Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 12 sept. 2019, n° 16/09518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09518 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 avril 2016, N° 14/384 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société QWAMPLIFY ACTIVATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N°2019/
Rôle N° RG 16/09518 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6VAW
C A
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 19 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/384.
APPELANT
Monsieur C A, demeurant 254 chemin de la Chapelle – 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BEAUME
comparant en personne, assisté de Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société QWAMPLIFY ACTIVATION anciennement SAS CUSTOM SOLUTIONS, demeurant […]
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société sexy avenue a embauché Monsieur C A par contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 2002 en qualité de cadre directeur logistique coefficient 150 niveau 2.3 de la convention collective Syntec régissant les relations contractuelles, moyennant un salaire de 3286 €mensuel.
Le contrat de travail a été transféré à la société Custom Solutions le 1er octobre 2008.
Le contrat de travail a été suspendu pour cause d’arrêts de maladie aux périodes suivantes:
— du 12 au 23 septembre 2011,
— du 26 septembre 2011 au 30 novembre 2011,
— du 8 au 15 décembre 2011,
— du 21 décembre 2011 au 30 avril 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mars 2012, l’employeur a convoqué le salarié un entretien préalable fixé le 17 avril 2012 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2012 le salarié a été licencié pour le motif suivant : « absence de longue durée perturbant le bon fonctionnement du service en remettant en cause notre activité logistique et nécessitant votre remplacement définitif
» selon un courrier rédigé comme suit reproduit ci-après par extraits (lettre
de 6 pages):
' …. En votre qualité de directeur logistique, il vous appartient tout particulièrement être un acteur clé de notre activité logistique et notamment de veiller au bon fonctionnement de nos entrepôts tout en étant le garant de la gestion des préparations et des expéditions de commandes. À cet égard, vous avez vocation à être le garant de nos bonnes relations avec nos clients qui nous confient la gestion de leurs opérations promotionnelles mais également de la société Neteden qui nous demande de réaliser la gestion de son stock et l’envoi des commandes. Nous n’avons pas manqué de vous rappeler l’importance de votre rôle alors même que dans le courant du mois de juillet 2011 nous avons dû faire face à de nombreux dysfonctionnements que nous vous avions demandé de résoudre dans les plus brefs délais. Ainsi le 22 juillet 2011, Monsieur X vous rappelait, à la suite de différents incidents tant opérationnels, que de management, que la qualité de notre service client, notre productivité, notre image de marque se dégradaient et que nous comptions sur votre investissement afin de remédier à cette situation.
C’est dans ces conditions que vos absences répétées à compter du 12 septembre 2011 et de manière continue depuis le 20 décembre 2011 n’ont pas manqué de perturber le bon fonctionnement de l’activité logistique de notre société alors qu’il s’agit d’une mission particulièrement stratégique pour notre développement, alors même que nous comptions sur votre présence afin de l’améliorer………
- C’est ainsi que dans un premier temps, dans la mesure vous alterniez des périodes d’absence de courte présence dans nos locaux, nous avons cherché à mettre en place une organisation temporaire consistant à répartir vos taches en interne afin de vous permettre de retrouver la plénitude de vos attributions à chacun de vos retours. Nous avons dû, dans un premier temps mettre en place d’urgence une organisation dans laquelle Monsieur Y se devait de gérer principalement l’activité logistique Neteden au détriment de l’activité promotion et Monsieur Z les deux sites logistiques, ce qui constituait une charge de travail trop importante pour ce dernier. Dès lors, nous avons dû avoir recours à une société d’intérim pour pouvoir bénéficier d’un chef d’équipe en intérim sur notre activité promotion. Plus généralement nous avons dû avoir recours à de nombreuses ressources temporaires afin de faire face aux conséquences de vos absences et les retards accumulés de ce fait notamment concernant notre client Neteden. Pour autant, nous avons dû faire face à divers dysfonctionnements se traduisant par de nombreux mécontentements de la part de nos clients…….
- C’est pourquoi, dans un second temps, nous avons cherché, compte tenu de la multiplication des dysfonctionnements et de la prolongation de votre absence, à mettre en place une solution externe en recrutant un salarié en contrat à durée déterminée afin de prendre en charge vos fonctions et tâcher de remédier à cette situation particulièrement dommageable pour notre activité logistique. Ainsi, nous avons dû recruter une responsable qualité et process logistique e-commerce à compter du 2 février 2012 pour rattraper l’organisation de Neteden, Warner et shop of the spot sur lesquels nous avons dû faire face à de nombreuses erreurs et mécontentements.
Toutefois, cette solution n’est pas optimale et ne peut nullement perdurer dans la mesure où l’absence d’un directeur logistique à durée indéterminée aboutit à un manque de légitimité du personnel temporaire et génère de nombreux dysfonctionnements.
