Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 sept. 2019, n° 16/08183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08183 |
| Publication : | L'Essentiel, 10, nov. 2020, n° 113p5, S. Carre, Originalité de tableaux magnétiques L'Essentiel, 10, nov. 2020, n° 113p6, S. Carre, Acquisition de fonds de commerce et cession de droits d'auteur |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TITOUTAM COLLECTION ; Bruit de Cadre... DIMCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3477290 ; 3399857 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL20 ; CL24 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20190220 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 septembre 2019 3ème Chambre Commerciale N° RG 16/08183 N° Portalis DBVL-V-B7A-NNOE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Madame Frédérique EMILY, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 11 juin 2019, GREFFIER : Madame Isabelle G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l’audience publique du 11 juin 2019
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANT : Monsieur Gontran P Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Manolo-Henri PRIETO, plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : SARL COTE DECO, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le n° 533 710 786, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 29 rue de l’Epine 85130 LA VERRIE Représentée par Me Marie FAGUER substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, postulant, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS : Selarl AJIRE, prise en la personne de Me César H, administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COTE DECO désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la Roche sur Yon du 14.12.2016, intervenant volontaire par conclusions du 20 03 2017, 72 Boulevard Aristide Briand 85000 LA ROCHE SUR YON Représentée par Me Marie FAGUER substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, postulant, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Scp DOLLEY COLLET, prise en la personne de Maître Olivier COLLET mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la Société COTE DECO, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 14.12.2016, intervenant volontaire par conclusions du 20 03 2017, puis ès qualités de mandataire liquidateur de la société COTE DECO, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon en date du 13 décembre 2017, intervenant volontaire par conclusions du 15 02 2018 72 Boulevard Aristide Briand 85000 LA ROCHE SUR YON Représentée par Me Marie FAGUER substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, postulant, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS ET PROCEDURE : Par cession ordonnée par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 27 juillet 2011, la société Coté Déco a acquis, par acte du 28 février 2012, le fonds de commerce de la société Diffusion impression marquage couleur (la société DIMCO), exerçant une activité de fabrication d’accessoires, d’ameublement et d’articles de décoration divers sous le nom commercial DIMCO.
La société DIMCO était titulaire de certaines marques et notamment :
- La marque semi-figurative TITOUTAM COLLECTION enregistrée le 24 janvier 2007 et visant la protection des produits des classes 16, 20 et 24,
- La marque semi-figurative BRUIT DE CADRE DIMCO enregistrée le 26 décembre 2005 et visant la protection des produits des classes 16, 20 et 24.
La cession de ces marques au profit de la société Coté Déco a été inscrite auprès du Registre national des marques et publiée au BOPI le 23 janvier 2014.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En avril 2013, la société Coté Déco a estimé que des reproductions de ses marques et de ses créations originales étaient exposées à la vente dans un magasin sis à Saint-Jean-de-Monts exploité par M. P.
Le 27 avril 2013, elle a procédé à l’achat de deux cadres pour un montant total de 22 euros. Le 4 mai 2013, elle a fait procéder à un achat constaté par huissier de Justice.
Le 6 juin 2013, autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rennes du 17 mai 2013, la société Coté Déco a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de M. P à Saint- Jean de Monts.
