Confirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 janv. 2019, n° 17/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 26 juin 2017, N° F15/00287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DT/SB
Numéro 19/0258
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/01/2019
Dossier : N° RG 17/02761 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GUI4
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SASU T FRANCE DISTRIBUTION
C/
H D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Novembre 2018, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SASU T FRANCE DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Maître DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et Maître RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame H D
[…]
[…]
Comparante assistée de Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU et Maître BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 15/00287
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU T France Distribution (l’employeur) est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasins spécialisés.
Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 21 septembre 1998, la société SA Parfumerie DOUGLAS France a engagé Madame H D (la salariée) en qualité de conseillère beauté. À compter du 1er avril 1999, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Cette salariée a été régulièrement promue jusqu’à se voir confirmée, par contrat du 1er octobre 2009, dans le poste de directrice de magasin, statut cadre, qu’elle exerçait au sein du point de vente de PAU, rue Serviez.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2015, Madame H D a été convoqué à se présenter le 30 janvier 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à une mesure de licenciement. Cette procédure est restée sans suite.
Une seconde convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire a été adressée à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2015 pour le 06 mars 2015. Madame H D ne s’y est pas présentée.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2015.
Le 31 mars 2015 les sociétés Parfumerie DOUGLAS France et T France Distribution ont fusionné.
Madame H D a saisi le conseil de prud’hommes de Pau le 05 juin 2015, pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement des créances salariales et indemnitaires consécutives, outre le versement d’une indemnité de procédure.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la demanderesse a maintenu ses prétentions initiales en les augmentant d’une demande de paiement de salaire pendant la période de mise à pied.
La SASU T France Distribution a conclu au débouté de la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 26 juin 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Pau, section encadrement, statuant en formation paritaire, a :
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné en conséquence la SASU T France Distribution venant aux droits de la société SA Parfumerie DOUGLAS France à payer à Madame H D les sommes suivantes :
— 1.941,23 € à titre de remboursement de la période de mise à pied pour les mois de février et mars 2015 ;
— 194,12 € pour les congés payés y afférents ;
— 7.050,90 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 705,09 € pour les congés payés y afférents ;
— 9.557,88 € d’indemnité de licenciement ;
— 16.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné en outre la SASU T France Distribution, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, au paiement à PÔLE EMPLOI d’une indemnité équivalent à 1 mois d’allocation chômage ;
* rappelé les dispositions légales en matière d’exécution provisoire et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.183,33 € ;
* débouté la SASU T France Distribution de sa demande reconventionnelle ;
* dit que chaque partie supportait la charge de ses propres dépens.
**************
Par déclaration transmise par voie électronique le 25 juillet 2017, l’avocat de la SASU T France Distribution a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait
été notifié le 03 juillet 2017.
**************
Par conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 20 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU T France Distribution demande à la cour de :
* déclarer irrecevable les demandes nouvelles de Madame H D tendant au rejet des attestations de Mmes X et Y versées au débat devant les premiers juges ;
* de juger que le licenciement notifié à Madame H D le 27 mars 2015 repose sur une faute grave ;
* de réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle sérieuse et condamné la SASU T France Distribution au paiement de divers montants ;
* de rejeter l’appel incident formé par Madame H D tendant à l’allocation d’une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* de juger que Madame H D a été réglée de l’ensemble des sommes lui revenant au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail ;
* de condamner Madame H D au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
**************
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 décembre 2017, qui sont les dernières transmises par l’intimée avant ordonnance de clôture (dont la demande de rabat a été rejetée par le magistrat chargé de la mise en état), et auxquelles il convient dès lors de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame H D demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré prescrit les motifs invoqués à l’appui du licenciement ;
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SASU T France Distribution au paiement des indemnités de licenciement de préavis, ainsi que le salaire dû pendant la période de mise à pied et les congés payés afférents pour les montants alloués ;
* de le réformer pour le surplus :
* de condamner la SASU T France Distribution à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse
* de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 € outre les dépens.
*****************
L’ordonnance de clôture porte la date du 15 octobre 2018 ;
La demande de rabat d’ordonnance de clôture de Madame H D ayant été rejetée par
ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2018.
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MOTIFS
Sur les attestations
Madame L J K, directrice régionale de la société T, a établi le 7 mars 2016 une attestation dans laquelle elle relate le déroulement des deux visites du magasin dirigé par Madame H D les 7 août 2014 et 11 février 2015.
