Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 sept. 2017, n° 14/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 399
R.G : 14/05503
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2017
devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 22 Juin 2017 prorogée au 07 Septembre 2017
****
APPELANTE :
SARL H-I Y – ARCHITECTE
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F G épouse X
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant contrat d’architecte du 25 mars 2008, Monsieur et Madame X ont confié à la SARL H-I Y, la maîtrise d''uvre des opérations de construction de leur maison d’habitation située à SAINT-GREGOIRE.
Le contrat précisait que les maîtres de l’ouvrage disposaient pour la réalisation des travaux d’une enveloppe financière de 231 482,21 € TTC.
Les marchés de travaux étaient signés en mai 2009 pour un montant total de 286300,80 € TTC.
Par courrier en date du 15 mars 2010, monsieur Y a informé les maîtres de l’ouvrage qu’il mettait fin à sa mission en raison du non paiement de sa note d’honoraires du 1er mars 2010.
Les époux X ont procédé à la réception de l’ouvrage le 21 juin 2010.
Monsieur et madame X ont saisi le conseil de l’Ordre des architectes.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2011, monsieur et madame X ont fait assigner la SARL Y devant le tribunal de grande instance de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation d’un dépassement de budget et l’indemnisation de la rupture unilatérale abusive du contrat.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal a :
— condamné la SARL H-I Y à payer à monsieur et madame X la somme de 12 133,04 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— condamné monsieur et madame X à payer à la SARL Y, la somme de 7 732,28 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— rejeté les autres demandes, principales et reconventionnelles;
— partagé les dépens par moitié entre les parties et accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La SARL H-I Y ARCHITECTE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2017.
Vu les conclusions du 28 janvier 2015 de la SARL Y qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 mai 2014 uniquement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes présentées à l’encontre de la SARL Y au titre de la rupture du contrat d’architecte;
— réformer le jugement du 20 mai 2014 pour le surplus;
— dire et juger que la SARL d’architecture H-I Y n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission;
— dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat d’architecte est justifiée par le défaut de paiement des honoraires d’architectes;
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame X de leur appel incident et l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner Monsieur et Madame X à verser à la SARL d’architecture H-I Y une somme de 25 590,80 € TTC tous préjudices confondus :
*16 620,80 € TTC au titre des honoraires
*8 970 € TTC à titre de dommages intérêts
— assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir;
— condamner monsieur et madame X à verser à la SARL d’architecture H-I Y une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner monsieur et madame aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL Étienne GROLEAU, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La SARL Y soutient que:
*les maîtres d’ouvrage ont sollicité de nombreuses modifications de leur projet, intégrées par l’architecte dans des documents qu’il leur a soumis, ils ont signé les marchés en connaissance de cause;
*la résiliation du contrat pour cause de non paiement des honoraires est intervenue au tort des époux X
*il lui est dû le solde de ses honoraires et l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait des tracas de la procédure judiciaire;
Vu les conclusions du 3 avril 2017 de Monsieur et Madame X qui demandent à la cour de :
— recevoir l’appel incident des époux X et le dire bien fondé;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SARL d’architecture H I Y au titre du surcoût de la construction sans accord préalable des époux X à une somme de 12 133,04 €;
— condamner la SARL d’architecture H I Y au paiement de la somme de 60 629 € au titre du dépassement du budget de travaux et du surcoût des travaux sans accord des époux X avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2011, date de signification de l’assignation délivrée;
— la condamner au paiement de la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame X du fait de la défaillance de l’architecte dans l’exécution de sa mission et de la rupture unilatérale et abusive du contrat de maitrise d''uvre à l’initiative de l’architecte;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamne les époux X à verser à la SARL d’architecture H I Y un solde d’honoraires de 7 732,28 €;
— débouter la SARL Y de sa demande en paiement d’honoraires;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— la condamner au paiement de la somme de 6 000 € au profit des époux X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL d’architecture H-I Y aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X soutiennent que:
*le budget a augmenté sans que les préconisations du cahier des clauses générales soit respectées;
*les maîtres de l’ouvrage pouvaient légitimement, en raison de l’inexécution par l’architecte de ses obligations s’opposer à la demande d’acompte n°5 ;
*aucun accord n’a été donné pour des honoraires supplémentaires pour un plan de cave et le volet paysager.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 4 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le dépassement de budget:
L’architecte est tenu d’une obligation d’information et de conseil qui lui impose d’estimer le coût prévisionnel des travaux et de vérifier l’adéquation de ce coût avec les capacités financières de son client.
