Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 janv. 2019, n° 17/20283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2017, N° 17/03015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE c/ Société CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE, SA SNEF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
(anciennement dénommée 1re chambre C)
ARRÊT
DU 17 JANVIER 2019
N° 2019/40
N° RG 17/20283
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOVN
Société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
C/
A X
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me FERRERO
Me MAZEL
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 20 octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03015.
APPELANTE
SOCIÉTÉ AEROPORT MARSEILLE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aymeric ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Laëtitia FERRERO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis Service contentieux – 29 Rue Jean-Baptiste Reboul
[…]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Virginie BROT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame B C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte extra-judiciaire en date du 15 juin 2017, M. A X, qui se dit victime d’un accident le 4 mai 2016 suite à l’effondrement d’un plafond dans les toilettes de l’aéroport de Marseille Provence, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE et la SA SNEF à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône pour que la décision à intervenir lui soit commune et opposable.
Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
— a ordonné une expertise médicale de M. X et désigné le Docteur Y avec mission habituelle en la matière ;
— a mis la SA SNEF hors de cause ;
— a condamné, à titre provisionnel, la SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE à payer à M. X la somme de 2.600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
— a condamné SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE à payer à M. Z la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SNEF ;
— a déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM.
Par déclaration du 21 novembre 2017, la SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE (SA AMP) a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2018, la SA AMP demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que le litige relève de la seule compétence des juridictions administratives et en conséquence, infirmer l’ordonnance querellée en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent et renvoyer M X à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Marseille ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la SNEF est seule responsable des dommages allégués par M. X en application du contrat n°15 T 049 0000 et en conséquence infirmer l’ordonnance querellée en ce
qu’elle a retenu sa responsabilité, mis hors de cause la SNEF et a fait droit à la demande d’expertise médicale ;
— ainsi ordonner sa mise hors de cause et maintenir la SNEF dans la cause ;
— dire et juger que son obligation de réparation à l’égard de M. X est sérieusement contestable et en conséquence infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné le versement d’une provision ;
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamné à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soulève in limine litis l’incompétence du juge judiciaire et relève que le critère organique sur lequel s’est fondé le premier juge – c’est à dire la nature privée de la SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE – ne suffit pas à trancher en faveur de la compétence du juge judiciaire et qu’au contraire, étant en charge d’un service public à caractère administratif chargé des installations ayant le caractère d’ouvrages publics et en l’absence de tout contrat de droit privé intervenu entre M. X usager des toilettes de l’aéroport et elle, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Elle affirme qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation comme celle du Tribunal des conflits, M. X n’était pas usager au moment de l’accident d’un service à caractère industriel et commercial (SPIC) mais d’un service public à caractère administratif (SPA) justifiant la compétence du juge administratif.
Sur le fond, elle fait valoir que la SNEF est exclusivement à l’origine des dommages et doit en tout état de cause la garantir de tout dommage, en application d’un marché du 12 janvier 2016 pour des travaux électriques à l’aéroport qui prévoit en son article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières que le prestataire demeure responsable de tout dommage à l’occasion ou au cours de l’exécution du marché, quelles qu’en soient les victimes et qu’il renonce à tout recours contre l’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE. Elle affirme qu’aux termes de ces stipulations, une responsabilité de plein droit pèse sur la SNEF et, en tout état de cause, qu’elle a commis une négligence fautive en ne respectant pas les obligations de prévention qui lui incombaient puisque la cabine de toilettes utilisée par M. X aurait dû être condamnée en application des mesures de prévention stipulées dans le plan de prévention. Elle conteste pour sa part toute faute dans la réalisation de l’accident et en particulier s’agissant de la solidité de la paroi qui s’est écroulée.
Ainsi, l’appelante considère que sa responsabilité ne possède aucun caractère d’évidence permettant l’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, l’incident formé par la SNEF a été rejeté et les conclusions de M. X du 15 février 2018 ont été déclarées recevables.
