Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 21/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00902 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 février 2021, N° 2020R278 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHRONOPLI c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
13/01/2022
ARRÊT N° 22/23
N° RG 21/00902 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N766
CBB/MB
Décision déférée du 11 Février 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020R278)
X Y
SARL CHRONOPLI
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL CHRONOPLI prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat plaidant au barreau de
TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. B-C Président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. B-C, président
O. STIENNE, conseiller
F. GIROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. B-C, président, et par M. Z, greffier de chambre
FAITS
La SARL Chronopli exerce une activité de façonnage de métaux au sein de la zone artisanale de la Menude à Plaisance du Touch.
Le 22 mai 2020, à la suite d’un acte de vandalisme (vol de fusibles) commis sur son compteur électrique extérieur, propriété de la SA Enedis, la SARL Chronopli a subi par un effet de surtension lors de la coupure de courant, des dommages sur ses appareils électriques.
Le 27 mai 2020, la SARL Chronopli déclarait le sinistre à son assureur Gan. Une expertise était réalisée par le cabinet Polyexpert.
Le 30 juillet 2020, la SARL Chronopli sollicitait le règlement de la somme de 85 000 euros en réparation des pertes d’exploitation en raison de l’arrêt d’activité du 22 mai 2020 et le 15 juin 2020 auquel elle a été contrainte du fait des désordres sur ses équipements. La SARL Chronopli réitérait sa demande le 21 août 2020.
PROCEDURE
Par acte du 12 octobre 2020, la SARL Chronopli a assigné la SA Enedis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, pour la voir condamner à lui verser par provision la somme de 85 000 euros au titre des pertes d’exploitation non prises en charge par son assureur Gan.
Par ordonnance contradictoire du 11 février 2021, le juge a':
- débouté la SARL Chronopli de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL Chronopli à payer à la SA Enedis la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Chronopli aux entiers dépens.
La SARL Chronopli a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration en date du 25 février 2021. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Chronopli, dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2021, demande à la cour de':
- accueillir la SARL Chronopli en son appel, recevable et bien fondé,
- réformer l’ordonnance de référé du 11 février 2021 en ce qu’elle a retenu la force majeure exonératoire au profit de la SA Enedis,
- réformer l’ordonnance de référé du 11 février 2021 en ce qu’elle a jugé contestable la demande de provision sollicitée dans son principe comme dans son quantum,
- réformer l’ordonnance de référé du 11 février 2021 en ce qu’elle a débouté la SARL Chronopli de toutes ses demandes,
- réformer l’ordonnance de référé du 11 février 2021 en ce qu’elle a condamné la SARL Chronopli à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, à titre principal
- condamner la SA Enedis à la somme provisionnelle de 83 000 €
à titre subsidiaire,
- condamner la SA Enedis à la somme provisionnelle de 72 000 € correspondant à la perte de marge,
- condamner la SA Enedis à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Enedis aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que':
- dans son rapport du 28 juillet 2020 l’expert a clairement mis en cause Enedis': c’est bien un arrêt de la fourniture d’électricité qui est à l’origine de son préjudice,
- le sinistre a endommagé les machines ce qui a nécessité l’arrêt de la production du 22 mai 2020 au 15 juin 2020,
- garante de la continuité de la fourniture d’électricité aux usagers, la SA Enedis est tenue d’une obligation de résultat et à ce titre d’un devoir de réparation intégrale du préjudice subi'; il lui revient de faire la preuve que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité civile et des produits défectueux,
- elle ne justifie pas d’un événement de force majeure,
- l’absence de toute protection du coffret électrique (simple bâche) démontre qu’elle ne prend pas les mesures appropriées afin d’éviter les incidents'; l’incident de surtension subi pouvait être évité,
- la SA Enedis est intervenue le jour même mais pour réaliser une réparation provisoire': la réparation définitive n’est intervenue que le 21 mai 2021 et encore sur une partie de l’équipement (poste D2),
- un constat contradictoire a été réalisé le 22 septembre 2020,
