Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2020, n° 17/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04055
— N° Portalis DBVH-V-B7B-GZHQ
SL-NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 juin 2017
Z
C/
X
C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2020
APPELANT :
Monsieur H-I Z exerçant son activité sous le nom commercial Z PATRIMOINE CONSEILS
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christian PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur H-K X
né le […] à […]
SAVILLY
[…]
Représenté par Me Eric CESAR, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me E F, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame B C épouse X
née le […] à LYON
SAVILLY
[…]
Représentée par Me Eric CESAR, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me E F, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. H-Christophe BRUYERE, Président,
Mme B TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. H-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 06 Février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la perspective de faire fructifier leur patrimoine, M. H-K X et Mme B D épouse X ont eu recours en 2008 aux services de M. H-I Z exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine sous la forme d’une entreprise 'Z Patrimoine Conseil’ (TPC).
Sur les conseils de celui-ci, il a été proposé aux époux X de souscrire à une opération de défiscalisation dans les DOM-TOM dans le cadre de la loi du 21 juillet 2003 dite 'loi Girardin lndustriel".
Les époux X ont ainsi acquis par l’intermédiaire de la société Dom-Tom Défiscalisation (DTD) des parts de société en participation regroupant les investisseurs ayant pour objet la mise en commun des moyens nécessaires pour l’acquisition de matériels photovoltaïques auprès de la société Lynx industries, en vue de les louer, pendant cinq ans, à des entreprises implantées dans les départements d’outre-mer.
Les époux X ont réalisé en décembre 2008 un investissement de 52 600 euros et en juin 2009 un investissement d’un montant de 25 581 euros.
Le 26 octobre 2011, l’Administration fiscale leur a adressé un avis de redressement à hauteur de 140 521 euros considérant l’absence de réalisation effective des investissements productifs dès lors qu’aucun des équipements prétendument achetés par les sociétés d’exploitation contrôlées par DTD n’avait été reconnu comme opérationnel et estimant que l’exigence fiscale imposant le caractère opérationnel du bien au 31 décembre de l’année faisait défaut.
Par acte du 28 juillet 2016, les époux X ont assigné M. H-I Z devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir constater ses divers manquements aux obligations essentielles inhérentes à son statut de conseiller en investissement financier et de le condamner à réparer leur préjudice résultant des fautes dans l’exécution de la mission contractuelle qui lui avait été confiée.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes, après avoir relevé qu’en n’attirant pas leur attention sur l’ensemble des conditions exigées par la loi dite Girardin industriel et sur l’aléa d’un investissement réalisé dans un objectif de défiscalisation alors qu’il ne pouvait l’ignorer en sa qualité de professionnel, M. H-I Z, qui était intervenu en qualité d’intermédiaire dans l’opération projetée, avait manqué à son devoir de conseil, l’a condamné à payer à M. H-K X et Mme B X la somme de 68 590 euros à titre de dommage-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, a débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes indemnitaires et a condamné M. H-I Z à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. H-I Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement de première instance, de dire que sa responsabilité n’est pas engagée et de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que sa responsabilité n’est pas engagée pour l’année 2008, de condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance qui pourront être distrait conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Avouepericchi ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient essentiellement que :
— l’obligation de conseil quant à la réalisation de l’investissement n’était pas intégrée aux rapports contractuels liant les parties, M. Z n’étant intervenu qu’en qualité de courtier
et non en tant que conseil en investissement financier ;
— le manquement tiré de la réalisation de l’investissement productif relevait de la responsabilité de la société DTD, de Lynx industries et des exploitants, M. Z n’étant pas le mandataire des époux X dans cette opération ;
— M. Z a vérifié que l’opération répondait aux règles fiscales et juridiques selon les besoins de ses clients et n’a nullement manqué à la seule obligation d’information à laquelle il était tenue, celle-ci étant une obligation de moyens et non de résultat ;
— la preuve d’une faute imputable au courtier n’est pas rapportée tout comme celle d’un lien de causalité avec le redressement fiscal causé par l’absence de réalisation effective des investissements productifs relevant de la seule responsabilité de la société DTD dans l’exécution du contrat ;
