Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 4 juin 2020, n° 19/10808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10808 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 mai 2019, N° 19/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ Syndicat des copropriétaires LE VIEUX MAS SAINT CLAUDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 juin 2020
N° 2020/247
N° RG 19/10808
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERMC
C/
Syndicat des copropriétaires LE […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 13 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00029.
APPELANTE
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LE […] sis 24 Avenue Sidi Brahim à […], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA C.G.I., elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Virginie BROT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Virginie BROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2020 après prorogation en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 février 2017, une mesure d’expertise a été ordonnée à la demande de M. A Y se plaignant depuis 2013 de désordres affectant son appartement situé dans une copropriété au sein de la résidence Le Vieux Mas Saint Claude à Grasse.
Le rapport de M. X, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la SA GENERALI IARD assureur du bâtiment, a été déposé le 21 janvier 2019.
Dès avant, par exploit en date du 21 décembre 2018, M. Y a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au visa de l’article 809 du code de procédure civile aux fins de voir :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE […] à réaliser les travaux de reprise extérieure préconisés par l’expert dans son rapport et dans sa note technique du 30 octobre 2018 et sur la base du devis CAP ENTANCHE du 25 février 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE […] à lui
verser :
— 40.000 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 4 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a appelé en la cause la SA GENERALI IARD afin d’être relevé et garanti de toute condamnation à son encontre.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a essentiellement :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux extérieurs portant sur les parties communes préconisés par l’expert judiciaire et sous astreinte passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, pendant une durée de cinq mois ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y une provision de 32.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations pécuniaires prononcées, des frais irrépétibles et des dépens.
La SA GENERALI IARD a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 octobre 2019, l’appelante demande à la cour de :
— constater qu’elle est fondée à refuser sa garantie ;
— en l’état d’une contestation sérieuse sur la mobilisation de la police d’assurance, dire n’y avoir lieu à référé ;
— réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires LE […] de toute condamnation ;
— condamner le syndicat des copropriétaires LE […] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires LE […] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit ;
Sur l’appel incident,
- dire et juger les conditions générales de la police opposables à l’assuré dès lors que celui-ci a reconnu en avoir eu connaissance et copie au titre des conditions particulières ;
— dire et juger que les clauses contractuelles ne sont pas contradictoires de sorte qu’elles trouvent lieu à s’appliquer ;
— au mieux, dire que seul le juge du fond peut apprécier les arguments avancés par l’intimé de sorte que le juge des référés devait dire n’y avoir lieu à référé et devait renvoyer les parties au fond sur la mobilisation de la garantie ;
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires LE […] de toute condamnation ;
— débouter le syndicat des copropriétaires LE […] de toutes ses demandes.
Au préalable, la SA GENERALI IARD soutient que le moyen de l’intimé tiré de l’inopposabilité des conditions générales de police faute pour l’assureur de démontrer qu’elles ont été portées à sa connaissance doit être écarté dès lors qu’au titre des conditions particulières, l’assuré a reconnu avoir reçu les dispositions générales.
L’appelante expose qu’en sa qualité d’assureur de la copropriété, elle est bien fondée à dénier sa garantie à deux titre :
a – au titre des exclusions générales sur le défaut d’aléa :
b – au titre des exclusions relatives au chapitre DEGAT DES EAUX.
a - Sur le défaut de caractère accidentel et sur l’absence d’aléa, la compagnie d’assurance expose que le bâtiment en question qui comprend notamment l’appartement de M. Y est très ancien et a fait l’objet d’une rénovation complète par la SARL LE PELICAN courant 2009 et 2013 ; que l’expert judiciaire a confirmé que l’origine des désordres au sein de cet appartement résulte d’un phénomène de migration des eaux extérieures au travers des parois de façade enterrées non étanches de l’ancienne bâtisse ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’un phénomène accidentel, soudain et fortuit mais d’un phénomène lent pour lequel la bâtisse n’a pas été conçue pour lutter (absence de drain avec exécutoire, absence d’étanchéité). L’expert, en réponse à son dire, indique ainsi qu’il s’agit de migrations anciennes et qui ne relèvent pas d’une cause accidentelle mais d’une malfaçon d’origine non corrigée.
Dans ces conditions, sa garantie n’est pas mobilisable faute d’aléa, ce d’autant que dès le mois de juillet 2013, un expert M. Z décrivait les travaux à envisager pour y remédier et que l’assuré n’a pris aucune mesure de sauvegarde pour limiter l’importance du sinistre en violation avec des dispositions conventionnelles parfaitement claires, lisibles et non contradictoires.
Ces contestations devaient être débattues devant le juge du fond.
