Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 28 janv. 2022, n° 18/11901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11901 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 septembre 2018, N° 17/00201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 janvier 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11901 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TUE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00201
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1585
INTIMEE
C.A.R.P.I.M. K.O
[…]
78882 SAINT-QUENTIN EN YVELINES
représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 08 octobre 2021, prorogé au vendredi 29 octobre 2021, au vendredi 12 novembre 2021 au vendredi 03 décembre 2021, puis au vendredi 28 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme B X d’un jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kynésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), ci-après 'la caisse'.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la CARPIMKO a notifié à Mme X le 27 janvier 2017 une décision de sa commission de reclassement professionnel l’informant de la suppression de sa rente d’invalidité totale à compter du 1er janvier 2018 pour cause de reconversion professionnelle.
Mme X a contesté cette décision en saisissant par lettre en date du 2 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Par jugement en date du 28 septembre 2018, ce tribunal a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Ce jugement a été notifié à Mme X le 5 octobre 2018, qui en a relevé appel le 25 octobre 2018.
A l’audience du 21 juin 2021 Mme X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré,
- à titre liminaire, à constater que la procédure suivie par la caisse est irrégulière, motifs pris de l’absence de l’avis du médecin conseil et de l’absence de motivation en fait et en droit de la décision de la caisse datée du 6 janvier 2017,
- sur le fond, à constater que la caisse a fait une application erronée de l’article 14-3 de ses statuts,
- en tout état de cause, à annuler la décision du 6 janvier 2017 et la décision de la commission de reclassement professionnel du 15 décembre 2016, à lui accorder du 1er janvier 2018 jusqu’à son 65ème anniversaire le bénéfice de la rente d’invalidité totale ainsi que de la majoration pour ses trois enfants jusqu’à leurs 18 ans respectifs,
elle sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à condamner Mme X à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 précité.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
Mme X a relevé appel du jugement dans les formes et délais légaux, son appel est donc recevable.
Mme X est affiliée au régime d’invalidité – décès de la CARPIMKO en sa qualité de masseur-kinésithérapeute depuis le 1er octobre 2003. Elle a cessé cette activité à compter du 24 juin 2011 et a bénéficié d’allocations journalières d’inaptitude puis à partir du 29 avril 2013 d’une rente d’invalidité, majorée en raison de la présence de trois enfants.
Le médecin conseil de la caisse a soumis son dossier à la commission de reclassement professionnel de la caisse, qui a considéré lors de sa réunion du 15 décembre 2016 que l’assurée était apte à exercer une activité professionnelle autre que celle de masseur-kinésithérapeute et que le bénéfice de la rente d’invalidité devait lui être supprimé à compter du 1er janvier 2018 pour favoriser sa reconversion professionnelle.
- Sur la régularité de la procédure :
Mme X soutient que la procédure suivie devant la commission de reclassement professionnel de la caisse est irrégulière, au motif que l’avis du médecin conseil de la caisse versé aux débats est postérieur à la date de la décision de la commission, et ne lui a donc pas été préalablement communiqué en violation des dispositions de l’article 14-3) des statuts de la caisse.
Cet article 14 3) des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la caisse dispose: 'Les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d’administration, ayant pris l’avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit'.
Il doit d’abord être relevé que les statuts de la caisse ne font aucune mention des modalités de consultation du médecin conseil, que celle-ci soit écrite ou orale, ni des modalités de transmission de cet avis à la commission.
Il résulte ensuite des pièces versées aux débats que Mme X a été examinée le 29 juillet 2016 par le docteur D Z qui a transmis son rapport le 17 août 2016 au médecin-conseil de la caisse. Il est établi par le procès-verbal de la réunion de la commission de reclassement professionnel du 15 décembre 2016 que le docteur Y, médecin-conseil de la caisse, assistait à la séance. Il n’est pas douteux que celui-ci a formulé oralement son avis pour éclairer les membres de la commission. Le tribunal relève également à bon droit que l’article visé plus haut n’exige pas que l’avis du médecin-conseil soit recueilli avant la réunion de la commision, et l’avis émis au cours de cette réunion est ainsi juridiquement valide.
Enfin c’est à tort que Mme X prétend que cet avis serait matérialisé, bien après la réunion de la commission, par l’avis rédigé par le docteur Y le 8 février 2018. Cette pièce qui a été produite par la caisse devant le tribunal s’intitule 'note médicale concernant Madame X B’ et rien ne permet à sa lecture de considérer qu’il s’agirait d’un avis destiné aux membres de la commission.
Par ailleurs la caisse produit copie du message électronique qui établit qu’elle a effectivement transmis à son autorité de tutelle la décision de la commission, qui a fait l’objet le 4 janvier 2017 d’un avis favorable la rendant exécutoire. Mme X soutient également que la décision de la commission n’était pas motivée, reproche à la caisse de ne pas l’avoir fait examiner par son médecin-conseil, que la caisse ne lui a adressé que tardivement copie du rapport d’expertise du docteur Z, qu’elle n’a jamais été mise en mesure de connaître les motivations de la commission de reclassement ni de les discuter.
