Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 4 juin 2020, n° 19/10808
TGI Grasse 13 mai 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité des conditions générales

    La cour a jugé que le syndicat a signé les conditions particulières qui renvoient aux conditions générales, rendant ces dernières opposables.

  • Rejeté
    Exclusions de garantie

    La cour a estimé que la mobilisation de la garantie pour des dommages causés par des écoulements d'eau accidentels peut être contestée, mais a confirmé la responsabilité civile du syndicat pour vice de construction.

  • Rejeté
    Demande de frais sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné l'assureur à payer des frais au syndicat, rejetant ainsi la demande de l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA GENERALI IARD a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui l'obligeait à garantir le syndicat des copropriétaires pour des travaux de réparation et des indemnités suite à des désordres dans un appartement. La cour de première instance a jugé que la garantie de l'assureur était applicable, malgré les contestations sur l'aléa et les exclusions de la police d'assurance. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les conditions générales étaient opposables et que les exclusions de garantie ne s'appliquaient pas au vice de construction. Elle a donc infirmé les demandes de GENERALI et a condamné cette dernière à payer des frais au syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 4 juin 2020, n° 19/10808
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/10808
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 13 mai 2019, N° 19/00029
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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