Confirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 14 mai 2019, n° 17/05919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05919 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2017, N° F14/11016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 MAI 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05919 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 14/11016
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
Substité par Me MOLITAT Bruno, du barreau de PARIS, toque: C1813
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie JANKIEWICZ de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
Substité par Me RAEL Thomas, barreau de PARIS, toque : L0262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE , présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 3LPartners a embauché M. A X, né en 1983, en contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2013 en qualité d’assistant de gestion de copropriété niveau I, coefficient 240 de la convention collective nationale des administrateurs de biens et agents immobiliers moyennant un salaire mensuel brut sur 13 mois de 2.000 € pour 151h.
Le contrat de travail indique que sans que cette liste soit exhaustive, les fonctions du salarié sont les suivantes :
— saisie et affranchissement du courrier, accueil physique et téléphonique, classement, scanner et archivage des dossiers,
— gestion administrative,
— accueil physique et téléphonique de la clientèle,
— négocier les contrats et faire des appels d’offres,
— suivi des procédures et gestion des dossiers sinistres,
— assistance à la gestion des AG,
— entretien de bonnes relations avec les huissiers, avocats, présidents de copropriétés, gardiens, fournisseurs, experts,
— visite des immeubles,
— faire rentrer des immeubles,
— organisation de réunions
Le 19 novembre 2013, la période d’essai de deux mois prévue au contrat a été renouvelée jusqu’au 24 janvier 2014.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 janvier au 2 février 2014.
Le 3 février 2014, l’employeur informait par écrit le salarié que la période d’essai n’était pas concluante et mettait fin au contrat à compter du « 02/03/2014 en respectant le délai de préavis ».
Le 19 février 2014, M. X a contesté la validité de la rupture de sa période d’essai comme hors délai et a sollicité la continuation de son contrat de travail.
Suivant lettre remise en main propre non datée, l’employeur a reconnu l’irrégularité de la rupture de la période d’essai, a indiqué l’annuler et a confirmé le contrat de travail à durée indéterminée en demandant au salarié «plus d’investissement, de connaître le portefeuille, de faire le point des travaux effectués, de montrer plus de dynamisme dans l’accomplissement de ses fonctions».
Par courrier du 6 mars 2014, quatre salariés ont saisi l’inspection du travail se plaignant de conditions anormales de travail. Dans le cadre de l’enquête engagée en mai 2014 par l’Inspection du travail, M. X a été entendu le 20 mai 2014.
Le 26 mai 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin 2014 avec mise à pied conservatoire ; les faits invoqués et visés dans la lettre comme justifiant la mise à pied à titre conservatoire sont « des suppressions de fichiers informatiques et comptables, le refus d’effectuer des tâches, la critique de son gestionnaire et du cabinet, un état d’insubordination, la perte de documents de gestion ( devis, dossiers) aucun suivi dans les dossiers etc… ».
M. X a été licencié pour faute lourde par lettre datée du 17 juin 2014 rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du mardi 10 juin à 9h00 en présence du délégué du personnel Mr Y C et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde, compte tenu des éléments suivants :
— Suppression de fichiers informatiques et comptables, et originaire d’une panne sur serveur informatique paralysant toute la société et le personnel pendant plus de 15 jours
— Non respect de l’exécution des tâches du contrat de travail
— Pertes de documents de gestion ' dossier assemblée, devis, dossier procédure, etc…
— Aucun suivi dans les dossiers
— Contradiction des propos lors de la réunion avec M. Y et Mme Z
— Insubordination – refus d’effectuer vos tâches en qualité d’assistant de copropriété
— Mécontentement général de la clientèle : problème de comportement et aucun avancement dans votre travail.
Lors de cet entretien, vous n’avez donné aucune explication sur les griefs reprochés (….).
La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à première présentation de cette lettre sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés ».
Par lettre du 2 juillet 2014, M. X a contesté les motifs de son licenciement
Le 19 août 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 16 février 2017, a condamné la SAS 3L Partners, devenue EDRS Immobilier Holding à payer à M. X, avec remise des documents conformes, les sommes de :
— 1.107,70 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 1.569,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2.093,75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 209,37 € pour congés payés afférents,
— 2.093,75 € à titre de dommages intérêts pour attestation d’employeur destinée à Pôle emploi non conforme,
— 6.281,25 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 avril 2017, la SAS 3L Partners, devenue EDRS Immobilier Holding a relevé appel de la décision.
Par conclusions adressées à la cour par voie électronique le 17 juillet 2017, la SAS 3L Partners devenue EDRS Immobilier Holding demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— de déclarer M. X irrecevable en son action ;
— subsidiairement, si la cour déclare l’action recevable, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2017, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.281,25 € et, statuant à nouveau, de condamner la SAS 3L Partners devenue EDRS Immobilier Holding à lui verser la somme de 12.562,50€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions communiquées par les parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2019 et l’affaire plaidée le 14 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. X a été licencié pour faute lourde.