— l’absence de livraison des panneaux photovoltaïques est imputable à la faute de M. A, qui se trouvant à la tête de l’opération, est parti avec la caisse et la mise en place d’une cellule de défenses des intérêts des investisseurs par la société DTD démontre que M. Z ne porte pas la responsabilité du redressement fiscal ;
— la perte de chance a été fixée à tort à 50 % alors que les époux X avaient refusé une proposition alternative au projet de défiscalisation retenu et qu’il n’est pas établi qu’ils pouvaient bénéficier d’un autre produit de défiscalisation présentant des avantages similaires ;
— le préjudice ne saurait être calculé au titre de l’année 2008 alors que l’investissement n’a été contracté qu’en 2009 ;
— les époux X sont des investisseurs avertis eu égard à l’activité professionnelle exercée par M. X consistant en une activité de conseil dans le domaine des affaires et avaient antérieurement eu recours aux services de M. Z dans le cadre d’autres opérations de défiscalisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent à la cour de dire que M. Z a manqué à ses obligations contractuelles au titre de son devoir d’information et de conseil et légales à leur égard à l’occasion des souscriptions qu’il a leur a préconisées auprès de la société Dom-Tom Défiscalisation, de dire que ces manquements constituent des fautes dans l’exécution de sa mission contractuelle engageant sa responsabilité civile à leur égard, que les fautes contractuelles de M. Z sont à l’origine du redressement fiscal qu’ils ont supporté, que ce redressement fiscal constitue le préjudice économique qu’ils ont subi, que ce préjudice doit être réparé dans son intégralité et en conséquence, de réformer le jugement de ce chef et de condamner M. H-I Z à leur payer la somme principale de 125 431 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Subsidiairement, si la cour devait retenir le principe d’une perte de chance subie par les époux X, ils lui demandent de dire, au vu des fautes commises par M. Z que cette perte de chance ne saurait être inférieure à 90 % du montant du redressement fiscal opéré, soit la somme principale arrondie de 112 888 euros et en conséquence, de condamner M. Z à leur payer la somme principale de 112 888 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Ils demandent en outre à la cour de dire que les fautes commises par M. Z sont directement à l’origine du préjudice moral subi en ce que les époux X ont dû faire face
à un redressement fiscal particulièrement important alors qu’ils se sont adressés à lui pour la régularité de cette opération de défiscalisation, en conséquence de réformer le jugement de ce chef et de condamner M. Z à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en disant que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016, date de réception de la mise en demeure, d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
Ils demandent enfin à la cour de débouter M. Z de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de le condamner en outre à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître E F-L dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
Ils font essentiellement valoir que :
— l’obligation d’information est une obligation de résultat dont le professionnel doit rapporter la preuve de son exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— M. Z, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, était tenu à une obligation de conseil quant à la qualité des opérations de défiscalisation recommandées et devait ainsi vérifier la réalité de l’opération d’investissement conseillée, ce dont il s’est abstenu ;
— M. Z n’a pas rédigé de lettre de mission en contrariété avec l’obligation légale imposée par le règlement général de l’AMF ;
— M. Z n’a pas attiré l’attention des époux X sur les risques encourus, notamment la remise en cause de la réduction fiscale ;
— M. Z a fait preuve de déloyauté à leur égard en violation des obligations déontologiques du conseiller en gestion de patrimoine ;
— les investissements ont été effectués à hauteur de 52 600 euros pour l’année 2008, M. Z ayant été rémunéré par chèque du 8 décembre 2008 d’un montant de 2 400 euros ;
— le préjudice doit être intégralement réparé par l’allocation d’une somme égale au montant du redressement fiscal ;
— à défaut de réparation intégrale, la perte de chance ne saurait être inférieure à 90 % ;
— le préjudice moral d’anxiété est caractérisé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2019 à effet différé au 25 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements allégués de M. Z à ses obligations :
M. Z conteste être intervenu en qualité de conseil en investissement financier auprès
des époux X soutenant n’être intervenu qu’en la seule qualité de courtier pour leur proposer la recherche d’un projet de défiscalisation sur le fondement des dispositions de la loi Girardin conformément à leur souhait.
