Infirmation 20 janvier 2022
Cassation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 janv. 2022, n° 21/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juin 2021, N° 21/01045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAPGEMINI SERVICE, S.A.S. IDEAN CAPGEMINI CREATIVE STUDIOS FRANCE, S.A.S. CAPGEMINI GOUVIEUX, S.A.S.U. CAPGEMINI FRANCE, S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY FRANCE, S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING, S.A.S. OPEN CASCADE (OCC), S.A.S. CAPGEMINI DEMS FRANCE c/ Société ALTRAN CONNECTED SOLUTIONS, SAS ALTRAN LAB, Fédération FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (CFDT), Syndicat LES INDEPENDANTS ENGAGES-UNSA (LIEN-UNSA), Société ALTRAN EDUCATIONS SERVICES, Syndicat SNEPSSI (CFE-CGC), SAS ALTRAN TECHNOLOGIES, Syndicat SYNDICAT NATIONAL CGT CAPGEMINI, Syndicat SICSTI (CFTC), Société ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 21/02009 – N° Portalis DBV3-V-B7F-US57
AFFAIRE :
[…]
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 21/01045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me X Y
le : 21 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 328 781 786
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY FRANCE
N° SIRET : 479 766 842
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
N° SIRET : 479 766 800
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.A.S. CAPGEMINI DEMS FRANCE, anciennement dénommée […]
N° SIRET : 444 495 774
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.A.S. CAPGEMINI SERVICE
N° SIRET : 652 025 792
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.A.S. CAPGEMINI GOUVIEUX
N° SIRET : 428 571 186
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.A.S. […]
N° SIRET : 491 237 384
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.A.S. OPEN CASCADE (OCC)
N° SIRET : 420 919 805
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
APPELANTES
**************** SAS ALTRAN TECHNOLOGIES
N° SIRET : 702 012 956
[…]
[…]
Représentée par : Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 ; et Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
SAS ALTRAN CONNECTED SOLUTIONS
N° SIRET : 493 378 889
[…]
[…]
Représentée par : Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 ; et Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
N° SIRET :449 397 561
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 ; et Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
SAS ALTRAN EDUCATIONS SERVICES
N° SIRET : 432 037 851
[…]
[…]
Représentée par : Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 ; et Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
SAS ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES
N° SIRET : 487 549 693 […]
[…]
Représentée par : Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 ; et Me X Y de l’AARPI Y-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
Syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)
[…]
[…]
Non constitué, Non représenté
[…]
[…]
[…]
Non constitué, Non représenté
Syndicat National CGT CAPGEMINI
[…]
[…]
Non constitué, Non représenté
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (CFDT)
[…]
[…]
Non constitué, Non représenté
Syndicat LES INDEPENDANTS ENGAGES-UNSA (LIEN-UNSA)
[…]
[…]
Représenté par : Me Abdel KACHIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite de l’acquisition du groupe Altran par le groupe Capgemini, la société Capgemini France, agissant pour le compte de l’ensemble des sociétés composant l’UES Capgemini, a initié le 13 novembre 2020 une négociation portant sur l’éventuelle extension du périmètre de l’ UES Capgemini aux sociétés du groupe Altran.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 8 janvier 2021, le syndicat Les Indépendants Engagés ' UNSA (dit Lien-UNSA) a, par acte d’huissier du 20 janvier 2021, donné assignation aux sociétés Capgemini France, Capgemini Technology Services, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], la Fédération Communication, Conseil Culture( CFDT), le syndicat Snepssi (CFE-CGC), le syndicat Sicsti ( CFTC), le syndicat national CGT Capgemini afin de comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner à la société Capgemini France, agissant pour le compte des sociétés de l’UES Capgemini, de l’inviter à la négociation ouverte le 13 novembre 2020 et portant sur la modification de la configuration de l’UES Capgemini.
