Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 16 avril 2021, n° 18/01216

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

16/04/2021

ARRÊT N° 2021/195

N° RG 18/01216 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MFPN

M.[…]

Décision déférée du 12 Février 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 16/02334

[…]

K X

C/

Association ARSEAA L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE (ARSEAA)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE

Madame K X

[…]

[…]

représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Association ARSEAA

[…]

[…]

représentée par Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau

de PARIS, et par l’AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de:

S. BLUME, présidente

C. KHAZNADAR, conseillère

M. DARIES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme K X était fonctionnaire territoriale au poste de directrice adjointe de l’action sociale au Conseil Général des Yvelines.

Elle a été engagée par l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte (ci-après l’ARSEAA) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de directrice générale adjointe à compter

du 2 mai 2007 dans le cadre d’un détachement pour une durée de 5 ans. A compter du 1er mai 2012, le détachement a été renouvelé pour une durée de 5 ans

jusqu’au 30 avril 2017.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes handicapées ou inadaptées non étendue du 15 mars 1966.

A compter du 18 juin 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail

jusqu’au 6 janvier 2014.

Elle a repris le travail du 7 janvier 2014 au 29 octobre 2014 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

Elle était de nouveau placée en arrêt de travail du 30 octobre au 30 décembre 2014 puis du 31 décembre 2014 au 30 avril 2016.

Le 1er septembre 2015 une mise en invalidité de 2e catégorie a été prononcée.

A la suite des visites de reprise, le 2 mai 2016, le médecin du travail a déclaré que Madame X était inapte à son poste sans possibilité de reclassement au sein de l’association.

Après avoir été convoquée le 26 mai 2016 à un entretien préalable fixé au 6 juin 2016, l’ARSEAA lui a notifié le 9 juin 2016 son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 30 septembre 2016, Madame K X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et pour solliciter un rappel de salaire.

Par jugement du 12 février 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :

— dit que l’association n’avait jamais eu de comportement pouvant être caractérisé de harcèlement moral à l’encontre de la salariée,

— dit que l’association n’avait jamais violé son obligation de santé de résultat,

— dit que l’association avait parfaitement respecté son obligation de reclassement,

— dit que le licenciement pour inaptitude était fondé,

— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 12 mars 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Madame K X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié

le 20 février 2018.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Par conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2020, Madame K X demande à la cour de :

— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté,

— au fond, réformer celle-ci et statuant à nouveau,

A titre principal

— dire que la procédure prévue par les statuts visant les licenciements des cadres dirigeants n’a pas été respectée, privant la salariée d’une garantie de fond,

— dire que la dégradation de l’état de santé ayant conduit à son licenciement a pour origine un harcèlement moral,

— dire qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur son état de santé,

— dire son licenciement nul et condamner l’association au paiement de :

*42 180 euros (6x7 030 euros de salaire brut mensuel moyen) au titre de l’indemnité de préavis et 4 218 euros au titre des congés payés afférents,

*84 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du

licenciement intervenu comme conséquence d’une violation d’une garantie de fond, d’un harcèlement moral et d’une discrimination fondée sur l’état de santé,

*20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination dont elle a été victime,

*52 240 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime,

A titre subsidiaire

— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, du fait de l’irrespect par l’ARSEAA de son obligation de rechercher loyalement un reclassement consécutivement à l’inaptitude médicalement constatée,

— condamner l’association à lui verser :

*42 180 euros au titre de l’indemnité de préavis et 4 218 euros au titre des congés payés afférents,

*84 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire,

En tout état de cause

— condamner l’ARSEAA à lui verser :

*12 978 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 1147 du code civil relatif aux obligations contractuelles qui a causé un préjudice à la salariée privée de toutes ressources pendant plusieurs mois,

*25 956 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant

du 10 juin au 30 septembre 2016,

*15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,

*5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame X invoque la nullité du licenciement pour non respect d’une procédure protectrice prévue par les statuts s’agissant du licenciement des cadres dirigeants mais aussi du fait qu’elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’association outre une discrimination à raison de son état de santé, tels que les conditions de travail et sa santé ont été gravement dégradées, ce qui a conduit à une déclaration d’inaptitude.

A titre subsidiaire, elle conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur aux recherches de reclassement.

En tout état de cause, elle sollicite des dommages et intérêts au titre de préjudices distincts.

