Infirmation 29 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 19/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 avril 2019, N° 18/00668 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04347 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OG2I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 AVRIL 2019
PRESIDENT DU TGI DE PERPIGNAN
N° RG 18/00668
APPELANTES :
LES HERBES DE JOHANA, S.C.E.A au capital de 15 600,00 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 791823412, dont le siège social est […] à […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r R E D O N d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
LES HERBES DE LATOUR, S.C.E.A au capital de 14 840,00 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 500170170, dont le siège social est […] à […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r R E D O N d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
LES HERBES DE PALAU, S.C.E.A au capital de 70 976,00 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 491463485, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r R E D O N d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
LES HERBIERS, S.A.R.L au capital de 3 000,00 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le […], dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r R E D O N d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CERNUNNOS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Olivier COHEN avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Janvier 2020 révoquée par ordonnance qui a à nouveau clôturé l’affaire au 21 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Mme X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame X Y, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame X Y, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Selon conventions signées le 1er novembre 2014, l’association Groupement d’Employeurs CERNUNNOS a mis à plusieurs reprises des salariés à la disposition de la SCEA Les Herbes de Johana, de la […], de la SCEA Les Herbes de Palau et de la SARL Les Herbiers.
Faisant valoir que lors de la réception des factures émises par le GE CERNUNNOS elles se sont étonnées de l’opacité de celles-ci, faisant valoir que, notamment, selon audit de leur expert-comptable les taux de facturation appliqués par le groupement ne semblent pas avoir été validés conformément aux stipulation des conventions les liant et sont supérieurs aux taux annoncés par ce dernier, que les factures émises ne déterminent pas les modalités de calcul des facturation et que le groupement d’employeurs ne répond pas à leurs demandes d’éclaircissements, la SCEA Les Herbes de Johana, la […], la SCEA Les Herbes de Palau et la SARL Les Herbiers ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 avril 2019 le juge des référés, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile et 14 des statuts du GE CERNUNNOS, a :
— déclaré la SCEA Les Herbes de Johana, la […], la SCEA Les Herbes de Palau et la SARL Les Herbiers irrecevables en leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à référé relativement aux demandes reconventionnelles du GE CERNUNNOS,
— dit n’y avoir lieu à allouer de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCEA Les Herbes de Johana, la […], la SCEA Les Herbes de Palau et la SARL Les Herbiers aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 24 juin 2019 ces dernières ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, elles
demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— juger que l’action est recevable et bien fondée,
— désigner tel expert avec pour mission de :
~ convoquer les parties au siège de la société du groupement d’employeurs CERNUNNOS
~ se faire remettre l’ensemble de la comptabilité de celle-ci, y compris les bulletins de salaire de ses salariés et notamment ceux affectés aux sociétés requérantes pour la période de janvier 2015 à août 2018
~ donner son avis sur les prestations facturées par des prestataires extérieurs à l’association
~ décrire les modalités de fixation en fait et en droit par le groupement de la facturation de ses adhérents,
~ comparer le taux 'contractuel’ ou statutaire et celui appliqué aux factures des sociétés requérantes sur la période de janvier 2015 à août 2018
~ décrire en fait et en droit le traitement par le groupement de pourcentage de sécurité de 3% et du crédit d’impôts compétitivité,
~ dire au regard des factures payés et réclamées aux sociétés requérantes si un trop payé a été réglé par celles-ci
~ dire si ce traitement a été égalitaire entre les adhérents du groupement
~ faire les comptes entre les parties
~ donner au Tribunal tous éléments de fait et de droit qu’il estimera utiles
— leur donner acte qu’elles offrent de consigner telle somme que la cour mettra à leur charge pour couvrir les frais d’expertise,
— condamner la groupement d’employeurs à la somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1re instance et d’appel,
— réserver les dépens (sic).
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2020, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’Association Groupement d’Employeurs CERNUNNOS conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Les parties s’accordent sur le fait que les statuts du GE CERNUNNOS (non versés au débat), contiennent un article 14 ainsi rédigé :
'Toutes contestations qui peuvent s’élever à raison des affaires du groupement sont préalablement à toute instance judiciaire, soumises à l’examen du conseil d’administration qui s’efforce de les régler à l’amiable'.
C’est au visa de cet article, ainsi que de l’article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de non recevoir, que le premier juge a déclaré la SCEA Les Herbes de Johana, la […], la SCEA Les Herbes de Palau et la SARL Les Herbiers irrecevables en leurs demandes.
Cette clause, instituant un recours au conseil d’administration du GE CERNUNNOS, ne fait cependant pas obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avant toute procédure au fond, des mesures d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige.