Les époux X sollicitent au contraire l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de M. Z en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine en arguant des manquements aux obligations d’information, de conseil et de loyauté auxquelles il était tenu.
Il ressort des échanges de messages électroniques versés aux débats que M. X a pris l’attache de M. Z le 29 octobre 2008 pour lui demander ce qu’il pouvait lui proposer dans le cadre d’une opération de défiscalisation compte tenu de son revenu annuel 2008.
En réponse, le 30 octobre 2008, M. Z lui a proposé un investissement Girardin en concluant ses observations à la suite des interrogations manifestées par M. X s’inquiétant des garanties offertes : 'Toutes ! La principale étant de me faire confiance et de me considérer enfin comme votre conseil en gestion de patrimoine. Depuis que l’on se connaît, vous avez déjà perdu de l’argent en vous posant trop de questions !'.
Dans un message du 31 octobre 2008, M. X faisait à nouveau part de ses questionnements à M. Z en lui indiquant n’avoir jamais procédé à ce type de montage et avoir des difficultés à l’appréhension du problème compte tenu de propositions de défiscalisation toutes aussi contradictoires les unes que les autres.
M. Z lui répondait le même jour dans les termes suivants :
'Je comprends que c’est difficile de prendre les justes décisions pour le bien et l’intérêt de la famille… Mais vous devez comprendre aussi que je vous propose de bons investissements qui ont été vérifiés en amont par plusieurs intervenants et que j’aimerais que vous me fassiez un peu plus confiance… Je ne commercialise que de bons produits et dans ce cas précis avec l’aval du fisc…'
Ces échanges de messages attestent sans aucune ambiguïté possible le rôle de M. Z en qualité de conseil en gestion de patrimoine, rôle qu’il a lui-même revendiqué de manière particulièrement explicite au cours de sa correspondance avec M. X.
M. Z est ainsi mal fondé à soutenir qu’il n’aurait joué aucun rôle de conseil en gestion de patrimoine auprès des époux X, les échanges susvisés attestant du contraire puisque M. X a précisément pris son attache afin d’être conseillé sur de possibles opérations de défiscalisation à propos desquelles il a fait part de légitimes interrogations en exposant ne pas maîtriser les dispositifs et que M. Z a conseillé le recours au mécanisme de l’investissement Girardin.
Il est constant que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers ses clients quant aux caractéristiques de l’investissement et des choix à effectuer sur le fondement desquelles il doit informer son client des risques de placement et sur ses caractéristiques les moins favorables et s’agissant des opérations de défiscalisation, il est tenu de délivrer une information et des conseils adaptés sur les aléas juridiques financiers inhérents à l’opération.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux mandats de recherche ont été successivement signés par M. et Mme X, le premier le 7 décembre 2008 et le second le 26 juin 2009 aux fins de recherche de toute opération de prise de participation dans une ou plusieurs sociétés en participation ayant pour activité principale la location de longue durée
dans les départements et territoires d’outre-mer éligibles aux dispositions de l’article 199 undecies A/B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts.
Les mandats ont été suivis de la réalisation des placements recherchés, la somme de 52 600 euros ayant été réglée par chèque du 8 décembre 2008 et la somme de 25 681 euros par chèque du 26 juin 2009. Si les mandats ont été signés avec la Sarl Dom-Tom défiscalisation qui avait la qualité de mandataire, l’opération a été réalisée par l’intermédiaire de M. Z qui a d’ailleurs perçu une rémunération d’un montant de 2 400 euros par chèque tiré sur le compte des époux X le 8 décembre 2008 et de 1 283 euros par chèque du 26 juin 2009.
