Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 déc. 2021, n° 21/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02263 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 décembre 2020, N° 2020R00339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NATESIS, S.A.S. UP MY EXPORT FINANCE, S.A.R.L. UP MY EXPORT c/ S.A.R.L. NUTRIKEO CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2021
N° RG 21/02263 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB6V
S.A.R.L. UP MY EXPORT
c/
S.A.R.L. NUTRIKEO CONSULTING
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/02280
Grosse délivrée le : 08 décembre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX ( RG : 2020R00339) suivant deux déclarations d’appel du 16 avril 2021
APPELANTES :
S.A.S. UP MY EXPORT FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
S.A.R.L. UP MY EXPORT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
S.A.S. NATESIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège, […]
Représentées par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Me Vincent-pierre MERAT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. NUTRIKEO CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET substituant Me Rajaa KRATA de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Sarl Nutrikéo Consulting a notamment pour activité la recherche de sociétés à vendre dans le secteur de la nutrition/santé. Par devis accepté du 21 août 2017, la Sarl Nutrikéo s’engage à présenter à la société Up My Export (UME) des sociétés qui seraient à vendre dans le secteur des compléments alimentaires et des cosmétiques. La rémunération est convenue avec une partie fixe et une partie variable qui a pour assiette le chiffre d’affaires de la société présentée et finalement acquise.
La société UME ayant acheté la société Natesis, présentée par la Sarl Nutrikéo, cette dernière entend obtenir la part variable de sa rémunération (la partie fixe a été payée en début de contrat).
La société Nutrikéo assigne devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux la société UME, la holding, la société Up My Export Finance, (UMEF), créée pour procéder à l’acquisition de la société Natesis et la société Natesis. Elle demande leur condamnation à lui communiquer le dernier bilan avant cession de la société Natesis ainsi qu’une provision de 25.000 € à valoir sur la part variable de sa rémunération.
Les sociétés UMEF et Natesis concluent à leur mise hors de cause, le contrat litigieux ayant été signé avec la société UME. La société UME, pour sa part, conclut au débouté des demandes excipant de l’absence d’urgence et/ou de difficultés sérieuses tenant à l’amateurisme de la société Nutrikéo qui a largement failli à sa mission en ne l’accompagnant pas dans le processus d’acquisition de la société Natesis.
*
Le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 15 décembre 2020, rejette les demandes de mise hors de cause des sociétés UMEF et de la société Natesis, condamne solidairement, sous astreinte, les trois sociétés défenderesses à communiquer à la société Nutrikéo les documents comptables nécessaires au calcul de la part variable de sa rémunération et à lui payer une provision de 15.000 € outre 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les sociétés UME, UMEF et Natesis relèvent appel de cette décision dont elles poursuivent l’infirmation. Les sociétés UMEF et Natesis, qui ne sont pas parties à la convention du 21 août 2017, demandent à nouveau leur mise hors de cause. La société UME pour sa part, pour repousser les demandes de la société Nutrikéo fait essentiellement valoir que le contrat signé par les parties mettait à la charge de la société Nutrikéo, non seulement l’identification de sociétés à acquérir, mais également un accompagnement global multiservices, détaillé à l’article 5 de la convention. Or, elle reproche à sa cocontractante une exécution lacunaire de ses obligations et d’avoir limité sa prestation à la présentation de sociétés à acquérir comme la société Natesis, la laissant seule pour négocier son acquisition.
A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction de la provision et en tout état de cause, les sociétés appelantes réclament 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Nutrikéo conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame la condamnation des appelantes à lui payer une somme de 3.000 € pour frais irrépétibles. Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, sa mission consistait seulement à rechercher et présenter à la société UME des sociétés aux caractéristiques prédéterminées qu’elle serait susceptible d’acquérir, la société UME faisant son affaire de la procédure d’acquisition. Elle explique qu’elle a parfaitement rempli sa mission, comme en témoigne le fait que la société UME a pu acquérir la société Natesis avec laquelle elle l’avait mise en contact, parmi d’autres sociétés, conformément aux dispositions du contrat liant les parties.
Dès lors elle estime que, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, elle est bien fondée à obtenir le dernier bilan de la société Natesis, assiette de la rémunération variable convenue entre les parties. L’urgence étant caractérisée par le fait que les appelantes se refusent, sous des prétextes fallacieux, à communiquer cette pièce essentielle à la clôture de ce dossier. Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, alors que par son intermédiaire et dans les délais contractuels, la société UME a pu acquérir la société Natesis qu’elle lui a présentée, son droit à la part variable de sa rémunération n’est pas contestable.
Sur le fondement de la gestion d’affaires, elle voudrait que les sociétés UMEF et Natesis restent dans la cause car la société UME est présidente de la société UMEF elle-même présidente de la société Natesis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que par devis accepté n°17/0086/1 des 26 juillet 2017 et 21 août 2017, la société Nutrikéo s’est engagée à présenter, à la société UME, en vue de son acquisition, une société européenne oeuvrant dans le secteur des compléments alimentaires et que le 1er
juillet 2018 la société UME, via la société UMEF, a pu acquérir la société Natesis.
Il est non moins constant que le contrat était convenu pour un prix composé d’une part fixe, qui a été payée, et d’une part variable, assise sur le dernier chiffre d’affaires de la société objet de l’acquisition.
Afin de facturer le solde de sa rémunération, la société Nutrikéo a besoin de connaître le dernier chiffre d’affaires, avant son acquisition, de la société Natesis.
Pour s’opposer à cette demande, les sociétés appelantes se prévalent d’une inexécution contractuelle tirée notamment de ce que la société Nutrikéo se serait contentée de lui présenter des sociétés à vendre sans lui assurer la moindre assistance pour la négociation, en contravention avec les dispositions de l’article 5 des conditions générales de la convention liant les parties.
Toutefois, indépendamment du fait que la société UME, qui a pu acquérir la société Natesis, présentée par la société Nutrikéo, ne justifie pas, ni même ne prétend, avoir sollicité l’aide et le concours de la société Nutrikéo dans ses tractations financières avec les cédants, force est de constater qu’aux termes des conditions particulières du contrat, qui priment sur les conditions générales, la mission du promettant s’arrêtait avec l’organisation éventuelle d’un premier rendez-vous, précision faite que 'le client’ (la société Nutrikéo) se rend seul à ce premier entretien (rendez-vous assuré par vos soins, précise le contrat).
L’urgence à obtenir le chiffre d’affaires de la société Natesis est suffisamment caractérisée par le fait que la société Nutrikéo se trouve privée de la part variable de sa rémunération depuis la date à laquelle la société UME a acquis la société Natesis. Par ailleurs, la société UME ayant réalisé l’acquisition de la société Natesis, par l’intermédiaire de la société Nutrikéo et dans les délais contractuels, l’obligation pour la société UME de payer à la Sarl Nutrikéo la part variable de sa rémunération n’est pas sérieusement contestable. La demande de provision est fondée.
Enfin, pour les motifs pertinents déjà développés à cet égard par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, il n’y a pas lieu à la mise hors de cause des entités UMEF et Natesis.
L’indemnité due à la société Nutrikéo au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera arbitrée à la somme de 3.000 € et les sociétés appelantes supporteront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Déclare les appels recevables en la forme,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne, in solidum, les sociétés UME, UMEF et Natesis à payer à la société Nutrikéo une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne, in solidum, les sociétés UME, UMEF et Natesis aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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