Le 25 mars 2008, lors de la signature du contrat d’architecte, les travaux étaient estimés au montant de 231 482,21 € TTC et les honoraires étaient fixés en pourcentage à 8% du montant final HT des travaux.
Le cahier des clauses générales prévoit en son article G3.2.2 que l’estimation définitive du coût des travaux est établie par l’architecte au moment de l’avant projet définitif, dans la limite d’une variation de 10% en monnaie constante; que cette limite ne vaut que si le programme défini au CCTP est inchangé. Il prévoit en son article G.6.2.3 que si le budget est manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés, l’architecte en informe le maître de l’ouvrage sans délai. Aux cours des études, l’architecte informe le maître de l’ouvrage de toute évolution significative du budget prévisionnel de l’opération.
La SARL H I Y ne justifie pas d’avoir communiqué à ses client une estimation définitive au moment de l’APD ou de leur avoir donné une information sur l’évolution du budget. Toutefois, les marchés ont été signés par le maître de l’ouvrage avant que les travaux aient commencé, pour un montant de 286 300,80 € TTC.
Dans une lettre du 22 septembre 2009, Monsieur et Madame X ont écrit au maître d''uvre : « Après obtention du permis de construire, vous avez lancé les appels d’offre. Le chiffrage obtenu s’élevait à 286 300,80 € TTC, mais ne comprenant ni les honoraires d’architecte, ni l’aménagement de la cuisine, de la salle de bains et des salles d’eau, ni la réalisation de la cheminée. L’écart par rapport à notre budget initial est alors conséquent, mais le permis de construire étant accordé en l’état nous avons validé ce projet de construction en vous spécifiant que d’autres surcoûts ne pourraient pas être supportés s’ils ne sont pas liés à notre propre volonté de modification du projet. »
Dès lors qu’au moment de la signature des marchés, le chantier n’avait pas démarré, les maîtres de l’ouvrage, qui se bornent à alléguer sans en justifier qu’ils avaient des emprunts en cours, avaient la possibilité de refuser d’engager une dépense, nonobstant l’obtention du permis de construire . En conséquence, en signant les marché pour la somme de 286 300,80 € TTC, ils ont accepté que le coût de la construction soit porté à ce montant, non compris les honoraires de l’architecte, l’aménagement de la cuisine, de la salle de bains et des salles d’eau, et la réalisation de la cheminée.
Ainsi, le dépassement à prendre en compte est celui qui excède la somme de 286300,80 € .
Les époux X produisent en page 10 de leur conclusions, un tableau récapitulatif des coûts, actualisé depuis le jugement entrepris en ce qu’ils en ont retiré les coût de la cuisine et de la cheminée. Ce tableau, non contesté sur ses montants par l’architecte, présente un coût final des travaux de 315 259,10 € TTC.
La SARL H I Y produit six fiches de travaux modificatifs et générateurs de plus values, signées du maître de l’ouvrage. Dans une lettre du 8 décembre 2009, la SARL LE COZ, chargée de l’étude béton, explique que deux études ont été nécessaires suite à la modification du maître de l’ouvrage pour réaliser un plancher porteur comble habitable, ce qui corrobore que ces plus values résultent de la volonté des époux X. La valeur probante qui résulte de ces éléments n’est pas contredite par les lettres des entrepreneurs Monsieur Z, la société GFA et Monsieur A qui font état de fiches modificatives refusées par le maître de l’ouvrage.
Ainsi, Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve que les travaux supplémentaires portés sur les fiches qu’ils ont signées, ne résultent pas de leur volonté mais d’erreurs du maître d''uvre.
Ces travaux supplémentaires ont généré un total de plus values de 12 940,74 € HT, soit 15 477,14 € TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dépassement de budget doit être calculé comme suit:
315 259,10 € – 286 300,80 = 28 958,30 €
28 958,30 € – 15 477,14 € = 13 481,16 €.