En effet, nous ne pouvons que constater que nos équipes ne peuvent que se plaindre de cette situation dans la mesure où elles doivent faire face un manque d’encadrement qui nuit à leurs conditions de travail dans la mesure où elles doivent faire face au mécontentement des clients de plus en plus fréquents du fait des erreurs constatées. Elles doivent également passer un temps important, en plus de leurs fonctions habituelles, à former les ressources temporaires, ce qui aboutit à une surcharge d’activité qui n’est pas satisfaisante pour la qualité de notre service. Enfin, alors même que les évaluations ont lieu en fin d’année, elles ont dû être reportées et prendre un retard important du fait de vos absences et de l’incertitude quant à l’éventualité de votre retour.
La direction logistique et la direction des ressources humaines ont alors du s’investir afin de pouvoir réaliser ces évaluations et pouvoir juger des augmentations de chacun dans des conditions délicates alors même que ce rôle vous appartient et que vous aviez une parfaite connaissance de votre équipe. Dans ces conditions, nous ne pouvons que constater que nous ne disposons d’une équipe qui n’est nullement satisfaite de cette situation et qui exprime son mécontentement face aux dysfonctionnements constatés et à l’insatisfaction des clients qui leur est directement reproché. Or, si cette situation ne peut nullement perdurer, cela signifie que cette équipe puisse bénéficier d’un encadrement par une personne présente à durée indéterminée dans la mesure où un collaborateur à durée déterminée ne peut pas présenter la légitimité nécessaire pour encadrer nos équipes.
- Cette nécessité de procéder à votre remplacement de matière définitive est d’autant plus indispensable que nous constatons un relâchement et un abandon complet de l’activité logistique et des comportements des personnes présentes qui n’étant plus encadrées affichent un comportement que nous ne pouvons tolérer……. plus particulièrement nous avons dû constater que les portes du stock sécurisé n’étaient plus systématiquement fermées ce qui a conduit à de nombreux vols de produits. Ainsi, nous avons dû faire face au mois de décembre à la disparition de 63 iPad au sein de notre entrepôt, ce qui constitue une perte financière particulièrement importante pour notre société. Pour autant, cette situation ne s’est nullement améliorée dans la mesure où nous avons dû constater récemment encore la disparition de 176 tablettes Sony dont nous venons de nous apercevoir à la suite d’une rupture de stock anormale.
Dans ces conditions, nous ne pouvons envisager que cette situation perdure alors même que nous n’avions pas à faire face par le passé à des disparitions d’une telle ampleur et que la multiplication des dysfonctionnements et des compensations que nous devons accorder à nos clients génère un préjudice financier considérable.
Alors même que vous venez une nouvelle fois de renouveler votre arrêt maladie, nous ne pouvons nullement continuer à fonctionner de cette manière dans la mesure où il apparaît indispensable de procéder à une reprise en main de l’activité logistique qui passe nécessairement par la présence d’un encadrement légitime et donc permanent et à durée indéterminée……. Dès lors nous sommes contraints, face à durée de votre absence quasi continue depuis le 12 septembre 2011 qui a, selon vos dires au cours de l’entretien préalable, vocation à se prolonger dans la mesure où vous avez indiqué que vous ne vous sentiez nullement en mesure de reprendre votre poste et des dysfonctionnements qui ont été constatés pendant cette période, de procéder à votre remplacement de manière définitive dans la mesure où la situation de notre activité logistique ne peut nullement perdurer et que nous nous ne pouvons admettre les mécontentements de tous sur un secteur stratégique pour notre société''
Se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, Monsieur C A a saisi le 24 mars 2014 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel dans sa section encadrement par jugement du 19 avril 2016 a statué comme suit :
— confirme le licenciement de Monsieur C A prononcé pour cause réelle et sérieuse,
— déboute Monsieur A de toutes ses demandes,
— déboute la société défenderesse de sa demande reconventionnelle,
— condamne Monsieur C A aux dépens.
Monsieur C A a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2016.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, Monsieur C A demande à la cour de:
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Qwamplify activation, anciennement dénommée Custom Solutions, au paiement des sommes suivantes:
* 9858 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 958 €au titre des congés payés afférents
* 8000 € à titre de dommages-intérêts du fait du harcèlement moral,
* 75'720 €à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la SAS Qwamplify activation, anciennement dénommée Custom Solutions, demande à la cour de:
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de M. A eu égard au préjudice réel dont il justifierait le cas échéent,
en tout état de cause,
— condamner M. A au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur le harcèlement moral,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. A expose que son contrat de travail a été transféré à la société Custom solutions en avril 2011 et que dès le mois de juillet 2011, il a subi d’importantes pressions de la part de sa hiérarchie, ainsi il a été convoqué pour fixation des objectifs, il s’est trouvé en arrêt de travail dès le mois de septembre 2011 pour dépression, l’employeur lui reprochant, de façon injustifiée, le 20 septembre 2011, de ne pas avoir transmis son arrêt de travail. Il ajoute que le 8 décembre 2011, le médecin a noté 'syndrome dépressif-allégation d’harcèlement au travail’ et que le 19 janvier 2012, l’employeur lui a, à nouveau reproché, de ne pas avoir transmis ses arrêts de maladie, le menaçant de mettre un terme à la poursuite des relations contractuelles.
