Confirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 avr. 2022, n° 21/19086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2021, N° P201400454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19086 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETDC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° P201400454
APPELANTE
Madame [G]
Née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 15] ([Localité 15])
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/030885 du 17/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la SASU SEVIA IMMO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 818 508 327,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412,
Assistée de Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 33,
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître Jean-Charles DEMORTIER, en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [G], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 791 384 100, dont le siège social est situé à [Localité 16] [Adresse 5], venant aux droits de la SELARL EMJ, en remplacement de la SELARL EMJ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0371,
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [X] [O] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 11 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [G], exploitant un restaurant. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2014.
Par requête du 19 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], créancier inscrit, a demandé au juge-commissaire l’autorisation de reprendre les poursuites de saisie immobilière portant un bien situé [Adresse 1] à [Localité 14], qui avaient été suspendues par l’effet du jugement d’ouverture.
Par ordonnance du 10 mars 2021 [lire 10 février 2021 à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire du 2 juin 2021rectifiant l’erreur matérielle affectant la date], le juge-commissaire a autorisé le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] (le syndicat des copropriétaires) à faire procéder à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise en suivant la forme prescrite en matière de saisie immobilière et ce par le ministère de Maître [K] [B] avocat, en un lot des biens et droits immobiliers, formant dans un immeuble situé [Adresse 1] à[Localité 14]), dans le bâtiment H, le lot 1.346 ( appartement), le lot 1.399 ( cave) et le lot 1.598 ( un emplacement de voiture extérieur au Rdc) sur la mise à prix de 80.000 euros.
Mme [G] a relevé appel de cette décision le 29 octobre 2021 en intimant le syndicat des copropriétaires et le 14 décembre 2021 en intimant la BNP Paribas, la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire et à nouveau le syndicat des copropriétaires. Les deux procédures ont été jointes le 18 janvier 2022.
Par conclusions n°3, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2022, Mme [G] demande à la cour de la dire recevable et fondée en son appel, d’infirmer l’ordonnance, vu les articles R321-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la vente à la barre du tribunal du bien situé à Montigny- les-Cormeilles sur la mise à prix de 80.000 euros, statuant à nouveau de constater la péremption du commandement de payer valant saisie en date du 7 septembre 2010, subsidiairement, dire la demande d’autorisation de reprendre les poursuites de saisie immobilière mal fondée, en tout cas, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 février 2022, renotifiées le 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, à titre principal, de juger l’appel irrecevable comme étant tardif, subsidiairement si l’appel était déclaré recevable, confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 10 février 2021, rectifiée le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions, en tout état de cause, condamner Mme [G] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2022, la SELARL Axyme, venant aux droits de la SELARL EMJ, ès qualités de liquidateur de Mme [G] demande à la cour, à titre principal de juger irrecevables les appels relevés les 29 octobre 2021 et 14 décembre 2021 à l’encontre de l’ordonnance du 10 février 2021, subsidiairement, juger que le commandement valant saisie en date du 7 septembre 2012 n’est pas frappé de péremption, juger que la vente sur saisie immobilière poursuivie par le créancier est conforme aux intérêts de la liquidation et bien fondée, en conséquence, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuer ce que de droit sur les dépens.
La BNP Paribas n’a pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d’appel intervenue le 26 janvier 2022.
Au vu de l’ordonnance du juge-commissaire, les biens visés par le commandement valant saisie ont été vendus aux enchères le 2 novembre 2011 et adjugés à la société Ukash moyennant le prix de 126.000 euros.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel
Le syndicat des copropriétaires et le liquidateur soutiennent que les appels sont irrecevables en application de l’article R661-3 du code de commerce, dès lors qu’ils n’ont pas été interjetés dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance intervenue le 12 février 2021.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la date de notification de l’ordonnance dont appel à Mme [G] , le certificat de non-appel délivré le 25 mai 2021 ne permettant pas de déterminer celle-ci.