Par jugement rendu le 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social) a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée en défense,
- enjoint à la SAS Capgemini France, agissant pour le compte des sociétés de l’UES Capgemini, de convoquer le syndicat Les indépendants engagés- UNSA (LIEN-UNSA) à la négociation d’un accord de révision portant sur la configuration de l’UES Capgemini,
- débouté le syndicat UNSA de sa demande tendant à faire interdiction à la société Capgemini de signer tout accord de configuration de l’UES Capgemini sans l’avoir préalablement invité à la négociation,
- condamné la société Capgemini France à payer au syndicat UNSA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Capgemini France aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Les sociétés Capgemini France, […], […], […], […], […], Open Cascade ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021.
Par une ordonnance rendue le 30 juin 2021, la cour d’appel de Versailles a autorisé ces sociétés à assigner à jour fixe les sociétés Altran Technologies, […], […], les syndicats LIEN-UNSA, Snepssi (CFE-CGC), Sicsti (CFTC), National CGT Capgemini et la Fédération Communication Conseil Culture (CFDT) à l’audience du 23 novembre 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 novembre 2021, les sociétés Capgemini France, […], […], […], […], […], Open Cascade demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 juin 2021 en ce qu’il a :
* enjoint la SAS Capgemini France, agissant pour le compte des sociétés de l’UES Capgemini, de convoquer le syndicat Les Indépendants engagés-UNSA (LIEN-UNSA), à la négociation d’un accord de révision portant sur la configuration de l’UES Capgemini,
* condamné la société Capgemini France à payer au syndicat UNSA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Capgemini France aux dépens,
et, statuant à nouveau :
- juger que le syndicat LIEN UNSA, qui n’est pas représentatif au niveau de la négociation interentreprises, n’a pas à être invité à la négociation d’un accord de révision portant sur la configuration de l’UES Capgemini,
- condamner le syndicat LIEN UNSA à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 novembre 2021, le syndicat Les Indépendants Engagés-UNSA (LIEN-UNSA) demande à la cour de :
- déclarer les appelantes mal fondées en leur appel à jour fixe et les en débouter intégralement,
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juin 2021 en ce qu’il a enjoint à la société Capgemini France, agissant pour le compte de l’UES Capgemini, de convoquer le syndicat LIEN-UNSA à la négociation de l’accord de révision portant configuration de l’UES Capgemini,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Capgemini France à payer au syndicat LIEN UNSA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance,
y ajoutant,
- condamner la société Capgemini France à verser au syndicat LIEN UNSA la somme supplémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner la même aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Châteauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 novembre 2021 les sociétés Altran Technologies, […], […], […] et Altran Connected Solutions demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a enjoint à la SAS Capgemini France de convoquer le syndicat LIEN-UNSA à la négociation d’un accord de révision relatif à la configuration de l’UES Capgemini.
et statuant à nouveau,
- juger que le syndicat LIEN-UNSA n’est pas représentatif au niveau du périmètre visé par la négociation interentreprises en cause et, partant, qu’il n’a pas à être convoqué à la négociation de l’accord de révision du périmètre de l’UES CAPGEMINI ;
- condamner le syndicat LIEN-UNSA à verser aux sociétés composant l’UES ALTRAN et à la société ACS (Altran Connected Solutions) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner le syndicat LIEN-UNSA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X Y dans les conditions de l’ article 699 du CPC (code de procédure civile).
Les syndicats SNEPSSI (CFE-CGC), SICSTI (CFTC), National CGT Capgemini et la Fédération Communication Conseil Culture (CFDT) n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience du 23 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le syndicat Les Indépendants Engagés- UNSA (LIEN-UNSA) fait valoir que seules les organisations syndicales représentatives dans l’UES Capgemini à ce jour peuvent modifier le périmètre de cette UES, qu’étant une organisation syndicale représentative dans l’UES Capgemini depuis les élections de novembre 2019, il doit nécessairement être convié à cette négociation ce, au même titre que lors des précédentes négociations portant sur la modification de la configuration de l’UES Capgemini .
Il retient que l’accord de configuration soumis à négociation n’est pas un accord interentreprises lequel porterait sur la mise en place d’une UES. Il ajoute que l’accord d’UES initial ne peut être nié sauf à opérer dans ce cas un accord de substitution visant à remplacer des dispositions conventionnelles. Il vise d’ailleurs que l’ouverture des négociations porte expressément sur un avenant à l’accord du 11 janvier 2019 et non sur la création d’une UES et qu’il s’agit pour Capgemini d’intégrer en son sein des sociétés qu’elle a acquises à 100 % sans aboutir, ainsi qu’elle le fait, à réduire la représentativité du syndicat LIEN-UNSA.
