Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 15 janv. 2019, n° 16/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05288 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 juin 2016, N° 2015010345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AK ASSOCIES c/ SA COFICA BAIL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05288 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MXCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015010345
APPELANTE :
SARL AK ASSOCIES exerçant sous l’enseigne MAPETITEAGENCE.COM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP ALLE GENOYER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social.
[…]
[…]
Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/ DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT FORCÉ:
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par la SCP ALLE GENOYER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2018, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL AK Associés a accepté, le 20 juin 2013, l’offre préalable de contrat de crédit-bail de la SA Cofica Bail (n° 980 740 899 725 51) portant sur un véhicule Toyota, modèle Auris CW 729 KE, financé au moyen de loyers d’un montant total de 20 010,60 euros TTC, payable en contrepartie d’un premier loyer de 500 euros suivi de 60 loyers de 333,51 euros hors assurance.
Y X, gérant de la société AK Associés, s’est rendu caution solidaire des engagements souscrits par celle-ci à concurrence de la somme de 22 482,60 euros pour une durée de 61 mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 septembre 2014, la société Cofica Bail a mis la société AK Associés en demeure de lui payer la somme de 17 772,77 euros restant due en raison du défaut de paiement des loyers
depuis le mois de juin 2014.
Se prévalant de la résiliation du contrat conformément à l’article XI des conditions générales de la location, la société Cofica Bail a, par exploits des 18 et 19 juin 2015, fait assigner la société AK Associés et M. X devant le tribunal de commerce de Montpellier, lequel, par jugement du 15 juin 2016, a condamné la première à payer à la société Cofica Bail la somme de 17 772,77 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis le 29 septembre 2014 et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AK Associés à régulièrement relevé appel, le 4 juillet 2016, de ce jugement.
Par exploit du 25 octobre 2016, la société Cofica Bail a assigné M. X en intervention forcée en vue d’obtenir sa condamnation solidaire avec la société AK Associés au paiement de la somme restant due, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
En l’état des conclusions, qu’ils ont déposées le 13 décembre 2016 via le RPVA, la société AK Associés et M. X demandent à la cour, au visa des articles 9, 455, 458 et 463 du code de procédure civile et des articles 1134, 1147, 1224 et suivants et 1315 du code civil, de :
A titre principal,
— annuler le jugement rendu le 15 juin 2016 par le tribunal de commerce de Montpellier pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 15 juin 2016 par le tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le contrat de crédit-bail n’est pas résilié,
— en conséquence, dire et juger qu’elle est redevable des loyers échus et lui accorder les plus larges délais de paiement,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la résiliation du contrat par la société Cofica Bail est abusive,
— en conséquence, condamner la société Cofica Bail à la somme de 17 772,77 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que le montant des loyers recherché est inexact, ce qui rend la prétendue créance incertaine,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité de résiliation,
En tout état de cause,
— débouter la société Cofica Bail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir pour l’essentiel que :
— la société Cofica Bail n’a pas procédé à la résiliation du contrat, le courrier du 29 septembre 2014 n’étant qu’une mise en demeure de payer la somme de 17 772,27 euros et l’article 1226 du code civil exigeant la notification au débiteur de la résolution du contrat et des raisons qui la motivent,
— le jugement, qui n’est pas motivé en application de l’article 455 du code de procédure civile, doit être annulé,
— l’établissement de crédit n’a jamais répondu à ses demandes d’explications faisant suite à une mise en demeure du 23 juillet 2014 concernant un impayé de 778,58 euros, ni à sa demande de transmission d’un RIB, l’empêchant ainsi de régulariser sa situation,
— cette attitude caractérise un refus de recevoir le paiement proposé, d’autant que la société Cofica Bail a ensuite suspendu les prélèvements automatiques utilisés pour le règlement des loyers,
— le montant des loyers réclamé par la société Cofica Bail sur la base du plan de financement, qu’elle produit, est inexact, rendant ainsi la prétendue créance incertaine,
— l’indemnité de résiliation, dont le paiement est sollicité à hauteur de la somme de 16 305,43 euros, assimilable à une clause pénale, doit être réduite à de plus justes proportions.
