Infirmation partielle 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 26 mai 2017, n° 15/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 février 2013, N° 11/00088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT PH N°
DU 26 MAI 2017
R.G : 15/03343
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
11/00088
15 février 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur X Z
XXX
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Alexandre REAL, avocat au barreau de NANCY, au domicile duquel il a élu domicile
INTIMÉ :
Monsieur A Y exploitant le Restaurant 'LA MIGNARDISE'
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : JOBERT Benoît
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : FOURNIER Isabelle (lors des débats)
En présence de Mme Adélaïde BAUDELAIRE, greffière stagiaire
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 31 Mars 2017 tenue par JOBERT Benoît, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, Président, Dominique BRUNEAU et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mai 2017 ;
Le 26 Mai 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de la préparation de son BEP Restauration, Monsieur X Z a été embauché en qualité d’apprenti maître d’hôtel par Monsieur A Y, exploitant le restaurant « La Mignardise » le 23 septembre 2009.
Ce contrat a débuté le 18 septembre 2009 et devait s’achever le 18 septembre 2011.
L’exécution du contrat d’apprentissage a été émaillée d’incidents :
Le 17 mars 2010, Monsieur D E, cuisinier et collègue de Monsieur X Z, lui a infligé des violences volontaires pour lesquelles il a été pénalement condamné par un jugement rendu le 16 juillet 2012 par le Tribunal de police de Nancy ; cet incident s’est déroulé en dehors du lieu de travail.
Le 19 octobre 2010, Monsieur X Z a déposé plainte auprès des services de police, dénonçant des faits de harcèlement moral et de violences commis par Monsieur D E à son encontre.
Le même jour, Monsieur A Y a notifié un avertissement à Monsieur X Z, lui reprochant de nombreux retards, une tenue vestimentaire et corporelle non réglementaire, ainsi qu’une attitude agressive et un comportement inadmissible à l’égard de ses responsables et collègues de travail.
Le 04 janvier 2011, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude temporaire de Monsieur X Z dans l’entreprise, en relevant une 'souffrance psychologique intense au travail'.
Par une lettre datée du 07 janvier 2011, l’apprenti a dénoncé à son employeur le harcèlement dont il ferait l’objet depuis plusieurs mois de la part de trois collègues et ce dernier lui a répondu qu’il avait conscience de la gravité des faits invoqués et qu’une enquête serait menée.
Le 15 janvier 2011, Monsieur X Z a adressé une lettre de démission à l’employeur avec effet au 22 janvier 2011.
Le 16 janvier 2011, il a déposé une main courante pour 'harcèlement constant’ de la part du personnel sur son lieu de travail.
Une résiliation amiable du contrat d’apprentissage a été régularisée entre l’apprenti et l’employeur le 22 janvier 2011.
Par acte introductif d’instance en date du 27 janvier 2011, Monsieur X Z a fait citer Monsieur A Y devant le Conseil de Prud’Hommes de Nancy afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage liant les parties aux torts exclusifs de ce dernier et sa condamnation à lui verser les indemnités y afférentes.
Par jugement du 15 février 2013, le Conseil de Prud’Hommes de Nancy l’a débouté de tous ses chefs de demande.
Monsieur X Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 08 mars 2016 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral, que son employeur a manqué à son obligation générale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés, que la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage est nulle en raison d’un vice du consentement de sa part, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage conclu avec Monsieur Y aux torts exclusifs de ce dernier, de le condamner en conséquence à lui verser les sommes de 478,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 47,83 € brut au titre des congés payés y afférents, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés, 6 984,88 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 19 janvier 2011 au 17 septembre 2011, 698,48 € brut au titre des congés payés y afférents,10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage, toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes avec anatocisme des intérêts.
Il sollicite en outre de la cour qu’elle ordonne la remise par l’employeur des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider lui-même ladite astreinte.
Il réclame enfin la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur X Z fait valoir en substance que :
— dans le cadre de son contrat d’apprentissage, il a été victime de harcèlement moral de la part des autres salariés du restaurant et plus particulièrement du cuisinier, Monsieur D E, qui a proféré diverses insultes, intimidations, propos discriminatoires et menaces physiques à son encontre et il n’est pas le seul à avoir dénoncé l’attitude harcelante de ce-dernier,
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral dont il a été victime, et les mauvaises conditions de travail dont il a été victime,
— la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage est nulle en raison d’un vice du consentement,
— le contrat d’apprentissage doit être résilié aux torts de l’employeur compte tenu des manquements à ses obligations.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 2 décembre 2016 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur et en paiement de dommages et intérêts.
Il demande à la Cour de dire et juger que Monsieur X Z est mal fondé en ses demandes, de constater qu’il n’a subi aucun agissement de harcèlement moral de sa part ni de ses collègues de travail, qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, que le contrat d’apprentissage a été valablement rompu par commun accord avec effet au 22 janvier 2011.
Monsieur Y expose en substance que :
— à l’issue de l’enquête qui a été menée après les doléances de l’apprenti du 07 janvier 2011, l’ensemble du personnel s’est plaint du comportement déplacé et agressif de ce dernier et aucun élément de cette enquête n’a permis de démontrer l’existence d’un harcèlement à son encontre,
— l’altercation du 17 mars 2010 dont a fait état Monsieur X Z s’est déroulée en discothèque, dans un cadre privé en dehors du temps de travail,
— lors de l’enquête susvisée, il a eu pleine connaissance du comportement inadmissible de Monsieur D E à l’égard de l’ensemble de ses collègues de travail et l’a licencié pour faute grave par lettre du 22 janvier 2011,
— l’appelant ne démontre pas que son consentement à la rupture du contrat d’apprentissage d’un commun accord ait été vicié,
— il ne peut solliciter dans ces conditions la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur,
— à titre subsidiaire, l’apprenti ne démontre pas l’existence d’un préjudice en relation avec la rupture du contrat d’apprentissage.
