Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 18 mars 2021, n° 19/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01667 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 30 avril 2019, N° 16/00108 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/01667 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMLH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
30 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association ADMR D’URIMENIL prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BENTZ substitué par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocast au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame Z Y épouse née X
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER substitué par Me Dorothée BERNARD, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé
d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président,Stéphane STANEK, et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2021 ;
Le 18 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES':
Mme Z Y a été embauchée par l’Association d’Aide à Domicile en milieu rural (A.D.M. R.) d’Uriménil à compter du 23 avril 2007 en qualité d’auxiliaire de vie sociale par un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par requête du 3 décembre 2013, Mme Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Épinal aux fins d’obtenir le paiement d’heures complémentaires non payées par son employeur, et une somme au titre du non-respect des droits de la salariée en matière de jours de repos hebdomadaires, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution par l’employeur de mauvaise foi de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal rendu le 30 avril 2019, lequel a :
— dit les demandes formées par Madame Z Y recevables et pour partie non prescrites,
— condamné l’association A.D.M. R. d’URIMENIL à payer à Madame Z Y les sommes suivantes:
— 2 485 euros à titre de rappel de salaire des majorations dues,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame Z Y du surplus de sa demande et de ses autres demandes,
— dit qu’il n’est pas possible de déterminer le montant moyen des trois derniers mois de salaire,
— débouté l’association A.D.M. R. d’URIMENIL de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association A.D.M. R. d’URIMENIL aux dépens.
Vu l’appel formé par l’Association ADMR D’URIMENIL le 7 juin 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association ADMR d’URIMENIL déposées sur le RPVA le 7 janvier 2020, et celles de Mme Z Y déposées sur le RPVA le 6 octobre 2020,
Vu l’ordonnance d’incident du 20 mai 2020 par laquelle le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions d’intimé déposées par Mme Z Y dans le cadre de la présente procédure,
Vu l’arrêt du 10 septembre 2020 aux termes duquel la cour d’appel de Nancy infirme l’ordonnance du 20 mai 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2020,
L’association ADMR d’URIMENIL demande :
— de débouter Madame Y de ses demandes,
— de constater que l’intimé n’a pas conclu dans le délai imparti,
En conséquence,
— de rejeter purement et simplement tout acte ou élément déposé dans la présente procédure en défense des intérêts de Madame Y.
Mme Z Y demande :
— de déclarer l’appel recevable,
— de condamner l’ADMR d’URIMENIL à lui verser :
— 2 485 euros au titre des heures majorées non payés,
— 248,5 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 3 220 euros au titre de la privation de 68 jours de repos,
— 2 500 euros au titre de l’article 700, tout en confirmant la somme de 500 euros allouée en première instance
— de condamner l’ADMR d’UREMINEL aux entiers dépens de premier instance et d’appel,
SUR CE, LA COUR':
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 7 janvier 2020 et s’agissant de celles du salarié, le 6 octobre 2020.
Sur la prescription :
L’ADMR indique qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, la prescription salariale, qui était antérieurement de cinq ans, est désormais de trois ans.
Elle fait valoir que la saisine du conseil de prud’hommes par la salariée est postérieure à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et qu’en conséquence ses demandes au titre des années 2008 à 2010, sont prescrites.
Madame Z Y fait valoir que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Elle fait également valoir qu''elle n’a eu connaissance des heures complémentaires qui lui étaient dues qu''au 31 décembre 2008, lorsque son bulletin de salaire lui a été remis. En conséquence, la prescription aurait dû, en vigueur du texte ancien, être atteinte le 31 décembre 2014. La loi nouvelle entrant en vigueur le 14 juin 2013, la prescription nouvelle aurait dû être acquise au 14 juin 2017. Cependant, la durée de la prescription ne pouvant être supérieure à cinq ans, elle s’éteint non au 14 juin 2017, mais au 31 décembre 2013.
Motivation :
L’action en paiement du salaire est soumise au délai de prescription prévu par l’article L 3245-1 du code du travail.
