Infirmation partielle 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 28 oct. 2020, n° 16/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 juin 2016, N° 15/02270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2020
N° RG 16/0373
N° Portalis DBV3-V-B7A-Q34V
AFFAIRE :
X Y
C/
SA KOMPASS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Encadrement
N° RG : 15/02270
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Franck REGNAULT
- Me Jean-François BOULET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à […], de nationalité française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0136
APPELANT
****************
SA KOMPASS INTERNATIONAL
N° SIRRET : 395 162 738
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002 substituée par Me Camille POULAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
X Y a été embauché par la société Kompass International le 8 septembre 2003 en qualité de commercial exclusif VRP.
Par avenant au contrat de travail, il a été promu à compter du 1er janvier 2013 au poste de chef des ventes au sein de la direction commerciale, statut cadre, niveau 3-3 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la publicité, avec une rémunération composée d’une partie fixe à hauteur de 3 500 euros bruts mensuels et d’une partie variable.
En dernier lieu, il exerçait en plus de ces fonctions celles de 'manager de la force de vente de Kompass Belgium'.
En février 2014, la société a saisi les représentants du personnel d’un projet de restructuration et de compression des effectifs au regard des difficultés économiques qu’elle rencontrait.
Le 13 février 2014, un accord d’entreprise majoritaire conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail a été signé entre la société Kompass International et des organisations représentatives du personnel, et a validé le projet de restructuration contenant un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
Dans ce cadre, une offre de reclassement au poste de « responsable comptes clés » a été transmise au salarié le 13 février 2014.
Le 24 février 2014, le salarié a fait acte de candidature à un départ volontaire pour motif économique.
Le 25 mars 2014, une convention de rupture amiable du contrat de travail pour cause économique a été signée par le salarié et la société.
Par lettre du 23 avril 2014, le salarié a refusé le congé de reclassement.
Les relations contractuelles ont pris fin le 31 août 2014.
Le 27 juillet 2015, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de faire reconnaître que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société Kompass International a violé la priorité de réembauchage, et d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer des indemnités consécutivement à ces manquements.
Par jugement prononcé le 28 juin 2016, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a fixé le salaire de référence à 5 411,84 euros, a jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et que l’obligation de reclassement a été respectée, a débouté X Y de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, a condamné la société Kompass International à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage sans exécution provisoire, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a débouté la société Kompass International de sa demande reconventionnelle.
Le 22 juillet 2016, X Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffier déposées et soutenues oralement à l’audience sans ajout ni retrait, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la société a violé la priorité de réembauchage et le réformer pour le surplus,
— statuant à nouveau, fixer son salaire mensuel moyen à 7 032 euros, condamner la société Kompass International à lui verser la somme de 42 196 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, juger que celle-ci a manqué à ses obligations en matière de reclassement et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner à lui verser la somme de 84 384 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier déposées et soutenues oralement à l’audience sans ajout ni retrait, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Kompass International demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de reclassement,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauchage,
— débouter X Y de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la rupture du contrat de travail
X Y expose que la rupture amiable pour cause économique ne dispense pas l’employeur de l’obligation de reclassement ; que la société Kompass International a manqué à cette obligation en négligeant ses recherches tant au niveau national qu’international puisque le poste proposé en interne comportant une importante baisse de salaire et qu’elle ne lui a proposé aucun poste à l’étranger malgré son intérêt affiché pour un tel poste ; qu’il s’ensuit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Kompass International réplique que sauf fraude ou vice du consentement, la rupture d’un commun accord du contrat de travail pour motif économique ne peut être contestée ; que la demande est par conséquent irrecevable ; que subsidiairement, celle-ci est mal fondée dans la mesure où le salarié ayant manifesté son intention d’opter pour un départ volontaire de l’entreprise conformément aux dispositions du PSE, aucune obligation de reclassement ne pesait sur elle ; qu’elle a, malgré cela, procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
En application de l’article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
L’article L. 1237-16 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail conclues dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L. 1237-11 et suivants du même code.
Lorsque les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi s’adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé, en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l’objectif n’est pas atteint, au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, l’employeur, à l’égard de ces salariés, est tenu d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement prévue dans le plan.
Il ressort des pièces produites aux dossiers les éléments qui suivent.
Par courriels des 12 et 13 février 2014, l’employeur a informé le salarié de la suppression de son poste actuel et du projet de licenciement pour motif économique le concernant.
L’article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur
demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur ; que l’absence de réponse vaut refus ; que les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer ; que le salarié reste libre de refuser ces offres ; que le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
Le courriel du 12 février 2014 a en particulier interrogé X Y sur son souhait de se voir proposer des postes de reclassement à l’étranger et lui a transmis un questionnaire de mobilité à renvoyer complété en lui précisant que l’absence de retour de sa part à l’expiration d’un délai de six jours vaudra refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
Il n’est pas contesté que X Y n’a pas adressé de retour à l’employeur sur ce questionnaire.
En outre, X Y ne produit pas de pièce établissant qu’il a informé son employeur de son souhait de se voir proposer un poste de reclassement à l’étranger.
Le reproche tiré du défaut de reclassement à l’international n’est pas fondé.
