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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 17 févr. 2017, n° 15/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01389 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 12 janvier 2015, N° 13/2290 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT MIXTE
DU 17 FEVRIER 2017
N°2017/ 94
TC
Rôle N° 15/01389
J X
C/
SCP Z-G P-H
Grosse délivrée le :
à:
Me O VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-Guy LEVY, avocat au barreau de TOULON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section AD – en date du 12 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2290.
APPELANTE
Madame J X, demeurant XXX – 83390 PIERREFEU-DU-VAR
représentée par Me O VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCP Z-G P-H, demeurant XXX
représentée par Me Jean-Guy LEVY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame J N épouse X a été engagée le 4 novembre 1996 par Maître O Z, notaire, aux droits duquel vient la Scp Z-G P-H, en tant que standardiste, puis, aux termes d’avenants à son contrat de travail à durée indéterminée, elle a successivement occupé les postes à temps complet de secrétaire à compter du 1er mars 1999, de secrétaire-rédacteur des actes courants à compter du 1er octobre 2001 et de clerc de notaire sous l’autorité d’un cadre ou d’un notaire à compter du 25 mars 2005.
La salariée a été placée en arrêt-maladie du 25 mai 2007 au 1er juin 2007 et du 1er août 2007 au 10 février 2008 en période de grossesse pour un décollement du placenta, puis elle a été en congé maternité du 11 février 2008 au 1er juin 2008, en congé maladie du 2 juin 2008 au 7 juin 2008, puis en congés payés ou en arrêt maladie à compter du 9 juin 2008.
Le 3 septembre 2009, aux termes d’une «'mesure urgente'» en référence à l’article R 4624-31 du code du travail, la salariée a été déclarée définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise puis elle a été convoquée par lettre du 17 septembre 2009 à un entretien préalable du 1er octobre 2009 auquel elle ne s’est pas rendu et qui a été suivi de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 5 octobre 2009.
Saisi le 4 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Toulon, par jugement du 12 janvier 2015, a débouté la salariée de ses demandes principales au titre d’un harcèlement moral et d’un licenciement nul pour harcèlement moral et discrimination, de ses demandes subsidiaires au titre du non-respect de l’obligation de tentative de reclassement et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de ses demandes formulées en tout état de cause au titre de rappels de salaires, de primes, d’indemnités et des frais irrépétibles, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 26 janvier 2015, dans le délai légal, la salariée a régulièrement relevé appel du jugement.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée sollicite de la cour':
— qu’elle annule le jugement entrepris en ce qu’il ne se prononce pas sur le harcèlement moral et n’est pas motivé au sens de l’article 455 du code de procédure civile aux termes de son motif ainsi libellé': «'Qu’en l’espèce, Madame X J n’a pas subi un licenciement nul mais une inaptitude à tous poste dans l’étude notariale comme l’indique les fiches de visite de l’AIST en date du 3 septembre 2009'»,
à titre principal':
— qu’elle dise qu’une présomption de harcèlement moral résulte de faits précis et concordants et que l’employeur ne justifie pas ces agissements par des éléments objectifs, que cette présomption, au vu de l’ensemble des éléments qu’elle apporte, se déduit d’un certificat médical du docteur Y, psychiatre, du 29 juillet 2009, qui mentionne une sévère altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, de l’inaptitude et du contenu de l’avis du médecin du travail, de l’attitude de Maître Z qui lui a indiqué, lors de la reprise après son congé maternité le 2 juin 2008, qu’elle ne devait plus travailler dans l’étude, qu’elle serait poussée à la démission, de la préparation à ce stade d’une mise au placard dans un bureau petit, sans ordinateur ni téléphone, de l’absence d’organisation de la visite de reprise obligatoire au retour de congé maternité, de son remplacement dès le mois de septembre 2007 alors qu’elle était en arrêt maladie pour grossesse pathologique, de sa mise en congé d’office le 9 juin 2008, de sa mise au placard par affectation dans le bureau sus-décrit et à des tâches de classement en tant qu’archiviste puis, à compter du 18 octobre 2008, au traitement du surplus du travail des clercs sous le contrôle d’une ancienne employée à la retraite qui avait fait licencier son époux qui travaillait aussi dans l’étude, emportant modification du contrat de travail sans son accord, du comportement habituel de Maître Z ayant instauré une méthode de gestion du personnel reposant sur un acharnement et une mise au ban de l’étude pour certaines personnes, à l’origine d’un document de la Cpam du Var daté du 19 janvier 2009 sur des risques psycho-sociaux signalés à l’employeur en raison de l’existence de plusieurs cas,