Les sociétés Capgemini visent qu’après avoir retenu que l’accord sur le périmètre de l’UES est un accord interentreprises défini à l’article L. 2232-36 du code du travail, le tribunal judiciaire ne pouvait, sans se contredire, juger que le syndicat LIEN-UNSA devait être invité à la négociation de l’accord de configuration de la nouvelle UES au regard de sa représentativité dans ce cadre.
Elles retiennent qu’au regard du dispositif spécifique dédié à la négociation collective menée entre des entreprises distinctes tel qu’ issu de la loi travail du 8 août 2016, les parties ne peuvent recourir qu’à l’accord interentreprises lequel est négocié avec les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises participant à la négociation sur la configuration de l’UES.
Elles explicitent que la société Capgemini France a ainsi convié les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées c’est-à-dire de l’UES Capgemini, de l’UES Altran et de la société Altran Connected solutions. Elles retiennent que pour apprécier la représentativité des syndicats, elle a additionné l’ensemble des suffrages obtenus par tous les syndicats affiliés à une même fédération ou confédération au sein de ce périmètre ce qui l’a conduite à retenir la CFDT, la CFE’CGC, la CFTC et la CGT tandis que le syndicat LIEN-UNSA n’a une représentativité au niveau interentreprises (Capgemini + Altran) que de 8,73 %.
Les sociétés Altran demandent également de voir infirmer le jugement au regard de la réglementation relative aux accords interentreprises ici applicable.
Sur ce,
L’article L.2313-8 du code du travail énonce qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par accord collectif.
L’accord du 11 janvier 2019 portant sur la configuration de l’unité économique et sociale Capgemini vise en son article 3 d) qu’en cas d’opération d’acquisition de sociétés ou de prise de participation majoritaire au capital d’une société ou de partenariat conclu avec une société tierce, les signataires de l’accord actualiseront le périmètre de l’UES Capgemini par voie d’avenant
Cet article précise aussi que la direction s’engage à convoquer les organisations syndicales représentatives en cas d’acquisition ou de prise de participation majoritaire par le groupe en France, pour négocier un avenant sur l’intégration dans l’UES, dans un délai maximum de un mois à compter de l’acquisition.
Les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales n’y sont pas pré- définies alors que ne peuvent être invités aux négociations que les syndicats représentatifs au niveau du périmètre de chaque négociation.
L’accord négocié est ici relatif à la révision du périmètre de l’UES Capgemini eu égard à l’UES à instituer entre les sociétés composant l’UES Capgemini et les sociétés de l’UES Altran et la société ASC (Altran Connected solutions).
Négocié entre des entreprises juridiquement distinctes, il constitue un accord interentreprises dans les termes de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Il obéit donc au régime des articles L 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail lesquels disposent qu’un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées tandis que la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l’ouverture de la première réunion de négociation.
Il s’en déduit que les organisations syndicales ayant vocation à participer à la négociation sont celles, qui par cumul des voix obtenues au niveau de chacune des entreprises concernées, soit à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées, ont franchi le seuil de 10%, ce sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre la représentativité des organisations présentes au niveau de l’UES Capgemini et celles des entreprises 'entrantes'.
Or, selon les modalités de calcul susvisées, le syndicat Les Indépendants Engagés-UNSA (LIEN-UNSA) ne franchissant pas le seuil de 10% , le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a enjoint à la SAS Capgemini France, agissant pour le compte des sociétés de l’UES Capgemini, de convoquer ce syndicat à la négociation de l’accord de révision portant sur la configuration de l’UES Capgemini.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes du syndicat Les Indépendants Engagés-UNSA (LIEN-UNSA)
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat Les Indépendants Engagés-UNSA (LIEN-UNSA) aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, et par Monsieur TAMPREAU Achille, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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