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ce qui implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte même préjudiciable à l’entreprise.
Dans tous les cas, si un doute subsiste concernant la réalité de l’intention de nuire, il doit profiter au salarié et la faute lourde doit être écartée.
L’employeur qui fonde le licenciement sur la faute lourde doit rapporter la preuve outre du caractère réel et sérieux des faits allégués et qu’ils constituent une violation des obligations découlant du
contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible non seulement le maintien du salarié au sein de l’entreprise mais aussi le caractère intentionnel de ces faits.
En l’espèce, la SAS 3L Partners devenue EDRS Immobilier Holding invoque tout d’abord la suppression de fichiers informatiques et comptables à l’origine d’une panne du serveur informatique de plus de 15 jours.
Elle soutient que la suppression par M. X de deux fichiers informatiques de clients de l’agence a rendu le serveur inaccessible du 2 mai 2014 au 19 mai 2014 inclus et que le fait que le technicien parle d’une panne de matériel (pièce n°4 de l’appelante) n’exclut pas que M. X a aussi supprimé des fichiers.
M. X rétorque qu’il n’avait pas accès aux fichiers supprimés et que le technicien en charge de la maintenance indique que la panne du serveur était due à une pièce hors service. Il verse aux débats le mail envoyé dès le 13 mai 2014 à l’employeur suite aux accusations portées à son encontre par Mme Z, épouse du président de la société, exerçant les fonctions de DRH ; dans un courriel en réponse le 20 mai 2014, Mme Z cite les fichiers de deux dossiers (FRISE et ECK) et indique « j’avais pu le repérer avec la société IPE ».
Il n’est versé aux débats aucune impression écran des fichiers qui auraient été supprimés ; l’attestation de la société IPE versée aux débats par la société appelante indique seulement le 13 juin 2014 « Nous attestons par la présente que le serveur de la société 3L Partners n’était plus en production et donc inaccessible de la période du 02/05/2014 au 19/05/2014 inclus consécutivement à une panne matérielle ».
Il n’est ainsi pas justifié par la société 3L que l’origine de la panne informatique est la conséquence d’une suppression de fichiers clients par M. X et, en tout état de cause, le caractère intentionnel et la volonté de nuire à son employeur par une suppression, à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne sont pas établis.
S’agissant du grief relatif au non-respect de l’exécution des tâches figurant dans le contrat de travail, la société 3L Partners soutient que M. X, en n’exécutant pas ses obligations contractuelles, a provoqué le ralentissement de l’activité économique de la société malgré un courrier remis en main propre lui reprochant son manque de professionnalisme, alors qu’elle avait fait preuve de souplesse en acceptant finalement son passage en contrat à durée indéterminée. Elle fait valoir comme élément de preuve sa pièce n°5, à savoir la notification de renouvellement de la période d’essai et la confirmation du passage en contrat de travail à durée indéterminée.
M. X soutient que ce grief n’est ni précis ni démontré.
Le simple fait que la période d’essai ait été renouvelée ne témoigne pas du « non respect de l’exécution des tâches du contrat de travail » ; ce motif, tel que visé dans la lettre de licenciement est vague et imprécis, aucun exemple n’étant visé ; il ne constitue pas un motif réel et sérieux et ne démontre pas un caractère intentionnel.
En conséquence, la cour considère que l’employeur ne justifie pas de la réalité des manquements de M. X à ses obligations contractuelles.
Sur le grief relatif à la perte de documents de gestion, la société 3L Partners soutient que ce grief est précis puisqu’il vise un dossier d’assemblée, des devis et un dossier de procédure.
M. X soutient que les dossiers de procédure et les dossiers des assemblées étaient gérés par un autre service et qu’il scannait tous les devis dès réception pour en garder copie.
La cour constate l’absence de toute pièce justifiant de ce grief, aucun nom permettant une quelconque identification n’étant cité, de sorte qu’il y a lieu de juger que ces faits ainsi visés dans la lettre de licenciement ne sont ni précis ni circonstanciés, qu’ils constituent de simples allégations de la SAS 3L Partners qui doivent être écartées et ne constituent pas une faute à la charge de M. X.
La SAS 3L Partners reproche encore au salarié un défaut de suivi dans les dossiers, elle soutient dans ses conclusions (6°) que ce manquement constitue une insuffisance professionnelle pouvant mettre en jeu la responsabilité du salarié défaillant.
M. X soutient que ce grief même s’il était établi, ce qu n’est pas le cas, ne peut justifier un licenciement pour faute lourde.
La cour constate, que là encore, la SAS 3L Partners procède par simple affirmation sans citer et produire de pièces démontrant l’effectivité d’un manque de suivi dans les dossiers.