Mais, si l’intimé estime que la cause des désordres résulte d’un vice de construction garantie au titre la responsabilité civile, la SA GENERALI IARD considère qu’il y a une erreur sur la garantie mobilisable qui relève des infiltrations / dégât des eaux et non de la responsabilité civile :
b - Sur l’exclusion relative au chapitre DEGATS DES EAUX, elle explique garantir les écoulements d’eau 'accidentels' et infiltrations 'accidentelles' d’eau ce qui exclut notamment les remontées de nappes phréatiques. Or, l’expert relève que la suppression des deux puits à proximité de la bâtisse par la SARL LE PELICAN a modifié le niveau de la nappe phréatique. Dans ces conditions, seul le juge du fond peut apprécier si cette clause doit en l’espèce recevoir application.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 septembre 2019, l’intimé demande à la cour de :
A titre principal,
— 'Vu que les conditions générales ne sont pas signées et lui sont inopposables' ;
A titre subsidiaire,
— constater que les clauses contractuelles contradictoires vident la garantie de tout objet;
— les interpréter en sa faveur ;
— réputer les clauses d’exclusion comme non écrites ;
— constater que l’appelante doit sa garantie au titre de la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers pour défaut d’entretien et pour vice de construction du bâtiment assuré ;
— confirmer l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaire soutient en premier lieu qu’il n’est pas établi que l’assureur a porté à sa connaissance les conditions générales du contrat qui lui sont dès lors inopposables.
Sur le fond, il fait valoir que la garantie responsabilité civile comprend les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en cas de vice de construction mais également en cas de défaut d’entretien de l’immeuble assuré qui lui serait imputable. En effet, selon les termes de la police, la responsabilité pour défaut d’entretien est couverte sauf si l’assuré est responsable d’un défaut d’entretien qui crée un sinistre ou qui l’aggrave. En l’état de ces contradictions, les clauses contractuelles doivent être interprétées en sa faveur et les exclusions réputées non écrites.
En tout état de cause, l’origine des désordres relève d’un vice de construction et dès qu’il a eu connaissance de la situation, il a fait toutes diligences. Il a simplement attendu d’être fixé par une expertise contradictoire sur les causes des désordres avant d’initier des travaux immédiatement après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en janvier 2019.
La clôture de la procédure a été fixée au 25 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie par la SA GENERALI IARD
' Sur l’inopposabilité des conditions générales de police
Il résulte de la lecture du contrat conclu entre la SA GENERALI IARD et le syndicat des copropriétaires LE […] que ce dernier a signé la première page des conditions particulières qui renvoie aux conditions générales dont l’assuré reconnait avoir pris connaissance. Dans ces conditions, les clauses d’exclusions, de limitation de garantie ou de déchéance lui sont opposables.
Le moyen soulevé par l’intimé sera dès lors écarté.
' Sur la mobilisation de la garantie
L’appelante entend dénier sa garantie tant au titre des exclusions générales sur le défaut d’aléa qu’au titre des exclusions relatives au chapitre ' Dégâts des eaux'.
S’agissant de ce dernier point, la cour relève que sont exclus des dommages garantis au titre des dégâts des eaux (page 12 du contrat) 'les dommages causés directement ou indirectement par les remontées de nappes phréatiques'. Or, M. X relève que l’étanchéité des murs extérieurs du bâtiment rénové vers 2009 dans lequel est situé le lot de M. Y n’a pas été assurée et que les fissurations constatées sur les murs porteurs extérieurs peuvent être le résultat de la modification de la nappe phréatique après la suppression de deux puits à proximité de la bâtisse. L’expert judiciaire note ainsi une forte humidité par des remontées capillaires.
Dans ces conditions, la mobilisation de la garantie de la SA GENERALI IARD au titre de dommages matériels causés par des écoulements d’eau accidentels ou des infiltrations accidentelles d’eau peut être sérieusement contestée.
En revanche, s’agissant de la garantie relative à la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires LE […] du fait des dommages causés à M. Y suite au vice de construction du bâtiment tenant au défaut d’étanchéité extérieure des parties communes, l’ordonnance déférée repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, précision faite que la connaissance de ce vice de construction par le syndicat des copropriétaires lors de la souscription du contrat d’assurance le 5 janvier 2010 n’est pas invoquée et que l’aléa existait lors de cette souscription.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la première décision dans les limites de l’appel.
Sur les autres demandes
Succombant en son recours, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
La SA GENERALI IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LE […] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans les limites de l’appel, soit en ce qu’elle a condamné la SA GENERALI IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires LE […] des condamnations pécuniaires prononcées, des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la SA GENERALI IARD ;
Condamne la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires LE […] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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