— qu’elle dise qu’elle a été victime d’une double discrimination, participant du harcèlement moral, en raison de sa situation familiale, en tant qu’épouse d’un ancien employé en litige avec le même employeur, outre de sa maladie et de son état de grossesse tel que cela résulte notamment d’un courrier de Maître Z du 26 avril 2006 qui a violé la protection prévue par l’article L 1225-4 du code du travail en ayant préparé et pris des décisions pour son remplacement définitif avant septembre 2007, date de la publication d’une annonce pour le recrutement d’un clerc qui a été embauché à ce moment là, – qu’elle tienne compte de ce que les attestations versées aux débats par l’employeur ont été rédigées sous la contrainte et la menace et qu’elle écarte celles émanant de celui-ci, alors que le témoignage de l’ancienne comptable est mensonger en ce qu’elle ne s’est pas rendue enceinte en Italie en juillet 2007, et que des employés qui témoignent n’étaient pas présents au moment des faits ou n’apportent aucune explication sur sa situation particulière, – qu’elle prononce la nullité du licenciement consécutif à une inaptitude qui trouve sa cause directe et certaine dans le harcèlement moral et la discrimination qu’elle a subis, – qu’elle condamne l’employeur, au regard de son ancienneté, ayant gravi les échelons sans formation spécifique, de son âge (38 ans), de ses compétences, de sa situation familiale, par suite notamment du licenciement concomitant de son époux, et d’un salaire moyen mensuel brut sur les douze derniers mois de 3538,66 euros, les sommes de:
.84.927,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul par application de l’article L 1235-11 du code du travail,
.25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
.10.615,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, .1061,60 euros au titre des congés payés subséquents, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010, date de fin du préavis,
à titre subsidiaire,
qu’elle dise le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de tentative de reclassement par l’employeur qui était tenu, nonobstant l’avis du médecin du travail, de rechercher en interne des possibilités d’aménagement ou de création de poste et de solliciter en externe la chambre des notaires et ses confrères, et qu’elle condamne l’employeur à lui payer la somme de 84.927,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
qu’elle dise que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes nonobstant des demandes formulées en cours d’instance, et qu’elle condamne l’employeur à lui payer les sommes de':
— 8929,03 euros bruts au titre des congés payés acquis demeurés non-réglés correspondant aux périodes de référence de 2006 à 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010,
— 10.378,76 euros bruts au titre des «'RTT'» non pris et dus en application de l’article 8 de la convention collective du notariat dont il résulte le droit à 15 jours de récupération par an lorsque comme en l’espèce la durée hebdomadaire est de 37,5 heures, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008,
-1037,87 euros bruts au titre des congés payés subséquents avec intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2008,
— 2971,69 euros correspondant au salaire brut qui devait être maintenu en sus des sommes perçues de l’organisme de sécurité sociale pour la période du 1er décembre 2008 au 1er février 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009, en ce qu’elle devait bénéficier, en application de l’article 20 de la convention collective du notariat, du maintien du salaire brut pendant une nouvelle période de six mois, – 297,17 euros bruts au titre des congés payés subséquents avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008,
— 1405 euros bruts à titre de rappel de solde de 13e mois pour l’année 2008 avec intérêts au taux légal depuis le 20 décembre 2008,
— 973,13 euros au titre du rappel de salaire de 13e mois afférent à l’indemnité compensatrice de préavis, et aux congés payés subséquents, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010,
— 744,08 euros au titre du rappel de 13e mois afférent aux congés payés acquis outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010, – 951,38 euros au titre du rappel de 13e mois afférent aux RTT non pris, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008,
— 272,40 euros au titre du rappel de 13e mois sur le rappel des salaires à maintenir et les congés payés subséquents, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2009,
— 1769,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle pour défaut de notification du licenciement dans le mois à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat,
— 1769,33 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement.
Elle demande en outre à la cour': – de constater que l’employeur intéresse son personnel au résultat d’exploitation depuis 2001 et qu’elle n’a pas été réglée de sa prime d’intéressement partiellement sur l’année 2017 et totalement sur les années 2008 et 2009, avant dire droit, de condamner l’employeur à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours de la notification de l’arrêt, le nombre d’actes signés sur les années 2007, 2008 et 2009, le résultat comptable d’exploitation des années 2007, 2008 et 2009 attesté par l’expert comptable de l’étude, et les avenant sur l’accord d’intéressement du 29 juin 2001 intervenus jusqu’à la date du licenciement,
— de condamner l’employeur à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre à la charge de l’employeur le droit proportionnel de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 septembre 1996 ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’employeur sollicite de la cour qu’elle ne prononce pas la nullité du jugement entrepris apparaissant suffisamment motivé, qu’elle déboute la salariée de toutes ses demandes, notamment au regard de la motivation du jugement déféré, et qu’elle la condamne aux dépens.