Outre le fait que ce grief invoqué par l’employeur n’est pas établi, l’insuffisance professionnelle ne revêt pas un caractère intentionnel de sorte que le grief invoqué par la SAS 3L Partners sera rejeté comme les précédents.
S’agissant du grief relatif à la contradiction des propos lors de l’entretien préalable avec M. Y et Mme Z, la société 3L Partners ne développe aucun argument dans ses conclusions et ne produit aucune pièce s’y rapportant.
Ainsi que le soulève M. X le grief est imprécis, il est en outre non justifié de sorte qu’il ne peut pas être retenu par la cour.
Concernant « l’insubordination et le refus d’effectuer ses tâches » et « le mécontentement général de la clientèle : problème de comportement et aucun avancement dans votre travail », la société 3L Partners reproche à M. X d’avoir refusé à plusieurs reprises d’effectuer des tâches, ce qui témoignerait d’un comportement désinvolte entraînant le mécontentement de la clientèle et l’ altération de l’image de la société.
M. X qui conteste les faits relève que la société ne fournit aucun détail des tâches concernées par les prétendus refus.
La cour constate que la société 3L Partners procède par simples affirmations, sans justifier de ses allégations par des éléments objectifs, précis et vérifiables ; notamment, elle ne justifie d’aucune plainte de clients ou partenaires.
En conséquence de ce qui précède, alors qu’il n’est pas contesté que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié le 17 juin 2014 par lettre recommandée avec avis de réception, l’entretien préalable s’étant déroulé le 10 juin 2014, et sans qu’il soit besoin d’examiner le point de savoir si Mme Z avait ou non d’ores et déjà annoncé son licenciement au salarié au cours de l’entretien préalable dont aucun compte rendu neutre du conseiller salarié ayant assisté M. X n’est versé aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes qui a jugé que le licenciement pour faute lourde de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail
Il n’est pas discuté que le salaire mensuel brut de référence de M. X était de 2.093,75 € et que la SAS 3L Partners employait plus de 11 salariés.
Le licenciement du salarié ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. A X sollicitant la confirmation de toutes les condamnations prononcées à son profit dans le cadre du
jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que la SAS 3L Partners élève de discussion sur le quantum, seul le principe étant contesté comme conséquence de sa position tendant à faire juger bien fondé le licenciement pour faute lourde, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le paiement du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
Eu égard à l’ancienneté de M. X inférieure à un an, aux circonstances de la rupture qui le privaient de la perception de toute indemnité, de son salaire mensuel tel que précisé ci-dessus, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, la cour considère que la somme de 6.281,25 € qui lui a été allouée par le conseil des prud’hommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en application de l’article L.1235-5 du code du travail est appropriée au préjudice réellement subi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise d’une attestation Pôle Emploi conforme
M. X soutient qu’il n’a pas pu procéder à son inscription à Pôle Emploi en raison de la fourniture initiale d’une attestation Pôle Emploi incomplète et du refus de la société 3L Partners de lui délivrer malgré ses demandes, une attestation rectifiée. Il fait valoir que l’absence d’inscription lui a créé un préjudice et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l’octroi de dommages et intérêts à hauteur d’un mois de salaire.
En soutien à sa demande, M. X produit l’attestation initiale destinée à Pôle Emploi (pièce n°9-3) les demandes de Pôle Emploi des 25 juin et 10 juillet 2014 (pièces n°10-1 et 10-2) et sa lettre de réclamation du 2 juillet 2014 à 3L Partners ( pièce n°11).
La société 3L Partners soutient que le refus de Pôle Emploi d’inscrire M. X est la conséquence des manquements de ce dernier dans la fourniture par lui-même d’une copie non signée.
La cour relève toutefois qu’au-delà de la communication d’une copie au lieu de l’original, la non inscription immédiate de M. A X par Pôle Emploi est bien la conséquence de l’absence de signature manuscrite de la société 3L Partners sur l’attestation Pôle Emploi mais aussi de l’absence de renseignement de la rubrique 7-3 « une transaction est elle en cours » ainsi qu’il ressort des courriers de Pôle Emploi au salarié, or cette mention devait être renseignée par l’employeur.
Par ailleurs, la cour relève que la société 3L Partners, malgré la demande de M. X, ne justifie pas lui avoir adressé une nouvelle attestation conforme à la demande de Pôle Emploi.
M. A X a été privé d’une inscription rapide et du paiement des indemnités chômage dès sa première inscription, il a manifestement subi un préjudice résultant de la privation de l’indemnisation rapide de son chômage ; dès lors, la cour confirme la jugement entrepris en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 2.093,75 € à titre de dommages intérêts, ladite somme étant appropriée au préjudice subi.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance par la SAS 3L Partners à M. X des documents sociaux conformes à savoir un certificat de travail rectifié, des bulletins de salaire conformes à la présente décision et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
La SAS 3L Partners qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS 3L Partners devenue EDRS Immobilier Holding aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’exécution éventuelle et à payer à M. A X la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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