M. Z est mal fondé à exciper d’une absence quelconque de responsabilité dans l’inefficacité des placements effectués qui n’ont pas donné lieu à l’opération de défiscalisation escomptée au moyen tiré que l’obligation de veiller à la réalisation des placements au 31 décembre de l’année pesait sur la seule société mandataire alors qu’il ressort des échanges de correspondances avec M. X qu’il a précisément conseillé la réalisation de l’opération avec la société Dom-Tom défiscalisation en s’étant abstenu d’attirer l’attention de ses clients sur les aléas du projet de défiscalisation.
Il est au contraire attesté par le message électronique adressé à M. X le 12 novembre 2018 qu’il a expressément indiqué que la défiscalisation serait d’un montant de 64 400 euros pour un versement de 47 000 euros, aucune réserve n’ayant été spécifiée. Ce message s’est accompagné de la transmission des grilles 2008 apport-défiscalisation et d’une présentation du projet mené sous l’égide de la Sarl Dom-Tom défiscalisation ne comprenant aucune réserve autre que l’obligation de location continue des biens acquis pendant une durée de cinq ans.
Il ressort de la proposition de rectification fiscale du 26 octobre 2011 que la défiscalisation a été rejetée aux motifs que les investissements allégués ne répondaient pas aux conditions légales prévues à l’article 199 undecies B du code général des impôts, leur prix de revient non justifié étant sans corrélation avec le montant total d’investissement et ceux-ci, non mis en capacité de fonctionner de manière autonome n’ont revêtu aucun intérêt économique ou environnemental pour la Martinique. L’administration fiscale a relevé qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’avait été effectuée par la société Dom-Tom défiscalisation, aucun certificat de conformité délivré par le consuel n’avait été présenté ni aucune demande de raccordement au réseau EDF, ni pour l’année 2008, ni pour l’année 2009 de sorte que les immobilisations n’étaient pas en capacité opérationnelle au 31 décembre des années 2008 et 2009 et ne pouvaient en conséquence donner lieu à une réduction d’impôt.
M. Z considère qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors qu’il appartenait à la seule société Dom-Tom défiscalisation de veiller à la réalisation des opérations avant le 31 décembre de chaque année et que le dossier comportait une attestation de garantie de risque fiscal signée par M. A pour le compte de la société Lynx industries, dont le siège social est situé aux Etats-Unis.
C’est à tort que M. Z soutient qu’il était tenu à la seule obligation d’information afférente à la présentation des conditions légales de l’opération de défiscalisation projetée alors qu’il était également tenu d’une obligation de conseil à l’égard de ses clients par lesquels il avait été précisément sollicité aux fins d’être conseillé sur le choix d’un dispositif de défiscalisation adapté à leur situation personnelle.
En sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, il lui appartenait de procéder à des vérifications sur le sérieux des sociétés partenaires qu’il a précisément recommandées auprès de ses clients en les invitant à signer les mandats de recherche litigieux à l’origine de l’investissement de la somme totale de 78 281 euros en leur ayant expressément indiqué que
des vérifications avaient été effectuées en amont par plusieurs intervenants et qu’il ne commercialisait que de bons produits de sorte qu’il est établi que M. Z a seulement vanté les mérites du placement préconisé sans procéder à une présentation des aléas inhérents à l’opération et sans s’assurer préalablement du sérieux et des compétences des sociétés conceptrices du produit.
Si l’obligation de conseil est effectivement une obligation de moyens, il est établi en l’espèce que M. Z a manqué à cette obligation en s’abstenant de procéder à une présentation claire des risques de l’opération et de ses conséquences fiscales.
Il ressort d’ailleurs des échanges de messages que questionné sur l’existence de risques de l’opération, M. Z les a purement et simplement écartés dans les termes suivants :
'Pourquoi y aurait-il des risques pour les investisseurs alors que tout est fait pour que justement, les investisseurs ne risquent rien. Dans le montage proposé, nous avons même pour écuriser encore plus les investisseurs, fait transiter les fonds par une SEP et non par une SNC et nous avons inclus trois garanties supplémentaires'.