En outre elle réclame paiement par l’association de rappels de salaires pour la période entre le licenciement en juin 2016 et sa réintégration effective dans son administration d’origine en octobre 2016 en application de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 et une indemnisation du préjudice subi du fait de ce manquement aux obligations contractuelles.

Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2018, l’ARSEAA demande à la cour de :

— confirmer le jugement prud’homal en tout point,

— constater l’absence de harcèlement moral, de manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de toute discrimination,

— constater que l’employeur a respecté son obligation de reclassement, suite à l’inaptitude physique d’origine non professionnelle,

— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la salariée aux entiers dépens.

L’association dénie tout harcèlement moral, toute discrimination et considère avoir procédé à des recherches loyales de reclassement. Elle affirme que le licenciement est fondé et conclut au débouté des prétentions de l’appelante à ces titres.

Elle s’oppose en outre au paiement du rappel de salaires pour la période

de juin à septembre 2016, considérant qu’il incombe à l’administration.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2021.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

MOTIFS DE LA DECISION:

I/ Sur la nullité du licenciement du fait de l’inobservation de règles de fond de procédure:

Madame X allègue que la Direction générale n’a pas respecté la procédure de licenciement définie par le Règlement général de fonctionnement prévoyant une décision collégiale et non unilatérale, en ce qu’il stipule s’agissant du licenciement des directeurs que « la rupture nécessite également la délibération du Bureau ».

L’association n’a formulé aucune observation écrite.

Le règlement général de fonctionnement (en date de mai 2012) versé à la procédure précise que:

— le recrutement des cadres ( directeur de pôle ou d’établissement, directeur général adjoint, directeur de la direction générale) incombe au Bureau sur proposition conjointe du directeur général et du Président et la signature du contrat de travail revient au président au visa du Directeur général qui réalise l’embauche après délibération du Bureau,

— s’agissant du licenciement ( paragraphe 3.6.3.3 page18) ' la rupture du contrat nécessite l’accord des signataires du contrat. Lorsque l’embauche se fait après délibération du Bureau, la rupture nécessite également la délibération du Bureau. (…)'.

Le procès-verbal de réunion du Bureau du 19 mai 2016 communiqué à la procédure mentionne au titre des informations: situation de Mme X: point sur la situation mais aucune délibération n’a été prononcée.

L’intervention du Bureau expressément prévue par le règlement fonctionnel de l’association est une

garantie de fond au profit du seul salarié et ne dépend pas de la nature juridique de la rupture du contrat de travail.

Aussi celle-ci, intervenue sans aucune délibération du Bureau, ne peut avoir de justification et le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II/ Sur le harcèlement moral:

Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Madame X soutient qu’elle a subi un harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de son état de santé, du fait d’une surcharge de travail

à 2 reprises ( pendant la période d’intérim du poste de directeur général puis pendant celle de reprise du travail en mi-temps thérapeutique), d’agissements fautifs de la part de la direction générale et d’une mise à l’écart progressive.

+/ Sur la surcharge de travail:

— L’appelante expose en premier lieu qu’elle a assuré à compter de décembre 2008 par intérim le poste de directeur général de l’association ARSEAA en plus de son poste de directrice générale adjointe, ce sans aménagements, dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur général mais la mission d’intérim a duré 21 mois au lieu

des 6 mois maximum stipulés à l’article 40 de la convention collective nationale de

travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

du 15 mars 1966. Elle explique qu’elle a assumé la réorganisation et la refondation de l’association qui a fait l’objet d’une administration provisoire par arrêté préfectoral, les missions de l’administrateur provisoire étant définies, limitées dans leur soutien et s’étant achevées le 31 mai 2010.

Elle précise que l’intérim a pris fin le 1er septembre 2010 par la nomination de Monsieur D A en tant que Directeur général de l’ARSEAA.

— En second lieu, elle affirme que pendant la période de reprise du travail en temps partiel thérapeutique, elle a accompli un très grand nombre d’heures de travail, ce dont elle a alerté le directeur général (lors de plusieurs rendez-vous individuels sollicités et à l’occasion des points d’activité réguliers).

Elle conteste avoir bénéficié d’un renforcement des effectifs par les recrutements de Monsieur Y intervenu en 2012 ( avant son arrêt maladie de juin 2013) en contrat à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine et de Madame Z en octobre 2014, soit le dernier mois de son mi-temps

thérapeutique (de janvier à octobre 2014) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois à 80%.