Madame I Y, responsable des ressources humaines de la société T, a également établi une attestation le 19 mai 2016, dans laquelle elle expose les constatations et analyses qu’elle a faites d’une visite du magasin dirigé par Madame H D le 09 décembre 2014.
Madame H D soutient que les attestations de Mme J K, et de Madame I Y doivent être écartées des débats au motif que ces salariées sont 'assimilables’ à l’employeur, dont elles ne sont que les porte paroles.
La SASU T France Distribution conclut au rejet de cette demande dans la mesure où ces attestations, dont la production n’a pas été discutée en première instance, sont conformes aux règles de procédure civile et émane d’une personne qui a été le témoin direct des faits qu’elles relatent.
Bien que la preuve soit libre en matière sociale et que sa portée soit laissée à la libre appréciation de chaque juridiction, les attestations produites doivent répondre pour être recevables, à des conditions d’authenticité, d’objectivité et de loyauté. La seule circonstance que leur auteur soit placé sous l’autorité hiérarchique même directe de l’employeur n’a en revanche pas pour effet de les disqualifier.
En l’occurrence, l’attestation de Mme L J K, comme celle de Madame I Y auxquelles sont jointes les photocopies de leur carte d’identité, sont datées et signées, la nature des liens unissant des salariées à la société T y est clairement mentionnée. Rédigées en termes neutres, elles rapportent des faits précis et détaillés que Madame H D est en mesure de contredire et dont elle peut rapporter la preuve contraire. Elles répondent ainsi aux critères précités.
La demande de l’intimée tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats est dès lors rejetée.
Sur le licenciement
Madame H D a été licenciée pour faute grave pour trois types de manquements :
* une atteinte à la dignité de certaines collaboratrices de Madame H D ;
* un comportement inacceptable et manque d’exemplarité ;
* non respect des directives commerciales.
La salariée reprenant partiellement sur ce point la motivation des premiers juges oppose la prescription. Sur le fond elle conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, soutient qu’ils sont déformés ou qu’ils ne lui sont pas imputables.
S’agissant de l’atteinte à la dignité de certaines collaboratrices de Madame H D, la
lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Il s’avère que vous faisiez régulièrement preuve de propos humiliants à l’égard de Mme E Z et ce même en présence du reste de l’équipe. Ainsi vous lui faisiez régulièrement remarquer que ses cheveux étaient plats, sales et secs sur les pointes et que son « look » était le même depuis des années. Vous n’hésitiez pas à user de termes tels que : « tu ne ressembles à rien', « Tu es toute voûtée» ou « tu es anorexique » toujours en présence de certains membres de l’équipe. Également, dès la première visite de votre directrice régionale, Madame L J K le 07/08/2014, vous avez, en parlant de Mme Z affirmé « pas trop vite le matin, pas trop vite le soir » . Cette remarque avait fortement blessé votre collaboratrice car avant même qu’elle n’ait pu échanger avec Mme J K, vous donniez une image d’elle peu élogieuse.
Également vous lui faisiez constamment remarquer son état de tristesse, ce à quoi Mme Z répondait qu’au regard de votre comportement à son égard, il ne pouvait en être autrement. Malgré les termes explicites de ses explications, vous ne vous êtes jamais remise en question.
Vous imposiez un traitement spécifique à cette collaboratrice, non justifié par des éléments objectifs :
- ainsi vous interdisez à Mme Z de manger en cuisine lorsque cette dernière était seule sous prétexte que cette dernière ne détenait pas les clés du magasin.
- contrairement au reste de l’équipe Mme Z ne bénéficiait jamais du mercredi comme jours de repos par roulement.
- vous refusiez que Mme E Z effectue des heures les dimanches de A sous prétexte que cette dernière « ne servait à rien ».
- vous modifiez régulièrement les jours de repos de cette collaboratrice sans respecter les délais légaux de 7 jours de prévenance.
- Mme Z était la seule à ne pas avoir le droit d’utiliser le site « shopping folies » au travail du fait de sa soi-disant lenteur.
- depuis le mois de décembre 2013, Mme E Z n’était plus autorisée à consulter son chiffre d’affaires sur le poste informatique.
Vous avez réprimandé cette dernière en présence d’une collègue pour une assiette mal essuyée en salle de pause.
Lors des réunions d’équipe, le travail de Mme E Z était régulièrement dénigré en référence notamment à son chiffre d’affaires et à la lenteur de réalisation de ces taches.
Suite à la réception de son avertissement en date du 30 avril 2014, Mme Z n’a pas été autorisée à assister à une soirée Guerlain et a été privée de sa dotation de testeurs.
