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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 18 mars 2020, n° 19/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00062 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 6
DOSSIER N° RG 19/00062
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYUL-16
S.A.R.L. G & G – GLARES & GENIUS
c/
1) C Y
2) X Y
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
- Me Pascal GUERIN
L’AN DEUX MIL VINGT,
Et le dix-huit mars,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Benoît Pety, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 26 novembre 2019, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu les assignations données par :
— la SCP Michel B et A B, huissiers de justice associés à la résidence de Saint-Laurent-du-Var ([…], […], en date du 21 novembre 2019,
— la SCP J.Louis Thévenin et F G-H, huissiers de justice associés à la résidence de Toulon (83000), 26, place Gambetta, en date du 22 novembre 2019,
A la requête de :
la SARL G & G – GLARES & GENIUS, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Dudelange (Luxembourg), […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Albane DELACHAMBRE, avocat au barreau de Reims (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST), postulant et par Me Grégoire Niango, avocat au barreau de Nancy, plaidant,
à
1) M. C Y, de nationalité française, demeurant […], à Saint-Laurent-du-Var ([…],
2) M. X Y, de nationalité française, demeurant […], à Saint-Cyr-sur-Mer (83270),
DEFENDEURS,
représentés par de Me Stéphane Blareau, avocat au barreau de Reims,
d’avoir à comparaître le mercredi 11 décembre 2019, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, l’affaire a été renvoyée au mercredi 8 janvier 2020 puis, en raison de la grève des avocats, successivement au 29 janvier 2020, 12 février 2020, 19 février 2020, 4 mars 2020,
Le mercredi 4 mars 2020, M. Benoît Pety, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 18 mars 2020,
Et ce jour, 18 mars 2020, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Attendu que, par acte sous seing privé du 30 novembre 2017, divers locaux dépendant d’un immeuble sis à Reims, […], ont été donnés à bail, à titre d’occupation précaire, à la société Glares and Genius, cette convention étant conclue pour une durée de 12 mois à compter du 1er décembre 2017 pour se terminer le 30 novembre 2018 ;
Que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2018, l’accusé ayant été signé le 13 novembre suivant, la restitution des clefs a été demandée à la personne morale occupante, les propriétaires ayant manifesté leur volonté de reprise par sommation régularisée par acte extrajudiciaire le 20 décembre 2018 ;
Attendu que MM. X et C Y, propriétaires de l’immeuble, ont, par acte d’huissier du 5 juin 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir ordonner l’expulsion des lieux de la société Glares and Genius ;
Que, par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés a mis fin à l’occupation sans droit ni titre du local et ordonné l’expulsion de la société Glares et Genius des lieux sis au […] à Reims ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Que la société Glares and Genius a, de surcroît, été condamnée à payer à MM. Y une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2018 à raison de 1 200 euros HT, indemnité calculée en fonction du montant du loyer HT antérieur et de la quote-part de la taxe foncière à la charge de l’occupant en deniers ou quittances, déduction faite des sommes versées ;
Que la société Glares and Genius a interjeté appel de cette ordonnance de référé le 3 octobre 2020, l’affaire étant l’objet d’un avis de fixation à bref délai (RG 19/2046) ;
Attendu que, par actes d’huissier du 22 novembre 2019, la SARL Glares and Genius a fait assigner MM. X et C Y devant le premier président de la cour d’appel de Reims aux fins de
voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés au tribunal de grande instance de Reims le 18 septembre 2019,
— condamner MM. Y à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros,
— condamner MM. Y aux dépens ;
Qu’au soutien de ses demandes, la SARL Glares and Genius expose que les consorts Y savent pertinemment que c’est la société Liteyear Est qui occupe actuellement les lieux, comme il résulte du bail commercial qui les lie à cette personne morale ;
Que M. Z est le gérant des deux sociétés, lesquelles ont une personnalité distincte ;
Qu’une attestation d’assurance pour le compte de la société Liteyear Est leur a été adressée à ce titre ;
Que, confrontés à leur erreur, les consorts Y ont réitéré une assignation cette fois délivrée à la société Liteyear dont le nom ne figure sur aucun document ;
Que les consorts Y se sont enquis de signifier l’ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par le magistrat des référés, cette décision étant exécutoire de droit par provision ;