+ Sur les agissements fautifs de la direction générale à son encontre:

Elle allègue que la Direction a mis en 'uvre des man’uvres malveillantes et vexatoires pour la faire partir de l’association, Monsieur A adoptant délibérément un comportement tendant à détériorer la relation contractuelle, en la mettant en échec, l’affaiblissant psychologiquement par son mépris, en l’humiliant devant tous ses collaborateurs lors des réunions à caractère stratégique, ainsi:

— À son retour d’arrêt de travail le 7 janvier 2014, la Direction générale rédigea un avenant au contrat de travail afin de respecter le temps partiel thérapeutique imposé mais dont la première version comportait une erreur dans le calcul de la rémunération de plus de 2.000€ mensuel en sa défaveur, qu’elle a refusé de signer et a été corrigée,

— au retour de son long arrêt de maladie, Monsieur B a instauré un processus de mise à l’écart, notamment en s’adressant directement à ses collaborateurs passant outre la ligne hiérarchique, en lui adressant peu la parole ce qui a eu pour conséquence de l’éloigner des questions stratégiques la concernant.

Lors du Conseil des directeurs du 14 octobre 2014, Monsieur A a formulé son désaccord de manière disproportionnée sur une proposition faite par elle et après avoir refusé de se placer à ses côtés en bout de table, comme il est de manière de faire habituellement lors de ces réunions.

Lors du Conseil d’administration du 16 octobre 2014, la parole lui a été confisquée à propos des dossiers dont elle a la charge, alors que chaque directeur présentait les siens.

Le 20 octobre 2014, le directeur général s’est entretenu avec elle pour qu’elle explique les raisons de ses départs précipités lors des réunions stratégiques mais fera preuve d’indifférence à l’égard de cette situation qu’il ne pouvait pas ignorer.

— Le Directeur exerçait une pression permanente pour qu’elle établisse auprès de la CPAM un dossier d’invalidité et lui a posé la question lors du séminaire des directeurs du 17 septembre 2014, alors que cela relevait de la confidentialité.

— En juillet 2014 au cours du séminaire de la Direction Générale, il a présenté une réorganisation et une refonte de l’organigramme des organes exécutifs, réduisant les prérogatives du directeur général adjoint, sans l’en aviser en amont alors qu’elle était principalement concernée.

— Dès 2014, la direction générale consignait une provision pour risque au titre d’un licenciement pour inaptitude la concernant. Elle verse un extrait d’un rapport de gestion du 09 juin 2015 pour l’année 2014 page 12 sur laquelle figure: ' le résultat 2014 reste excédentaire, il se justifie par (…) Comptabilisation de la provision pour risques au titre d’un licenciement pour inaptitude de +50K€. '

+ Sur une mise à l’écart progressive, elle fait valoir que:

— la Direction générale lui a fait une proposition durant son arrêt maladie en décembre 2014 pour une nouvelle affectation de poste qui revêtait un caractère discriminatoire et modifiait les éléments essentiels de son contrat de travail: changement de poste, rétrogradation de trois niveaux dans la classification de la grille de la convention collective 66, diminution conséquente du temps de travail avec forte baisse de salaire.

Par LRAR du 08/12/2014, l’employeur lui écrivait:

« Comme je vous l’ai précisé oralement, après la validation du bureau, je prends l’engagement suivant: si votre situation de santé vous permet de reprendre, dans le respect des conclusions de la médecine du travail, je m’engage à créer un poste, que vous occuperez à hauteur d’un mi-temps, de conseiller technique auprès du Directeur Général, (…), jusqu’à votre départ à la retraite. Je m’engage par ailleurs à maintenir votre niveau de salaire actuel, au prorata de votre durée de travail (..). ».

— Un nouvel organigramme a été mis en place en juillet 2015 pour l’écarter de ses fonctions originelles sans que cela soit motivé par un aménagement de poste demandé par la médecine du travail, son poste a été supprimé, la direction a procédé au recrutement de deux nouveaux Directeurs généraux adjoints en contrat à durée indéterminée, ce qui a modifié son contrat car elle exerçait la fonction de Directrice générale adjointe sur l’ensemble des domaines de compétences économique, financier et patrimonial, ressources humaines, compétence et organisation, qualité, développement et communication, puis celle de remplaçante permanente du Directeur Général pour laquelle elle disposait d’une délégation de signature totale.