Mais Mme X ne peut pas utilement reprocher à la caisse de l’avoir fait examiner par un praticien indépendant de son service médical, et la procédure d’expertise ainsi mise en oeuvre n’est pas soumise à la règle du contradictoire qui s’impose en matière d’expertise judiciaire.
La décision de la commission de reclassement qui lui a été notifiée était bien motivée, puisqu’il était précisé sur la notification que la commission 'a constaté, lors de sa réunion du 15 décembre 2016, qu’il vous était possible d’exercer une autre profession', et que cette question était la seule dont dépendait le maintien ou la suppression de la pension litigieuse en application de l’article visé plus haut.
Il s’ensuit que la procédure suivie par la caisse et par sa commission de reclassement professionnel est régulière.
- Sur le fond :
En application de l’article 14 3) des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la caisse, la rente d’invalidité est supprimée lorsque la commission 'aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit'.
Contrairement à ce que soutient Mme X, c’est bien la 'possibilité', et non le reclassement professionnel effectif de l’assuré, qui est de nature à justifier la suppression de la rente.
La caisse est tenue de faire application de ses statuts, et il est indifférent qu’ils aient été ou pas accessibles sur internet lors de la procédure suivie devant la commission. Mme X a bien été informée par courrier de la caisse daté du 8 septembre 2016 que son dossier serait soumis à l’examen de sa commission de reclassement, qui fixerait également la date limite jusqu’à laquelle elle continuerait de percevoir les prestations invalidité afin de favoriser sa reconversion dans une autre profession quelle qu’elle soit.
Mme X soutient qu’elle n’a aucune possibilité de reclassement dans une autre profession quelle qu’elle soit, et elle produit à cet effet un certificat du docteur A en date du 30 janvier 2018 qui fait état de lombalgies avec sciatalgies associées, de paresthésies des deux membres inférieurs avec perte de force musculaire, de cervicalgies et de gonalgies bilatérales, et le praticien conclut qu’elle est 'en invalidité totale pour l’exercice de la profession de kinésithérapeute'. Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 7 novembre 2017 fait état d’une hernie discale L4-L5 et d’une hernie ombilicale.
Dans son rapport du 17 août 2016 le docteur Z retient les éléments suivants: 'la longueur de l’évolution pour la hernie discale, les pathologies associées (hernie ombilicale opérée, périarthrite scapulo-humérale avec capsulite d’épaule gauche) font dire qu’elle ne peut pas reprendre son activité libérale, ni à temps plein, ni de façon partielle. On peut considérer qu’il y a une invalidité définitive à son travail. Elle ne pourra pas le reprendre. La date de consolidation peut être fixée à la date de notre examen, le 29 juillet 2016.'
Il y a lieu de constater que l’expert a procédé à un examen complet de l’assurée et a mis en lumière tous les éléments médicaux permettant d’apprécier son invalidité.
En conclusion de son rapport il retient que Mme X 'peut reprendre une activité autre que son activité professionnelle actuelle', ajoutant qu’il y a toujours des possibilités de reconversion et qu’il faudrait qu’il s’agisse d’un 'travail statique, sans port de charges, sans déplacements itératifs.'
S’il ressort de l’ensemble des éléments médicaux, qui ne se contredisent pas, que Mme X était effectivement inapte à reprendre son activité de masseur-kinésithérapeute, rien n’établit qu’elle n’était pas en mesure d’exercer une autre profession quelle qu’elle soit, dans les limites clairement et précisément déterminées par le docteur Z, au 29 juillet 2016.
De surcroît Mme X n’a pas élevé à réception de la décision de la commission de contestation essentiellement médicale. Il doit être aussi relevé que dans sa lettre datée du 2 février 2017 saisissant le tribunal Mme X ne soutient pas qu’elle serait dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque, mais souligne les difficultés pratiques d’une reconversion professionnelle dont elle ne conteste pas le principe. Dans la lettre qu’elle a adressée à la caisse le 12 avril 2017 Mme X se décrit d’un tempérament volontaire et s’affirme convaincue d’une possibilité de reclassement professionnel.
Mme X produit des éléments médicaux datés de l’année 2021, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de son état d’invalidité en 2016.
Mme X déplore enfin que sa situation aurait été meilleure si elle avait eu le statut de salariée, qu’il existe une inégalité de traitement entre les différents régimes de sécurité sociale et qu’un travail d’harmonisation est en cours en 2021. Mais il appartient au seul législateur de procéder à une harmonisation des régimes de sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTE Mme B X de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la CARPIMKO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B X aux dépens d’appel.
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