La société Cofica Bail, dont les conclusions été déposées le 9 février 2017 par le RPVA, sollicite de voir :
Vu l’article 961 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2016 sous forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
— juger irrecevable les conclusions notifiées par M. X indiquant un domicile 2 bis, chemin des Oliviers à Saturargues, qui n’est pas réel et actuel,
Vu les articles 58 et 127 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147, 1184, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
(…)
— dire et juger que la déchéance du terme et la résiliation du contrat résulte de la seule défaillance de la société AK Associés, laquelle était acquise à la date de la mise en demeure du 29 septembre 2014, tenant les échéances impayées des mois de juin à septembre 2014,
— dire et juger que le courrier de mise en demeure du 29 septembre (2014) vise expressément la clause de résiliation du contrat et son intention de s’en prévaloir, de sorte que la déchéance du terme était acquise huit jours après ce courrier demeuré sans effet,
— dire et juger que la déchéance du terme emportant exigibilité totale de la dette est intervenue de plein droit sur la défaillance de l’emprunteur matérialisée par le non-paiement d’une échéance, qui emporte à elle seule l’exigibilité de la dette, et la possibilité de poursuivre, de sorte qu’il n’est point nécessaire pour le prêteur d’adresser une mise en demeure préalable, laquelle ne constituerait que la notification de sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme et non pas la déchéance du terme en elle-même qui se constate de plein droit ; qu’en toute hypothèse, le contrat de prêt ne prévoit pas la forme de cette mise en demeure, pas plus qu’elle ne la stipule à peine d’irrecevabilité de toutes actions en paiement et résiliation de contrat ultérieure ; que si la déchéance du terme n’est pas notifiée par une mise en demeure par voie postale recommandée, elle l’est tout autant par l’assignation valant mise en demeure et sommation de payer,
— dire et juger, à titre subsidiaire, que le manquement non contesté de l’emprunteur à son obligation principale de payer les échéances du prêt pendant de nombreux mois est constitutif d’une violation grave de ses obligations contractuelles justifiant la résiliation unilatérale du prêteur et, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun paiement par la société AK Associés pour les échéances de juin à septembre 2014, ni d’aucun refus de prélèvement par elle, alors qu’au contraire celle-ci rapporte la preuve de ce que les échéances n’ont pu être payées pour défaut de provision suffisante sur le compte support des prélèvements,
— dire et juger, en conséquence, qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de sa part dans la résiliation du contrat, ni aucun préjudice en corrélation qui justifierait l’allocation d’une somme de 17 772 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu à réduction de l’indemnité de résiliation qui ne s’analyse pas en une clause pénale mais qui tend à l’indemniser pour le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat, compte tenu de la faible durée d’exécution de celui-ci par la société AK Associés,
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve du quantum de la créance et notamment du montant des échéances mensuelles appelées et non réglées, la société AK Associés et son gérant ne rapportant la preuve d’aucun paiement complémentaire qui aurait été effectué et non décompté,
— en conséquence, débouter la société AK Associés de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs s’agissant de la résiliation du contrat, hors l’omission de statuer à réparer concernant la caution, M. X,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
(…)
— réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré et condamner Y A, solidairement avec la société AK Associés, en sa qualité de caution, à lui payer, pour les causes sus énoncées, la somme principale de 17 772,77 euros, avec les intérêts de retard au taux légal depuis le 29 septembre 2014, jusqu’à parfait paiement,
— en toute hypothèse, condamner la société AK Associés et M. X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2018.