Enfin vous affirmiez à Mme Z que vous n’étiez pas certaine de pouvoir la garder et qu’elle était « la prochaine sur la liste ».
Lors des échanges avec Mme J K, vous avez régulièrement évoqué le fait que « vous ne supportiez plus E, que vous ne pouviez plus la voir et que vous ne saviez pas comment vous alliez pouvoir travailler avec elle à son retour » (car celle-ci était en arrêt maladie). Mme J K vous a alors alertée sur votre rôle de manager, sur le fait que tous vos propos étaient uniquement basés sur de l’affectif et non sur une analyse rationnelle des compétences professionnelles de Mme
Z. Cependant vous restiez campée sur vos positions, concluant régulièrement par « de toute façon elle ne sert à rien'.
Lors de sa visite le 11 février 2015, Madame L J K a constaté que vous vous étiez permise de vider vous-même le casier de Mme E Z et ce, sans aucune autorisation, prouvant ainsi que vous étiez en possession d’un double des clés.
Mme B O, conseillère de vente, atteste de votre comportement inapproprié à l’égard de Mme E Z.
Selon cette dernière vous surnommiez Mme E Z « Causette » et affirmiez : « elle a dû faire un AVC tellement elle est bête », « elle ne ressemble à rien » et « c’est une pauvre fille ».
Mme B précise également qu’avant l’arrivée de Mme E Z vos agissements malveillants visaient Mme P C, animatrice de rayon.
Mme C en effet nous a confirmé que vous aviez à son égard une attitude dégradante concernant notamment son physique.
Ainsi notamment, malgré les complexes de cette dernière, vous la contraignez à essayer les tenues de travail devant l’ensemble de l’équipe.
Vous épiez l’ensemble des faits et gestes de cette dernière.
Vous vous êtes à plusieurs reprises permise de fouiller le casier et le sac à main de Mme C . Mme C atteste que contrariée par le fait qu’un membre de l’équipe mangeait des gâteaux à votre insu, vous avez avec une seringue injecté de l’encre dans ces derniers.'
Le conseil de prud’hommes a écarté ce grief au motif que la prescription était acquise l’ensemble des faits allégués étant antérieurs au 25 décembre 2014.
L’appelante conteste cette motivation en faisant valoir :
* d’une part, qu’elle n’a eu connaissance de l’ensemble des faits reprochés à la directrice du magasin qu’à la suite des révélations de Mme E Z fin janvier 2015 et de l’enquête à laquelle Mme J K, sa directrice régionale a procédé le 11 février 2015,
* d’autre part que le constat de la fouille du casier de Mme E Z, hors sa présence, par Madame H D date du 11 février 2015 ce qui l’autorisait à invoquer des faits de même nature mais plus anciens.
Madame H D conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les faits prescrits, faisant en outre observer qu’elle avait fait l’objet d’un premier entretien préalable à son licenciement, le 30 janvier 2015. L’employeur qui disposait d’un délai maximum d’un mois pour lui notifier son licenciement, lui a envoyé sa lettre de licenciement le 27 mars 2015 seulement, la nouvelle procédure de licenciement, engagée par l’employeur le 25 février 2015 n’étant pas de nature à régulariser la procédure dès lors que l’employeur ne justifiait pas d’éléments nouveaux.
Sur ce dernier point, il importe de préciser que la procédure engagée le 21 janvier 2015 par la société T à l’encontre de Madame H D par la convocation de cette salariée à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2015 n’a eu aucune suite et n’a donné lieu à aucune sanction. Elle n’a donc en rien entamé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
L’employeur a régulièrement mis en oeuvre une nouvelle procédure par lettre recommandée avec
accusé de réception du 25 février 2015, aux fins de convocation à un entretien préalable fixé au 06 mars 2015 à la suite duquel la société T a notifié son licenciement à Madame H D pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2015, dont il résulte que les modalités comme les délais de la procédure de licenciement ont été respectés par l’employeur.
Sur la prescription, et s’agissant de la mise en oeuvre d’un licenciement disciplinaire, les dispositions de l’article L 1332-4 du Code du travail selon lesquelles :
'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales' sont applicables.
Il ressort de la lettre de licenciement que les faits retenus par l’employeur pour établir les griefs reprochés sont, à l’exception de la découverte le 11 février 2015 du casier vidé de Mme E Z, ou bien non datés ou bien antérieurs au 25 décembre 2014.
