Confirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 nov. 2021, n° 20/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 9 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXAL c/ S.A.R.L. AAA.GEOPROFIT OPERAT GEOLOCALISATION |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 588/21
Copie exécutoire à
— Me Claus WIESEL
— la ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, […]
Le 22.11.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00423 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HI3W
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
S.A. AXAL
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. A B C
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a t r i c i a C H E V A L L I E R – G A S C H Y d e l ' A S S O C I A T I O N CHEVALLIER-GASCHY, […], avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat en date du 22 mars 2007, la SAS AXAL a acquis auprès de la société de droit luxembourgeois PROFIT MOBILE GROUPE via la société E des équipements et services de C pour 35 véhicules de sa flotte pour un montant de 57 400 euros HT.
Exposant avoir racheté en 2011 à la société PROFIT MOBILE GROUP les contrats en cours d’une durée initiale de 48 mois mais renouvelés tacitement à compter du 30 juin 2011, par acte d’huissier en date du 17 décembre 2015, la société D E B C a fait assigner la société AXAL aux fins de la voir condamner à lui restituer divers matériels et à lui verser diverses sommes correspondant à des factures et aux droits associés à l’utilisation du matériel ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 09 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de COLMAR a déclaré la demande de la SARL D E B C recevable, a rejeté la demande de la SAS AXAL aux fins de nullité de la convention de cession du 04 juin 2011, a rejeté la demande de la SAS AXAL aux fins d’inopposabilité de la convention du 04 juin 2011, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à s’expliquer précisément sur les modalités de facturation au regard des pièces contractuelles produites : prestations facturées, prix unitaire, quantités facturées, a ordonné la comparution personnelle des parties, a réservé les droits des parties, a réservé les dépens.
Par déclaration faite au greffe le 16 janvier 2020, la société AXAL a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 09 mars 2020, la société E s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 21 Août 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société AXAL demande à la Cour de la déclarer bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de déclarer l’action de la société E irrecevable pour défaut de légitimité active, de constater en tout état de cause que la convention de cession de contrat invoquée à l’appui de la demande est nulle pour défaut de double signature des administrateurs, subsidiairement, de déclarer la cession de contrat PROFIL MOBIL GROUP inopposable à AXAL, en conséquence, de déclarer E irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande, l’en débouter, de condamner la société E aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société AXAL affirme, que la plupart des factures évoquées dans ce litige concerne une période antérieure à la cession qui serait intervenue en 2011, que la procédure est suivie par M. X Y alors que le représentant légal de la société adverse est M. Z Y, que la partie adverse ne verse ni procuration ni délégation de pouvoir qui aurait été donnée à M. X Y, que le non-respect de l’obligation luxembourgeoise de la double signature n’est pas une nullité relative que seule les personnes que le droit luxembourgeois a voulu protéger peuvent invoquer, qu’aucune commande ne peut être justifiée par la partie adverse, qu’un accord tacite ne peut être admis.
Par ses dernières conclusions du 25 mars 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société E demande à la Cour de déclarer l’appel de la société AXAL mal fondé, de le rejeter, de débouter la société AXAL de l’ensemble de ses fins et conclusions, de dire la société E recevable et fondée en ses demandes, de déclarer la partie adverse irrecevable en ses demandes en particulier en tant qu’elles tendent à voir déclarer nulle la convention de cession, de la déclarer infondée en ses demandes d’inopposabilité de la cession, de la débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions, de la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société E affirme, sur la représentation de la société E en justice, que M. Z Y a été désigné comme gérant dès les statuts et que M. X Y bénéficie d’une procuration pour poursuivre toutes investigations, poursuites, contentieux, procédure de recouvrement et même transaction dans un document datant du 13 mars 2018.