MOTIFS
1- sur le harcèlement moral dont Monsieur X Z aurait été victime
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
attendu qu’en vertu de l’article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
attendu en l’espèce que Monsieur X Z allègue en premier lieu que le 17 mars 2010, il aurait été frappé par le cuisinier de l’entreprise et que celui-ci aurait été pénalement condamné pour ces faits ;
attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que par jugement aujourd’hui définitif en date du 16 juillet 2012, le tribunal de police de Nancy a déclaré Monsieur D E coupable de l’infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commise le 17 mars 2010 à Nancy au préjudice de Monsieur X Z ;
attendu toutefois qu’il y a lieu de remarquer que ces violences ont été exercées en dehors du lieu de travail et en dehors des heures de travail ;
attendu en second lieu qu’il se prévaut de la lettre qu’il a adressée le 7 janvier 2011 à l’employeur pour se plaindre du harcèlement dont il serait la victime des autres salariés de l’entreprise qui l’injurieraient et le menaceraient ;
attendu néanmoins que le salarié ne fournit pas d’éléments qui rendraient vraisemblables les allégations développées dans cette lettre alors que la présentation de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral s’entend de faits suffisamment circonstanciés pour être vérifiés ;
attendu en troisième lieu qu’il fait état de la plainte qu’il a déposée le 16 janvier 2011auprès du commissariat de Nancy dans laquelle il reprend les mêmes griefs que ceux dénoncés à l’employeur ;
attendu cependant que, pas plus que pour sa lettre adressée à l’employeur, il ne produit d’éléments précis à ce sujet qui pourraient être vérifiés ;
attendu enfin qu’il argue d’une déclaration de main courante du 6 novembre 2010 relative à des faits d’injures et de menaces ;
attendu cependant que ce récépissé ne permets pas de déterminer s’il s’agit ou non de faits qui se seraient produits sur le lieu de travail et n’est pas étayé d’éléments conférant une vraisemblance aux faits dénoncés ;
attendu qu’il y a lieu de constater au vu de ce qui précède que Monsieur X Z ne présente pas des éléments de fait qui, pris ensemble, auraient fait présumer un harcèlement moral au travail ;
attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
2- sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu que par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
attendu que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur étant une obligation de résultat, son inexécution est présumée du seul fait que l’apprenti a été exposé à un risque pour sa santé physique ou morale sur le lieu de travail ;
attendu que comme il l’a été exposé ci-dessus, la preuve que Monsieur X Z ait été exposé à un harcèlement moral sur le lieu de travail et pendant les heures de travail, n’est pas rapportée ;
attendu par ailleurs que s’il a été victime de coups portés volontairement à son encontre par le cuisinier de l’entreprise, ces faits se sont produits à la sortie d’une boîte de nuit pendant le temps de loisir des salariés de sorte que cet incident ne relève pas de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
attendu dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
3- sur la rupture du contrat d’apprentissage
Attendu qu’il est constant que, conformément aux dispositions de l’article L.6222-18 alinéa 2 du code du travail, les parties ont conclu une rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage par écrit le 22 janvier 2011;
attendu que Monsieur X Z n’apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle son consentement à cette rupture d’un commun accord aurait été vicié ;
attendu ainsi qu’il n’établit pas l’existence de manoeuvres dolosives de l’employeur qui l’auraient déterminé à y consentir ;
attendu qu’il ne justifie pas plus d’une contrainte physique ou morale exercée à son encontre par l’employeur pour signer l’acte constatant la rupture ;
attendu certes que quelques jours avant de conclure cette rupture du contrat d’apprentissage, par lettre du 15 janvier 2011, il avait indiqué à l’employeur qu’il souhaitait 'démissionner d’un commun accord à compter du 22 janvier 2011" et ce 'en considération de mauvaises conditions de travail dans [son] entreprise’ et du harcèlement moral dont il se prétendait victime ;
attendu néanmoins que comme il l’a été indiqué ci-dessus, la preuve de l’existence d’un harcèlement moral n’a pas été apportée ;
attendu que les pièces versées aux débats révèlent que l’ambiance de travail au sein de l’entreprise était mauvaise et que le cuisinier avait un comportement particulièrement condamnable avec les autres membres du personnel, ce qui avait justifié son licenciement pour faute grave ;
attendu pour autant que cette situation conflictuelle n’affectait pas par elle-même la validité de la convention de rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage ;
attendu que Monsieur X Z n’établit pas qu’il aurait été victime de l’employeur de pressions assimilables à une violence morale qui aurait vicié son consentement à ladite convention ;
attendu ainsi que le contrat d’apprentissage étant d’ores et déjà rompu lorsque l’apprenti a formé sa demande en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Z de sa demande en résiliation judiciaire de ce contrat ;
attendu que, statuant à nouveau sur ce point, la demande en résiliation judiciaire doit être déclarée sans objet ;
4- sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’apprenti, partie perdante, aux dépens de première instance ;
attendu qu’ à hauteur d’appel, l’équité commande que Monsieur X Z soit condamné à payer à Monsieur Y la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
attendu qu’il supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X Z de sa demande en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage conclu avec Monsieur A Y. Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE la demande en résiliation judiciaire de ce contrat d’apprentissage sans objet.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X Z à payer à Monsieur A Y la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X Z aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame TRICHOT-BURTÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en huit pages
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