La SARL H I Y, en ne communiquant pas d’estimation définitive au moment de l’APD, a mis ses clients hors de possibilité de connaître le pourcentage du dépassement de budget par rapport à une estimation antérieure à la consultation des entreprises. Elle devait en conséquence être particulièrement vigilante à toute augmentation qui s’ajoutait à celle déjà acceptée par les maîtres de l’ouvrage lors de la signature des marchés. En n’apportant aucune information de nature à permettre au maître de l’ouvrage de donner son accord sur l’augmentation de 13 481,16 € par rapport au coût accepté, l’architecte à manqué à son obligation de conseil. Ainsi que l’a estimé le premier juge, cette défaillance a entraîné pour les époux X une perte de chance d’éviter ce surcoût supplémentaire justement évaluée par le premier juge à 90% compte tenu du surcoût déjà accepté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a réparé ce préjudice par une indemnité de 12 133,04 € (13 481,16 € x 90%).
Sur la rupture du contrat :
Il résulte des clauses générales applicables au contrat que:
*la suspension de la mission peut être constatée par l’architecte si, du fait du maître d’ouvrage, et notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires dus ou du fait d’événements
extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du contrat.
*la résiliation du contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple:
— la perte de confiance manifestée par le maître de l’ouvrage
— la survenance d’une situation de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’architecte
— l’impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires
— le choix imposé par le maître de l’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage
— la violation par le maître de l’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du contrat.
Le 1er mars 2010, l’architecte a envoyé aux époux X une demande d’acompte n° 5 de 3 083,72 € TTC tenant compte de la réalisation de sa mission 88,88% des postes « visa des documents des entrepreneurs » et « direction de l’exécution des travaux ». Monsieur et Madame X avaient réglé les demandes d’acompte précédentes à hauteur de 11 597,33 HT sur un total d’honoraires prévisibles de 15 483,76 € HT.
Par lettre du 2 mars 2010, Monsieur et Madame X ont répondu : « (') Il nous apparaît prématuré de votre part de réclamer un nouvel acompte. Nous nous interrogeons sur votre façon de déterminer l’avancement du chantier. En effet depuis l’acompte qui vous a été versé le 13 novembre 2009, nous avons dû gérer certains points intégralement par nous mêmes. A titre d’exemple, personne au sein de votre cabinet n’a pu nous renseigner sur les démarches à accomplir pour obtenir un branchement sur les réseaux du gaz et de l’électricité. Il y a également de nombreux dossiers qui sont ensuspens et les point litigieux n’ont pas avancé. L’entreprise Z vous a demandé un entretien que vous n’avez toujours pas accordé. Pour l’instant, ils refusent de reprendre le chantier. L’entreprise GFA attend toujours une fiche travaux concernant la menuiserie (…)Depuis la fin de l’année dernière, à chaque réunion de chantier, nous demandons à votre représentant de faire chiffrer la réalisation des rambardes de l’escalier (…)Nous avons également constaté que de nombreuses menuiseries extérieures n’ont pas été protégées par les artisans en cours de chantier et ont ainsi été endommagées (').
Cette lettre a été suivie d’une deuxième, adressée le 5 mars 2010, dans laquelle les maîtres de l’ouvrage ont encore exprimé leurs doléances.
Ces deux lettres avaient été précédées de plusieurs incidents, qui ressortent des lettres adressées par les maîtres de l’ouvrage les 22 septembre, 3 octobre et 1 novembre 2009 et la lettre du 9 novembre 2009 de l’architecte.
Le 15 mars 2010, Monsieur Y mettait fin à sa mission dans les termes suivants: « Je n’entrerai pas dans les différentes polémiques que vous soulevez une nouvelle fois et qui sont totalement infondées. Dans la mesure où votre courrier du 2 mars m’informe que vous ne souhaitez pas régler la note d’honoraires qui vous a été adressées en date du 1er mars 2010, je me vois contraint, conformément à l’article G 9.2 du contrat d’architecte, d’arrêter ma mission. »
Il ressort des lettres de Monsieur Z, qui fait état d’un rendez-vous demandé au maître de l’ouvrage et refusé par le maître d''uvre et de l’absence d’information donnée au maître de l’ouvrage sur les problèmes du chantier; de la lettre de l’entreprise GFA qui fait état d’une modification décidée unilatéralement par le maître d''uvre, sans possibilité de revenir au projet initial, corroborées par la lettre de Monsieur A qui ne désire plus travailler « avec cette agence qui ne respecte ni ses clients ni les entreprises avec lesquelles elle travaille », et par le témoignage de Monsieur B, économiste de la construction
qui dit avoir remarqué des manquements de l’architecte dans le suivi de la construction de la maison des époux X,que les doléances des maîtres de l’ouvrage étaient fondées.