Par ses dernières conclusions transmises le 26 avril 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter
la SA SNEF et la SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE de toutes leurs demandes ;
— les condamner
in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la compétence du juge judiciaire, l’intimé indique que le marché évoqué par l’appelante ne peut régir que les rapports entre les signataires et ne peut lui être opposable; que la SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE est sans aucun doute un SPIC au regard de l’objet du service (en l’espèce achat, vente, production de services), de l’origine des ressources (en l’espèce les redevances versées par les usagers en contrepartie d’un service rendu) et de ses modalités de fonctionnement. Devenue en outre une société anonyme, la société AEROPORT de MARSEILLE est une société commerciale relevant en conséquence de la compétence du juge judiciaire.
Il met en avant le fait que l’attitude de la SNEF comme de la SA AMP, qui ne se sont jamais souciées de son état de santé et se renvoient la responsabilité, est totalement inadmissible à son égard. Il souligne à ce titre que la SA SNEF, restée silencieuse plus d’un an, conteste même la réalité de l’accident. Il estime que l’expertise médico-légale est parfaitement justifiée dans ces conditions et dénie toute contestation sérieuse sur le bien fondé de sa demande de provision.
Il soutient que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par ses dernières conclusions transmises le 23 novembre 2018, la SA SNEF demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a mis hors de cause et a débouté M. X de ses demandes à son encontre, a débouté le SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE de toutes ses demandes à son encontre ;
— à titre d’appel incident, les condamner
in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA SNEF considère que M. X était usager d’un SPIC de sorte que le juge judiciaire est compétent.
Elle fait valoir en outre que la SA AMP est fautive quant à la solidité du mur qui s’est effondré et précise que ce mur date de la construction du bâtiment et non de la construction du faux-plafond. Elle soutient que la SA AMP ne l’a jamais alertée sur le caractère dangereux de la construction dont elle avait la garde et qu’en outre, les travaux litigieux ne sont pas intervenus dans les toilettes mais à l’étage au dessus du mur qui surplombait les toilettes.
En conséquence, elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur la mise en cause de sa responsabilité.
La CPAM de Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée le 7 novembre 2018 , n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SA AMP
La SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, personne morale de droit privé, gère depuis 2014 l’aérodrome MARSEILLE PROVENCE dans le cadre d’une concession accordée par l’Etat de ce service public aérien.
L’ouvrage public se définit comme un bien immeuble, artificiel, et affecté à un intérêt général, de sorte qu’il s’agit de tout élément immobilier bâti ou aménagé, dès lors qu’il a une fonction d’intérêt général, c’est-à-dire affecté à l’usage direct du public ou bien à un service public même si celui-ci est à caractère industriel et commercial.
Les toilettes publiques d’un aérodrome, permettant l’accueil des visiteurs, sont un ouvrage nécessaire à l’exploitation de ce dernier et il n’est pas soutenu que les toilettes publiques de l’aérodrome MARSEILLE PROVENCE appartiennent en propre à la SA AMP; il en sera donc déduit qu’ils appartiennent au domaine de l’Etat qui en a cédé l’exploitation à son concessionnaire. Il s’agit donc d’un ouvrage public.
M. X, qui reproche à la SA AMP et à la SA SNEF de se renvoyer la responsabilité des désordres à l’origine de l’accident qu’il a subi, recherche la responsabilité quasi délictuelle de la SA AMP et de la SA SNEF après l’effondrement d’un plafond dans les toilettes de l’aéroport.
Il en résulte que le dommage allégué aurait été causé par un ouvrage public à un tiers non lié à la SA AMP, et à la SA SNEF, par un lien contractuel.
Cela justifie la compétence du juge administratif en raison de l’attractivité de la notion de dommage de travaux publics.
Il convient dès lors de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SA AMP et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE ;
Dit que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige qui relève de la seule compétence du juge administratif ;
Renvoie M. A X à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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