Besançon, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes du 17 juin 2011, a notamment condamné l’Association Santé au Travail 25 (l’AST 25) à payer à Mme B Z A la somme de 40 864,62 euros à titre de rappels de salaires pour la période courant de mars 2009 à mars 2012 et lui a ordonné d’établir des bulletins de paie rectifiés tenant compte des montants alloués.
Saisi par assignation délivrée le 22 octobre 2019 à la demande de Mme Z A qui reprochait à son ancien employeur de ne pas lui avoir délivré les bulletins de salaire rectifiés sur la base de l’arrêt précité, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon a, par jugement rendu le 11 mai 2020 :
— assorti la condamnation prononcée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 3 avril 2012 à l’encontre de l’AST 25, en ce qui concerne l’établissement des bulletins de paie rectifiés tenant compte des montants alloués, d’une astreinte provisoire journalière de 60 euros ;
— dit que cette astreinte commencera à courir huit jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 pour le tribunal judiciaire de Besançon ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné l’AST 25 à payer à Mme Z A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 5 juin 2020, l’AST 25 a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, au dernier état de ses écrits transmis le 18 septembre 2020, elle conclut à son
infirmation et demande à la cour de débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle prétend avoir intégralement exécuté l’arrêt du 3 avril 2012 tant pour le paiement du rappel de salaires que pour la remise des bulletins de paie qui s’est faite en mai 2012 sous la forme d’un bulletin unique pour l’ensemble des rappels de salaires détaillant les sommes prélevées au titre des charges salariales sur l’ensemble de la période.
Elle soutient que Mme Z A, en saisissant une nouvelle fois, sept ans après les faits et sans justifier de l’intérêt qui était le sien de formuler cette demande en justice, a agi avec légèreté pour des demandes dont elle savait le caractère infondé et a donc abusé de son droit d’ester en justice.
Mme Z A a répliqué en dernier lieu le 20 août 2020 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de condamner l’appelante à lui verser 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère que le bulletin de salaire qui lui a été remis en mai 2012 concernant les rappels de salaire pour la période 2009-2012 n’est pas conforme à la décision de la cour du 3 avril 2012 qui évoquait des bulletins de salaire rectifiés, qu’il ne permet pas de justifier de la perception de sa rémunération sur la période et notamment de l’assiette et du calcul des cotisations de retraite et de retraite complémentaire qui diffèrent selon le mois concerné et qu’en tout état de cause, elle est en droit d’exiger des bulletins de paie reflétant la réalité de sa rémunération en application des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
Motifs de la décision
— Sur la demande d’astreinte :
Lorsque le litige porte sur la délivrance de bulletins de paie rectifiés, il y a lieu d’opérer une distinction entre la réécriture des bulletins de salaire pour tenir compte d’une irrégularité dans la structure de la rémunération ou le rappel de salaires sur plusieurs mois. Dans la seconde hypothèse, un seul bulletin de salaire rectificatif peut être émis lors du paiement du rappel pour l’ensemble de la période en litige (Soc. 4 mars 2020 n° 18-11.790).
En l’espèce, l’arrêt du 3 avril 2012 a condamné l’AST 25 à verser à Mme Z A une somme de 40 864,62 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du mois de mars 2009 jusqu’au mois de mars 2012 et ordonné à l’AST 25 d’établir les bulletins de paie rectifiés en tenant compte des montants alloués.
Le litige ne portait pas sur la structure de la rémunération mais sur une baisse du salaire de Mme Z A à compter de mars 2009 liée la réduction de son temps de travail, et ce, en contradiction avec son contrat de travail.
Dès lors, en condamnant l’employeur à payer au salarié le salaire de base qui était prévu à son contrat de travail, la cour a entendu le condamner au paiement d’un rappel de salaire et non à une
modification de la structure de sa rémunération.
Il s’ensuit qu’en versant en mai 2012, un seul bulletin de paie au titre du rappel de salaire sur l’ensemble de la période courant de mars 2009 à mars 2012, l’AST 25 a valablement exécuté la condamnation qui avait été prononcée contre elle par l’arrêt du 3 avril 2012.
Infirmant le jugement querellé, la cour déboute Mme Z A de l’ensemble de ses demandes, le rejet de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de l’AST 25 à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés pour chacun des mois de la période découlant du rejet de sa demande d’astreinte au vu de l’exécution satisfactoire de l’obligation principale.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l’AST 25 :
Mme Z A indique avoir formulé cette demande d’astreinte pour trois raisons : le respect de la décision de justice initiale, le besoin de pouvoir justifier de sa rémunération réelle pour chacun des mois permettant de connaître l’assiette et le calcul des cotisations retraite et retraite complémentaire et l’application directe des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.
Même si ces trois raisons ont été rejetées par la cour, l’établissement d’un bulletin de salaire unique étant conforme à la décision judiciaire et aux exigences textuelles, cette saisine de la justice par Mme Z A ne caractérise pas un abus du droit d’ester en justice.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 11 mai 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu’il a débouté Mme B Z A et l’Association Santé au Travail 25 de leurs demandes de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme B Z A de sa demande d’astreinte assortissant la délivrance de bulletins de paie ordonnée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 3 avril 2012.
La condamne à verser à l’Association Santé au Travail 25 la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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