MOTIFS de la DECISION :
1-la recevabilité des conclusions d’appelants du 13 décembre 2016 en ce qui concerne M. X :
Il résulte des dispositions combinées des articles 969 et 961 du code de procédure civile que les conclusions d’une partie ne sont pas recevables tant que n’y sont pas indiqués ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; en l’occurrence, le domicile du 2 bis, chemin des Oliviers à Saturargues de M. X mentionné dans les conclusions d’appelants du 13 décembre 2016 est inexact, puisque l’assignation en intervention forcée délivrée à celui-ci le 25 octobre 2016 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, dont il ressort que M. X n’habite plus à l’adresse indiquée, qui ne correspond donc pas à son domicile réel ; la société Cofica Bail, qui soutient que l’intéressé cherche à dissimuler sa véritable adresse afin d’éviter toute exécution à son encontre, est donc bien fondée à demander que les conclusions du 13 décembre 2016 soient déclarées irrecevables en ce qui le concerne.
2-la demande d’annulation du jugement :
Le premier juge a estimé, en l’état des éléments qui lui étaient soumis, que la société Cofica Bail, par suite du défaut de paiement de quatre loyers par la société AK Associés, avait respecté la procédure de résiliation prévue au contrat, ce dont il a déduit que celui-ci avait été valablement résilié ; il ne peut donc être soutenu que le jugement ne satisfait pas à l’exigence de motivation énoncée par l’article 455 du code de procédure civile.
3-la résiliation du contrat de crédit-bail :
L’article XI des conditions générales de la location dispose que le contrat pourra être résilié par le bailleur à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les 8 jours de sa réception en cas notamment de non-paiement d’un loyer à son échéance ; au cas d’espèce, la société AK Associés produit elle-même la lettre recommandée de mise en demeure lui ayant été adressée le 23 juillet 2014 par la société Cofica Bail, visant la somme de 778,58 euros (qui correspond à l’échéance du 5 juin 2014 impayée majorée d’une indemnité de retard, soit 404,26 euros, et à l’échéance du 5 juillet 2014 également impayée, soit 374,32 euros), mise en demeure de payer cette somme dans un délai de 10 jours et avisant clairement la société qu’à défaut de règlement, le contrat de crédit-bail sera résilié ; ultérieurement, par lettre recommandée du 29 septembre 2014, la société Cofica Bail a indiqué à la société AK Associés que son dossier avait été transmis à « Neuilly contentieux » suite au non-paiement des loyers et l’a mise en demeure de régler sous 8 jours la somme de 17 772 77 € conformément à la clause de résiliation des conditions générales du contrat, lui précisant en outre qu’en l’absence de règlement, elle devrait restituer sans délai le véhicule et acquitté le solde éventuel après revente.
Cette lettre recommandée du 29 septembre 2014 vaut à l’évidence notification au locataire de la résiliation du contrat, puisqu’elle lui indique que son dossier est transmis à « Neuilly contentieux » et que la somme de 17 772,77 euros, dont le paiement lui est réclamé, inclut précisément l’indemnité de résiliation prévue à l’article XI des conditions générales égale à la valeur résiduelle hors-taxes du matériel stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus ; il importe peu que la mise en demeure du 29 septembre 2014 vise le délai de 8 jours, qui est le délai imparti au locataire pour le paiement du ou des loyers échus et non réglés à leur échéance devant être mentionné dans la lettre recommandée préalable à la notification de la résiliation, alors qu’une telle lettre recommandée, notifiant au locataire l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause de résiliation, avait été adressée le 23 juillet 2014, mettant la société AK Associés en demeure de payer les loyers des 5 juin et 5 juillet 2014, quand bien même le délai imparti pour le paiement aurait été de 10 jours ; la société AK Associés n’est pas dès lors fondée à soutenir que la résiliation du contrat de crédit-bail n’est pas intervenue par l’effet du courrier recommandé du 29 septembre 2014.