Le 14 juin 2013, s’estimant victime d’acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société Coté Déco a assigné M. P en paiement de dommages-intérêts, destruction des produits contrefaisants saisis et interdictions de détention d’articles contrefaisants.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- Déclaré l’action de la société Coté Déco recevable et partiellement bien fondée,
- Dit que M. P a contrefait la marque semi-figurative TITOUTAM COLLECTION enregistrée le 24 janvier 2007 (produits des classes 16, 20 et 24),
- Dit que M. P a contrefait la marque semi-figurative BRUIT DE CADRE DIMCO enregistrée le 26 décembre 2005 (produits des classes 16, 20 et 24),
- Dit que M. P a contrefait les droits d’auteur détenus sur le tableau blanc magnétique peint à la main, de couleur rose avec des pois blanc, un cadre bleu magnétique avec six magnets en forme d’étoile et une série de magnets en zinc en forme de vache et sur une toile magnétique représentant l’univers du petit déjeuner,
- Condamné M. P à payer à la société Coté Déco :
- la somme de 10.000 euros au titre de la contrefaçon des marques TITOUTAM COLLECTION et BRUIT DE CADRE DIMCO,
— la somme de 3.000 euros au titre de la contrefaçon des droits d’auteur,
— la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Ordonné la destruction des produits contrefaisants pour les marchandises saisies, à l’occasion de la saisie contrefaçon du 6 juin 2013,
- Condamné M. P à cesser toute utilisation sous quelque forme que ce soit des marques BRUIT DE CADRE DIMCO et TITOUTAM COLLECTION ou de signes similaires, sous astreinte de 200 euros à compter de la date de signification du jugement à intervenir par infraction constatée par et jour de retard et de la condamner à cesser toute reproduction et utilisation sous quelque forme que ce soit des modèles sur lesquels la société Coté Déco détient des droits d’auteur, sous astreinte de 200 euros à compter de la date de signification du jugement à intervenir par infraction constatée et par jour de retard,
- Ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou magazines au choix de la société Coté Déco et aux frais de M. P, le montant des frais relatifs à chaque insertion étant limité à la somme de 2.500 euros,
— Débouté la société Coté Déco du surplus de sa demande,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— Condamné M. P aux entiers dépens. M. P a interjeté appel les 27 octobre 2016 et 4 novembre 2016, ces appels ne portant pas sur les dispositions par lesquelles le jugement a :
— Déclaré l’action de la société Coté Déco recevable et partiellement bien fondée et
— Rejeté les autres demandes de la société Coté Déco.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2016.
Le 14 décembre 2016 la société Coté Déco a été placée en redressement judiciaire puis, le 13 décembre 2017, en liquidation judiciaire, la société Dolley-Collet étant désignée mandataire liquidateur.
Les dernières conclusions de M. P sont en date du 6 juillet 2017. Les dernières conclusions de la société Dolley-Collet, ès qualités, sont en date du 15 février 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2019. PRETENTIONS ET MOYENS : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. P demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. P,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Coté Déco,
— Déclarer l’action en contrefaçon de marque et l’action en contrefaçon de droits d’auteur irrecevable,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que M. P avait contrefait les marques semi figuratives TITOUTAM COLLECTION et BRUIT DE CADRE DIMCO ainsi que les droits d’auteur sur un tableau magnétique peint à la main, de couleur rose avec des pois blancs, un cadre bleu magnétique avec six magnets en forme d’étoile et une série de magnets en zinc en forme de vache et sur une toile magnétique représentant l’univers du petit déjeuner,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. P à payer à la société Coté Déco les sommes suivantes :
- la somme de 10.000 euros au titre de la contrefaçon des marques TITOUTAM COLLECTION et BRUIT DE CADRE DIMCO,
- la somme de 3.000 euros au titre de la contrefaçon des droits d’auteur de la société Coté Déco,
- la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. P à cesser, sous astreinte de 200 euros, toute utilisation des marques BRUIT DE CADRE DIMCO et TITOUTAM COLLECTION,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné d’une part la destruction des produits contrefaits, et d’autre part, la publication de la décision de première instance,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. P aux entiers dépens de la première instance,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. P au titre d’une prétendue concurrence déloyale,
- Déclarer l’appel incident formé par la société Coté Déco irrecevable, et en tout état de cause débouter la société Coté Déco de ses demandes à ce titre,
- Condamner la société Coté Déco au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
civile, outre les entiers dépens, et les éventuels frais d’exécution forcée.