Que la société Glares and Genius expose que l’expulsion du local commercial, quelle que soit l’identité de la société expulsée, aura pour conséquence de stopper purement et simplement l’activité de la société Liteyear Est qui n’est représentée qu’à cet endroit dans le département de la Marne ;
Qu’en effet, la question de savoir si la société Liteyear Est est occupante du chef de la société Glares and Genius se pose et l’astreinte prononcée par l’ordonnance est très lourde ;
Que la société Liteyear Est a investi 30 000 euros pour son installation dans les lieux et, de surcroît, toute expulsion reviendrait à interdire toute restitution de ces sommes à Liteyear Est, les intimés ne présentant aucune garantie de solvabilité ;
* * * *
Attendu que MM. X et C Y demandent au premier président de :
— dire que la société Glares and Genius fait état de la situation d’une société Liteyear Est non partie à la procédure,
— dire que la société Glares and Genius ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives tenant à l’exécution de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2019,
— en conséquence, débouter la société Glares and Genius de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Qu’ils rappellent que la société Glares and Genius a relevé appel de l’ordonnance de référé le 3 octobre 2019, cette affaire ayant été fixée à bref délai au 7 janvier 2020 pour une date de plaidoiries
le 20 janvier suivant ;
Qu’au vu de ces brefs délais d’audiencement, MM. Y n’ont pas mis en oeuvre l’exécution de la décision querellée, ce dont la personne morale pouvait s’assurer ;
Qu’en outre, l’expulsion du local nécessite la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures d’exécution, ce qui n’a jamais été signifié ;
Que les conditions manifestement excessives mises en avant par la société Glares and Genius pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire ont trait à la situation d’une société Liteyear Est, laquelle n’a rien à voir avec la procédure présente qui a été engagée sans aucun fondement et avec témérité ;
* * * *
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile énonce en son alinéa 4 que 'le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives’ ;
Attendu qu’il est constant en l’état des écritures respectives des parties et des débats à l’audience du 4 mars 2020 que le local du 37, avenue de Laon, à Reims était, au jour du prononcé de l’ordonnance d’expulsion du 18 septembre 2019, décision objet d’un recours, de fait occupé non par la SARL Glares and Genius mais bien par la SARL Liteyear Est, fait qui ne semble pas être contesté à l’audience par MM. Y, sauf à opposer le défaut d’authenticité et la falsification de leurs signatures sur le bail produit sous sa pièce n°1 par la personne morale demanderesse, bail conclu entre MM. X et C Y et la SARL Liteyear Est représentée par M. E Z en qualité de directeur commercial ;
Qu’il n’est pas discutable que l’instance présente devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant de droit l’ordonnance de référé du 18 septembre 2019 est le fait de la seule société Glares and Genius, laquelle ne justifie nullement en quelle qualité elle serait habilitée à représenter la SARL Liteyear Est, 'nul ne pouvant plaider par procureur’ ;
Que si l’ordonnance d’expulsion querellée ordonne effectivement l’expulsion des lieux de la SARL Glares and Genius et de tous occupants de son chef, elle n’est en l’état pas recevable à agir au nom et pour le compte de la SARL Liteyear, personne juridique distincte qui avait tout loisir de prendre l’initiative de l’instance présente ;
Qu’à l’égard de la SARL Glares and Genius, laquelle ne se trouve plus dans les lieux loués, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’attachant à l’ordonnance d’expulsion est de fait sans objet sauf à considérer l’astreinte et l’indemnité d’occupation mises à sa charge si l’on devait concevoir que la société Liteyear Est est occupante des lieux de son chef, donnée qui est toutefois contredite par la partie demanderesse elle-même qui produit un bail au nom de la SARL Liteyear Est ;
Que la partie demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande principale ;
Attendu que l’équité commande de fixer en faveur de MM. Y une indemnité de procédure de 1 200 euros, la personne morale débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa propre prétention à cette fin ;
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
DÉBOUTONS la SARL Glares and Genius de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance prononcée le 18 septembre 2019 par le magistrat des référés au tribunal de grande instance de Reims ;
CONDAMNONS la SARL Glares and Genius aux entiers dépens ainsi qu’à verser à MM. X et C Y une indemnité de procédure globale de 1 200 euros ;
DÉBOUTONS le SARL Glares and Genius de sa propre prétention indemnitaire présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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