La société AK Associés ne peut prétendre que la société Cofica Bail, qui n’a pas répondu à son courrier du 7 août 2014 faisant suite à la mise en demeure du 23 juillet, a refusé de recevoir le paiement proposé avant de suspendre les prélèvements automatiques sur son compte bancaire, alors qu’il est établi que les prélèvements des 5 juin, 5 juillet, 5 août et 5 septembre 2014 sont revenus impayés pour défaut de provision ; si elle a également sollicité, par courrier du 16 octobre 2014, un RIB à la société Cofica Bail afin de rétablir la situation et régulariser les retards d’ici fin décembre par des versements de 1500 euros par mois environ, il ne peut davantage en être déduit l’existence d’un refus de recevoir le paiement, alors que la résiliation du contrat de crédit-bail lui avait été à cette date notifiée ; enfin, se bornant à communiquer un relevé de son compte ouvert au Crédit mutuel pour la seule période du 2 janvier 2015 au 2 février 2015, elle ne justifie pas que son compte était provisionné, du 5 juin au 5 septembre 2014, et permettait ainsi de faire face aux prélèvements automatiques en vue du règlement des loyers correspondants.
Le contrat de crédit-bail mentionne certes un premier loyer de 500 euros suivi de 60 loyers mensuels de 333,51 euros, mais au montant de ces loyers s’ajoute le coût des assurances « Protexxio lease » et « Protexxio assistance pro » auxquelles la société AK Associés a demandé à adhérer lors de la conclusion du contrat ; par ailleurs, le taux de la TVA applicable aux loyers est passé, au 1er janvier 2014, de 19 60 % à 20 % ; il s’ensuit que la société AK Associés, qui a d’ailleurs normalement réglé jusqu’au 5 mai 2014 des loyers TTC, assurance comprise, de 373,20 euros puis de 374,32 euros à compter du 5 janvier 2014, ne peut prétendre que le montant des loyers réclamés par la société Cofica Bail sur la base du plan de financement, qu’elle produit, est inexact.
La créance, dont la société Cofica Bail poursuit le recouvrement, correspond, d’une part, un arriéré de 1467,34 euros au titre des loyers échus impayés, soit la différence entre les loyers dus du 28 juin 2013 au 5 septembre 2014 (5734,88 euros) et les règlements effectués (4267,54 euros) et, d’autre part, à l’indemnité de résiliation prévue à l’article XI des conditions générales de location égale au montant des loyers à
échoir augmenté de la valeur résiduelle du véhicule stipulée au contrat, TVA au taux de 20 % comprise (16 305,43 euros), sachant que le véhicule n’a été ni restitué, ni repris ; s’agissant de l’indemnité de résiliation, qui sanctionne l’inexécution par le locataire de son obligation de payer les loyers et qui constitue, par l’anticipation de l’exigibilité des loyers, une évaluation conventionnelle du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive du contrat, il n’est pas établi en quoi son montant de 16 305,43 euros serait manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par la société Cofica Bail du fait de la résiliation, au point d’en justifier la réduction par application de l’article 1152, alinéa 2, du code civil alors applicable.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé dans toutes ses dispositions.
4- l’omission de statuer affectant le jugement :
M. X, qui s’est porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 20 juin 2013, des engagements de la société AK Associés dans la limite de la somme de 22 482,60 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, est tenu, solidairement avec la société dont il est le gérant, à la condamnation au paiement de la somme de 17 772,77 euros prononcée à l’encontre de celle-ci, outre intérêts de retard au taux légal depuis le 29 septembre 2014 ; il convient, sur ce point, de réparer l’omission matérielle dont le jugement se trouve affecté.
5- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur leur appel, la société AK Associés et M. X doivent être condamnés aux dépens, sans toutefois qu’il y ait lieu de faire application, au profit de la société Cofica Bail, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les conclusions d’appelants du 13 décembre 2016 irrecevables en ce qui concerne M. X,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 juin 2016,
Y ajoutant,
Dit qu’Y X est tenu, solidairement avec la société AK Associés, à la condamnation au paiement de la somme de 17 772,77 euros prononcée à l’encontre de celle-ci, outre intérêts de retard au taux légal depuis le 29 septembre 2014,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société AK Associés et M. X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application, au profit de la société Cofica Bail, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
JLP
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