Confirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 mai 2019, n° 17/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 juillet 2017, N° 10/03981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, SA BATIMENTS ET LOGEMENTS RESIDENTIELS - BATILOR |
Texte intégral
SD/AV
K X
M-Q N épouse X
C/
[…]
L ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 MAI 2019
N° RG 17/01335 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3MH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2017
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 10/03981
APPELANTS :
Monsieur K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame M Q N épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
INTIMÉES :
SA […] exerçant sous l’enseigne BATILOR, immatriculée au RCS de Besançon sous le n°312 099 526, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Florent SOULARD, memrbe de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
SA L ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-laure THIEBAUT, membre de la SELARL D’AVOCATS THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de construction de maison individuelle signé le 25 mars 2002, Monsieur K X et Madame M N épouse X ont confié à la société Bâtiments et logements résidentiels, exerçant sous l’enseigne Batilor et assurée auprès de la compagnie Abeille Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie L Assurances, la construction d’un pavillon d’habitation situé à Laperriere-sur-Saone ([…]
Le lot gros oeuvre a été réalisé par la société D, assurée auprès de la compagnie CAMPTP, qui a fait l’objet depuis d’une liquidation judiciaire, le lot charpente par la société Vaucher Frères et le lot carrelage a été confié à Monsieur O B, désormais en cessation d’activité, assuré par la compagnie MAAF
Assurances.
Une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie Abeille Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie L Assurances.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé le 13 mars 2003, sans mention de réserves.
Toutefois, dès le mois de juin 2003, les époux X ont déploré des désordres qu’ils ont portés à la connaissance de la société Batilor, au terme d’un courrier reçu le 24 juin 2003.
Ces désordres affectaient la porte du garage, le sol du garage, les portes du jardin, la porte fenêtre du salon séjour, les bas de jambage de fenêtre, la plomberie dans le garage, les joints du sol de la cuisine et le flexible de douche.
En raison de l’absence d’intervention du constructeur et du refus de son assureur de garantir la reprise des désordres, les époux X ont fait réaliser deux expertises successives par le cabinet Z, mandaté par la MACIF, puis par le cabinet d’expertise EDC.
L’expert EDC a constaté des désordres affectant l’alimentation de la salle de bains de l’étage, le tableau extérieur, la ventilation des toilettes, les alimentations en eau du garage, la dalle de béton du garage, la porte du garage, la porte de communication entre le garage et l’habitation, la porte d’entrée, le carrelage de la salle de séjour, et il a conclu que ces désordres trouvaient leur origine dans une faute de mise en oeuvre et qu’ils engageaient la responsabilité du constructeur.
Par courrier du 11 septembre 2006, la société Batilor s’est engagée à la reprise de certains désordres mais a contesté le défaut d’implantation des tuyaux d’eau chaude sanitaire, le dysfonctionnement de la porte du garage et les défauts affectant le carrelage.
Les époux X ont ainsi sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise auprès du président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé, par actes des 27 et 28 décembre 2006, et Monsieur A a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 20 mars 2007.
L’expertise a été déclarée commune à Monsieur B, à son assureur, à la société Huguenin, titulaire du lot électricité chauffage, et à son assureur.
L’expert a déposé son rapport le 5 janvier 2009.
A compter du dépôt de ce premier rapport d’expertise, les époux X ont acquis la conviction que leur immeuble était mal implanté au plan altimétrique et ils ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à leur assureur dommages ouvrage, le 27 avril 2010, qui a diligenté une expertise amiable.
Sur la base du rapport du cabinet Eurisk, la compagnie L Assurances a fait part aux époux X de sa position pour chacun des désordres allégués, par courrier du 28 juin 2010, et de sa proposition d’indemnisation au titre de la fissuration du carrelage, en refusant toute prise en charge au titre de l’implantation de la maison en dessous du niveau de la chaussée et au titre des fondations qui pourraient ne pas être ancrées dans le sol et n’être pas hors gel.
Au vu de la position de l’assureur, les époux X ont fait assigner la société Batilor et son assureur la compagnie L Assurances devant le Tribunal de grande instance de Dijon, par exploits des 21 et 22 octobre 2010, en sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise ainsi que l’allocation d’une somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte d’huissier du 1er mars 2011, la compagnie L Assurances a appelé en garantie la compagnie MAAF Assurances, assureur de responsabilité décennale de Monsieur O B.