— Enfin, elle n’a plus reçu les procès-verbaux des réunions à caractère stratégique alors même que la suspension du contrat de travail n’implique pas un tel isolement du salarié et qu’une telle mise à l’écart réduit les possibilités de retour à son poste, étant coupée de la réalité des fonctions. Elle adressait un courriel le 08-06-2015 aux termes duquel elle écrivait: ' je suis étonnée de ne plus recevoir les PV du bureau et du conseil d’administration, ni les relevés de conclusions du conseil des directeurs depuis le mois de novembre 2014 (…)'

Madame X souligne qu’elle a été gravement affectée psychologiquement par ces agissements alors même qu’elle avait été reconnue pour ses compétences et son investissement dans les missions confiées et:

— elle a eu recours à un suivi psychiatrique auprès du Dr C à compter

du 5 novembre 2014,

— ses arrêts maladie ont été prolongés sur une période de 18 mois

du 30 octobre 2014 jusqu’au 30 avril 2016 en raison d’un syndrome anxiodépressif et une décision d’inaptitude a été prononcée,

— la Direction générale et le Bureau de l’association, durant ses arrêts maladie, ont exercé sur elle une pression permanente, ainsi en lui adressant un message SMS le 3 novembre 2014 : « L K, Je souhaiterais que l’on se voie pour faire un point même pendant votre arrêt. Ça peut être en dehors de la DG si vous le souhaitez pour déjeuner par exemple. Cette semaine, ce mercredi ou jeudi. Reposez-vous bien. D ».

Elle produit:

— le certificat du 30 octobre 2014 du Dr E, médecin généraliste mentionnant : « Avis spécialisé psychiatrique: syndrome anxiodépressif sévère, difficultés professionnelles et néoplasie récente »,

— un courrier du Dr C médecin psychiatre au médecin conseil de la CPAM en date du 22 juin 2015 : « Je me permets de vous donner quelques éléments d’information concernant ma patiente Madame K X âgée de 60 ans. Je la prends en charge depuis novembre 2014, où elle est arrivée à mon cabinet dans un état anxiodépressif majeur et dans un état de souffrance extrême. En effet, dans les suites d’une interruption d’activité liée à un cancer du sein, Mme X a repris à mi-temps thérapeutique et a commencé à subir dès lors des pressions, des humiliations publiques et une mise sur la touche qui l’a psychologiquement démolie. En effet, elle a toujours été extrêmement investie dans son travail, s’y est consacrée avec passion, au point d’occuper d’importantes responsabilités au poste de Directrice Générale Adjointe d’une structure associative de 2000 salariés. La blessure liée à l’attitude de sa hiérarchie s’est traduite par un état de burn-out avec sentiment d’incapacité, de dévalorisation, des troubles du sommeil et de l’appétit, une totale perte des intérêts et une angoisse majeure qui la prenait véritablement à la gorge. Aujourd’hui

Madame X va très sensiblement mieux avec un traitement à base de SEROPLEX 15 mg jour. Elle n 'en demeure pas moins extrêmement fragile, et vous constaterez que le domaine professionnel constitue une blessure à vif toujours très sensible, raison pour laquelle je pense cette patiente totalement incapable de reprendre son activité, mais je vous en laisse bien sûr juge.'

— un rapport suite à expertise médicale du 12 novembre 2015 du Dr G, psychiatre, en lien avec le médecin conseil auprès de la CPAM mentionnant :

« Madame X a donc présenté initialement une pathologie néoplasique du sein, qui a entraîné un arrêt de travail initial de six mois. La décompensation anxiodépressive se situe postérieurement à la reprise de son mi-temps thérapeutique soit au début de l’année 2014 s’échelonnant tout au long de l’année 2014 avec la mise en place d’un suivi spécialisé en fin d’année 2014. Cet état semble réactionnel à un vécu de harcèlement et de conflit professionnel, il justifie d’un traitement antidépresseur au long cours (…).'

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Si Madame X invoque des agissements 'fautifs ' de Monsieur D A lors d’un séminaire en septembre 2014 et de réunions du conseil des directeurs et d’administration au mois d’octobre 2014, elle ne produit aucun élément tendant à les corroborer. S’agissant de l’erreur sur le montant de la rémunération lors de la rédaction d’un avenant pour réduction du temps de travail relatif au mi-temps thérapeutique en janvier 2014, ce dernier a été rectifié tel qu’il ressort des courriels versés aux termes desquels l’appelante écrit: ' je vous remercie pour cette nouvelle version (…) dont le contenu me paraît conforme'. Elle n’établit aucune intention de nuire de l’association comme elle ne justifie pas d’une 'pression’ de l’employeur par le seul fait que ce dernier ait sollicité le 3 novembre 2014 'de la voir pendant son arrêt pour faire un point, pouvant être en dehors de la DG et pour déjeuner', ce d’autant qu’elle exerce des fonctions importantes nécessitant un transfert d’information et qu’elle se plaindra plus tard de ne pas être informée des décisions prises par l’association pendant ses arrêts de travail.