Il fait valoir que le harcèlement et la discrimination ne peuvent se déduire des éléments apportés par la salariée, notamment d’attestations non-pertinentes, mensongères voire contradictoires. Il soutient que la salariée n’a pas été remplacée par Madame A qui, poursuivant des études juridiques la rendant autonome, a remplacé Madame B à un poste de clerc le jour de son départ, que le bureau affecté à la salariée était indépendant, garni du mobilier et suffisamment équipé, notamment d’un ordinateur et d’un téléphone, que la privation de moyens de travail est incompatible avec l’argument soutenu par la salariée quant à la modification de son travail, que des rencontres avec la salariée n’ont pas eu lieu les 20 et 27 août 2008, relevant qu’à cette dernière date, Maître G-P justifie par une photographie datée qu’elle était en voyage et qu’elle ne pouvait donc, comme le prétend la salariée, avoir assisté à l’entretien du même jour, que les congés n’ont pas été imposés à la salariée qui les a sollicités, à tout le moins acceptés, qu’il avait huit jours pour organiser la visite dans le cadre de deux reprises qui n’ont pas excédé la journée, qu’il appartenait au seul service comptable de l’aviser du retour de la salariée qui n’a pu récupérer son ancien bureau qui n’existait plus par suite d’une transformation des locaux, que le prétendu climat de harcèlement qui s’évincerait d’une lettre de la Cpam concernerait trois personnes sur vingt-sept années de carrière, qu’il ne souhaitait pas le prolongement de l’arrêt maladie alors qu’il voulait poursuivre leur collaboration, les premières paroles de la salariée le 2 juin 2008 ayant été': «'vous ne pensez tout de même pas que je vais continuer à travailler pour vous après ce que vous avez fait à mon mari'», que la réorganisation était générale dans l’étude pour que les cinq clercs puissent être mieux secondés par deux secrétaires juridiques, dont la salariée, que le ressentiment mentionné par le psychiatre, qui ignorait tout des conditions de travail de sa patiente sur deux jours les 2 juin 2008 et 14 août 2008, remonte au conflit entre son époux et son employeur avec des pressions probables exercées par celui-ci, ce que le soignant traduit par «'conflit d’ordre professionnel sévère'», que la salariée était appréciée comme le démontre son ascension interne, sa rémunération élevée et une remise d’honoraires en fin d’année 2006, que le projet était de continuer à favoriser sa progression dans l’étude par sa réintégration dans l’équipe en douceur au service de tous les clercs en lui faisant oublier le conflit avec son époux, qu’il avait ainsi prévu de la former au nouveau logiciel pour la charger, comme antérieurement, de la rédaction, et non du classement comme prétendu, des mainlevées en retard, que sur la discrimination alléguée, beaucoup moins crédible sans harcèlement, il est justifié de précédentes grossesses dans l’étude, y compris de la salariée, qui n’a pas empêché des embauches féminines majoritaires, et le licenciement de l’époux de la salariée visait entre autre à la préserver de ce conflit sur le lieu de travail.
L’employeur ajoute que le reclassement de la salariée dans l’étude se heurtait à l’opposition et à l’obstination de celle-ci, qu’il n’y a pas de permutabilité du personnel entre les études notariales, et qu’il n’avait aucune obligation de procéder à de vaines recherches d’ un reclassement auprès d’autres études, notamment en utilisant la bourse de l’emploi du notariat.
Il fait valoir en outre que les demandes au titre d’un rappel de primes d’intéressement et de RTT, au vu du dernier décompte, sont prescrites, que la durée de reprise du travail est inférieure à celle prévue par la convention collective pour bénéficier d’une seconde période de maintien du salaire, que la salariée a été remplie de ses droits à RTT suivant les relevés établis par son propre époux, qu’elle a perçu plus que ce à quoi elle avait droit au titre de l’intéressement en 2006 et en 2007, et que les congés de maternité ne sont pas considérés comme une reprise de travail par la convention collective applicable.
MOTIFS':
Sur la nullité du jugement entrepris':
Dans le jugement déféré, les premiers juges ont débouté la salariée de toutes ses demandes, dont celles au titre d’un harcèlement moral reprises dans les 'chefs de demande', en se bornant à indiquer, en substance, qu’elle 'n’a pas subi un licenciement nul mais une inaptitude à tous poste dans l’étude notariale comme l’indique les fiches de visite de l’AIST en date du 3 septembre 2009' et en citant l’article L 1226-12 du code du travail relatif à l’obligation de reclassement, sans exposer les raisons qui les ont conduits à considérer que la salariée devait être déboutée de ses demandes au titre d’un harcèlement moral.
La motivation du jugement exigée par l’article 455 du code de procédure civile faisant défaut, le jugement déféré doit être annulé.