- la dégradation des équipements en raison du phénomène de surtension a été chiffrée à 38 880€'; elle a perçu de son assureur Gan la somme de 24504 €'; les machines n’ont été réparées que le 15 juin dont l’outil principal de production (machine à découpe laser)'; il ne peut lui être opposé des délais d’intervention';
- la perte d’exploitation n’est pas garantie par Gan'; elle est justifiée par son expert comptable'(72 102€) et le préjudice commercial a été raisonnablement évalué forfaitairement à 10'%,
La SA Enedis, dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2021, demande à la cour au visa de l’article 873 du Code de procédure civile de':
- confirmer l’ordonnance de référé rendu par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse le 11 février 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- dire et juger que la créance dont se prévaut la SARL Chronopli est contestable tant dans son principe que dans son quantum,
- dire et juger que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse était incompétent pour statuer sur la demande au regard des contestations sérieuses émises par la SA Enedis,
- la débouter de sa demande de provision et de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
- renvoyer la SARL Chronopli à éventuellement mieux se pourvoir au fond,
- la condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle réplique que':
- la demande se heurte à une contestation sérieuse tant dans son principe que dans son montant,
- les parties sont liées par un Contrat Unique tant pour la fourniture que pour l’accès et l’utilisation du réseau public de distribution,
- elle oppose un cas de force majeure tel que visé aux articles 9.3.1 et 9.3.2 du contrat unique, D 321-1 du code de l’énergie et 19 du cahier des charges en ce que le vol et l’acte de vandalisme constituent une atteinte délictuelle exclusive de responsabilité,
- la surtension et l’interruption de l’alimentation électrique intervenues au siège de la société sont dues à une détérioration du coffret de comptage et au vol des fusibles'; ainsi, le dommage trouve sa cause dans «des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté» d’Enedis, « assimilées par les Parties à des événements de force majeure» au sens des articles susvisés tels que le sabotage, le pillage et le vol imputable à un tiers lesquels exonère Enedis de sa responsabilité contractuelle,
- le coffret Enedis était fermé avec une clé spécifique de nature à le protéger tant d’une intrusion que d’une électrocution et une affiche indiquait la dangerosité de ce matériel,
- par ailleurs, elle n’est tenue que d’une obligation de moyen en matière de continuité d’alimentation en énergie électrique,
- il ne faut pas confondre l’obligation de moyens à la charge d’Enedis s’agissant de la continuité de l’électricité fournie et l’obligation de résultat découlant des dispositions de l’article 1245 du Code civil s’agissant de la qualité de l’électricité fournie lorsque sa responsabilité est recherchée en sa qualité de producteur'; or, la responsabilité pour produit défectueux ne peut être mise en oeuvre en l’espèce, car le défaut du produit est né postérieurement à sa mise en circulation'; elle peut donc s’exonérer de sa responsabilité par le fait d’un tiers,
- le retard dans la réparation s’explique par les besoins de l’expertise et par l’activité même de la SARL Chronopli puisqu’il fallait à nouveau couper le compteur durant 3 heures ce qu’elle avait refusé,
- le montant de la créance de pertes d’exploitation est contestable quant à la durée de l’arrêt de la production puisque le courant a été rétabli le jour même de la déclaration soit le 22 mai'; les pannes récurrentes du chargeur du découpe-laser ne sont pas en lien avec la panne ; la seule attestation de son expert comptable n’est pas suffisante et la preuve d’un préjudice commercial n’est pas rapportée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe.
MOTIVATION
Le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA Enedis est chargée de distribuer l’électricité à la SARL Chronopli et donc de lui assurer une fourniture continue et de qualité, conformément à la réglementation en vigueur (article 5 de l’annexe du contrat unique).
Il ressort du rapport d’expertise du 28 juillet 2020 établi par le cabinet Polyexpert désigné par le GAN assureur de la SARL Chronopli et du rapport contradictoire du 22 septembre 2020, que le 21 mai 2020, un phénomène de surtension a causé des dommages sur plusieurs matériels et installations de la Société (automatisme de portail, système de climatisation, vidéosurveillance, machines de découpe laser de marque Amada et son chargeur automatique). La surtension a provoqué la coupure brutale de l’alimentation électrique du bâtiment'; elle est consécutive au vol de fusibles dans le coffret Enedis qui alimente directement les bâtiments de la SARL Chronopli.