Le 14 février 2014, l’employeur a adressé à X Y, de manière écrite et individualisée, une proposition de reclassement en interne au poste de 'responsable comptes clés', à pourvoir au 1er avril 2014, rattaché hiérarchiquement au directeur commercial France, le lieu de travail étant situé au siège social de Courbevoie, statut cadre, niveau 3-3, avec un salaire fixe brut mensuel sur 12 mois de 4 600 euros outre une prime semestrielle de 13 000 euros à 100 % d’atteinte des objectifs et un véhicule de fonction en précisant qu’une formation d’adaptation au poste est prévue.
La fiche de poste détaillée accompagnant cette proposition décrit les finalités et les tâches principales du poste, à savoir du développement commercial, du management et l’établissement d’un budget commercial et le suivi des résultats, le profil recherché (diplômé bac +5 en école de commerce ou assimilé, une expérience de 5 ans minimum dans la commercialisation d’offres de service, dans la gestion d’équipe de commerciaux grands comptes, leadership, sens de la coordination et de l’organisation, fortes capacités d’analyse, excellente communication interne et externe, maîtrise du pack office et des outils CRM) avec des liaisons fonctionnelles avec les services de la direction commerciale, la production, le juridique et le marketing et des liaisons extérieures avec les prescripteurs, les clients et les prospects.
Alors qu’il ressort de l’avenant au contrat de travail du salarié que son poste de chef des ventes prévoyait des missions de suivi et développement d’un portefeuille de clients et de prospects, le recrutement, l’animation, la formation et le contrôle de ses équipes, le suivi et la gestion des résultats de ses équipes et le reporting auprès de sa hiérarchie, et qu’il était placé sous la supervision directe du directeur commercial de la société et était classé au niveau 3-3 de la convention collective applicable, force est de constater que le poste de reclassement proposé correspondait à la qualification et à l’expérience du salarié.
S’agissant de la rémunération, si la structure de la rémunération des deux postes était différente, il ressort des bulletins de paie que le salarié a perçu une rémunération brute de 64 942 euros durant les douze mois précédents la rupture du contrat de travail, à savoir mensuellement une rémunération fixe de 3 500 euros, une prime de management de 500 euros et une rémunération de 1 000 euros au titre de la fonction de management de la force de vente de Kompass Belgium, et le surplus étant constitué de la rémunération variable, alors que le poste de responsable des comptes clés était rémunéré sur la
base d’une rémunération fixe annuelle de 55 200 euros et d’une rémunération variable pouvant aller jusqu’au 26 000 euros, soit une rémunération globale maximale de 81 200 euros bruts, étant précisé que le salarié avait droit à un véhicule de fonction dans les deux postes.
Au regard de tout ce qui précède, il n’est pas établi que la société Kompass International a manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la violation de la priorité de réembauchage
Concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le non respect de la priorité de réembauchage, la société ne lui ayant proposé aucun poste, alors que des emplois étaient à pourvoir, X Y forme une demande indemnitaire à hauteur de six mois de salaire.
La société Kompass International conclut au débouté de cette demande en relevant que X Y ne rapporte pas la preuve de l’embauche d’un salarié à un poste qui aurait dû lui être proposé dans le cadre de la priorité de rémbauchage.
L’article L. 1233-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai ; que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu’en outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes ; que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
L’article 5 de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour cause économique signée entre les parties le 10 mars 2014 prévoit que le salarié bénéficie de la priorité de réembauchage s’il en manifeste le souhait dans l’année suivant la rupture amiable du contrat de travail.
Par lettre datée du 5 septembre 2014, X Y a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage.
X Y produit en pièce 13 une offre d’emploi diffusée sur le site de la société Kompass International pour un poste de chef des ventes, indiquant 'votre responsabilité sera de décliner la stratégie commerciale sur le portefeuille de comptes clés France et de manager une équipe de 10 commerciaux répartis sur l’ensemble du territoire', avec des missions de pilotage de portefeuille et de management, une formation supérieure (bac + 5) et une expérience de 5 ans minimum sur une fonction de chef des ventes idéalement dans le secteur digital et/ou dans le secteur de la grande consommation, avec une entrée en fonction le 5 janvier 2015. Cette pièce n’est pas contestée par la société Kompass International.
Force est de constater que X Y n’a reçu aucune proposition de poste de la part de la société Kompass International dans l’année qui a suivi la rupture du contrat de travail alors qu’il avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche le 5 septembre 2014 et qu’un poste de chef des ventes correspondant à sa qualification et son expérience était disponible au sein de la société.
Il s’ensuit que la société Kompass International n’a pas respecté la priorité de réembauche dont le salarié avait demandé à bénéficier.
L’article L. 1235-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une
indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est fixé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des bulletins de paie produits que le salaire de référence de X Y doit être fixé à 5 411,84 euros comme l’ont retenu les premiers juges.
X Y insiste sur le préjudice important qu’il subit, n’ayant pas réussi à retrouver une situation stable depuis son départ de la société en août 2014 et sa situation financière n’ayant eu de cesse de se dégrader. Il ressort de ses avis d’impôt que celui-ci a déclaré 49 485 euros de revenus en 2014, 37 719 euros en 2015 et 30 166 euros en 2017, au titre des allocation versées par Pôle emploi.
L’indemnité allouée à X Y au titre du non-respect de la priorité de réembauche sera fixée à 30 000 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant de cette indemnité.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
3- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Kompass International aux dépens.
La société Kompass International sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
4- Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Kompass International à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci sera condamnée à payer à X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement sur le montant de l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au paiement de laquelle la société Kompass International est condamnée,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Kompass International à payer à X Y la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Kompass International à payer à X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Kompass International aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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