Ce texte dans sa version antérieure à la loi du 14 juin 2013, instaurait une prescription de 5 ans qui courait, par renvoi aux dispositions de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La loi du 14 juin 2013 est cependant venue réduire ce délai à 3 ans, tout en prévoyant que le nouveau délai de prescription s’appliquerait aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En vertu des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin 2013, l’ancien délai de 5 ans est interrompu par la promulgation de la loi, laquelle ouvre un nouveau délai de trois ans pour les demandes postérieures au 17 juin 2013 et l’action est prescrite par l’arrivée à échéance du premier de ces deux délais ; la prescription de 5 ans étant toujours en cours au 17 juin 2013, les demandes en paiement de rappels de salaires de décembre 2008 à décembre 2014 n’étaient pas prescrites lors de la saisine de la justice prud’hommale le 3 décembre 2013.
Les demandes de Madame Z Y ne sont donc pas prescrites, le conseil de prud’homme étant infirmé partiellement sur ce point.
Sur le paiement des heures majorées :
Madame Z Y produit ses agendas pour les années 2008 à 2012 et l’ensemble de ses fiches de paie. Elle fait valoir qu’il en résulte qu’elle a effectué sur cette période 1869.98 heures complémentaires dont 1509.98 heures comprises entre 10% et le tiers de celles prévues par son contrat, qui est de 75 heures par mois.
Elle indique qu’en application de l’article L. 3123-19 du code du travail, toute heure au-delà de 82,5 heures doit être rémunérée à 125%.
Elle réclame en conséquence le paiement de 2485 euros au titre des heures majorées non payés.
Madame Z Y précise que l’employeur lui-même, devant le conseil de prud’hommes, a présenté une pièce numérotée 4, faisant le décompte des heures majorées accomplies par sa salariée, soit :
«'2008 : 14,03 heures pour 31,22€ / 2009 : 342,28 heures pour 765,37€ / 2010 455,25 heures pour 1033,17€ / 2011 283,54 heures pour 655,32€'».
«'L’association ADMR fait valoir que Madame Z Y n’apporte pas de précisions suffisantes sur le nombre d’heures majorées, l’empêchant de pouvoir lui répondre et affirme que les décomptes qu’il a a produits devant le conseil de prud’hommes n’a pour but que d’indiquer un montant théorique afin de prouver que le calcul de Madame Z Y était fantaisiste, étant rappelé que la salariée sollicitait un rappel de salaire à hauteur de 3.381,39 euros.
Motivation :
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des
heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée, aide à domicile, produit les agenda sur lesquels sont indiquées les heures de présence chez les personnes âgées dont elle a eu la charge, pour les années 2008 à 2012.
L’employeur ne produit aucun élément à l’appui de ses conclusions lui permettant de prouver le nombre d’heures complémentaires effectuées par la salariée pour la période considérée et notamment pas de plannings.
La cour constate en outre que l’ADMR a indiqué dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes, que «'le rappel de salaire sollicité ne pourrait donc pas excéder la somme de 2485euros'» compte-tenu des règles de prescription.
La cour constate également la cour que l’employeur produit deux tableaux récapitulant les heures complémentaires dues à Madame Z Y selon ses propres calculs, et les heures complémentaires dues à la salariée selon les calculs de la CGT.(Pièce n°4).
L’objet de la production de ces tableaux, établis pour les années 2008 à 2012, n’était pas destiné à démontrer par l’absurde l’inanité de la demande de Madame Z Y, mais d’effectuer un comparatif entre ce que l’ADMR estime être dû à sa salariée et ce que la CGT estime quant à elle ce qui est dû à Madame Z Y.
Il en ressort que l’ADMR a calculé devoir 1 095 euros à Madame Z Y (la CGT aboutissant à un résultat de 3 383 euros).
En conséquence, la cour alloue à Madame Z Y la somme demandée de 2485 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’exécution du contrat de travail de mauvaise foi :
Madame Z Y fait valoir que le non-paiement des heures majorées et l’absence de comptabilisation des jours de repos obligatoires démontrent une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Elle réclame 3 000 euros à ce titre.
S’agissant des jours de repos obligatoires, Madame Z Y indique que l’article 5.1.2 de la convention collective applicable à la relation contractuelle précise que 'les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, en principe consécutifs, sauf besoins impérieux du service. Le dimanche et les jours fériés sont en général chômé'.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 3182-1 et L. 3132-2 du code du travail, un employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
En l’espèce, Mme Z Y, au visa de ses agendas pour les années 2008 à 2012, soutient avoir dû régulièrement travailler sans bénéficier des deux jours de repos par semaine prévus par la convention collective ; elle fait également valoir qu’elle n’a pas, certaines semaines sur cette période,
bénéficié du repos hebdomadaire obligatoire. Elle indique avoir ainsi que 68 jours de repos sont manquants.