La société Dolley-Collet, ès qualités, demande à la cour de :
— Dire et juger la société Dolley-Colley, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Coté Déco, recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal :
— Dire et juger que le jugement a acquis force de chose jugée en ce qu’il a déclaré l’action de la société Coté Déco recevable et partiellement fondée en disant que M. P a contrefait :
- la marque semi-figurative TITOUTAM COLLECTION enregistrée le 24 janvier 2007,
- la marque semi-figurative BRUIT DE CADRE DIMCO enregistrée le 26 décembre 2005 s’agissant des produits des classes 16, 20 et 24,
- les droits d’auteur détenus sur le tableau blanc magnétique peint à la main de couleur rose avec des pois blanc, sur un cadre bleu magnétique avec six magnets en forme d’étoile et une série de magnets en zinc en forme de vache et sur une toile magnétique représentant l’univers du petit déjeuner,
À toutes fins :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé la société Coté Déco, et dorénavant la société Dolley-Colley, ès qualités, recevable,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et juger M. P responsable des actes de contrefaçon des marques BRUIT DE CADRE DIMCO et TITOUTAM COLLECTION dont est propriétaire la société Coté Déco,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé M. P responsable des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société Coté Déco détenus sur le tableau blanc magnétique peint à la main de couleur rose avec des pois blancs, sur un cadre bleu magnétique avec six magnets en forme d’étoile et une série de magnets en zinc en forme de vache et sur une toile magnétique représentant l’univers du petit déjeuner,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de consacrer les droits d’auteur de la société Coté Déco sur les autres œuvres invoquées, en ce qu’il a débouté la société Coté Déco de ses demandes fondées sur les faits distincts de concurrence déloyale et en ce qu’il a limité les condamnations indemnitaires aux sommes de 10.000 euros au titre de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la contrefaçon de marques et 3.000 euros au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Dire et juger que M. P a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société Coté Déco sur l’ensemble des œuvres invoquées,
- Dire et juger que M. P a commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme,
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que M. P a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, En toute hypothèse :
- Condamner M. P à payer à société Dolley-Collet, ès qualités, la somme de 80.000 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques,
- Condamner M. P à payer à la société Dolley-Collet, ès qualités, la somme de 50.000 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des droits d’auteur,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Coté Déco de sa demande fondée sur le droit à l’information et, statuant à nouveau,
- Enjoindre M. P d’avoir à fournir tous éléments de nature comptable, administrative et commerciale permettant d’appréhender l’étendue des actes de contrefaçon commis, notamment permettant de vérifier le nombre de produits contrefaisants importés de Thaïlande, le nombre d’articles vendus avec l’indication des prix d’achat, prix de vente et marge, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner M. P à payer à société Dolley Collet, ès qualités, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. P à cesser toute utilisation sous quelque forme que ce soit des marques BRUIT DE CADRE DIMCO et TITOUTAM COLLECTION ou de signes similaires, sous astreinte de 200 euros courant à compter de la date de signification du jugement à intervenir par infraction constatée et par jour de retard, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. P à cesser toute reproduction et utilisation sous quelque forme que ce soit des modèles sur lesquels la société Coté Déco détient des droits d’auteur, sous astreinte de 200 euros courant à compter de la date de signification du jugement à intervenir par infraction constatée et par jour de retard,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la publication du dispositif de son jugement dans deux journaux ou magazines au choix de la société Coté Déco et aux frais de M. P, le montant des frais relatifs à chaque insertion étant limité à la somme de 2 500 euros,
- Se réserver de liquider les astreintes,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. P à détruire les produits contrefaisants, ajoutant que les frais seront à la charge de M. P,
- Condamner M. P à payer à la société Dolley- Collet, ès qualités, la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
- Condamner M. P à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION : Sur la recevabilité des demandes de M. P contestant la recevabilité de l’action de la société Coté Déco : M. P a limité son appel et en a exclu la partie du dispositif du jugement par lequel le tribunal a déclaré l’action de la société Coté Déco recevable.
M. P est donc irrecevable à contester la recevabilité de l’action de la société Coté Déco.
Ses autres demandes d’infirmation ont été exposés dans ses déclarations d’appel. Il convient de noter que l’appréciation du tribunal n’a pas porté sur le droit d’auteur éventuel concernant le tableau aux papillons, qui sera décrit infra. Le rejet des autres demandes de la société Coté Déco ordonné par le tribunal dans son dispositif et non visé par les appels n’a donc pas visé ce tableau.