Il appartient dès lors à la cour de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties
Sur les demandes principales au titre d’un harcèlement moral, d’une discrimination et d’un licenciement nul':
En application des dispositions de l’article L 1152-1 du code de travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article susvisé; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Des attestations fournies de part et d’autre, seraient-elles à certains égards contradictoires, ne seront pas écartées des débats en l’absence de faux apparent et de tout incident de faux, considérant par ailleurs que la probité de leurs auteurs ne peut être mise en doute faute d’éléments sur une contrainte effectivement exercée par l’employeur, ce que le seul lien de subordination ne suffit pas à établir.
Il ressort d’un document intitulé «'bourse de l’emploi'» de septembre 2007 que dans sa partie «'offres d’emploi'», Maître Z recherchait un clerc expérimenté dans la rédaction des actes courants catégorie «'E3'» ou «'T1'» «'selon profil'», et Madame C atteste de ce que «'durant l’absence de Mme X J, clerc sous l’autorité d’un cadre ou d’un notaire «'N3 T3'», Melle D Clémentine a été embauchée en CDI'», Madame E déclarant que la salariée a «'été remplacée aussitôt par Madame D'».
Le registre unique du personnel mentionne que Madame D a bien été embauchée le 1er novembre 2007 en tant que «'clerc T2'» le surlendemain du départ de Madame B «'clerc stagiaire T1'».
La salariée a fait des déclarations de main courante le 2 juin 2008 suivant lesquelles ce même jour, à son retour de congé maternité, Maître Z lui a annoncé ne plus vouloir travailler avec elle et lui a proposé «'pour arriver à un licenciement'», de prolonger les arrêts maladie sauf, en cas de refus, à être mise au placard au sein de l’étude et poussée à la démission. Madame C, qui était comptable dans l’étude, indique qu’elle était «'présente au moment de la reprise prévue'» de la salariée le 2 juin 2008 et avoir «'pu assister à la préparation de son retour'», sans évoquer le moindre entretien entre le notaire et la salariée à cette date. Madame F atteste pour sa part de l’existence d’une convocation de la salariée par Maître Z au retour de son congé le 2 juin 2008, sans en préciser la forme ni les circonstances, et elle ajoute qu’ «'à sa sortie'», elle est allée la saluer et avoir le «'net souvenir’ de l’expression de stupeur sur son visage étant dans l’impossibilité'» de lui «'donner plus d’informations'», lui ayant indiqué «'qu’elle allait se rendre au commissariat tout proche pour déposer une main courante'»'; puis, suivent des questions-réponses entre le notaire et la salariée rédigées par l’auteur de l’attestation à partir d’ explications données plus tard par la salariée sur le déroulement de l’entretien.
L’employeur affirme que la salariée, dont il souhaitait qu’elle poursuive son travail pour l’étude en dépit du conflit avec son époux, lui a exprimé d’emblée sa volonté de ne pas reprendre son travail en raison de ce conflit. Il fournit une demande de congés payés pour les 9 et 10 juin 2008 signée par Maître G et le courrier de Maître Z du 10 juin 2008 proposant à la salariée, suite à un appel de celle-ci du 6 juin 2008 et à une demande faite à Maître H, ce que celui-ci confirme, en l’absence de Maître Z, de solder ses congés payés, de prendre, durant la période du 9 juin 2008 au 7 juillet 2008, les 21 jours de congés payés non-pris acquis au 30 mai 2007, ce qu’elle fera sans justifier de la moindre protestation, si bien que dans sa lettre du 30 septembre 2008 aux fins de réclamations salariales et de contestation de ses nouvelles fonctions, elle ne se plaignait que d’entretiens postérieurs au 2 juin 2008 et ne remettait pas en cause les arrêts et congés payés qui ont suivi.
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une préparation du remplacement de la salariée en amont de son retour de congé de maternité ni de pressions afin de l’empêcher de reprendre le travail alors qu’elle s’est spontanément présentée à l’étude notariale le 2 juin 2008 dès l’issue de son congé de maternité, qu’elle n’a pas réclamé la visite de reprise que l’employeur devait organiser, qu’elle a été en arrêt maladie dès le 2 juin 2008 jusqu’au 7 juin 2008 pour une «'gastro-entérite'» et qu’elle a bénéficié à compter du 9 juin 2008 d’un solde de congés payés acquis sans protester alors que l’employeur n’avait pas le pouvoir de les lui imposer au retour d’un congé de maternité sans visite de reprise. Dans un tel contexte, l’absence d’organisation par l’employeur de la visite de reprise dans les délais et conditions prévus par la loi à l’issue du congé de maternité, n’est pas constitutive en soi, au regard en outre d’une volonté commune de reprise du travail par la salariée, d’agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de celle-ci susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant d’une «'mise au placard'», l’ancienne comptable de l’étude évoque de manière peu circonstanciée une «'préparation'» en vue de pousser la salariée «' à quitter sa place'», sans la moindre précision sur des constatations relatives aux conditions effectives d’une reprise du travail. Elle indique qu’étaient envisagés une installation dans «'un petit bureau'» avec une «'table de bureau, une chaise pas d’ordinateur et pas de téléphone'», un accès à «'aucun document'», outre une absence de tâches en rapport avec les clients et de rédaction d’actes. Madame E, clerc ayant établi une attestation le lendemain de sa sortie des effectifs de l’étude, qualifie de mise au placard des faits qu’elle a constatés, sans autres précisions, notamment de dates, indiquant': «' la 1re fois, elle n’avait ni ordinateur ni téléphone et la 2e fois elle devait s’occuper des dossiers de mainlevée alors qu’elle était un clerc confirmé et qu’elle travaillait avant de manière plus que satisfaisante….'». Quant à Madame F, elle se contente de retranscrire ce que lui a confié la salariée sur ses conditions de travail en août 2008.