Quant au fait qu’une provision ait été prévue en 2014 pour une inaptitude, le rapport de gestion ne comporte pas le nom de l’appelante et à cette date elle n’était pas déclarée inapte, ce qui interviendra près de 2 ans plus tard.

Ces griefs seront donc écartés.

Les autres éléments pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.

Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

+ L’association ARSEAA réfute toute surcharge de travail alléguée par Madame X qui ne l’a jamais alertée et qui a travaillé en collaboration avec d’autres intervenants.

L’intimée explicite que l’appelante n’a pas assumé seule l’intérim du poste du directeur général, étant aidée par plusieurs instances:

.un administrateur provisoire Monsieur H, désigné à compter du 1er juin 2009 par arrêté préfectoral du 22 juin 2009 pour 6 mois, dont le mandat a été renouvelé jusqu’au 1er juin 2010, ayant pour mission d’actualiser le projet stratégique de l’association et de mettre en place un plan d’actions, modifier les règles de gouvernance, une organisation assortie d’un plan de retour à l’équilibre et il a présenté un plan de changement et des axes d’évolution et un plan stratégique en vue du CPOM.

. un conseil de direction générale, organe collégial décisionnel , composé de plusieurs directeurs habilités à prendre des décisions pour l’association.

L’intimée verse à cet effet le rapport final d’administration provisoire établi par M. H pour la période du 1er juin au 20 décembre 2009 et le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 20 janvier 2009 posant le principe, même si l’intérim est confié à Mme X, d’un mode de fonctionnement collégial, agréé par elle, par un conseil de direction générale composé de la directrice générale par intérim, de la directrice administrative et financière, du directeur des ressources humaines, de 5 directeurs représentant les secteurs d’activités et de la chef de service administratif chargée de la préparation des réunions des instances associatives.

Il n’est pas contestable que l’intérim nécessitait un investissement supplémentaire par Madame X sur la durée (du 03-12-2008 au 31-08-2010) et il est à relever que M. A a reconnu ses compétences et sa forte contribution à la refondation de l’association lors de l’entretien annuel du 07 mars 2011. Mais l’appelante n’a pas remis en cause sa charge de travail pendant cette période lors des 2 évaluations

pour 2009 et 2010 qu’elle a communiquées et elle ne justifie pas de l’incidence sur son état de santé.

L’association précise également que Monsieur A a commencé à travailler avec l’intéressée en avril 2010.

+ sur la période de mi-temps thérapeutique de janvier à octobre 2014:

L’association oppose qu’elle a pris des mesures d’aide. Ainsi, en 2013, plusieurs collaborateurs ont assuré une partie des fonctions de Madame X comme décidé par le conseil des directeurs le 9 juillet 2013: M. Masson le dossier d’évaluation externe, M. Belet le plan stratégique prévention et protection de l’enfance, M. De I le dossier unique de l’usager, ce jusqu’à septembre 2014, tel qu’il ressort du document 'conseil des directeurs – thématiques’ produit.

Elle précise que si M. Strappazzon a été recruté en 2012 en appui sur la partie projets, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et Mme Z recrutée à compter de octobre 2014, assurait la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des plans stratégiques, Madame X ayant établi une 'fiche de mission’ tel qu’elle l’a transmise par courriel du 21 octobre 2014, également communiquée.

Compte tenu des explications et des éléments versés par l’employeur, le grief allégué de surcharge de travail ne sera pas retenu.

+ Sur la mise à l’écart :

L’association réplique que de part sa fonction de directrice adjointe:

— l’appelante était en lien permanent avec le Directeur général, le directeur des ressources humaines et le directeur des services financiers composant le comité de direction ainsi qu’avec les directeurs de pôle et d’établissements par des rendez-vous de travail sur des projets transverses et aux réunions institutionnelles et statutaires du comité de direction, du bureau mensuelles, du Conseil d’administration tous les trimestres,

— elle était destinataire de l’ensemble des relevés de décisions, documents consultables sur l’intranet de l’association, même pendant ses arrêts de travail.