Les demandes de M. P autres que celle portant sur la recevabilité de l’action de la société Coté Déco sont donc recevables.
Sur les actes de contrefaçon : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Coté Déco se prévaut d’acte de contrefaçon de marque et de de droits d’auteur. Elle produit à l’appui de ses prétentions des photographies qui auraient été prises dans le magasin de M. P en mai 2013 et des procès-verbaux d’huissiers de justice en date des 4 mai 2013 et 6 juin 2013.
Les photographies qu’elle aurait réalisées dans le magasin de M. P en mai 2013 sont de mauvaise qualité. Elles ne sont pas datées et il n’est pas possible d’en déterminer la date. M. P en conteste l’authenticité.
Dans ces conditions, ces photographies ne pourront être retenues comme éléments de preuve d’une diffusion d’objets de décoration.
Sur la contrefaçon de marque : La vente des droits attachés à une marque n’est opposable aux tiers que si elle est inscrite au Registre national des marques :
Article L714-7 du code de la propriété intellectuelle : Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Il s’agit d’une condition d’opposabilité aux tiers et non d’une condition de validité de la vente.
L’assignation a été délivrée le 6 juin 2013 et la cession des marques litigieuse au profit de la société Coté Déco a été inscrite auprès du Registre national des marques et publiée au BOPI le 23 janvier 2014.
La publicité de la cession de marque a régularisé la procédure et il importe peu que des actes de contrefaçons aient pu être commis avant la date de cette publicité. La société Coté Déco vient aux droits de la société DIMCO et peut donc invoquer des agissements que cette dernière aurait subis antérieurement à la date de la cession des marques ou de la publication de la cession des marques.
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M. P ne conteste pas la réalité des actes de contrefaçon. Il fait valoir que la somme demandée à titre de dommages-intérêts serait exorbitante alors que seuls quatre tableaux avec étiquettes de BRUIT DE CADRE ou des TITOUTAM COLLECTION auraient été saisis par l’huissier de justice.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 mai 2013 que M. G a acheté dans l’établissement de M. P deux tableaux magnétiques et un cadre métallique portant les marques TITOUTAM COLLECTION ou BRUIT DE CADRE. Il résulte du procès-verbal d’huissier de justice en date du 6 juin 2013 qu’ont été trouvés dans l’établissement de M. P quatre tableaux magnétiques portant les marques TITOUTAM COLLECTION ou BRUIT DE CADRE.
M. P ne justifie pas avoir pu légitimement faire usage de ces marques. Les faits de contrefaçon de marque sont avérés.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur : La société Coté Déco revendique être titulaire de droits d’auteur sur une série d’objets de décoration qu’elle liste dans ses conclusions. Elle ne revendique pas être l’auteur de ces œuvres ainsi diffusées mais elle revendique avoir acquis les droits d’auteurs qui y sont attachés avec le fonds de commerce.
M. P fait valoir que la société Coté Déco serait dépourvue de qualité pour agir faute d’être titulaire des droits d’auteur qu’elle revendique.
Il apparaît que la société Coté Déco justifie que ces objets étaient diffusés par la société DIMCO qui exploitait le fonds de commerce cédé. La société DIMCO était donc, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, présumée être l’auteur de ces œuvres.
La cession de droit d’auteur n’est, sauf exception prévue par la loi, pas soumis à des règles de publicité ou de forme particulières.
En outre, les dispositions exceptionnelles relatives à la preuve des droits patrimoniaux de l’auteur ne concernent que les rapports de celui-ci et de son cocontractant. M. P ne peut donc s’en prévaloir.
L’acte d’acquisition du fonds de commerce par la société Coté Déco en date du 28 février 2012 stipule qu’entre dans le périmètre de la cession l’ensemble des éléments incorporels composant le fonds artisanal savoir : la clientèle, l’enseigne DIMCO, les marques, le site internet, les logiciels, le droit au bail etc…
Il apparaît ainsi que la liste des éléments incorporels cédés n’est pas limitative. Les droits d’auteurs que pouvait détenir le fonds de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
commerce, éléments incorporels composant le fonds, ont donc fait l’objet de la cession.