Les pièces produites démontrent d’ailleurs que l’ensemble des comportements fautifs évoqués dans la lettre de licenciement sont même antérieurs au mois de septembre 2014 puisque Mme E Z a été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 2014 et que selon les termes de la lettre de licenciement, les agissements visant Madame C sont 'antérieurs’ à l’arrivée de Mme E Z ('Mme B précise également qu’avant l’arrivée de Mme E Z vos agissements malveillants visés Mme P C (…)').
La faute reprochée à l’intimée, relevée le 11 février 2015 par Madame J K consistant à avoir vidé, hors la présence de Mme E Z, le casier de cette salariée au moyen d’une clé prétendument volée, non seulement n’est pas de même nature que les autres agissements reprochés à Madame H D, mais surtout ne ressort que des seules accusations de Madame J K sur des faits dont la matérialité n’est pas établie, et que Madame H D conteste. Elle ne saurait dans ces conditions constituer le fait fautif plus récent autorisant l’employeur à se prévaloir de faits plus anciens.
La seule façon d’écarter la prescription consiste donc pour l’employeur à rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement, qu’après le 25 décembre 2014, avec cette particularité, propre au contexte factuel du litige, que l’employeur dont les instances dirigeantes ne sont pas représentées dans le magasin dirigé par Madame H D autrement que par celle-ci, ne pouvaient avoir connaissance de ses agissements que par les alertes reçues de salariées employées dans ce magasin ou par les rapports établis à l’occasion de visites et transmis par ses déléguées (directrices régionales en l’occurrence) .
A cet égard, l’appelante affirme que c’est seulement le 31 janvier 2015, lors d’un échange de Mme J K avec Mme E Z (faisant suite de la réception d’une demande de rupture conventionnelle de cette dernière) et surtout à la suite d’une rencontre organisée avec l’ensemble des salariées du magasin le 11 février 2015, qu’elle a été informée des agissements de Madame H D et pu mesurer l’ampleur des fautes imputables à l’intimée.
L’employeur produit cependant une lettre de Mme E Z à Madame H D du 19 mai 2014, dont copie adressée à l’employeur et qu’il ne conteste pas avoir reçue, par laquelle cette dernière, contestant un avertissement qui venait de lui être infligé par la directrice du magasin s’exprimait en ces termes :
'….. cette accusation de fouille est injustifiée et en 15 ans d’ancienneté au service de notre magasin, c’est la première fois qu’une telle accusation injurieuse m’est adressée.
Je suis au regret de constater la dégradation du climat social, pour exemple une délation sans preuve et accusation sans que ma bonne foi puisse être établie.
Et je vous indique que ce fait interprété de façon à me porter préjudice (premier avertissement en 25 ans d’ancienneté) m’amène à citer d’autres comportements qui dégradent mes conditions de travail et altèrent ma santé physique et mentale, pour exemple l’attitude de discrimination : je suis la seule mère de famille à ne pas avoir eu l’autorisation d’avoir le mercredi en jour de repos, de subir des dénigrements et remarques sur mon physique dans des conditions humiliantes devant mes collègues.
Ces comportements s’ils étaient poursuivis pourraient être analysés comme des éléments de harcèlement au travail hors vous êtes tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail.
Je souhaite pouvoir retrouver la sérénité et un traitement équitable dans l’entreprise où je suis depuis l’année 1998".
Non seulement l’employeur, n’a pas réagi comme il aurait dû le faire, mais il ne peut dans ces conditions sérieusement prétendre qu’il n’était pas informé avant le mois de janvier 2015 des agissements graves imputés à Madame H D par Mme E Z, alors que ce sont ces mêmes comportements, ou des comportements de même nature qui sont visés dans la lettre de licenciement.
Il ressort en outre de l’attestation de Mme X, du 7 mars 2016, que le 07 août 2014, soit un peu moins de trois mois après la réception de la lettre de Mme E Z par le service des ressources humaines, cette directrice régionale a pu constater par elle-même la réalité des dénigrements dont cette salariée faisait l’objet par sa responsable, comme de la dégradation du climat social dont elle se plaignait dans sa lettre du mois de mai ( « lors de cette première prise de contact, Madame H D m’a décrit brièvement les personnes de son équipe et a fortement dénigré Mme E Z me disant qu’elle était complètement stupide , bonne à rien . D’ailleurs ce jour-là, alors que nous faisions le tour du magasin, Mme D a dit à E qui passait à proximité : « allez E doucement le matin pas trop vite le soir » sur un ton agressif . Cette dernière s’est décomposé en entendant cette remarque. Lors de cette première visite, j’ai pu ressentir un climat de stress et une ambiance réellement pesante ne sachant pas réellement à quoi cela était du (…)')
Le rapprochement entre la lettre du 19 mai 2014 et le compte rendu de visite de Madame J K du 07 août 2014 démontre que l’employeur était incontestablement informé dès cette date des comportements qu’il a imputés à Madame H D dans la lettre de licenciement du 27 mars 2015.
