Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 10 septembre 2019, n° 16/08183
CA Rennes
Infirmation partielle 10 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de la société Coté Déco

    La cour a jugé que M. P était irrecevable à contester la recevabilité de l'action de la société Coté Déco.

  • Rejeté
    Contestation des actes de contrefaçon

    La cour a confirmé que les actes de contrefaçon de marque étaient avérés.

  • Rejeté
    Contestation des droits d'auteur

    La cour a jugé que la société Coté Déco avait acquis les droits d'auteur lors de l'achat du fonds de commerce.

  • Accepté
    Montant des dommages-intérêts

    La cour a fixé le préjudice subi par la société Coté Déco à des montants inférieurs à ceux initialement demandés.

  • Autre
    Utilisation des marques

    La cour a confirmé la nécessité de cesser l'utilisation des marques pour prévenir de nouveaux agissements.

  • Autre
    Destruction des produits

    La cour a confirmé l'ordonnance de destruction des produits contrefaisants.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes qui avait reconnu M. P coupable de contrefaçon de marques et de droits d'auteur détenus par la société Coté Déco, et l'avait condamné à payer des dommages-intérêts ainsi qu'à cesser toute utilisation des marques et reproductions contrefaites. La question juridique principale concernait la validité de l'action en contrefaçon de la société Coté Déco, notamment au regard de la recevabilité de l'action et de la titularité des droits d'auteur et des marques. La cour a jugé irrecevable la contestation de la recevabilité de l'action par M. P, car il avait limité son appel à d'autres aspects du jugement. Sur le fond, la cour a confirmé la contrefaçon des marques mais a infirmé la contrefaçon des droits d'auteur pour la plupart des objets, à l'exception d'un tableau magnétique aux papillons, pour lequel elle a reconnu la protection par le droit d'auteur. La cour a réduit les dommages-intérêts pour contrefaçon de marque à 5 000 euros et a maintenu ceux pour contrefaçon de droit d'auteur à 3 000 euros. Elle a également confirmé l'interdiction de commercialisation sous astreinte pour les marques et le tableau protégé par le droit d'auteur, mais a rejeté la demande de publication de la décision et la destruction des objets saisis. Enfin, la cour a rejeté les demandes de frais supplémentaires et a condamné M. P aux dépens de l'appel.

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1Originalité de tableaux magnétiquesAccès limité
Stéphanie Carre · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 novembre 2020

2Acquisition de fonds de commerce et cession de droits d'auteurAccès limité
Stéphanie Carre · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 10 sept. 2019, n° 16/08183
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/08183
Publication : L'Essentiel, 10, nov. 2020, n° 113p5, S. Carre, Originalité de tableaux magnétiques L'Essentiel, 10, nov. 2020, n° 113p6, S. Carre, Acquisition de fonds de commerce et cession de droits d'auteur
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TITOUTAM COLLECTION ; Bruit de Cadre... DIMCO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3477290 ; 3399857
Classification internationale des marques : CL16 ; CL20 ; CL24
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20190220
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Sur les parties

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Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 10 septembre 2019, n° 16/08183