Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 14 octobre 2021, n° 20/07105
TGI Tarascon 9 juillet 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par le vendeur

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi, avec l'évidence requise en référé, un manquement de M. Z à ses obligations contractuelles, et que la question relevait d'une contestation sérieuse à examiner par le juge du fond.

  • Rejeté
    Existence d'un vice caché

    La cour a jugé que l'absence d'alimentation en eau de ville n'était pas un vice caché, car le vendeur avait mentionné l'existence d'un forage, et que les acquéreurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un vice caché.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'absence de raccordement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas établi que le vendeur avait manqué à ses obligations contractuelles, et que le préjudice allégué ne pouvait être retenu.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les désordres

    La cour a jugé que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas justifiée et a confirmé le rejet de la demande d'expertise.

  • Rejeté
    Application de l'article 837 du code de procédure civile

    La cour a rappelé que les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile ne sont pas applicables en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de référé du 9 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Tarascon qui avait rejeté les demandes de Monsieur et Madame X concernant le raccordement de leur maison au réseau d'eau public et au réseau d'assainissement collectif, ainsi que leur demande de provision pour préjudice de jouissance et d'expertise. Les appelants soutenaient que le vendeur, Monsieur Z, avait manqué à ses obligations contractuelles en ne révélant pas que la maison n'était pas directement raccordée aux réseaux publics et que l'eau du forage était impropre à la consommation. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, que l'existence d'une faute ou d'un dol imputable à Monsieur Z relevait d'une contestation sérieuse devant être examinée par le juge du fond, et que la demande d'expertise n'était pas justifiée. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet des demandes des appelants, a débouté Monsieur Z de sa demande de condamnation solidaire des appelants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Z la somme de 2 000 euros pour les mêmes motifs, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 14 oct. 2021, n° 20/07105
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/07105
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 9 juillet 2020, N° 20/00010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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