Il n’est dès lors pas établi que la demande d’aide juridictionnelle que Mme [G] a déposée le 24 février 2021, puis le 16 juin 2021 à la suite d’un rectificatif, ne l’aurait pas été dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sachant que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle a pour effet de reporter le délai d’appel à la date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, laquelle est intervenue le 17 novembre 2021. Mme [P] [M] a relevé appel par une première déclaration du 29 octobre 2021.
Les éléments au débat n’établissant pas que Mme [G] a relevé appel hors du délai fixé par l’article R661-3 du code de commerce, elle sera jugée recevable en son appel.
— Sur la péremption du commandement valant saisie
Mme [G] soutient que le commandement valant saisie, délivré le 7 septembre 2012, a cessé de produire ses effets à l’issue du délai de deux ans, en l’absence de mention en marge de la publication du jugement constatant la vente du bien. Elle précise que le jugement d’ouverture du 3 juillet 2014 ayant suspendu et non pas interrompu le délai de validité du commandement, le délai a recommencé à courir pour la durée restante à compter de l’ordonnance du 14 septembre 2017 ayant autorisé le syndicat des copropriétaires à vendre le bien, de sorte que le commandement est périmé depuis le 17 novembre 2017.
Les intimés contestent la péremption, arguant que le jugement du 3 juillet 2014 suspendant la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’issue de la procédure collective a bien été publié en marge du commandement initial du 25 août 2014, que la procédure collective est toujours en cours, que le délai de péremption se trouvant suspendu, le commandement du 7 septembre 2012 n’avait pas à être prorogé.
Il résulte de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version antérieure au décret du 27 novembre 2020, que 'le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi’ .
L’article R321-22 du même code, dispose toutefois que 'ce délai est suspendu ou prorogé selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.'
Il résulte des pièces au débat que:
— le syndicat des copropriétaires a fait délivrer le 7 septembre 2012 un commandement valant saisie des lots 1346, 1399 et 1598 d’un bien immobilier situé à [Adresse 13] appartenant à Mme [G], ce commandement a été publié le 21 septembre 2012,
— le 11 février 2014 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [P] [M],
— par jugement du 3 juillet 2014, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, faisant application de l’article L622-21 du code de commerce, a ordonné la suspension de la saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [G] 'jusqu’à l’issue de la procédure collective’ afin de permettre le cas échéant au liquidateur de reprendre les poursuites, le commandement de saisie n’étant pas caduc. Ce jugement a été publié le 25 août 2014, en marge du commandement publié le 21 septembre 2012, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant la publication du commandement du 7 septembre 2012.
Mme [G] soutient à tort que l’effet suspensif de cette décision a pris fin avec l’ordonnance du juge-commissaire en date du 14 septembre 2017, qui avait fait droit à la précédente requête du syndicat des copropriétaires sollicitant l’autorisation de vendre, alors qu’il a été jugé que la suspension de la saisie durait jusqu’à l’issue de la procédure collective et que, selon les indications non contestées du liquidateur, ni la précédente ordonnance du 14 septembre 2017, ni l’arrêt confirmatif du 29 novembre 2018 n’ont été publiés au fichier immobilier, de sorte que la précédente autorisation de vendre n’a pas eu pour conséquence de faire cesser les effets du commandement en application de l’article R642-23 du code de commerce. Seule la clôture de la procédure collective était donc susceptible de faire à nouveau courir le délai de péremption, qui avait été suspendu.
La procédure collective n’étant pas clôturée à ce jour, le jugement ayant ordonné la suspension de la saisie immobilière a continué de produire ses effets sans qu’il ait été nécessaire de faire proroger les effets du commandement.
Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir constater la péremption du commandement valant saisie immobilière.
— Sur l’autorisation de procéder à la vente
C’est de manière inopérante que Mme [G] pour s’opposer à l’adjudication de ses biens soutient qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’établir que le liquidateur n’est pas en mesure de régler sa créance sans recourir à cette vente, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition prévue par la procédure de saisie immobilière intervenant au cours d’une liquidation judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance, qui n’est pas autrement critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Déboute Mme [G] de sa demande tendant à constater la péremption du commandement valant saisie du 7 septembre 2012 publié le 21 septembre 2012,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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