Il est ainsi établi que la société Coté Déco a acquis les droits, y compris d’auteurs, que pouvait détenir la société DIMCO.
La société Coté Déco se prévaut d’une protection des marchandises en question au titre du droit d’auteur. Les droits des auteurs sur les œuvres de l’esprit sont protégés:
Article L111-1 du code de la propriété intellectuelle : L'auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.
Article L112-2 du code de la propriété intellectuelle :
Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les œuvres graphiques et typographiques ; 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; 10° Les œuvres des arts appliqués ; 11° Les illustrations, les cartes géographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ; 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d’établir que l’œuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale. La notion de nouveauté est indifférente à la caractérisation de l’originalité d’une œuvre.
Comme il a été vu supra, la société Coté Déco justifie être titulaire des éventuels droits d’auteur attachés aux objets que diffusait le fonds de commerce qu’elle a acquis.
Il convient cependant de vérifier que les objets achetés le 4 mai 2013 ou saisis le 6 juin 2013 sont relatifs à des objets de décoration de la société Coté Déco faisant l’objet d’une protection au titre de droits d’auteurs.
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La société Coté Déco n’identifie pas les caractéristiques des œuvres qui porteraient, selon elle, l’empreinte de la personnalité de son auteur, à l’exception de l’objet de décoration qu’elle décrit comme une toile magnétique 50x50 peinte à la main de couleur grise avec six magnets en zinc en forme de papillon de couleur rouge illustrés de papillons de plus petite taille de couleur jaune, dont deux papillons recouverts d’un papillon de couleur rose plus petit, lui-même illustré de papillon de couleur jaune. Cette description détaillée constitue une identification des caractéristiques de cette œuvre pourtant selon elle empreinte de la personnalité de son auteur.
Les autres descriptions des objets pour lesquels la société Coté Déco revendique une originalité ne constituent pas une revendication efficiente de droits d’auteurs. Pour ce seul manquement, les demandes afférentes aux autres objets ne peuvent aboutir.
En tout état de cause, le cadre blanc magnétique carré, le cadre rose à pois blancs, le cadre bleu magnétique avec six magnets en forme d’étoile, les magnets en forme de vache et les quatre cadres magnétiques 30x30 de couleur uni violet, vert, marron et gris, dans la combinaison des différents éléments de couleurs, matières et formes de chacun de ces objets, ne traduisent pas un effort créatif porteur d’originalité. Ces combinaisons respectives ne caractérisent pas une démarche propre à son auteur portant l’empreinte de la personnalité de celui-ci. Il est en outre justifié que des objets très similaires sont commercialisés par d’autres concurrents. Ces objets ne présentent aucune originalité et ne sont pas l’expression de la personnalité de leur auteur. Ils ne sont pas protégés par un droit d’auteur.
Il en est de même des tableaux magnétiques rectangulaires 25x70 de couleur lilas et lin et des magnets en forme de fleur et de papillon achetés le 4 mai 2013.
Si l’huissier de justice a saisi le 6 juin 2013 un tableau faisant apparaître un éléphant de couleur dominante orange avec des oreilles vertes, la société Coté Déco n’indique pas en quoi elle détiendrait un droit d’auteur sur ce tableau.
Le tableau magnétique carré peint à la main avec des motifs de papillons et magnets de la page 6 du catalogue BRUIT DE CADRE 2011, dont la description par la société Coté Déco dans ses conclusions est reprise supra, représente des papillons de couleur dominante rouge avec des motifs plus petits de couleurs jaune. Cette peinture ainsi que les magnets en forme de papillon traduisent un choix original de leur auteur quant à la forme précise, la disposition et la couleur des motifs peints. Cet objet de décoration traduit la personnalité de leur auteur et est donc protégé par un droit d’auteur.
Un tableau identique a été acheté dans l’établissement de M. P le 4 mai 2013. Le fait pour M. P d’avoir ainsi proposé ce tableau à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
vente constitue une contrefaçon de droit d’auteur. Il est à noter que ce tableau comportait également la marque BRUIT DE CADRE et que son offre à la vente constituait également, par ailleurs, comme il a été vu supra, une contrefaçon de marque.
