Confirmation 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 21 févr. 2019, n° 17/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 janvier 2017, N° 15/00935 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MFPRIMA, SA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
(anciennement dénommée 3e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2019
N° 2019/072
N° RG 17/02539 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAAB4
Y Z divorcée A
C/
SAS MFPRIMA
SA B ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel BAUTISTA
Me H-I J
Me Frédéric X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00935.
APPELANTE
Madame Y Z divorcée A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/001678 du 23/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […][…]
représentée par Me Michel BAUTISTA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SAS MFPRIMA, demeurant […]
représentée par Me H-I J de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS
SA B ASSURANCES, demeurant […] […]
représentée par Me Frédéric X, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme E Z exerçait la profession d’ouvrière réglementée de l’établissement des formations de la marine de la région maritime Méditerranée, en qualité de secrétaire, groupe VII, 8e échelon.
Elle a souscrit auprès de B Assurances, par l’intermédiaire de MF Prévoyance, un contrat de prévoyance collective n°4206X (devenu 74461) complétant le salaire au titre de la garantie invalidité.
L’ouverture des droits de Mme E Z est intervenue le 30 mai 1995, à la date du premier arrêt de travail ouvrant droit à prise en charge sous la forme d’indemnités journalières, du 28 août 1995 au 28 mai 1996, après application du délai de carence.
La commission de réforme réunie le 10 mars 2003 a reconnu une invalidité la mettant dans l’impossibilité définitive et absolue d’assurer son emploi.
Par décision du 12 mars 2003, elle a été radiée des contrôles avec jouissance de la pension, à effet au
1er avril 2003.
La garantie invalidité a complété son traitement et elle a perçu à ce titre une rente mensuelle nette de 612,21 euros.
Ce complément lui a été versé du 1er avril 2003 jusqu’au 22 mars 2013, date à laquelle elle a atteint l’âge de 60 ans, sa rente mensuelle a alors été ramenée à la somme nette de 65,26 euros à compter de cette date.
Par acte du 10 février 2015, Mme E Z a assigné la SAS MFPrima devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 12 813,16 euros et 3500 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a':
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la B Assurances
— Débouté Mme E Z de l’intégralité de ses demandes
— Débouté la SAS MFPrima de sa demande de dommages et intérêts
— Condamné Mme E Z à payer à la SAS MFPrima la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme E Z à payer à la B Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme E Z aux dépens, distraits au profit de Maître Houillot
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme Y Z épouse A a relevé appel de cette décision le 9 février 2017.
Vu les conclusions de Mme Y Z épouse A, appelante, notifiées le 23 mai 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2017
— Condamner la société MFPrima solidairement avec la compagnie B Assurances à payer à Mme A le complément d’indemnité d’un montant de 486,84 euros à compter du 17 mars 2013
— Condamner la société MFPrima solidairement avec la compagnie B Assurances à payer à Mme A la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa mauvaise foi, de sa résistance abusive et des préjudice moral et financier subis par cette dernière
— Condamner la société MFPrima solidairement avec la compagnie B Assurances à payer à Mme A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel au titre de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions de la B Assurances, intimée, notifiées le 17 juillet 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2017
— Dire et juger qu’il n’est pas contesté :
* que Mme A est titulaire à compter de son 60e anniversaire d’une pension de retraite annuelle théorique de 21 952,66 euros soit 1 829,39 euros mensuelle
* qu’elle perçoit de l’État une pension de retraite effective de 1 215,31 euros
— Dire et juger que par application des dispositions de l’article 11 précité, à compter du 60e anniversaire de Mme A, B Assurances est dans l’obligation de lui verser 70 % de sa retraite théorique dans la limite des pensions de retraite versées par l’État
— Dire et juger que 70 % de la retraite théorique de Mme A s’élève à la somme de 1 280,57 euros selon le calcul suivant : 1 829,39 X 70 % = 1 280,57 euros
— Dire et juger que B Assurances est redevable de la différence entre 70 % de la retraite théorique qu’aurait dû percevoir Mme A et le montant de la pension qu’elle perçoit de l’État soit l’opération suivante : 1 280,57 ' 1 215,31 = 65,26 euros
— Débouter Mme A de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de B Assurances
— Condamner Mme A au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître X sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions de la SAS MFPrima, intimée, notifiées le 19 juillet 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société MFPrima de sa demande de condamnation de Mme A pour procédure abusive
— Condamner Mme Y A à payer à la société MFPrima la somme de 3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamner Mme Y A à payer à la société MFPrima la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme Y A aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître H-I J pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION':
Mme A conteste le montant de la pension versée par la B Assurances à compter de son 60e anniversaire.
L’article 11 du contrat souscrit par Mme A prévoit': les sinistres ouvrant droit à prise en charge sont indemnisé comme suit':
a ) la prestation maximum garantie est égale à 40 % du traitement assuré
b) avant 60 ans': lorsque l’assuré est placé en position de retraite pour invalidité ou bénéficie d’une pension de la sécurité sociale (') le calcul des prestations est effectué par référence au traitement théorique jusqu’à l’âge légal de la retraite soit 60 ans pour les ouvriers de l’état (') dans la limite de 90 % du traitement assuré jusqu’à 60 ans et de 70 % à partir de 60 ans sans dépasser 40 % du traitement assuré. A partir de l’âge légal de la retraite le calcul des prestations est déterminé en fonction de la pension de retraite théorique à laquelle l’intéressé aurait été en droit de prétendre s’il avait cessé ses activités à cet âge.
c) après 60 ans': l’ensemble des sommes perçues est limitée à 70 % de la base de calcul de la garantie sans pouvoir excéder selon le cas la perte de rémunération théorique ou de pension ou de retraite théorique.
Mme A ne conteste pas recevoir une pension mensuelle nette de 1 215,31 euros.
Elle indique qu’une retraite théorique d’un montant de 20 425,92 euros devra lui être versée et sollicite donc, sur la base du contrat souscrit, l’allocation d’une somme mensuelle de': 20 425,92 euros': 12 = 1 702,16 euros ' 1 215,31 euros = 486,85 euros.
La B Assurances et la SAS MFPrima contestent ce mode de calcul, au motif que le montant de la prestation due, augmentée du traitement, de la pension ou de la retraite versée ne peut excéder 70 % du traitement assuré.
La B Assurances et la SAS MFPrima font état d’un montant de retraite théorique devant être perçu par Mme A de 21 952,66 euros, supérieur à celui retenu par cette dernière, et qui sera donc admis comme base de calcul.
Selon les conditions du contrat, Mme A est en droit de se voir allouer':
21 952,66 euros’X 70 % (Plafond de Garantie) = 15 366,86 euros ': 12 = 1 280,57 euros mensuel auquel il convient de soustraire le montant de la pension versée': 1 280,57 euros ' 1 215,31 euros soit 65,26 euros.
Dès lors, comme le retient à juste titre le premier juge, Mme A a omis de prendre en compte, dans son calcul, le fait que le montant de la prestation B augmenté du montant de la retraite versée ne peut excéder 70 % du traitement assuré.
La décision déférée sera donc confirmée.
— Sur la demande de dommages et intérêts':
Aucun abus du droit d’agir n’étant caractérisé par la SAS MFPrima, sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de Mme A sera rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la B Assurances et la SAS MFPrima, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Il y a donc lieu de condamner Mme A à leur verser chacune une somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 12 janvier 2017,
Condamne Mme E Z épouse A à payer à la B Assurances et la SAS MFPrima, chacune, une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme E Z épouse A aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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