L’employeur verse aux débats l’attestation d’un clerc qui a vu le bureau affecté à la salariée le 14 août 2008 équipé d’un ordinateur, précisant qu’il s’agissait à l’époque du bureau du clerc aux successions, ce que confirme Madame I qui indique qu’à cette date, Maître Z a reçue la salariée, qu’il appréciait, «'rapidement'», que celle-ci «'était radieuse et désireuse de reprendre son travail'», qu’en raison de rendez-vous, le notaire lui a demandé de l’installer dans le bureau vacant du clerc aux successions et de lui donner des dossiers de mainlevée restés en suspens depuis son départ en juillet 2007, que la salariée a pris les dossiers puis «'s’est mise sur son ordinateur'». Elle précise ne plus s’être occupée de la salariée et ne l’avoir jamais revue.
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments «'une mise au placard'» de la salariée qui ne se déduit ni des conditions matérielles mises à sa disposition, dès lors qu’elle a été installée le 14 août 2008 dans un bureau anciennement dévolu à un autre clerc, équipé notamment d’un ordinateur, ni même du bref cantonnement de la salariée à certaines tâches, certes sans réintégration à ce stade dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes, mais en dehors de toute décision ou de projet visant à placer la salariée dans un lien hiérarchique spécifique qui aurait pu être perçu comme humiliant.
La mise en 'uvre d’une méthode habituelle d’encadrement et de gestion soumettant la salariée à des pressions répétées, non-proportionnées aux tâches à accomplir et au but recherché, créant un environnement de travail altéré, déprécié et non-respectueux ne résulte pas de l’existence de conflits de nature et d’intensité variables, entre d’anciens salariés, qui en témoignent, et l’employeur, ni du témoignage d’une ancienne standardiste se disant victime du harcèlement moral de certains clercs, ni, au regard du nombre de facteurs de risques psycho-sociaux pouvant impacter la santé mentale, physique et sociale des salariés et ainsi susceptibles de donner lieu à un signalement, d’un avis sur les risques d’exposition dans l’entreprise en raison de «'l’existence de plusieurs cas'» sans la moindre précision sur leur nombre, sur leur nature, sur des événements circonstanciés et, plus concrètement, sur leurs incidences pour l’employeur.
La plupart des arrêts maladie du médecin généraliste de la salariée mentionnent un «'état dépressif'» à compter du 14 août 2008 et le docteur Y, son psychiatre traitant, évoque, ce qui a conduit à l’avis d’inaptitude, un «'syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit d’ordre professionnel sévère vécu par la patiente sous la forme d’un «'harcèlement psychologique'» avec dévaluation narcissique, sentiments de rejet et d’abandon'». Le conflit professionnel d’une sévérité telle qu’il puisse être vécu comme du harcèlement psychologique n’y est pas précisé alors que le syndrome décrit peut provenir, en dehors d’agissements de l’employeur ou d’un mode d’organisation comme de management, d’un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et de ses propres ressources pour y faire face, étant un fait incontestable le retour de la salariée à l’étude notariale à un moment où l’important conflit opposant son employeur à son propre époux était dans une phase contentieuse.
En application des dispositions alors en vigueur de l’article L 1132-1 du code du travail, la salariée n’apporte pas des éléments de fait, pris ensemble, permettant de supposer l’existence d’une discrimination en raison de sa situation de famille dès lors qu’il n’en résulte pas l’existence d’un lien entre des mesures prises la concernant et le fait que son époux travaillait dans la même étude, qu’il était en conflit puis en contentieux avec son employeur, le témoignage de Madame F sur le contenu d’un entretien du 2 juin 2008 où le notaire aurait invoqué l’existence de la procédure prud’homale l’opposant à Monsieur X pour dénier à la salariée le droit de retrouver sa place dans l’étude, ne découlant que des confidences que lui a faites la salariée.
