Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 14 décembre 2016, n° 13/08975
TCOM Paris 1 mars 2013
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TCOM Paris 26 avril 2013
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CA Paris
Désistement 11 juillet 2013
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CA Paris
Confirmation 24 mai 2016
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CA Paris
Confirmation 14 décembre 2016
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CASS
Rejet 29 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité du tribunal

    La cour a estimé que le jugement était suffisamment motivé et ne laissait pas planer de doute sur l'impartialité des juges.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a confirmé que l'entente avait bien eu des effets anticoncurrentiels sur le marché, justifiant le préjudice subi par la société Switch.

  • Rejeté
    Montant du préjudice

    La cour a validé l'évaluation du préjudice à 6,9 millions d'euros, considérant que les calculs étaient justifiés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné la SNCF à payer à Maître [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Switch, la somme de 8,9 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'une entente anticoncurrentielle entre la SNCF et la société Expedia Inc. La question juridique centrale résidait dans l'établissement de la responsabilité de la SNCF pour une pratique anticoncurrentielle ayant favorisé leur filiale commune, l'Agence VSC, au détriment des concurrents, dont la société Switch, sur le marché des services d'agence de voyage prestés pour les voyages de loisir. La juridiction de première instance avait reconnu l'existence d'une faute, d'un préjudice en lien direct de causalité et avait évalué le préjudice économique subi par Switch. La Cour d'Appel a rejeté la demande d'annulation du jugement formulée par la SNCF, confirmant ainsi l'analyse de la première instance sur la faute et le préjudice. Elle a également confirmé la méthode d'évaluation du préjudice économique, en se basant sur la méthode contrefactuelle et en prenant en compte les volumes d'affaires de l'Agence VSC et de la société Switch sur le marché de l'e-tourisme. La Cour a débouté la SNCF de ses demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 14 déc. 2016, n° 13/08975
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/08975
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 avril 2013, N° 2012002045
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

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