L’expert évalue le préjudice à la somme de 24'504,41 € au titre des dommages matériels, déduction faite de la vétusté et des franchises.
Il n’est pas contesté qu’Enedis est intervenue suite à l’incident le jour même pour remplacer les fusibles et consolider provisoirement le coffret.
Dès lors que les dommages sont dus à une rupture d’alimentation due à une surtension, l’obligation de fourniture d’électricité continue et de qualité est en cause et donc la responsabilité contractuelle du producteur peut être engagée.
La SARL Chronopli soutient que la responsabilité contractuelle de la SA Enedis est engagée pour manquement à son obligation de résultat d’assurer aux usagers la continuité et la qualité de la fourniture d’électricité. La SA Enedis réplique qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen quant à la distribution, qu’en tout état de cause le vol constitue l’élément de force majeure exonératoire et à défaut, elle invoque la faute d’un tiers.
Or, quelle que soit la nature de l’obligation d’Enedis quant à la fourniture d’électricité en continu et en qualité, le contrat de distribution d’énergie prévoit en ses articles 5 et 9 qu’elle peut s’en exonérer lorsque l’interruption est due au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers (article 5) et sa responsabilité ne peut être recherchée en cas de destruction due à des atteintes délictuelles assimilées à un événement de force majeure (article 9).
La force majeure se définit selon l’article 9.3 comme «tout événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêchant l’exécution de son obligation mentionnée dans les présentes dispositions générales par le débiteur».
Ainsi, même si au terme des clauses de ce contrat une atteinte délictuelle est assimilée à un cas de force majeure, encore faut-il que cette atteinte ait les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité telles que prévues à la définition sus visée.
Or, le vol de composants d’un compteur électrique situé comme en l’espèce, à hauteur d’homme et sur la voie publique dans une zone industrielle très peu fréquentée, ne peut en aucun cas s’analyser comme un événement imprévisible et irrésistible, la seule protection invoquée étant l’usage d’une clé spéciale et une affiche prévenant de la dangerosité qui visiblement était insuffisante. Dans ces conditions, le principe de la responsabilité d’Enedis dans les désordres subis par la SARL Chronopli ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La décision sera donc infirmée.
En conséquence, la SARL Chronopli est légitime à solliciter la réparation intégrale de son préjudice devant le juge du fond. Et devant le juge des référés sa demande de provision ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse (article 873 du code de commerce).
Il n’est pas contesté que les matériels endommagés concernent le portail coulissant, les climatiseurs des bureaux, les caméras de surveillance et la machine à découpe laser. La SARL Chronopli produit la facture d’intervention sur site d’un technicien de la SA Amada le 25 mai 2020 soit à une période contemporaine du sinistre et 5 factures datées de juin 2020 faisant état de commandes de matériels passées auprès de la SA Amada relativement à la machine à découpe laser entre le 3 et le 12 juin 2020. Ces factures confortent l’attestation de l’expert comptable qui atteste de l’interruption de production du 22 mai au 15 juin inclus.
Dans ces conditions, le principe de la provision pour pertes d’exploitation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le calcul de l’indemnisation de ce préjudice se fait en fonction de la marge brute d’exploitation du dernier exercice fiscal ou prévisionnel et le calcul de cette marge correspond à la différence entre le chiffre d’affaires et les charges variables de l’entreprise. Au regard de l’attestation de l’expert comptable et des pièces comptables justificatives produites (bilan de l’exercice 2019 visant un chiffre d’affaires de 1 420 513€, compte de résultat, taux de marge brute) le montant non contestable de la provision à allouer en raison de la perte d’exploitation durant 25 jours doit être fixée à 40 000€.
En revanche, il ne peut être alloué une provision sur dommages et intérêts fixés forfaitairement, de sorte que la demande de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice commercial dû selon l’expert comptable au «retournement définitif des clients partis à la concurrence» doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 11 février 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant':
- Condamne la SA Enedis à verser à la SARL Chronopli la somme de 40000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte d’exploitation durant 25 jours en 2020.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Enedis à verser à la SARL Chronopli la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
- Condamne la SA Enedis aux dépens de première instance et d’appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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