La salariée ne fournit pas non plus d’éléments laissant présumer une discrimination en raison de sa maladie ou de sa grossesse, cette présomption ne pouvant se déduire, pris ensemble, du seul établissement par l’employeur d’un tableau des arrêts maladie et maternité de la salariée, d’une très brève affectation, après son congé de maternité et des arrêts maladie, à des tâches ne correspondant pas aux fonctions antérieures ou n’étant pas équivalentes à celles-ci, enfin, des termes d’un courrier du 26 avril 2009 dans lequel, à propos de la situation sociale et financière de la salariée qui en est l’objet, le notaire, avec un certaine irritation au regard d’une situation objectivement peu fréquente dans l’étude et perturbante, indique s’être renseigné sur le régime spécifique applicable': «'compte tenu que c’est la première fois, en 20 ans, que j’ai le cas d’une absence pour maladie/maternité/et re-maladie depuis bientôt 2 ans'», ajoutant déplorer «'qu’un début de maternité en juillet 2007 se soit transformé en une maladie prolongée de mois en mois jusqu’à ce jour'».
Il ne résulte pas des éléments fournis de part et d’autre, pris dans leur ensemble, l’existence, ni d’agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ni d’une discrimination en raison de la situation de famille de la salariée, de son état de grossesse ou de maladie.
La salariée sera donc déboutée de ses demandes tendant à voire déclarer nul son licenciement et condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés subséquents, outre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Sur les demandes subsidiaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
En application des dispositions de l’ article L 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de rechercher un reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail à l’issue de la visite de reprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de tentative de reclassement, laquelle est de moyens, dans l’entreprise ou le cas échéant dans les entreprises formant un groupe au sein duquel des postes peuvent être disponibles ou peut être envisagée une permutabilité des salariés entre sociétés. La recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur est tenu d’effectuer une recherche loyale et sérieuse, ce qui exige qu’elle soit concrète, réfléchie et inscrite dans la durée.
L’avis du médecin du travail, même visant un danger immédiat, d’une inaptitude du salarié à tout poste dans l’entreprise, ne dispense pas l’employeur de procéder lui-même à la recherche de reclassement.
Il n’est pas contesté que l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe constitué d’ entreprises exerçant des activités identiques, connexes ou complémentaires avec des organisations comparables. Il en résulte une absence de permutabilité de tout ou partie du personnel des études notariales.
En revanche, l’avis d’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de justifier de l’impossibilité d’un reclassement notamment par un aménagement de poste au sein de l’entreprise. Or, l’employeur, qui, sans justifier de la moindre recherche concrète, se contente de déduire l’impossibilité de reclassement de l’avis du médecin du travail auquel il apparaissait, suivant un courrier du 10 septembre 2009, sans étude de postes, qu’il n’y avait pas de reclassement envisageable à l’intérieur de l’étude, ne démontre pas avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses dans l’entreprise, notamment en explorant un possible réaménagement de poste, alors que la salariée n’a pas manifesté un refus obstiné d’être reclassée dans l’étude.
Il sera en outre observé qu’un certain principe de loyauté, qui n’est pas réservé aux recherches de reclassement dans un groupe de permutation, aurait voulu que l’employeur tente un reclassement externe en utilisant, comme il l’avait fait pour le recrutement d’un clerc, la bourse de l’emploi du notariat.
L’employeur, qui ne justifie donc pas de l’impossibilité effective de reclasser la salariée par des recherches sérieuses et loyales, au besoin par des mesures telles que transformations de poste ou aménagement du temps de travail, a donc failli à son obligation de tentative de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, une indemnité de 30.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’ancien article 1153-1 du code civil, actuellement l’article 1231-7 du même code, les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre des congés payés non-pris':
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Alors que la salariée verse aux débats des éléments précis et détaillés à l’appui de sa demande au titre des congés payés légalement acquis et non-pris en détaillant ses réclamations en fonction des périodes de référence concernées depuis juin 2006, l’employeur ne justifie pas du respect de ses obligations en la matière découlant notamment des articles L 3141-12 et suivants du code du travail.
L’employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 8929,03 euros bruts à titre d’indemnisation pour les congés payés acquis demeurés non-réglés correspondant aux périodes de référence de 2006 à 2009.
En application des dispositions de l’ancien article 1153 du code civil, actuellement l’article 1231-6 du même code, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 7 novembre 2013.
Sur les demandes au titre des jours de «'RTT'» non pris':
En application de l’article 8 de la convention collective du notariat dont il résulte le droit à 15 jours de récupération par an lorsque comme en l’espèce la durée hebdomadaire est de 37,5 heures, la salariée est en droit d’obtenir une indemnité au titre des jours RTT non-pris. Les jours de réduction du temps de travail sont acquis dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail. Ils ne constituent donc pas des congés payés.