Il est essentiel de relever que le transfert du contrat de travail est intervenu le 1er octobre 2008, ainsi que le confirme le procès-verbal de consultation du comité d’entreprise du 23 septembre 2008, et non le 1er avril 2011, de sorte que M. A affirme vainement avoir subi d’importantes pressions de sa hiérarchie concomitamment au transfert du contrat de travail.
Par ailleurs, les demandes de l’employeur de transmission d’arrêts de travail ne sont pas illégitimes. Il en va de même d’un entretien en vue de la fixation d’objectifs, dont il n’est nullement démontré qu’il ait été assorti de pressions. Enfin, le certificat médical fait le constat d’un syndrome dépressif mais n’a pas de force probante quant à son origine, simple allégation selon les dires du salarié.
En l’état de ces seuls éléments, le salarié n’établit pas de faits pris dans leur ensemble qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. M. A sera débouté de sa demande de harcèlement moral sur ce fondement.
Sur le licenciement,
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, ces perturbations devant entraîner la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement concomitant ou dans un délai raisonnable d’un autre salarié ; pour apprécier la désorganisation de l’entreprise, il doit être tenu compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l’entreprise et de la nature des fonctions exercées par le salarié.
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, elle fixe les limites du litige; c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement. En conséquence, il appartient à l’employeur qui licencie un salarié pour absences d’ énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent.
M. A fait valoir que la lettre de licenciement fait état de difficultés sur le site logistique de Rousset ou du seul service logistique et non d’une désorganisation de l’entreprise. La cour relève que ladite lettre fait état des perturbations rencontrées par l’activité logistique de la société, laquelle en l’espèce a eu des répercussions sur l’ensemble de l’activité de la société, ainsi sur les activités de promotion, (pièce 15 e-mail en réponse à la directrice de la promotion).
Il est relevé que M. A, cadre de niveau 2.3, directeur de la branche logistique avait été absent au moment du licenciement, le 20 avril 2012, pendant une durée de sept mois, ne reprenant le travail cinq jours en septembre 2011, puis sept jours en décembre 2011.
Les pièces du dossier établissent qu’afin de pallier cette absence, la société intimée, a procédé dans un premier temps, à une répartition des tâches en interne, puis devant les difficultés rencontrées et les mécontements des clients, une nouvelle organisation a été mise en place le 8 décembre. Le 14 décembre 2011, le client Neteden informait la société Custom que le cabinet Deloitte avait refusé de valider les comptes dans la mesure où l’inventaire physique des stocks géré par Custom était faux (pièce 11: ' Le découpage des lieux de stockage par sections et le rangement des stocks n’ont pas permis d’effectuer les comptages avec facilité; en effet les palettes de référence sont réparties à plusieurs endroits. Cette remarque est généralisée à l’ensemble des des comptages… Lors des comptages, nous avons relevé des éacrts entre les quantités théoriques et les quantités comptées
. ).
Puis, le 26 janvier 2012, le même client a adressé de nombreux e-mails de mécontentement (pièces 18 à 25, absence de réponse, oublis, ruptures de stock)
Le client shop of the spot a adressé le 20 janvier 2012 un e-mail au directeur des opérations: ' Comment expliquer qu’un inventaire effectué fin décembre se transforme en un nombre aussi important de ruptures ( plus de 10 %), je perds confiance dans votre capacité à gérer nos stocks correctement.…'.
Devant cette situation, à partir du mois de février 2012, a été recruté le 13 février, un chef d’équipe en intérim, conformément à la demande de M. E F, gestionnaire de l’entrepôt de Rousset depuis l’absence de M. A. Le 2 février a été embauchée une responsable procss logistique, Mme G B, par contrat à durée déterminée à temps partiel, position Etam 2.2 coefficient 310.
Nonobstant cette organisation, la société constatait que le contrôle des stocks et la sécurité de l’entrepôt n’étaient pas fiables, après le constat, en avril 2012, de la disparition de 176 tablettes Sony, découvert à la suite d’une rupture de stock anormale.
Et par avenant, à effet du 3 mai 2012, la société Custom solutions a transformé le contrat à durée déterminée de Mme B, en contrat à durée indéterminée, au poste de responsable logistique statut cadre, position 2.3 coefficient 150.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée de l’absence du salarié, cadre, responsable de service, des dispositions prises par l’employeur pour pourvoir à son remplacement, par une réorganisation interne, le recrutement d’intérimaires, puis d’un contrat à durée déterminée , des désorganisations de l’activité logistique persistantes et enfin de l’embauche, aux mêmes fonctions, le 3 mai 2012 d’une salariée par contrat à durée indéterminée, dans un délai raisonnable, l’employeur justifie de la nécessité d’un remplacement définitif du salarié rendant légitime le licenciement de M. A.
Il est ajouté que s’il est exact qu’il appartient à la cour de rechercher la cause déterminante du licenciement, au regard des motifs ci-dessus, M. A soutient vainement que le licenciement aurait une autre cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
M. A qui succombe supportera les dépens d’appel. Cependant, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée, l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Qwamplify activation, anciennement dénommée Custom Solutions, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C A aux dépens d’appel.
Le Greffier Pour le Président empêché
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
En ayant délibéré
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