L’architecte, en résiliant unilatéralement le contrat alors qu’il avait la possibilité de suspendre sa mission dans l’attente du règlement, et ce sans résoudre les difficultés multiples qui lui avaient été plusieurs fois exposées, ce qui justifiaient la retenue d’une partie des honoraires, a rompu les relations contractuelles sans motifs juste et raisonnable.
Il en résulte qu’il doit supporter les conséquences de la rupture.
Sur les conséquences de la rupture du contrat aux torts de l’architecte :
Sur le préjudice des époux X :
Monsieur et Madame X, sans être professionnels de la construction, ont dû, par suite de la rupture des liens contractuels assumer seuls l’achèvement du chantier et les opérations de réception. Le temps passé avec les entreprises, aux dépens de leurs occupations professionnelles ou personnelles leur a occasionné un préjudice qui sera justement réparé par une indemnité de 7 000 €.
Sur les honoraires restant dus à la SARL D’ARCHITECTURE H-I Y:
La résiliation sur initiative de l’architecte ne le prive pas du montant de ses honoraires liquidés au jour de la résiliation en fonction de la valeur de chacune des phases de mission et de leur avancement. Toutefois, les maîtres de l’ouvrage, sur le fondement de l’exception d’inexécution peuvent s’opposer au règlement d’une part des honoraires proportionnellement à la gravité des fautes du maître d''uvre.
Par ailleurs, l’esquisse de plan de cave et le plan d’aménagement paysager produits par la SARL H I Y ne sont pas à eux seuls suffisants pour établir l’existence de missions complémentaires.
La SARL H I Y a calculé le solde sur le montant de 252511,14 € HT. Sur la bases d’une exécution de 100% des phases de ses missions jusqu’à la mise au point des marchés et de 88% des phases visas des études d’exécution et direction de l’exécution des travaux, l’architecte aboutit dans sa demande du 21 octobre 2010, à un solde d’honoraires de 7 748,80 € TTC après déduction des acomptes versés et du châssis de la salle de bain.
Du fait de la résiliation du contrat, l’architecte n’a pas remédié aux doléances légitimes des maîtres de l’ouvrage. Dès lors, et ainsi qu’il a été expliqué plus haut, les manquements de l’architecte dans l’exécution de sa mission sont suffisamment graves pour justifier le refus des maîtres de l’ouvrage de verser les honoraires de l’architecte demandés à compter de sa demande n°5. Toutefois, les maîtres de l’ouvrage sont tenus d’acquitter le montant de la TVA sur les honoraires versés à hauteur de 11 597,33 € HT. En conséquence, il reste dû par les époux X le montant de la TVA au taux de 19,6% soit la somme de 2 273,07 €.
Les époux X ne peuvent utilement, pour s’opposer à ce paiement, invoquer la contrainte d’assumer la fin du chantier pour laquelle ils ont par ailleurs demandé et obtenu une indemnité qui répare entièrement leur préjudice. Enfin, l’observation faite par le conseil de l’ordre des architectes lors de la tentative de conciliation du 10 septembre 2010 tendant à ce que la SARL H I Y réalise à ses frais un dossier de permis modificatif ne constitue pas un engagement de la part de l’architecte.
Par voie de conséquence, aucune inexécution du contrat par la SARL H I Y ne justifie que les maîtres de l’ouvrage retiennent la somme de 2273,07€.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et les époux X seront condamnés au paiement de cette somme. La société H I Y demande que les intérêts moratoires courent à compter de la signification de l’arrêt, il sera fait droit à cette demande.
Sur les dommages et intérêts demandés par la SARL H I Y :
La société H I Y, qui a résilié abusivement le contrat d’architecte, ne justifie pas que les tracas qu’elle a subi du fait du litige, proviennent de l’attitude des époux X. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de condamner la SARL H I Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 € au titres de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— condamné monsieur et madame X à payer à la SARL Y, la somme de
7 732,28 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— rejeté les autres demandes, principales et reconventionnelles;
— partagé les dépens par moitié entre les parties et accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause;
Statuant à nouveau:
Condamne la SARL D’ARCHITECTURE H I Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 7 000 € de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la SARL D’ARCHITECTURE H I Y la somme de 2 273,07 € en paiement de la TVA sur le solde de ses honoraires, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant;
Condamne la SARL D’ARCHITECTURE H I Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la SARL D’ARCHITECTURE H I Y aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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