La société Coté Déco justifie qu’en page 6 du catalogue BRUIT DE CADRE 2011 figuraient des magnets en forme de fleur. Ces magnets ne traduisent pas, par la combinaison de leur forme, couleurs et matériaux, la personnalité de leur auteur. Ils ne sont pas protégés par un droit d’auteur. Ces magnets en forme de fleur achetés le 4 mai 2013 ne caractérisent pas une contrefaçon de droit d’auteur imputable à M. P.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : La société Coté Déco fonde également ses demandes sur une concurrence déloyale qu’aurait commise M. P. Elle fait valoir en ce sens que les marchandises vendues par ce dernier seraient une reproduction servile de celles qu’elle commercialisait elle-même.
Cette demande ne peut cependant viser que des faits autres que ceux de contrefaçon de marque et de droit d’auteur qui ont été retenus supra. Elle ne peut donc utilement porter que sur les objets pour lesquels aucune contrefaçon de marque ou de droit d’auteur n’a été retenue.
Même en l’absence de contrefaçon pour défaut de droits privatifs, il convient de rechercher si l’éventuelle reproduction servile de modèles commercialisés par la société Coté Déco ne caractériserait pas un comportement déloyal. Il convient de rechercher s’il a été fait usage de la liberté de copie pour créer une confusion.
La commercialisation par M. P des objets de décoration visée par la société Coté Déco comme constitutive de concurrence déloyale ne créé aucun risque de confusion pour le consommateur avec les produits spécifiques de la société Coté Déco. La banalité des modèles ne permet au consommateur que d’identifier qu’il s’agit de déclinaison de tableaux magnétiques ou en acier et de magnets, mais pas de les confondre avec les modèles diffusés par la société Coté Déco.
Le fait de vendre des produits à un prix inférieur ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.
La concurrence déloyale n’est pas caractérisée.
Il n’est pas non plus justifié que M. P se soit placé dans le sillage de la société Coté Déco. Il n’est pas établi que, hors le cas des objets protégés par le droit des marques ou le droit d’auteur, il ait bénéficié Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des travaux de conception, création ou publicité engagés par la société Coté Déco.
Le parasitisme n’est pas caractérisé.
La présentation d’une photo d’un atelier de fabrication des objets n’est pas établie, les photos qui auraient été prises en mai 2013 dans l’établissement de M. P n’étant pas, comme il a été vu supra, probantes. En tout état de cause, comme l’a relevé le jugement, la photographie litigieuse n’est pas trompeuse dans la mesure où elle correspond bien à celle d’un atelier où les produits commercialisés par M. P sont fabriqués.
Sur les préjudices : La cour est suffisamment informée pour évaluer les préjudices subis sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la production de pièces complémentaires sous astreinte. Les demandes formées en ce sens par la société Coté Déco seront rejetées.
Il apparaît ainsi que la société Coté Déco a été victime de contrefaçon de marque sur deux tableaux magnétiques et un cadre métallique portant les marques TITOUTAM COLLECTION ou BRUIT DE CADRE, quatre tableaux magnétiques portant les marques TITOUTAM COLLECTION ou BRUIT DE CADRE, un de ces tableaux magnétiques étant en outre protégé par un droit d’auteur.
La société Coté Déco justifie que ces marchandises ont été présentées sans mise en valeur particulière et qu’elles étaient offertes à la vente à des prix nettement inférieurs à ceux qu’elle souhaite voir appliquer. Ces agissements ont eu pour effet de dévaloriser l’image des marques et du droit d’auteur.
La société Coté Déco ne produit aucun document comptable et ne justifie par exemple pas d’une perte ou diminution de chiffre d’affaires ou de résultat. Elle ne justifie pas de son propre chiffre d’affaires.