Cette instance a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 4 avril 2011.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, en désignant pour y procéder Monsieur O C et en condamnant in solidum la société Batilor et son assureur à verser aux époux X une indemnité provisionnelle de 7 000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices et en sursoyant à statuer sur les différents appels en garantie dirigés notamment contre la compagnie MAAF Assurances.
Par acte du 18 juillet 2013, la société Batilor a appelé en intervention forcée la société Vaucher Frères, Monsieur P E, ès-qualité de liquidateur de la société D, ainsi que la compagnie CAMBTP.
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnance du 23 septembre 2013.
Le juge de la mise en état a également ordonné l’extension des opérations d’expertise à ces parties, par ordonnance du 2 décembre 2013.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 juillet 2014.
Aux termes de leurs demières écritures saisissant le tribunal, les époux X demandaient à la juridiction de :
— dire et juger que les dommages affectant le carrelage de leur maison d’habitation, comme le niveau insuffisant du garage de ladite habitation, constituent des désordres au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
En conséquence,
— retenir, sur le même fondement, la responsabilité de la société Batilor,
— condamner in solidum, avant déduction de la provision de 7 000 €, la société Batilor et la compagnie L Assurances à leur payer :
' au titre des travaux de réfection du plancher chauffant, la somme de 4 244,62 € TTC (TVA 10 %),
' au titre du carrelage, la somme de 12 760,47 € (TVA 10 %),
' au titre du démontage des éléments de cuisine, la somme de 2 890 € TTC (T\/A10 %),
' au titre de la remise à niveau du garage et de la reprise de la porte d’entrée du garage, comme celle de communication avec la partie habitable, la somme de 10 595,34 € TTC (TVA 10 %),
' au titre des préjudices de jouissance liés à l’exécution des travaux, la somme de 8 000 €,
' au titre du préjudice moral, la somme de 5 000 €,
— condamner in solidum la société Batilor et la compagnie L Assurances à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société Batilor et la compagnie L Assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires d’expertises judiciaires.
Dans ses dernières écritures saisissant le Tribunal, la société Batilor a demandé à la juridiction de :
— dire et juger que les désordres 1, 2, 4 et 6 étaient visibles à réception,
— par conséquent débouter les époux X de toute demande à ce titre,
— donner acte aux époux X qu’ils reconnaissent sans objet le désordre n°5,
— constater que le point 7 n’est concerné que par un simple réglage,
— donner acte à la compagnie L Assurances de sa proposition transactionnelle conforme au rapport d’expertise judiciaire et constater la carence des époux X au titre du carrelage,
— débouter les époux X de toute demande à ce titre qui serait d’un montant supérieur,
— débouter les époux X de leur demande de contre-expertise ne reposant sur l’existence d’aucun désordre et d’aucun élément technique permettant de contrarier l’analyse de l’expert C,
— constater, qu’après intervention d’un géomètre, Monsieur C a pu conclure qu’il n’y avait aucun défaut d’implantation,
— débouter les époux X de leur demande d’allocation d’une somme de 10 595,34 € au titre
d’une remise à niveau du garage et de la porte de garage,
— constater l’absence de désordres résultant d’un défaut d’implantation ou de fondations,
— débouter les époux X de toute demande,
— dès lors débouter les époux X de toutes demandes au titre des frais répétibles et irrépétibles,
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie MAAF Assurances, assureur de Monsieur B, à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres sur le carrelage,
— condamner la compagnie CAMBTP, assureur de Monsieur D, à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres quant à l’implantation,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la compagnie L Assurances à la garantir de toutes condamnations au titre des désordres affectant le carrelage et de toutes autres demandes des époux X,
A titre très infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse ou, par extraordinaire, les époux X viendraient à maintenir leur demande au titre d’une erreur d’implantation ou de fondations non conformes ou si le tribunal passait outre l’absence de constat de désordres,
— condamner in solidum la société Vaucher Frères, Monsieur E P, ès-qualités de liquidateur de la société D, et l’assureur de celle-ci, la CAMBTP, à la garantir de toutes condamnations au titre du défaut d’implantation planimétrique ou altimétrigue invoqué ou encore des fondations,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie MAAF Assurances, la compagnie L Assurances, la société Vaucher Frères, Monsieur E P, ès-qualités de liquidateur de la société D et la compagnie CAMBTP à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures, la compagnie L Assurances a demandé au tribunal de :
Liminairement,
— constater que la demande de contre-expertise est abandonnée par les époux X dans leurs écritures n°5,
Principalement,
Au titre des désordres affectant le carrelage,
— dire qu’elle s’est acquittée de sa condamnation à titre provisionnel et a versé la somme de 3 500 € aux époux X,
— en conséquence, condamner la compagnie MAAF Assurances, assureur en responsabilité décennale de l’entreprise de carrelage B, à lui rembourser la somme de 3 500 € et de manière plus générale à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dépens, frais et accessoires,
Au titre des désordres relatifs à l’implantation,
— écarter les demandes des époux X relatives à l’implantation et débouter intégralement les demandeurs de leurs réclamations financières,
— exclure les frais d’expertise judiciaire de Monsieur C des dépens, dire qu’ils resteront à la charge des demandeurs,
En tout état de cause,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise.