Sur le fondement de la cession de contrat, la société E soutient que sont produites les pièces attestant du cadre contractuel de cession de contrat, que la société appelante ne peut, sans que la société PROFIT MOBILE GROUPE soit régulièrement attraite à la procédure, demander à une quelconque juridiction de déclarer nul pour défaut de double signature des administrateurs, le contrat de cession, qu’il s’agit de toute manière d’une nullité relative que seule la partie que la disposition entend protéger peut invoquer, que la partie adverse n’est pas partie à la convention de cession donc elle ne peut requérir la nullité, que dans la mesure où la convention a été exécutée par l’acceptation par AXAL du cocontractant substitué à la société E, elle ne peut plus se prévaloir de cette nullité, que des échanges existent et démontrent la poursuite des relations contractuelles entre la société E et la société AXAL, que la partie adverse a reconnu avoir bénéficié
de prestations et ne peut prétendre à une quelconque irrecevabilité, qu’il est rappelé que la société PROFIL MOBILE GROUPE est en faillite depuis 2015 et que la partie adverse n’a jamais allégué avoir réglé les prestations au titre des factures émises par la concluante.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 Juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Il convient de rappeler que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur 'donner acte', de 'dire et juger', et de 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour n’en est pas saisie et il ne lui appartient pas de statuer.
En l’espèce, la partie appelante demande à la Cour dans ses dernières écritures du 21 Août 2020 notamment de 'constater en tout état de cause que la convention de cession de contrat invoquée à l’appui de la demande est nulle pour défaut de double signature des administrateurs'.
En application des textes précités, la Cour n’est pas saisie de cette demande qui ne présente aucun caractère juridictionnel.
Dans le dispositif de ses dernières écritures du 25 Mars 2021, la société D E B C ne sollicite ni la confirmation, ni l’infirmation de la
décision entreprise.
La Cour en déduira qu’elle sollicite la confirmation de la décision entreprise.
La Cour relèvera que la partie appelante développe à hauteur de Cour les mêmes moyens que devant les premiers juges.
Sur la recevabilité de la demande :
C’est par des moyens propres et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré recevable l’action engagée par la société D E B C.
Il convient juste de rajouter que la demande en irrecevabilité présentée par la partie appelante n’est pas fondée en droit et que ses allégations de fait portant sur la personne qui aurait en réalité engagée la procédure ne sont pas suffisantes pour justifier une telle prétention.
Sur l’inopposabilié de la convention de cession du 04 Juin 2011 :
C’est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que la convention de cession du 04 Juin 2011 était parfaitement opposable à la SAS AXAL.
Il y a lieu de rajouter qu’en page 5 de ses dernières écritures, la partie appelante indique qu’elle ne s’est pas opposée au transfert au profit de la société adverse du service après-vente voire des prestations à effectuer.
La Cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes en paiement :
Même si les factures dont le paiement lui est réclamé avaient été émises antérieurement à l’acte de cession, il convient de noter qu’en page 1 du contrat de cession il est précisé en préambule que les parties aux présentes ont convenu que 'Le cédant transmet les contrats de ses clients cédés au cessionnaire afin qu’il les exploite, en contrepartie le cessionnaire s’engage à prendre à sa charge toutes les charges, frais et droits ou versement des royalties liés au bon fonctionnement des prestations décrites aux contrats cédés, ainsi que tous produits et/ou créances liés'.
En conséquence, la société AXAL ne peut pas invoquer l’antériorité de la facturation pour s’opposer dans son principe, au paiement des sommes réclamées.
Sur les montants réclamés, il convient tout d’abord de relever que les parties n’ont pas demandé à la Cour d’évoquer l’intégralité du litige et qu’il ne peut être reproché aux premiers juges qui estiment devoir entendre contradictoirement les parties sur les modalités de facturation, de prendre toutes les garanties utiles pour apprécier les éléments essentiels du litige.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, la société AXAL sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société D E B C.
En revanche, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXAL.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Colmar le 09 Janvier 2020,
Y Ajoutant,
Condamne la société AXAL aux entiers dépens,
Condamne la société AXAL à verser à la société D E B C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la société AXAL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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