M. P n’exploite qu’un magasin, d’une surface réduite, et il n’est pas justifié qu’il ait commercialisé un grand nombre de produits contrefaisants alors que l’huissier, lors des opérations de saisie contrefaçon, n’a pu saisi que quelques uns, faute de stock.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société Coté Déco à la somme de 5.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et de 3.000 euros au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la demande de cessation de commercialisation sous astreinte : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il n’est pas justifié que M. P ait continué à commercialiser des marchandises en utilisant les marques TITOUTAM COLLECTION ou BRUIT DE CADRE COTE DECO, ni qu’il ait continué à commercialiser le tableau magnétique aux papillons. Il convient de prévenir d’éventuels nouveaux agissements de M. P et de confirmer le jugement, sauf à adapter la décision d’interdiction sous astreinte au vu du seul objet que la cour d’appel retient comme protégé par un droit d’auteur.
Sur la publication de la décision et la destruction des objets saisis : Les décisions de condamnation civile pour contrefaçon de droit d’auteur ou de marque peuvent faire l’objet de mesures de publicité :
Article L331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, pour le droit d’auteur : En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Article L716-15 du code de la propriété intellectuelle, pour le droit de marque : En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
Les agissements établis contre M. P n’ont pas eu une durée ou une portée marquée. Il n’est pas établi qu’ils aient porté sur un nombre important de marchandises alors que M. P n’exploitait qu’un magasin sis à Saint-Jean de Monts. La société Coté Déco est désormais en liquidation judiciaire. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Certaines marchandises contrefaisantes ont été saisies le 6 juin 2013. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné leur destruction.
Sur les frais et dépens : Il y a lieu de rejeter les demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. P, qui succombe principalement à l’instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS : La cour :
- Mets hors de cause la selarl AJIRE en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COTE DECO, sa mission ayant pris fin le 13 décembre 2017,
- Dit M. P irrecevable à contester la recevabilité de l’action de la société Dolley-Collet, en sa qualité de liquidateur de la société Coté Déco,
— Rejette les autres demandes d’irrecevabilité visant les demandes présentées par M. P, Infirme le jugement en ce qu’il a :
- Dit que M. P a contrefait les droits d’auteur détenus sur le tableau blanc magnétique peint à la main, de couleur rose avec des pois blanc, un cadre bleu magnétique avec six magnets en forme d’étoile et une série de magnets en zinc en forme de vache et sur une toile magnétique représentant l’univers du petit déjeuner, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— fixé à la somme de 10.000 euros la condamnation de M. P au titre de la contrefaçon des marques TITOUTAM COLLECTION et BRUIT DE CADRE DIMCO,
- Condamné M. P à cesser toute reproduction et utilisation sous quelque forme que ce soit des modèles visés ci-dessus, sous astreinte de 200 euros à compter de la date de signification du jugement à intervenir par infraction constatée par jour de retard,
- Ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou magazines au choix de la société Coté Déco et aux frais de M. P, le montant des frais relatifs à chaque insertion étant limité à la somme de 2.500 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que M. P a contrefait les droits d’auteur détenu par la société Coté Ouest sur un modèle de toile magnétique 50x50 peinte à la main de couleur grise avec six magnets en zinc en forme de papillon de couleur rouge illustrés de papillons de plus petite taille de couleur jaune, dont deux papillons recouverts d’un papillon de couleur rose plus petit, lui-même illustré de papillon de couleur jaune,
— Fixe à la somme de 5.000 euros la condamnation de M. P qu’il doit payer à la société Dolley-Collet, en sa qualité de liquidateur de la société Coté Déco, au titre de la contrefaçon des marques TITOUTAM COLLECTION et BRUIT DE CADRE DIMCO,
- Condamne M. P à cesser toute reproduction et utilisation sous quelque forme que ce soit du modèle de toile magnétique 50x50 peinte à la main de couleur grise avec six magnets en zinc en forme de papillon de couleur rouge illustrés de papillons de plus petite taille de couleur jaune, dont deux papillons recouverts d’un papillon de couleur rose plus petit, lui-même illustré de papillon de couleur jaune sur lesquels la société Coté Déco détient des droits d’auteur, sous astreinte de 200 euros à compter de la date de signification de la présente décision par infraction constatée et par jour de retard,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision,
- Rejette les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. P aux dépens de l’appel.
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