La convention collective applicable ne prévoit pas d’indemnisation pour ces jours non-pris au 31 décembre de chaque année de référence, de sorte qu’il appartient à la salariée de démontrer que la non prise des jours de RTT est imputable à l’employeur', notamment pour défaut d’information ou pour avoir été empêchée de les prendre.
L’instance prud’homale ayant été introduite le 5 novembre 2013, soit après la promulgation, le 17 juin 2013, de la loi du 14 juin 2013, ce sont les disposition transitoires prévues par cette loi qui s’appliquent en l’espèce. Le premier acte interruptif étant situé au 4 novembre 2013 pour toutes les demandes même formulées au cours de l’instance prud’homale, la demande au titre de jours de réduction du temps de travail non-pris qui porte sur les années 2003 à 2007 est donc prescrite en l’espèce en application des dispositions transitoires de la loi susvisée, dès lors qu’il s’agit d’une créance de salaire, que la prescription ancienne était de cinq ans et que le point de départ de la prescription est le 31 décembre de chaque année de référence sans report possible en raison de la connaissance par la salariée de la convention collective applicable mentionnée sur les bulletins de salaire avant même l’année 2003.
La salariée sera donc déboutée de ses demandes au titre des RTT et de congés payés sur RTT, par application de la prescription.
Sur les demandes au titre du maintien du salaire':
L’article 20 de la convention collective du notariat prévoit notamment: 'Sous réserve des dispositions fixées à l’article 20.4 concernant le délai de carence, le salarié malade ou accidenté qui a 6 mois de présence à l’office reçoit de son employeur une somme équivalente à son salaire brut.
Le droit pour le salarié de recevoir de son employeur une somme équivalente à son salaire brut est toutefois subordonné à la condition que le salarié ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail.
Le versement de cette somme est assuré par l’employeur pendant une durée ne pouvant excéder 6 mois consécutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la date de départ du premier arrêt de travail.
A l’issue de cette période de 12 mois, le salarié doit, pour bénéficier d’une nouvelle période de 6 mois rémunérés comme il est dit ci-dessus, avoir repris ses fonctions dans l’office pendant une période d’au moins 2 mois et 12 jours ouvrables consécutifs, à temps complet ou suivant la durée prévue au contrat de travail, depuis la fin de l’arrêt ou du dernier arrêt de travail. Tout congé payé pris pendant la période de 2 mois et 12 jours ouvrables prolonge d’autant cette période.'
En vertu de l’article 23 suivant, le congé maternité n’est pas assimilé à un congé maladie et ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.
En droit commun, la période de congé de maternité est assimilée à du travail effectif pour tous les droits liés à l’ancienneté.
Il en résulte qu’en tenant compte de la période de congé de maternité du 11 février 2008 au 1er juin 2008, la salariée a travaillé au moins 2 mois et 12 jours ouvrables dans les conditions prévues par les dispositions précitées, de sorte que son droit au maintien du salaire durant six mois, intégrant l’arrêt maladie du 2 au 7 juin 2008, s’est prolongé jusqu’au 1er février 2009.
L’employeur ne justifiant pas du maintien du salaire pour la période du 1er décembre 2008 au 1er février 2009, il sera donc condamné au paiement de la somme de 2971,69 euros bruts à ce titre, somme à laquelle s’ajoutera celle de 297,17 euros bruts au titre des congés payés subséquents.
En application des dispositions de l’ancien article 1153 du code civil, actuellement l’article 1231-6 du même code, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 7 novembre 2013.
Sur les demandes au titre du treizième mois':
En application de l’article 14.7 de la convention collective du notariat, le 13e mois est un élément du salaire annuel qui s’acquiert dans la mesure où le salaire est versé. Il est versé au plus tard le 20 décembre. Ce 13e mois est égal au montant du salaire habituel du mois de décembre, et ce non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplémentaires occasionnelles…. En cas de non-versement de salaire ou d’arrivée en cours d’année, le 13e mois est acquis au prorata du temps. Le 13e mois est acquis au prorata du temps compte tenu du nombre de jours de congé ou de RTT acquis et non pris au moment du départ de l’intéressé, si ce dernier quitte l’étude en cours d’année, sans pouvoir cependant excéder le montant défini au premier alinéa ci-dessus.
En faisant application de ces dispositions, la salariée, qui réunit les conditions du maintien du salaire, acquiert également le prorata de treizième mois afférent à l’arrêt maladie, lequel est dû en outre sur le rappel de congés payés. La salariée a ainsi droit à un solde de treizième mois à concurrence des sommes brutes de 1405 euros, 744,08 euros et 272,40 euros.
L’employeur sera donc condamné au paiement de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013.
