Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 14 oct. 2021, n° 20/07105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 9 juillet 2020, N° 20/00010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 OCTOBRE 2021
N° 2021/525
Rôle N° RG 20/07105
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC42
D X
E F épouse X
C/
G Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 09 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00010.
APPELANTS
Monsieur D X
né le […] à […]
demeurant […]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
représentés et assistés par Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
INTIME
Monsieur G Z
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Perez, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 3 mai 2019 M. G Z a vendu à Mme E F épouse X et M. D X, une maison d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée et parcelle de terrain attenante, figurant au cadastre sous la section […], située chemin de Saint-Martin à Miramas.
Aux motifs qu’ils ont constaté que le bien immobilier n’était pas raccordé au réseau d’eau public ni au réseau d’assainissement collectif des eaux usées, qu’il est desservi par un forage dont l’eau est
impropre à la consommation, qu’ils ne peuvent jouir de leur acquisition depuis mai 2019, et que le vendeur a menti délibérément pour les tromper, Monsieur et Madame X l’ont fait assigner en référé afin de le voir condamné à procéder au raccordement aux réseaux et en paiement de provisions.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon en a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Z,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de raccordement et la demande provisionnelle de M. et Mme X,
— rejeté la demande application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Z une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance distraits en application de 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que l’existence d’une faute ou d’un dol imputable M. Z se heurtait à une contestation sérieuse relevant de l’examen du seul juge du fond.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2020, Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2020, Monsieur et Madame X ont conclu comme suit :
— débouter Monsieur Z de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Z mais l’infirmer pour le surplus,
A titre principal,
— condamner Monsieur Z, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder au raccordement à ses frais exclusifs au réseau d’assainissement (eaux usées) et au réseau public d’eau potable du bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique,
— condamner par provision Monsieur Z à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre d’un préjudice de jouissance, en application de l’article 1343-2 du code civil, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il y a lieu de faire application de l’article 837 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à une audience dont la juridiction fixera la date pour qu’il soit statué sur le fond,
A titre très subsidiaire,
— désigner un expert, avec pour mission notamment de décrire les désordres invoqués, dire si Monsieur Z était au courant de ces désordres, dire si l’immeuble raccordé dispose d’un accès
direct aux réseaux public,
— condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de constat des 19 novembre 2019 et 12 juin 2020, dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants rappellent que dans l’acte de vente, Monsieur Z a déclaré que le bien était raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
Ils exposent qu’il est apparu que par ailleurs, ce bien n’est pas raccordé au réseau public d’eau et n’est desservi que par un forage, dont l’eau est impropre à la consommation comme l’exige le plan local d’urbanisme et que si la promesse de vente mentionne l’existence d’un forage, il n’a jamais été précisé que seul celui-ci alimentait la maison, ajoutant n’avoir jamais été en possession de la fiche technique mentionnant l’existence d’un forage.
Monsieur et Madame X indiquent que la maison n’est pas raccordée directement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées mais est 'repiqué’ sur celui de son voisin, Monsieur A, lequel n’a jamais donné son accord.
Ils relèvent également l’absence de diagnostic technique alors que celui-ci est obligatoire depuis le 1er janvier 2011, ce qui exclut que puisse leur être opposée la clause de non-garantie au titre des vices cachés.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2020, Monsieur Z a conclu comme suit :
— débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé expose que la maison est reliée au réseau d’eaux usées via une canalisation sur le fonds mitoyen A, en application d’une servitude de tréfonds.
Il oppose à la demande de Monsieur et Madame X la clause de non garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente et le fait qu’il appartient aux appelants de prouver l’existence d’un vice caché.
M. Z considère que l’absence d’alimentation en eau de ville ne constitue pas un vice caché dans la mesure où la maison dispose d’un forage, mentionné sur la fiche technique, forage mentionné dans la promesse de vente.
Il fait valoir que si la maison, n’est pas raccordée, elle est raccordable au réseau d’eau potable situé chemin Saint Martin en utilisant la servitude consentie sur le fonds de Monsieur A pour tous les réseaux, ajoutant que la prétendue pollution de l’eau du forage n’est pas établie et n’a aucune incidence.
Par ordonnance du 24 juin 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant le raccordement du bien au réseau d’eaux usées, l’acte de vente signé entre les parties le 3 mai 2019 enseigne que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique ».
Ces dispositions prévoient que :
«Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte».
Il est annexé à cet acte une note contenant un rappel de servitude retranscrit à l’acte reçu par maître J K, notaire à Saint-Chamas, en date du 31 mars 2005, qui fait mention d’une servitude de passage en tréfonds 'permettant le raccordement de la construction cadastrée sous le numéro 1622 (lot 5), aux réseaux publics de distribution d’eau domestique, d’électricité et de téléphone et celui au tout-à-l’égout depuis les coffrets de viabilité implantés en limite du chemin de Garouvin se situent sur le terrain cadastré sous le numéro 1623 (lot 4) attribué à Mme B'.
M. A, qui a acquis le lot 4 devenu la parcelle 125, a attesté le 2 juin 2020 que les canalisations d’évacuation des eaux usées de M. X sont branchées sur ses évacuations et non sur le réseau principal, ce nécessairement en application de la servitude de tréfonds du lot 4.
Il se déduit de ces éléments que le réseau d’eaux usées du bien immobilier est bien raccordé au réseau public par le biais de cette servitude, conformément aux dispositions visées dans l’acte et que dès lors ne saurait être invoqué un trouble manifestement illicite.
Concernant le raccordement au réseau d’eau potable, M. Z fait valoir que l’absence d’adduction de la maison au réseau d’eau potable n’a pas été dissimulée, expliquant que la maison est alimentée uniquement par un forage autonome.
S’il est constant que l’acte de vente est taisant sur l’alimentation en eau de la maison, la promesse de vente signée par les parties le 28 janvier 2019 comporte un paragraphe intitulé « Puits et Forages domestiques-Information », paragraphe dans lequel le promettant déclare ne pas avoir déclaré le forage.
Monsieur et Madame X font valoir que la fiche technique éditée par l’agence immobilière qui mentionne qu’un forage alimente en eau la maison indiquée n’a pas été portée à leur connaissance, y ajoutant que l’eau du forage est de plus impropre à la consommation.
Dans une attestation produite par M. Z, datée du 7 novembre 2019, Mme C, agent commercial au sein de l’agence immobilière, Azur Immobilier, atteste des visites effectuées par M. X et de ce que celui-ci a été informé d’un système d’alimentation en eau par forage de leur maison dès la première visite, ainsi que de la possibilité d’un raccordement à l’eau de ville par la servitude de tréfonds existante.
Une lettre de la société Suez Environnement datée du 14 octobre 2019 mentionne que « après une simple lecture des plans des réseaux d’eaux usées », « le réseau d’assainissement (eaux usées) public est raccordable sur le chemin de Saint-Martin avec une servitude de passage sur la parcelle 125 ».
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, un manquement de M. Z à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge, considérant les pouvoirs du juge des référés
conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, a relevé que l’existence d’une faute ou d’un dol imputable à Monsieur Z se heurtait à une contestation sérieuse relevant de l’examen du seul juge du fond.
Enfin concernant l’expertise, c’est par une juste motivation, adoptée par la cour, que la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur et Madame X sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a été rejetée par le premier juge.
En conséquence des développements qui précèdent, l’ordonnance déférée à la cour sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond, il est rappelé que les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ne sont pas applicables en appel.
Il y a lieu enfin de condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion de toute solidarité entre, celle-ci ne se présumant pas.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 9 juillet 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Z de sa demande de condamnation solidaire des appelants sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame X à payer à M. Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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