La circonstance qu’il ait ultérieurement et tardivement organisé une enquête au cours de laquelle de 'nouvelles’ révélations sur des faits encore plus anciens (comportement de Madame H D vis à vis de Madame C notamment) ont prétendument été portés à sa connaissance, ne permet pas à l’employeur d’échapper à la prescription encourue dès lors que :
* la société T, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle n’avait pas connaissance de ces 'nouveaux faits’ ;
* les griefs de Mme C vis à vis de sa responsable sont exactement de même nature que ceux commis au préjudice de Mme E Z (dénigrement sur l’apparence physique en présence de tiers notamment) et n’étaient dès lors pas susceptibles de modifier significativement l’appréciation qu’aurait dû avoir l’employeur du comportement de Madame H D.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que les faits qualifiés 'd’atteinte à la dignité de certaines collaboratrices de Madame H D' étaient prescrits.
S’agissant ensuite du comportement inacceptable et du manque d’exemplarité, l’employeur écrit dans la lettre de licenciement :
' …. vous faites preuve d’un manque cruel d’exemplarité dans l’exécution de vos fonctions. Ainsi votre équipe a pu constater que votre fille venait régulièrement prendre ses repas dans les parties privatives du magasin. Également il s’avère en effet que vous faites preuve de propos choquants à l’égard de notre clientèle ; ainsi vous n’hésitez pas à user de termes tels que :« Dark Vador’ , « Squeletor » ou 'la maigre et la morte de faim » pour qualifier, devant votre équipe certaine de nos clientes.
De nombreux clients interpellent votre équipe sur votre attitude non commerçante agressive et froide.
De la même façon vous avez eu une attitude particulièrement déplacée vis-à-vis d’F Q conseillère sur le magasin T Pau Bosquet qui a passé une semaine sur votre point de vente dans le cadre de votre intégration. Vous avez conclu sa semaine en lui disant : « de toute façon, je sais qu’on t’a envoyée pour me fliquer» ce qui a particulièrement déstabilisé cette jeune collaboratrice.
Lorsque Madame J K vous a demandé votre retour sur cette semaine d’accompagnement vous avez simplement dit en parlant d’F « celle-là, c’est pas un foudre de guerre !! »
Vous avez également des relations de travail dégradées avec Mme R S T à PAU allant même jusqu’à une altercation le 19 décembre au sein de votre magasin.'
Les premiers juges ont écarté ces griefs au motif qu’ils avaient déjà donné lieu à sanction lors de l’entretien préalable du 30 janvier 2015. Ce motif ne peut cependant être retenu dans la mesure où il a déjà été dit que la procédure engagée le 21 janvier 2015 par la société T (respectivement DOUGLAS) à l’encontre de Madame H D avait été interrompue et n’a donné lieu à aucune sanction. Au demeurant et contrairement aux allégations de l’intimée, le compte rendu d’entretien préalable détaillé du 30 janvier 2015 rédigé par Madame B démontre que les manquements reprochés par l’employeur au titre 'du manque d’exemplarité' n’ont pas été invoqués lors de cet entretien.
Il convient d’y ajouter que l’appelante ne se prévaut pas de la prescription pour cette seconde catégorie de griefs dont elle conteste cependant le bien-fondé.
Si Madame H D reconnaît en effet que sa fille a pu prendre des repas dans le magasin, elle entend s’en expliquer par le fait qu’à cette époque, sa fille était salariée de l’entreprise. Cependant, et bien que la salariée ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations (contrat de travail de sa fille notamment), il s’agit d’un fait bénin qu’il ne saurait justifier une sanction telle qu’un licenciement pour faute grave. Il en va de même :
* des observations de Mme D sur Madame F Q, qui sont certainement déplacées mais ni injurieuses ni dénigrantes,
* des qualificatifs peu flatteurs attribués à certaines clientes dont il n’est ni soutenu ni démontré qu’ils ont été divulgués auprès des intéressées ou de tiers, ni qu’ils ont occasionné le moindre préjudice à l’entreprise.