A cet effet l’intimée produit des courriels adressés les 2 et 3 avril 2015 et

15 septembre 2015 notamment au groupe des directeurs adjoints concernant le conseil des directeurs.

Cela est corroboré par le courrier de réponse du 1er juillet 2015 au courriel de Madame X du 8 juin 2015, aux termes duquel l’association faisait le point sur les réunions et orientations et rappelait que les documents étaient dans le commun associatif auquel elle avait accès : ' je suis également surprise que vous n’ayez pas reçu les relevés d’orientation du conseil des directeurs qui à ce jour ont été transmis par messagerie au groupe directeur et dont vous faites partie comme suit: celui de décembre 2014,

de janvier 2015 et février 2015 ont été transmis par mail le 3 avril 2015 (…).'

— S’agissant du poste proposé fin 2014, l’association conteste toute volonté de rétrogradation ou discrimination au regard de l’état de santé de la salariée.

Elle rétorque qu’elle a envisagé après échange avec Mme X lui ayant indiqué qu’elle ne reprendrait pas son poste, de créer un poste de conseiller technique directement rattaché au Président, ayant pour objet de piloter un projet associatif sur un mi-temps, compatible avec son état de santé, en prenant en compte ses souhaits professionnels et le fait qu’elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans.

C’est ce que Monsieur A explique dans son courrier de proposition du 8 décembre 2014 intervenu après échange téléphonique: ' vous m’avez informé de la prolongation de votre arrêt maladie en me précisant que votre congé sera vraissemblablement long sans que vous ne puissiez en préciser le terme. Nous sommes convenus qu’il fallait envisager l’hypothèse que vous ne puissiez pas reprendre votre poste actuel de direcrice générale adjointe/directrice Porjet. Par ailleurs vous m’avez précisé que vous pourriez faire valoir vos droits à la retraite d’ici 2 ans (…)', puis dans celui du 27 janvier 2015 en réponse au courrier de refus de Madame X : ' j’ai été très surpris de la teneur de vos propos portés dans ce courrier qui ne reflète pas de mon point de la teneur de notre échange téléphonique du 20 novembre. Je prends acte de votre position en soulignant que la proposition que je vous ai formulée était exclusivement animée d’une volonté de trouver une solution la plus satisfaisante possible pour chacune des parties et sauvegardant vos intérêts. Dans le cadre de votre reprise, je vous informe également qu’une visite médicale de pré-reprise peut être oganisée par le médecin du travail en amont de la visite de reprise du travail'.

Il ne peut être reproché à l’employeur, alors que Madame X est de nouveau en arrêt maladie après une reprise de travail à mi-temps thérapeutique, de proposer, dans l’attente de la décision de la médecine du travail, un nouveau poste sur la base d’une même rémunération, certes avec des fonctions aménagées mais toujours en lien avec la direction générale.

La proposition refusée a été abandonnée et l’employeur n’a formulé aucune pression. Madame X n’a pas repris son travail, des arrêts de travail s’étant succédés et a été déclarée inapte en mai 2016.

— Sur l’organigramme:

Madame X communique:

. un document en date du 29 octobre 2009 datant de la période d’intérim sur lequel elle figure outre en tant que directrice générale par intérim, comme directrice projets à côté de M. Moser: directeur administratif et financier et M. Cambiayre : directeur des ressources humaines,

. la liste des membres dirigeants du bureau datée manuscritement '2013" où elle figure également comme directrice projets aux côtés de M. Pareil directeur des ressources humaines et M. J directeur administratif et financier.

.un document daté manuscritement de 2015 mentionnant l’organisation suivante:

M. Pareil: chargé de la stratégie RH et organisation,

Mme X: chargée de la stratégie qualité et développement,

M. Rogey: chargé de la stratégie finance et patrimoine.

L’association répond que la direction générale a souhaité disposer de 3 directeurs adjoints en répartissant les compétences: économique,financière et patrimoine (M. J) – ressources humaines, compétence et organisation ( M. Pareil) – qualité, développement et communication. Elle indique que Madame X a toujours été en charge de la qualité, de la communication et du développement, même avant les arrêts de travail, seuls les intitulés de poste ont évolué et le successeur recruté en 2017 a repris la fonction à l’identique.