L’action engagée sur le fondement de l’article 145 susvisé par les sociétés demanderesses, de nature purement probatoire, est dès lors recevable, sauf à elles à justifier de l’existence d’un motif légitime, seule condition imposée par cet article.
En l’espèce, les conventions de mise à disposition de main d’oeuvre prévoient, en leur article 3 :
'Coût de la prestation
Il est facturé à chacun des adhérents :
- Le salaire brut des salariés qui sont intervenus pour lui
- Les charges sociales et fiscales afférentes
- Les éventuels frais professionnels liés à leur mission
- Les coûts réels liés à la gestion des emplois fixés par le Conseil d’Administration.
Ces frais de gestion sont susceptibles d’osciller compte tenu du volume et de la complexité des dossiers individuels à traiter. En cas de difficultés particulières et exceptionnelles dans le traitement, des frais plus importants peuvent être décidés : ils sont destinés à couvrir des engagements de frais de fonctionnement supplémentaires pour garantir un niveau de qualité et d’efficacité vis-à-vis des utilisateurs.
Les frais de gestion et les coûts de fonctionnement sont observés régulièrement par le Conseil d’Administration. Ils sont contrôlés à l’arrêté des comptes et portés à la connaissance des adhérents lors de l’Assemblée Générale Ordinaire.
L’utilisateur doit transmettre au groupement, au plus tard le 2nd jour ouvré de chaque mois, le relevé d’activité en vue de l’établissement de la facture'.
Par ailleurs, le règlement intérieur du groupement stipule :
— en son article 7 que les coûts réels liés à la gestion des emplois, dans une fourchette de 3 à 9 % des salaires et charges sociales et fiscales, sont susceptibles d’osciller dans
et au-delà de ladite fourchette compte tenu du volume et de la complexité des dossiers individuels à traiter,
— en son article 11 qu’un abonnement mensuel fixé à 3 % sera versé par chaque adhérent en sus des frais de gestion, ces sommes étant réservées et destinées à couvrir les éventuels coûts liés à une action en justice dans laquelle le groupement serait condamné, et devant être restituées en cas d’inutilisation après trois ans sur demande écrite de l’adhérent.
Par courrier adressé le 22 avril 2016, en réponse aux questions émises par les sociétés adhérentes, le GE CERNUNNOS indiquait :
'Sur les taux de facturation, ils sont très clairs et se définissaient comme suit : 4.76% + 3% (toujours restitué à N+2).
Pour ce qui est de la professionnalisation dont vous avez bénéficié, il est légitime que les versements CICE ne soient appliqués qu’aux montants effectivement assumés par vous'.
Il apparaît cependant que, non seulement les taux de facturation ne sont pas aussi clairs qu’indiqué, mais en outre et surtout qu’ils n’apparaissent nullement sur les factures.
Il convient d’observer qu’aucune réponse n’a été apportée par le groupement à un courrier du conseil des sociétés adhérents, en date du 26 mars 2018, lequel faisait valoir : 'Ma cliente se voit appliquer des frais de gestion et des coûts de fonctionnement selon un taux de facturation respectivement de 4.76% et 3% dit 'marge de sécurité’ restitués à N+2.
Or, à supposer même que ces taux revêtent un caractère contractuel, des écarts importants ont été relevés entre le coût réel supporté par ma client et l’application des taux de facturation et ce, de l’ordre de 46200 € sur une année complète.
De plus, ma cliente n’a bénéficié d’aucune restitution de cette marge de sécurité depuis 2016. Mieux encore, il semblerait même que des refacturations soient effectuées par le GE CERNUNNOS pour se rembourser des indemnités versées à ses salariés dans le cadre de rupture de contrat de travail.
Ni la convention de mise à disposition de main d’oeuvre salariée du groupement signée le 1er novembre 2014, ni le règlement intérieur annexé n’apportent des explications sur ce qui précède.
Il en va de même à propos des versements CICE puisque ma cliente n’a reçu aucune restitution en 2016 et 2017…'.
Il doit être observé que dans ses conclusions le GE CERNUNNOS, sauf à reproduire les factures qu’il considère comme partiellement impayées, ne donne à la Cour aucune explication de nature à éclaircir de quelle façon sont facturés à ses sociétés adhérentes ses frais de gestion et coûts de fonctionnement ; qu’il se contente d’alléguer que les affirmations des sociétés appelantes ne reposent sur aucun élément permettant de les prouver.