Quant aux plaintes de clients, elles ne sont établies par aucune pièce.
La dernière série de griefs concerne le non respect des directives commerciales. Il est reproché à Mme D :
* de ne pas avoir suivi les rituels de services T : gestes de beauté non proposés, bracelets parfumés très rarement offerts aux clients, cartes de fidélité peu ou pas renseignées et ce, en dépit de plan de formation réitérées ;
* d’avoir rejeté systématiquement la responsabilité de ces manquements sur son équipe, voire, de s’en être réjouie ;
* de ne pas avoir de communication avec les membres de cette équipe, ne pas lui transmettre les informations émanant de la direction sur la politique commerciale, les objectifs et les priorités.
Les premiers juges ont écarté ces griefs au motif qu’ils étaient pour partie prescrits et pour partie exprimés en termes généraux.
Les manquements professionnels reprochés à la salariée reposent en effet essentiellement sur les attestations de Madame J K, et de Mme I Y. Or cette dernière expose expressément que les 'incompétences et négligences’ qu’elle reproche à Mme D et qui sont précisément celles qui sont reprises dans la lettre de licenciement ( ' la méthode COM n’étaient pas appliquée, pas de course remplie heure /heure, pas d’animation de tickets, pas de ( illisible), pas de rituels T') elle ne voulait pas porter la ceinture de maquillage T, pour des raisons esthétiques … et donc n’était pas valeur d’exemple pour son équipe, Madame H D a surtout fait preuve de mauvaise foi, reportant toutes les fautes sur son équipe mais ce que j’ai pu observer c’est qu’elle n’était pas dans l’accompagnement mais plutôt dans le jugement négatif et définitif ') ont été constaté 'lors de son coaching sur le magasin de PAU SERVIEZ le 9 décembre 2014".
Quant à Madame J K , ses observations, de même nature que celles de Mme I Y, ont été faites au cours de ses différents passages entre le mois de septembre et le mois de décembre 2014, dont aucun n’est postérieur au 24 décembre 2014.
Ces faits sont en conséquence prescrits, dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’ils se sont poursuivis au-delà de cette date.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes les a déclarés pour partie prescrits et pour partie non établis.
Aucun des griefs allégués par l’employeur dans la lettre de licenciement du 27 mars 2015, n’étant recevable, ou établi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le licenciement de Madame H D dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le conseil de prud’hommes a condamné la SASU T France Distribution venant aux droits de la société SA Parfumerie DOUGLAS France à payer à Madame H D les sommes suivantes :
— 1.941,23 € à titre de remboursement de la période de mise à pied pour les mois de février et mars 2015 ;
— 194,12 € pour les congés payés y afférents ;
— 7.050,90 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 705,09 € pour les congés payés y afférents ;
— 9.557,88 € d’indemnité de licenciement ;
aucune de ces sommes n’est discutée par les parties. Elles sont en conséquence confirmées. La discussion sur les montants, ne porte que sur celui qui a été alloué (16.000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame H D, sur appel incident, demande la condamnation de la SASU T France Distribution au paiement d’une somme de 50.000 € aux motifs :
* qu’elle a été placée en arrêt maladie pendant plus d’un mois ;
* qu’elle a certes retrouvé un emploi en janvier 2016 mais de simple vendeuse, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, ce qui a entraîné une perte de pouvoir d’achat de près de 400 €/ mois.
La SASU T France Distribution fait valoir que Madame H D qui a retrouvé un emploi pour une rémunération à peu près équivalente ne justifie d’aucun préjudice, aucun élément nouveau n’étant à cet égard justifié à hauteur d’appel.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée et de l’effectif de l’entreprise, l’indemnisation du préjudice est régie par les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail. Aucune des pièces produites par la salariée qui a rapidement retrouvé un emploi avec une rémunération équivalente ne justifie que le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges soit modifié.
Sur la prise en charge des indemnités chômage
Selon l’article L 1235-4 du Code du travail :
'Dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4 L 1144-3, L1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11 du Code du travail le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En application de ces dispositions, le conseil de prud’hommes a condamné la société T à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame H D du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite d’un mois. Cette décision, qui n’est pas contestée, doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Il incombe à la partie appelante qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et de verser à Madame H D une indemnité de procédure de 1.000 €. La demande de la société T fondée sur les dispositions de l’article 700 est en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au
greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société T à payer à Madame H D la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société T fondée sur les mêmes dispositions
CONDAMNE l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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