Elle précise que ces évolutions ont été évoquées avec Mme X lors du séminaire du comité de direction de juillet 2014 et en septembre 2014 et que cette organisation a été présentée au bureau de l’association et au conseil des directeurs pour une mise en oeuvre en 2015, tel qu’il ressort des procès-verbaux de réunion du bureau

des 07 octobre, 13 novembre et 9 décembre 2014.

Le règlement de fonctionnement comme les évaluations annuelles portent que la fonction de directrice générale adjointe comporte celle de directrice projets, ayant pour mission de mettre en oeuvre des projets de développement et de la qualité du service rendu aux usagers en lien avec les directeurs de pôles et d’établissements, ce que corrobore la nouvelle dénomination du poste.

Tout employeur est maître de la réorganisation de sa structure dans l’intérêt d’une rationnalisation en tenant compte des évolutions des effectifs et des missions diverses attribuées. En 2015, l’organigramme communiqué comporte le poste de Madame X, toujours en arrêt-maladie.

L’intimée produit l’appel d’offre publié le 21 juin 2016 , après son licenciement, aux fins de recrutement sur le poste d’un adjoint au directeur général en charge de la stratégie qualité, développement et communication, qu’elle précise avoir été pourvu en 2017.

Le grief de mise à l’écart ne sera pas retenu.

+ Les certificats médicaux faisant état d’une 'sensation de mise à l’écart’ et d’un 'ressenti de violence avec destabilisation de l’équipe’ 'un sentiment d’incapacité, de dévalorisation’ soulignent le fort ressenti de Madame X mais ils ne rapportent pas la preuve d’un lien direct entre l’état de santé et les conditions de travail que seul le médecin du travail pouvait constater et non le docteur C médecin psychiatre qui a assuré le suivi de la salariée dans un contexte particulier, en lien avec une opération et alors même qu’elle était en arrêt-maladie et ne reprendra pas son poste.

Si le Dr G, psychiatre, a évoqué les ressentis de Madame X en indiquant ' cet état semble relationnel à un vécu de harcèlement et de conflit professionnel', il a également écrit: ' il persiste un fort sentiment de culpabilité par rapport à son ancienne activité professionnelle'.

Il est à relever que selon certificat du docteur C du 3 septembre 2015, ce dernier évoquait un contentieux relatif à une décision de mise en invalidité deuxième catégorie affectant la patiente : 'elle présente de nouveau un état d’angoisse extrême, se sent de nouveau injustement mise en grande difficulté et cela engendre des idées sombres et préoccupantes'.

Les différents éléments sus-développés ne permettent pas de caractériser un harcèlement de la part

de l’association ARSEAA à l’encontre de Madame X qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre .

Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef.

III/ Sur la discrimination:

Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, (…) ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Madame X se réfère à la proposition du poste de conseiller technique directement rattaché au Président émise fin 2014 et à la réorganisation entreprise à compter de juillet 2015, telles qu’invoquées préalablement au soutien du harcèlement moral.

L’association a répondu précédemment sur ces griefs de façon objective. Aucune discrimination n’est caractérisée.

La demande de dommages et intérêts spécifique à ce titre est rejetée.

Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef.

IV/ Sur l’obligation de sécurité:

En application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation générale de sécurité afin d’empêcher la survenance d’accident du travail ou le développement de maladie professionnelle.

Il doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiée par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L 4624-1 du code du travail.

Madame X allègue que l’association a manqué à son obligation de sécurité en lien avec les agissements reprochés de harcèlement moral, de discrimination et au regard du contexte de crise institutionnelle ayant précédé la période d’administration provisoire. Elle indique que des dysfonctionnements ont perduré et que plusieurs membres du directoire ont quitté l’association. Elle invoque au surplus des 'représailles’ de la part de la direction générale à la suite de la reprise en mi-temps thérapeutique.

Les griefs de harcèlement moral et de discrimination ayant été écartés, aucun manquement à l’obligation de sécurité de ce fait ne peut être retenu.

S’agissant de la période antérieure à l’administration provisoire, l’appelante ne justifie d’aucun élément ayant pu porter atteinte à son état de santé, de même que pour des dysfonctionnements postérieurs qu’elle ne précise pas et sur lesquels elle n’a pas alerté l’employeur.

Le fait que de 2 autres personnes de la direction aient quitté l’association ne démontre pas l’incidence sur son état de santé et M. J, ayant assuré la fonction de DAF de septembre 2010 à janvier 2015 atteste qu’il a toujours eu du plaisir à travailler avec Monsieur A et d’avoir oeuvré à la réorganisation de l’ARSEAA.