Par ses dernières écritures, la compagnie MAAF Assurances a demandé au tribunal de :
— juger qu’elle n’est intéressée que par le désordre « carrelage » et qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum contre elle,
— homologuer les conclusions du rapport A en ce qui concerne le carrelage quant à la solution réparatoire retenue et son chiffrage,
— constater que la compagnie L Assurances à plusieurs reprises avait fait offre aux époux X de leur verser 7 994 € TTC, refusés par ceux-ci, et leur a réglé ensuite du jugement du 18 décembre 2012 la somme de 3 500 € en mars 2013,
— juger que le montant des travaux de reprise du carrelage ne saurait dépasser 7 994 € TTC et débouter les époux X du surplus de leur demande comme mal fondée et notamment celle pour trouble de jouissance,
— juger que la demande en garantie de la compagnie L Assurances et de la société Batilor à son encontre ne saurait dépasser 7 994 € TTC, tandis qu’elle sera bien fondée à opposer sa franchise soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 892 € et un maximum de 1 787 €,
— juger irrecevables et mal fondées toutes demandes de frais irrépétibles en tant que dirigées contre elle et singulièrement celle de la société Batilor qui fait d’ailleurs double emploi avec sa demande à l’encontre des seuls époux X,
— débouter la compagnie L Assurances du surplus de sa demande en garantie notamment en ce qui concerne les intérêts, frais, accessoires et dépens,
— sur les frais d’expertise, constater qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en ce qui concerne l’expertise C, quant à l’expertise A, constater qu’elle n’a été mise en cause que le 26 février 2008 pour le lot carrelage, le rapport A étant déposé le 5 janvier 2009, les époux X s’étant plaints de très nombreux désordres de sorte qu’elle ne saurait être tenue de prendre en charge le coût de cette expertise, à titre principal, tandis qu’à titre subsidiaire elle ne saurait être tenue que pour une infime partie.
Par ses dernières écritures saisissant le tribunal, la société CAMBTP a demandé à la juridiction de :
A titre principal :
— déclarer forclose toute action initiée par les époux X et la société Batilor à son encontre,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable et mal fondée toute action initiée par les époux X et la société Batilor à son encontre, ès-qualités d’assureur de la société D en liquidation judiciaire,
— condamner in solidum les époux X et la société Batilor à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondée l’action initiée par la société Batilor à son encontre, ès-qualités d’assureur de la société D en liquidation judiciaire, en l’absence de tout désordre lié aux fondations,
— débouter la société Batilor de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum les époux X et la société Batilor à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vaucher Frères et Monsieur E, assignés respectivement à personne morale et en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— fixé la créance de Monsieur et Madame X au titre des frais de reprise du plancher chauffant, de remplacement du carrelage et de démontage puis remontage de la cuisine à la somme de 19 895,09 € TTC,
Après déduction de la provision de 7 000 € versée à Monsieur et Madame X en exécution du jugement du 18 décembre 2012,
— condamné in solidum la société Batilor et la compagnie L Assurances à payer à ces derniers la somme de 12 895,09 €,
— condamné la compagnie MAAF Assurances à rembourser à la société Batilor et à la compagnie L Assurances cette provision de 7 000 € et à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le carrelage, sous déduction du montant de sa franchise contractuelle,
— condamné in solidum la société Batilor et la compagnie L Assurances à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral,
— condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir intégralement la société Batilor et la compagnie L Assurances de cette condamnation,
— condamné in solidum la société Batilor et la compagnie L Assurances à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir intégralement la société Batilor et la compagnie L Assurances de cette condamnation,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur et Madame X à supporter définitivement la charge des frais d’expertise de Monsieur A à concurrence de 25 % ainsi que l’entière charge des frais d’expertise de Monsieur C,
— condamné in solidum la société Batilor, la compagnie L Assurances et la compagnie MAAF Assurances au paiement du surplus des dépens,
— condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir intégralernent la société Batilor et la compagnie L Assurances de cette condamnation.