Le manquement de M. Z à ses obligations est ainsi parfaitement caractérisé sans que celui-ci puisse opposer une exclusion de responsabilité en excipant de la seule responsabilité du gérant de la société Dom-Tom défiscalisation dès lors qu’il n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposaient à l’égard de cette société avant de procéder à la commercialisation des produits financiers proposés par celle-ci dont M. Z avait garanti à ses clients la sécurité juridique et financière des placements.
Sur le préjudice :
Si le manquement à une obligation d’information a en principe pour seule conséquence de priver le créancier de cette information d’une chance de ne pas contracter ou d’échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s’est réalisé, lorsque le défaut d’information apparaît comme la seule et unique cause du dommage qui s’est réalisé, la faute appelle une réparation intégrale à la mesure du risque réalisé.
En l’espèce, c’est vainement que M. Z se prévaut d’un message électronique adressé le 7 septembre 2009 à M. X aux termes duquel il lui avait conseillé un investissement dans les conditions du dispositif de la loi Malraux alors que les investissements litigieux ayant fondé le redressement fiscal concernent des placements effectués avant cette date, s’agissant de l’investissement de la somme de 52 600 euros le 8 décembre 2008 et de 25 681 euros le 25 juin 2009.
S’agissant de la réalisation de ces investissements, s’il est exact que M. X a contacté M. Z le 29 octobre 2008 en lui indiquant 'On m’a proposé une formule Girardin industriel qui me permet en versant 48 000 euros de faire une économie de 24 000 euros d’impôts ; qu’avez-vous à proposer '', M. Z a immédiatement répondu : ' Vous apportez aujourd’hui 34 500 euros et le fisc réduit vos impôts de 48 000 euros, c’est mieux non '' et à partir de ce premier échange, s’en sont suivis les questionnements de M. X sur les modalités du dispositif non maîtrisé par celui-ci.
M. Z est ainsi mal fondé à soutenir que M. X était déterminé pour réaliser une opération financière de ce type alors qu’il est établi qu’il a pris l’attache de M. Z aux fins d’être renseigné, informé et conseillé sur ce type d’opérations.
La teneur des messages reproduits ci-dessus atteste au contraire des moyens employés par M. Z pour inciter M. X à souscrire à l’opération de défiscalisation proposée par ses
soins pour laquelle il a garanti l’absence d’un quelconque risque.
Il est ainsi établi la preuve d’un lien direct et de la perte certaine entre le manquement de M. Z à son obligation de conseil et de loyauté et la rectification fiscale qui en est résultée de sorte que M. Z sera condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi qui s’établit au montant des sommes réglées par M. et Mme X dans le cadre de la transaction intervenue avec l’Administration fiscale le 30 juillet 2013 à hauteur de 125 431 euros.
Il sera également condamné à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral parfaitement caractérisé en l’espèce par l’anxiété causée par le redressement fiscal occasionné pour un montant conséquent alors que les époux X avaient précisément sollicité les services d’un professionnel pour s’assurer de la réalisation d’une opération de défiscalisation en parfaite conformité avec les dispositions légales.
La capitalisation des intérêts des sommes dues sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil sera ordonnée mais le point de départ des intérêts sera fixé à compter de la date de la décision de première instance conformément à la décision des premiers juges, celle-ci ne pouvant être fixée à la date de la réception de la mise en demeure le 22 juin 2016 alors que les sommes sont allouées en réparation d’une faute commise dans l’exécution d’un contrat dans le cadre de la mise en oeuvre d’une responsabilité civile professionnelle, supposant nécessairement l’intervention d’une décision de justice.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. H-I Z sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de Maître E F-L.
Il sera également condamné à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée en première instance étant confirmée.
M. Z sera débouté de sa prétention à ce titre en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité civile contractuelle de M. H-I Z à l’égard de M. H-K X et Mme B C épouse X, en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts et fixé leur point de départ à compter de la décision et en ce qu’elle l’a condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme la décision déférée sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. H-I Z ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. H-I Z à payer à M. H-K X et Mme B X:
— la somme de 125 431 euros en réparation du préjudice économique
— la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ;
Le condamne à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. H-I Z à régler les entiers dépens de l’appel, avec distraction directe au profit de Maître E F-L.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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