Cependant, d’une part le principe même de la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 tient en la conservation ou l’établissement de la preuve de
faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige, d’autre part les appelantes versent au débat un audit de la société CERFRANCE en date du 4 juillet 2018 qui avance que les taux allégués par le groupement, de 4.76 + 3 %, ne sont en réalité pas appliqués, et qui laisse à penser qu’il pourrait y avoir des sommes trop payées, pour les années 2015, 2016 et 2017, pour chacune des sociétés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la légitimité du motif avancé à l’appui de la demande d’expertise apparaît comme étant suffisamment étayée par la production d’éléments objectifs et circonstanciés, en sorte qu’il convient d’y faire droit, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, le GE CERNUNNOS n’ayant pas émis de réserves sur la proposition de la mission.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’Association GE CERNUNNOS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de faire bénéficier la SCEA Les Herbes de Johana, la […], la SCEA Les Herbes de Palau et la SARL Les Herbiers des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme globale de 2500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SCEA Les Herbes de Johana, la […], la SCEA Les Herbes de Palau et la SARL Les Herbiers ;
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Dit recevable l’action engagée, aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par la SCEA Les Herbes de Johana, la […], la SCEA Les Herbes de Palau et la SARL Les Herbiers ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne à l’effet d’y procéder :
Monsieur Z A,
Expert comptable
[…]
Avec mission, en respectant le principe du contradictoire et en entendant tout sachant de :
— convoquer les parties et leurs conseils au siège de la société du groupement d’employeurs CERNUNNOS,
— de se faire remettre l’ensemble de la comptabilité de celle-ci, y compris les bulletins de salaire de ses salariés et notamment ceux affectés aux sociétés requérantes pour la période de janvier 2015 à août 2018,
— donner son avis sur les prestations facturées par des prestataires extérieurs à l’association,
— décrire les modalités de fixation en fait et en droit par le groupement de la facturation de ses adhérents,
— comparer le taux 'contractuel’ ou statutaire, et celui appliqué aux factures des sociétés requérantes sur la période de janvier 2015 à août 2018,
— décrire en fait et en droit le traitement par le groupement de pourcentage de sécurité de 3% et du crédit d’impôts compétitivité,
— dire au regard des factures payés et réclamées aux sociétés requérantes si un trop payé a été réglé par celles-ci,
— dire si ce traitement a été égalitaire entre les adhérents du groupement,
— faire les comptes entre les parties,
— donner tous éléments de fait et de droit qu’il estimera utiles.
Dit que l’expert devra déposer son rapport, dans le délai de six mois à compter de sa saisine, au greffe de la Cour d’appel de MONTPELLIER ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCEA Les Herbes de Johana, la […], la SCEA Les Herbes de Palau et la SARL Les Herbiers, qui consigneront au greffe, avant le 1er décembre 2020, la somme de 4000,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne l’Association GE CERNUNNOS à payer à la SCEA Les Herbes de Johana, la […], la SCEA Les Herbes de Palau et la SARL Les Herbiers la somme globale de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association GE CERNUNNOS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Témoignage ·
- Jeune ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Dommages-intérêts ·
- Stagiaire
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Dépôt de mauvaise foi concurrence déloyale ·
- Concurrence déloyale concurrence déloyale ·
- Préjudice moral droit de la concurrence ·
- Détournement du droit des marques ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Abus de position dominante ·
- Absence de droit privatif ·
- Dépôt de marque préjudice ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Imitation du produit ·
- Marque figurative ·
- Forme du produit ·
- Titre en vigueur ·
- Marque de l'UE ·
- Titre expiré ·
- Marque ·
- Chrome ·
- Céramique ·
- Oxyde ·
- Sociétés ·
- Prothése ·
- Union européenne ·
- Brevet ·
- Implant ·
- Mauvaise foi
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Métallurgie ·
- Diplôme ·
- Agent de maîtrise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Vice caché ·
- Produits défectueux ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Fil ·
- Avion ·
- Qualités
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Budget ·
- Dépassement ·
- Facture ·
- Devis ·
- Plus-value ·
- Extensions ·
- Consorts ·
- Montant
- Polynésie française ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Diplôme ·
- Administration ·
- Convention collective ·
- Sport ·
- Fonction publique ·
- Reclassement ·
- Tribunal du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carbone ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Prototype ·
- Montre ·
- Commande ·
- Client ·
- Technique ·
- Contrainte ·
- Facture
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Etats membres ·
- Sport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diffamation ·
- Concurrence déloyale ·
- Véhicule ·
- Juridiction ·
- Personnes
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Compteur ·
- Ordre du jour ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Redressement fiscal ·
- Patrimoine ·
- Obligation ·
- Message ·
- Conseil ·
- Responsabilité ·
- Réalisation ·
- Préjudice ·
- Lynx
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Droit au bail ·
- Renouvellement ·
- Remploi ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert
- Cautionnement ·
- Camping ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Lac ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Parc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.