Le tribunal, se fondant sur l’expertise de Monsieur A, qui a constaté que le carrelage du rez de chaussée était fissuré et qu’il s’agissait d’un désordre évolutif, a considéré que ce désordre était de nature, compte tenu du caractère désafleurant des fissures, impliquant un risque de coupure, à rendre l’immeuble des époux X impropre à sa destination et qu’il relevait ainsi de la garantie décennale du constructeur et de la garantie de l’assureur de ce dernier.
Il a ensuite retenu qu’il résultait du rapport d’expertise que les désordres affectant le carrelage étaient dus au retrait du ciment mis en oeuvre pour sceller les carreaux et à un effet bilame, la présence d’un chauffage par le sol constituant à cet égard un facteur aggravant, et, relevant que le lot carrelage avait été sous traité à Monsieur B, en cessation d’activité et assuré auprès de la MAAF, il a considéré que, le sous traitant étant tenu à l’égard de son donneur d’ordres d’une obligation de résultat, son assureur devait garantir le constructeur et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise du carrelage, dans la limite de la franchise contractuelle.
Les premiers juges ont ensuite considéré que les travaux de reprise préconisés par l’expert, auxquels s’opposaient les maîtres de l’ouvrage, consistant en la pose d’un sur carrelage au dessus du carrelage existant, s’ils constituaient une opération ne présentant aucun inconvénient, y compris en présence d’un chauffage par le sol, sauf à entraîner un léger décalage du passage des calories compte tenu de la sur épaisseur, ne pouvaient être admis compte tenu des problèmes de retrait affectant le ciment utilisé pour sceller les carreaux, à l’origine des désordres évolutifs, au risque de se voir propager les désordres au nouveau carrelage et, du fait de la présence d’un vide, de diminuer les performances du chauffage au sol.
Ils ont donc indemnisé les époux X sur la base du coût de la réfection du plancher chauffant et du carrelage, en intégrant le coût de démontage et remontage de la cuisine, et au vu des devis produits.
En ce qui concerne l’insuffisance de niveau du garage alléguée par les maîtres de l’ouvrage, le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise de Monsieur C, qui a relevé que l’implantation altimétrique du
pavillon et du garage était située à des niveaux supérieurs à celui du fil d’eau et de récupération du caniveau, ce qui l’a conduit à qualifier cette implantation d’acceptable en précisant qu’elle était en outre conforme au plan de masse, et écartant le rapport produit par les époux X émanant de Monsieur F, qui n’a pas été communiqué sous la forme d’un dire à l’expert qui n’a pas été mis en mesure d’y apporter une réponse technique, a relevé que les maîtres de l’ouvrage ne justifiaient pas des désordres qui seraient résulté de l’erreur d’implantation alléguée, aucun risque d’inondation n’étant avéré, et il a considéré que les demandeurs ne justifiaient pas de la survenue, dans le délai d’épreuve décennal, de désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et imputables à la société Batilor.
Le tribunal a enfin évalué le préjudice de jouissance résultant de l’exécution des travaux de réfection des sols d’une grande partie du rez de chaussée, qui contraindra les occupants à déménager et à stocker leur mobilier, et le préjudice moral lié aux tracasseries et démarches multiples consécutives aux désordres affectant le carrelage, à la somme de 5 000 €.
Les époux X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2017, intimant uniquement la société Batilor et son assureur la compagnie L Assurances.
