Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 déc. 2021, n° 18/05654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05654 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 5 juillet 2018, N° 20161368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 9 décembre 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/05654 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVX6
Monsieur Z X
c/
SAS ONET TECHNOLOGIES TI
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2018 (R.G. n°20161368) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2018,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 1 Cité des Vignes – 33820 SAINT-CIERS SUR GIRONDE
dispensé de comparution
INTIMÉES :
SAS ONET TECHNOLOGIES TI immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 388 035 107, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au
siège social […]
assistée et représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, substituant Me
Valérie PONCIN AUGAGNEUR du cabinet JURISOCIAL, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l’Europe – 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2021, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*********
EXPOSE DU LITIGE
La société Techman Industrie a employé M. X en qualité de chef d’équipe.
Le 20 décembre 2012, la société Techman Industrie a établi une déclaration d’accident du travail survenu à M. X le 19 décembre 2012 dans les termes suivants : 'lors d’une manoeuvre, un engin de manutention a heurté l’agent Z X alors qu’il effectuait un contrôle de radioprotection'.
Le certificat médical initial, établi le 19 décembre 2012, mentionnait une 'plaie délabrée talon gauche et droit et une fracture avant-pied droit'.
Par décision du 8 février 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse
en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé au 29 mai 2015.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité a attribué à M. X un taux d’incapacité permanente partielle de 19% et une rente trimestrielle de 650,30 euros.
Le 22 décembre 2015, M. X a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Techman Industrie dans la survenance de son accident du travail. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par une requête reçue le 4 mai 2016.
La société Onet Technologies TI est venue aux droits de la société Techman Industrie.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
• déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. X en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Onet Technologies TI
• rejeté les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X en a relevé appel par une déclaration du 15 octobre 2018.
Par arrêt du 18 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
• infirmé le jugement entrepris
• rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°13 produite par M. X
• rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
• dit que l’action engagée par M. X le 4 mai 2016 en reconnaissance de faute inexcusable est recevable
• dit que l’accident du travail survenu le 19 décembre 2012 au préjudice de M. X résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société Techman Industrie aux droits de laquelle se trouve la société Onet Technologies TI
• ordonné la majoration de la rente au maximum
• dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde avancera la majoration de la rente ainsi que les sommes allouées à M. X au titre de son indemnisation et qu’elle en récupérera le capital représentatif auprès de la société Onet Technologies TI
• condamné la société Onet Technologies TI à rembourser à la caisse les sommes qu’elle aura avancées
• avant dire droit, sur l’indemnisation du préjudice de M. X, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur Y afin de donner son avis sur les différents préjudices subis par la victime
• dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse
• sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 8 juillet 2021, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• condamne la société Onet Technologies TI au paiement des sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 2 812 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%
— 5 737 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%
— 4 542 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
— 7 200 euros au titre de la tierce personne temporaire pour la période de déficit temporaire partiel de 75%
— 14 000 euros au titre de la tierce personne temporaire pour la période de déficit temporaire partiel de 50%
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2021, la société Onet technologies TI demande à la cour de :
• limiter l’indemnisation des souffrances physiques et morales à 30 000 euros,
• limiter l’indemnisation du préjudice d’agrément à 5 000 euros,
• limiter l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à 3 000 euros,
• limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros,
• limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire aux sommes suivantes:
— 1 675 au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 2 812 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%
— 5 737 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%
— 4 542 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
• limiter l’indemnisation du recours à une tierce personne temporaire aux sommes suivantes :
— 7 200 euros au titre de la période de déficit temporaire partiel de 75%
— 14 000 euros au titre de la période de déficit temporaire partiel de 50%.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :
• statuer ce que de droit sur la liquidation du préjudice de M. X
• condamner la société à lui rembourser les frais d’expertise
• condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer les sommes dues à M. X en réparation de ses préjudices à :
— 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 1 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 2 812 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%
— 5 737 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%
— 4 542 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
— 7200 euros au titre de la tierce personne temporaire pour la période de déficit temporaire partiel de 75%
— 14 000 euros au titre de la tierce personne temporaire pour la période de déficit temporaire partiel de 50%.
Suivant les dispositions de l’article l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif de la victime ouvrent droit à réparation.
Selon l’expert, qui ne le situe pas sur une échelle de 0 à 7, le préjudice esthétique temporaire résulte de l’utilisation par M. X d’un fauteuil, d’un déambulateur et de cannes entre le 2 février 2013 et le 14 avril 2014.
L’indemnisation de M. X au titre du préjudice esthétique temporaire est fixée à la somme de 1000 euros.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société Onet technologies TI, qui succombe devant la Cour, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à M. X la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Onet technologies TI sera condamnée à lui payer la somme de
2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. X aux sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 2 812 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%
— 5 737 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%
— 4 542 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
— 7200 euros au titre de la tierce personne temporaire pour la période de déficit temporaire partiel de 75%
— 14 000 euros au titre de la tierce personne temporaire pour la période de déficit temporaire partiel de 50%
CONDAMNE en tant que de besoin la société Onet technologies TI à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les frais d’expertise
CONDAMNE la société Onet technologies TI aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Onet technologies TI à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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