Elle estime que ces jours de repos non accordés par l’employeur «constitue à la fois une exécution de mauvaise foi et un préjudice certain qui sera indemnisé à hauteur de 3220 euros pour l’ensemble des jours perdus'».
L’ ADMR expose, d’une part que Mme Z Y ne rapporte pas la preuve de ces demandes, d’autre part que les décomptes qu’elle a établis sont erronés, et enfin qu’elle sollicite en réalité le paiement de salaires qu’elle a déjà perçus et ajoute qu’en tout état de cause elle ne justifie par d’un préjudice distinct.
L’employeur fait en outre valoir que la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail doit être rejetée comme étant nouvelle.
Sur le fond, il fait valoir que Madame Z Y demande une double indemnisation pour un même poste de préjudice puisqu’elle sollicite déjà une indemnité au titre des heures majorées, mais également au titre des jours de repos qui n’auraient pas été comptabilisés. De plus, elle justifie d’aucun préjudice.
Motivation :
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière des jours de repos :
Sur le premier point, il convient de constater que Madame Z Y apporte au dossier des agendas dont elle tire qu’elle n’a pas bénéficié de façon constante des deux jours hebdomadaires consécutifs de repos ni bénéficié d’un repos hebdomadaire légal à plusieurs reprises durant cette période ; elle apporte donc des éléments auxquels l’employeur peut répondre.
L’ADMR indique que seuls 39 jours de repos sont manquants (page 7 de ses conclusions), mais n’apporte aucune pièce démontrant cette affirmation, le tableau récapitulatif rédigé pour les besoins de la cause étant à cet égard insuffisant.
En conséquence, il y a lieu de considérer que 68 jours de repos dûs à Madame Z Y ne lui ont pas été accordés.
Cette absence de repos obligatoire créée nécessairement un préjudice à la salariée, qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros, le conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de «'mauvaise foi du contrat de travail'» :
sur la recevabilité de la demande nouvelle : il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016. Madame Z Y ayant introduit son instance le 3 décembre 2013, sa demande est recevable ;
sur la demande de dommages et intérêts : il résulte des manquements de l’employeur ci-dessus exposés, qui pouvaient être aisément évités, l’employeur ne justifiant pas de difficultés particulières, que ce dernier a exécuté le contrat de travail de manière déloyale. Il sera en conséquence accordé à Madame Z Y la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Madame Z Y réclame 2500 euros à ce titre.
L’ADMR demande que le jugement de première instance soit infirmé en ce qu’il a accordé 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réclame pour son propre compte la somme de 800 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z Y les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première et seconde instance. Il lui sera en conséquence accordé 1 500 euros à hauteur d’appel et le jugement du conseil de prud’hommes lui accordant 500 euros sera confirmé.
L’ADMR sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME Le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 30 avril 2019 en ce qu’il a condamné l’Association d’Aide à Domicile en milieu rural (A.D.M. R.) d’Uriménil à verser à Madame Z Y la somme de 2 485 euros à titre de rappel de salaire de majorations dues ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 30 avril 2019 en ce qu’il a accordé 500 euros à Madame Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 30 avril 2019 en ce qu’il a dit les demandes de Madame Z Y partiellement prescrites ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 30 avril 2019 en ce qu’il a débouté Madame Z Y de ces demandes de dommages et intérêts au titre de la privation de 68 jours de repos et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT les demandes salariales et au titre de la privation de 68 jours de repos non couvertes par la prescription ;
CONDAMNE l’Association d’Aide à Domicile en milieu rural (A.D.M. R.) d’Uriménil à verser à Madame Z Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de la privation de 68 jours de repos ;
CONDAMNE l’Association d’Aide à Domicile en milieu rural (A.D.M. R.) d’Uriménil à verser à Madame Z Y la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE l’Association d’Aide à Domicile en milieu rural (A.D.M. R.) d’Uriménil à verser à Madame Z Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Association d’Aide à Domicile en milieu rural (A.D.M. R.) d’Uriménil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association d’Aide à Domicile en milieu rural (A.D.M. R.) d’Uriménil aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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