Dans leurs écritures notifiées le 5 décembre 2017, les appelants demandent à la Cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Vu les constats d’huissier de Me G, l’analyse de Monsieur F et le rapport Geotec,
— infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2017 par la 2° chambre civile du Tribunal de grande instance de Dijon uniquement en ce qu’il :
' les a déboutés de leurs demandes afférentes à la remise à niveau du garage et à la reprise de la porte d’entrée du garage, comme celle de communication avec la partie habitable, pour la somme de 10 595,34 € TTC (TVA 10 %),
' les a condamnés à supporter définitivement la charge des frais d’expertise de Monsieur A à hauteur de 25 % et des frais d’expertise de Monsieur C à hauteur de 100 %,
— dire et juger que les dommages affectant le niveau insuffisant du garage de leur maison d’habitation constituent des désordres au sens des articles 1792 et suivants du code civil puisqu’ils caractérisent une impropriété à destination,
En conséquence,
— retenir sur le même fondement la responsabilité de la SA Batilor et d’L,
— condamner in solidum la SA Batilor et la compagnie L à leur payer, au titre de la remise à niveau du garage et de la reprise de la porte d’entrée du garage, comme celle de communication avec la partie habitable, la somme de 10 595,34 € TTC (TVA 10%),
— condamner in solidum la SA Batilor et la compagnie L à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner in solidum la SA Batilor et la compagnie L aux entiers dépens de l’instance
qui comprendront notamment 100 % du coût des honoraires d’expertises judiciaires (de Monsieur
A et Monsieur C).
Par écritures notifiées le 5 mars 2018, la SA Batilor demande à la Cour de :
Constatant, qu’après intervention d’un géomètre, M C a pu conclure qu’il n’y avait aucun défaut d’implantation,
Constatant qu’il n’est justifié d’aucun constat de désordres dans le délai d’épreuve de la garantie décennale,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 25/7/2017 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux X à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Par écritures notifiées le 29 janvier 2018, la société L Assurances demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 25/7/2017,
En conséquence,
— rejeter intégralement les demandes des époux X tant en ce qui concerne la réhausse du niveau du garage, la reprise des portes que les frais d’expertise A et C ainsi que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur et Madame X au titre des frais de reprise du plancher chauffant, de remplacement du carrelage et de démontage puis remontage de la cuisine à la somme de 19 895,09 € TTC, et, après déduction de la provision de 7 000 € versée en exécution du jugement du 18 décembre 2012, condamné in solidum la société Batilor et la compagnie L Assurances à payer à ces derniers la somme de 12 895,09 €, en condamnant la compagnie MAAF Assurances à rembourser à la société Batilor et à la compagnie L Assurances la provision de 7 000 € et à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le carrelage, sous déduction du montant de sa franchise contractuelle, ni en ce qu’il a condamné in solidum la société Batilor et la compagnie L Assurances à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral et condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir intégralement la société Batilor et la compagnie L Assurances de cette condamnation, et il sera dès lors confirmé de ces chefs ;
Attendu les appelants font grief aux premiers juges d’avoir rejeté leurs demandes aux fins d’indemnisation du coût des travaux de réhaussement du sol du garage et de reprise des huisseries et demandent que les éléments
qu’ils produisent depuis le début de la procédure, à savoir les constats d’huissier de Maître G, assisté d’un expert et d’un maçon, et l’analyse de Monsieur F, soient pris en considération au regard de la vacuité du rapport de l’expert C ;
Qu’ils exposent que Monsieur F a estimé que l’implantation du rez de chaussée reflétait une erreur de conception liée au niveau du pavillon et un manquement au devoir de conseil et ils reprochent à l’expert judiciaire d’avoir pris comme référence le niveau du fil d’eau du caniveau de la chaussée, qui ne pouvait pas être retenu comme telle car la rue a été aménagée plus de huit ans après la construction de la maison ;
Qu’ils soutiennent que, depuis 2003, ils subissent de graves désagréments, à savoir de fréquentes inondations lors des fortes pluies, qui caractérisent une impropriété à destination, craignant une atteinte à la solidité de l’ouvrage en raison de la mauvaise implantation du bâtiment et précisant avoir fait constater les inondations par huissier, le 11 septembre 2017 ;
Attendu que la société Batilor se prévaut des conclusions de Monsieur C qui n’a retenu aucune erreur d’implantation, comme l’avait d’ailleurs constaté le propre expert des époux X en faisant intervenir un géomètre expert ;
Qu’elle relève que le technicien F, auquel les appelants ont fait appel, est économiste de la construction et qu’il n’entre donc pas dans ses compétences d’apprécier le niveau d’altimétrie, et elle reproche à ce dernier de n’avoir fait que reprendre les conclusions de Geotec, en omettant totalement les sondages pratiqués contradictoirement qui révèlent l’absence de tout désordre et de toute non conformité ;