Elle sera déboutée en revanche du surplus de ses demandes au titre du treizième mois calculé sur des sommes objets de demandes dont elle est déboutée.
Sur l’indemnité conventionnelle pour défaut de notification du licenciement dans le mois à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat':
Au vu des éléments fournis, l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 de la convention collective du notariat qui lui imposent de signaler le licenciement, dans le mois de sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception, à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat, sous peine d’une pénalité, au profit de la salariée, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement.
La pénalité conventionnelle, dont l’objet est distinct des indemnités légales prévues en cas d’irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est due.
La somme de 1769,33 euros sera donc allouée à la salariée de ce chef.
Sur le solde de l’indemnité légale de licenciement':
En application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, plus favorables que celles de l’article 12.4 de la convention collective du notariat, l’indemnité de licenciement à laquelle a droit la salariée doit être calculée comme suit': 3539,09 € / 5 x 12,92 + 3539,09 € x 2 /15 x 2,92 = 10.522,89 euros.
En tenant compte de la somme déjà versée, l’employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 1667,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2013. Sur les demandes au titre de la prime d’intéressement':
L’instance prud’homale ayant été introduite le 5 novembre 2013, soit après la promulgation, le 17 juin 2013, de la loi du 14 juin 2013, ce sont les disposition transitoires prévues par cette loi qui s’appliquent en l’espèce. Le premier acte interruptif étant situé au 4 novembre 2013 pour toutes les demandes même formulées au cours de l’instance prud’homale, la demande au titre des primes d’intéressement des années 2007 à 2009 est donc partiellement prescrite en l’espèce en application des dispositions transitoires de la loi susvisée, dès lors qu’il s’agit d’une créance de salaire, que la prescription ancienne était de cinq ans et que le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité, soit successivement les mois de janvier 2008, 2009 et 2010.
La salariée sera donc déboutée de sa demande au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2007 en raison de la prescription.
Il ressort des pièces comptables fournies par l’employeur que, sur le compte de charges à payer, seule une prime d’intéressement de 2007 a été versée à la salariée à concurrence de la somme de 2162,08 euros.
Dès lors que l’employeur détient seul les pièces permettant le calcul de la prime d’intéressement pour les années 2008 et, le cas échéant, de 2009, il y a lieu, avant dire droit, de lui enjoindre de communiquer à la salariée, dès lors qu’il n’y a pas spontanément satisfait, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, le nombre d’actes signés sur les années 2008 et 2009, le résultat comptable d’exploitation des années 2008 et 2009 attesté par l’expert comptable de l’étude, et les avenants sur l’accord d’intéressement du 29 juin 2001 intervenus jusqu’à la date du licenciement.
Sur les frais irrépétibles:
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée, à laquelle sera allouée à ce titre la somme de 2500 euros.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
Sur le droit proportionnel:
Il est rappelé que droit proportionnel de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 successivement modifié, est indu en application du 2° de son article 11 ' lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail'.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Prononce la nullité du jugement déféré.
Statuant à nouveau en fait et en droit:
Déboute Madame J N épouse X de ses demandes principales tendant à voir dire qu’elle a subi un harcèlement moral et une discrimination, déclarer nul son licenciement et condamner la Scp Z-G P-H au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés subséquents, outre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination.
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la Scp Z-G P-H à payer à Madame J N épouse X la somme de 30.000 euros à titre de de dommages et intérêts.
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la Scp Z-G P-H à payer en outre à Madame J N épouse X les sommes de':
8929,03 euros bruts au titre des congés payés acquis pour les périodes de référence de 2006 à 2009',
2971,69 euros bruts au titre du maintien du salaire,
297,17 euros bruts au titre des congés payés subséquents,
2421,48 euros bruts au titre du treizième mois,
1667,89 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013.
Condamne la Scp Z-G P-H à payer à Madame J N épouse X la somme de 1769,33 euros à titre de pénalité prévue par l’article 12 de la convention collective du notariat, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la Scp Z-G P-H à payer à Madame J N épouse X la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes, prescrites ou non-fondées, non-comprises les demandes au titre d’une prime d’intéressement pour les années 2008 et 2009.
Avant dire droit sur ces demandes au titre d’une prime d’intéressement pour les années 2008 et 2009:
enjoint à la Scp Z-G P-H de communiquer à Madame J N épouse X, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, le nombre d’actes signés sur les années 2008 et 2009, le résultat comptable d’exploitation des années 2008 et 2009 attesté par l’expert comptable de l’étude, et les avenants sur l’accord d’intéressement du 29 juin 2001 intervenus jusqu’à la date du licenciement.
Renvoie les cause et les parties à l’audience du 15 Juin 2017 à 09 heures.
Dit que le présent arrêt tient lieu de convocation des parties qui devront conclure impérativement pour cette date.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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