Enfin l’intéressée, pour asseoir le grief de 'représailles', se rapporte à la pièce 17 entretien d’évaluation de 2014 pour la période de janvier à octobre 2014 de mi-temps thérapeutique, sans viser aucun élément particulier, alors même que Monsieur A mentionne: 'dans la continuité des années précédentes, Mme X est une excellente adjointe qui démontre de façon permanente son sens des responsabilités, son investissement, son engagement professionnel' et il se déclare très favorable à un avancement professionnel et à une promotion.

L’appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts spécifiques en l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce chef.

V/ Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse:

L’appelante sollicite sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 7.030€, le paiement de:

— une indemnité de préavis d’un montant de 42.180€ (soit 6 mois) outre les congés payés afférents de 4.218€,

— la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse par l’octroi de dommages et intérêts pour un montant de 84.600€ ( soit 12 mois de salaires).

L’intimée s’oppose au paiement de l’indemnité de préavis et objecte que la demande de dommages et intérêts est excessive. Elle fait valoir que:

— l’appelante est éligible à la retraite à taux plein et que son contrat de travail et son détachement en l’absence d’inaptitude auraient pris fin au 30 avril 2017, sans formalité et sans indemnité,

— le salaire a été maintenu à 100% pendant la période de maladie prolongée,

— son avancement dans les échelons de la fonction publique n’a pas été ralenti par sa maladie,

— ses droits à la retraite n’ont pas été diminués par l’effet de la maladie ni par la rupture de son contrat,

— elle a perçu une somme nette de 60000,00 euros lors du solde de tout compte.

Le licenciement est irrégulier pour non respect de la procédure préalable de délibération du Bureau.

Au vu des éléments de l’espèce, l’association sera condamnée à verser à l’appelante:

—  42180,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 4218,00 euros de congés payés afférents,

—  52000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

VI/ De la réparation du préjudice né de l’inobservation de l’article 67 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du rappel de salaires en découlant:

Madame X expose que si l’employeur a respecté son obligation de reprise du paiement des salaires jusqu’à la date de licenciement du 10 juin 2016, à partir de cette date l’ARSEAA a cessé de verser les rémunérations auxquelles elle pouvait prétendre jusqu’à la date du 30 septembre 2016 de réintégration dans son administration d’origine, en contrevenance des dispositions de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 12 mars 2012 selon lesquelles : « Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant l

'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ».

Elle réclame, sous condamnation à une astreinte de 50 euros par jour de retard, le règlement d’un arriéré de salaires de 25.956,60 euros pour la période

du 10 juin au 30 septembre 2016, alléguant le fait que l’arrêté de réintégration du Conseil départemental des Yvelines du 31 octobre 2016 mentionne une réintégration en sureffectif corroborant l’existence d’une absence de poste vacant durant la période du 10 juin au 30 septembre 2016.

Elle ajoute qu’elle a, en raison de ce manquement de l’ARSEAA à ses obligations contractuelles, été privée de toutes ressources pendant plusieurs mois et elle réclame l’octroi de dommages et intérêts de 12978,00 euros.

L’association conteste l’application de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Le licenciement prononcé pour inaptitude et non pour faute le 10 juin 2016 a mis fin de façon anticipée au détachement de Madame X devant arriver à terme

le 30 avril 2017 et l’intéressée n’a été réintégrée dans son administration d’origine qu’au 1er octobre 2016.

La Cour relève que la période de juin 2016 à septembre 2016 pour laquelle la salariée réclame un rappel de salaires se confond dans celle de préavis de 6 mois ayant fait l’objet d’une indemnisation à la suite de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame X n’ayant subi aucun préjudice, elle sera déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour manquement de l’ARSEAA à ses obligations contractuelles.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces chefs par substitution de motifs .

VII/ Sur les demandes annexes:

L’association ARSEAA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Madame X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’association ARSEAA sera donc tenue de lui payer la somme de 2500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.

La demande de l’association à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe:

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 février 2018 sauf en ce qui concerne la qualification du licenciement et les dépens,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Madame K X est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l’association ARSEAA à payer à Madame K X les sommes de:

—  42180,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 4218,00 euros de congés payés afférents,

—  52000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.

Condamne l’association ARSEAA aux dépens de première instance et d’appel.

Déboute l’association ARSEAA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

[…]

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 16 avril 2021, n° 18/01216