Qu’elle souligne que les époux X invoquent désormais des inondations qu’ils n’avaient pas dénoncées jusqu’alors et qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre ni d’aucun constat depuis 15 ans ;
Qu’elle ajoute que les inondations du mois de septembre 2017 sont exceptionnelles et ne sont pas imputables à une erreur d’implantation ;
Attendu que la société L considère que seul le rapport de Monsieur C a valeur d’expertise judiciaire, à l’exclusion des éléments de preuve invoqués par les époux X, ce rapport ayant été établi à l’issue d’opérations contradictoires, après vérification de la matérialité des désordres par des sondages et analyse des résultats à la lumière des DTU ;
Qu’elle fait valoir que l’expert a constaté l’absence de désordres et que les inondations alléguées en cause d’appel n’ont jamais été évoquées devant l’expert et qu’elles n’ont pas été constatées par Monsieur F ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 9 mars 2010 par Me G, huissier de justice à Seurre, en présence de Monsieur H, expert amiable, et de Monsieur I, maçon, que l’implantation du pavillon est altimétriquement conforme au plan de masse du permis de construire mais que celui-ci a été implanté 7 centimètres en dessous du niveau de la chaussée, l’entrée du garage se trouvant quant à elle à 21 centimètres en dessous de la chaussée et Monsieur H ayant conclu qu’il aurait été judicieux de rehausser le niveau du rez de chaussée de 60 centimètres par rapport au terrain naturel et de créer un vide sanitaire ;
Que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que le relevé de géomètre produit par les maîtres de l’ouvrage correspondait à une cotation faite par Monsieur H de manière non contradictoire, qui n’était étayée par aucun document graphique et qu’il a jugée non recevable, ce qui l’a conduit à s’adjoindre un sapiteur en la personne de Monsieur J, géomètre expert ;
Qu’il a constaté que le plan de masse du permis de construire indiquait par rapport au niveau + ou – 0,00 en nivellement indépendant un fil d’eau du caniveau de la chaussée à + 0,008 et que le relevé du géomètre expert indiquait par rapport au niveau + ou – 0,00 en NGF un garage à 198,83, une zone d’habitation à 199 et un fil d’eau du caniveau de la chaussée à 198,82, ce qui signifie que le garage et la zone d’habitation sont à des niveaux supérieurs par rapport au fil d’eau de récupération du caniveau sur rue ;
Que ces conclusions ont fait l’objet d’une analyse critique de Monsieur F, mandaté par les époux X, qui a relevé, au terme d’un rapport daté du 6 janvier 2015, soit plus de six mois après le dépôt du rapport d’expertise, une erreur de conception liée au niveau d’implantation du pavillon, le niveau du fil d’eau du caniveau de la chaussée ( cote NGF de 198,82) ne pouvant être retenu comme une référence à un niveau d’implantation du pavillon puisqu’elle correspond à un aménagement de la rue postérieure de plus de 8 ans à la date de construction du pavillon ;
Que, comme l’a exactement retenu le tribunal, cette analyse de Monsieur F, expert près la Cour d’appel de céans, n’a pas été transmise sous forme de dire à l’expert C et n’a donc pas pu être soumise au débat contradictoire ;
Que, par ailleurs, et ainsi que l’avaient pertinemment relevé les premiers juges, les époux X ne justifiaient d’aucun désordre résultant de l’erreur d’implantation alléguée ;
Que le procès-verbal de constat qu’ils produisent en cause d’appel, qui fait état de la présence de flaques d’eau sur la surface du revêtement béton du garage, le ruissellement considéré étant localisé à hauteur de la porte ouvrant sur la cour intérieure de la maison et la pièce se trouvant partiellement inondée, a été établi le 11 septembre 2017, soit plus de dix ans après la réception de l’ouvrage, et, faute pour les appelants de démontrer la survenue, dans le délai d’épreuve décennal, de désordres répondant aux conditions définies par l’article 1792 du code civil, c’est à bon droit que le tribunal les a déboutés de leurs demandes indemnitaires formées au titre des travaux de réhaussement du sol du garage et de reprise des huisseries et le jugement déféré mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que Monsieur et Madame X qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ;
Que c’est à juste titre que le tribunal a laissé à leur charge les honoraires de l’expert C, l’expertise n’ayant pas confirmé la réalité des désordres qu’ils alléguaient, ainsi que 25 % des honoraires de l’expert A, cette première expertise n’ayant confirmé que partiellement l’existence des désordres dénoncés ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par les intimées ;
Qu’ils seront ainsi condamnés à leur verser à chacune la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur et Madame K X recevables mais mal fondés en leur appel principal,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la SA Batilor et à la société L Assurances chacune la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause.
Le Greffier, Le Président,
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