Infirmation 17 septembre 2019
Annulation 29 septembre 2021
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 sept. 2019, n° 18/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 12 février 2018, N° 16/02078 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00600 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GAVX
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Juge de l’exécution de CAEN en date du 12 Février 2018 – RG n° 16/02078
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
APPELANTS :
Madame X, Y, Z, F G épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M-N A
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me I J, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLEDIEU LES POELES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 322 759 473
[…]
[…]
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 314 635 897
[…]
[…]
représentées et assistées de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juin 2019
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique reçu le 16 février 2007 par maître K-L, notaire à Torigni-sur-Vire, la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre a consenti à la SARL Camping du Lac des Charmilles, créée M. M-N A et Mme X G, épouse A (époux A), un prêt d’un montant de 366 000 euros remboursable en 15 annuités successives de 34 549,87 euros avec une première échéance fixée au 5 octobre 2008, pour exploiter un site situé à Torigni-sur- Vire.
Aux termes de ce même acte, les époux A se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt à hauteur d’une somme de 366 000 euros.
Par acte notarié du même jour, la ville de Torigni-sur-Vire a consenti à la SARL Camping du Lac des Charmilles un bail emphytéotique sur trois terrains à usage de camping pour une durée de 50 ans, moyennant un loyer annuel révisable à compter du 1er janvier 2009 de 5 000 euros HT les deux premières annuités puis de 7 000 euros HT. Les époux A se sont constitués cautions personnelles et solidaires du paiement des loyers, des charges et autres frais pendant la durée du bail.
Selon acte authentique reçu le 9 mars 2007 par maître C, notaire à Villedieu-les-Poêles, la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles a consenti à la SARL Camping Les Chevaliers, également créée par les époux A pour exploiter un site situé à Villedieu-les-Poêles :
— un prêt d’un montant de 100 000 euros remboursable en 7 annuités de 17 063, 42 euros avec une première échéance fixée au 5 octobre 2007,
— un prêt d’un montant de 110 000 euros remboursable en 15 annuités de 10 383, 84 euros avec une première échéance fixée au 5 octobre 2008.
Aux termes de ce même acte authentique, M. M-N A et Mme X G se sont
portés cautions personnelles solidaires pour garantir le remboursement de ces deux prêts à hauteur de 252 000 euros.
Par acte notarié du même jour, la commune de Villedieu-les-Poêles a consenti à la SARL Camping Les Chevaliers un bail emphytéotique de diverses parcelles exploitées par le camping d’une durée de 25 ans, moyennant un loyer annuel de 10 000 euros HT, hors révision. Les époux A se sont constitués cautions personnelles et solidaires du paiement des loyers, des charges et autres frais pendant la durée du bail.
Selon acte authentique reçu le 29 mai 2008 par maître C, la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles a également consenti à la société Camping Les Chevaliers un prêt d’un montant de 170 000 euros remboursable en 180 mensualités de 1 366,59 euros avec une première échéance fixée au 5 août 2008.
Aux termes du même acte, le remboursement de ce prêt a été garanti par le cautionnement personnel solidaire des époux A à hauteur de 170 000 euros.
Selon acte authentique reçu le 17 juin 2008 par maître D, notaire à Tessy-sur-Vire, la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre a consenti à la société Camping du Lac des Charmilles un prêt d’un montant de 140 000 euros remboursable en 15 annuités successives de 13 716,80 euros avec une première échéance fixée au 25 octobre 2008 pour lequel les époux A se sont portés cautions solidaires à hauteur de 168 000 euros.
Par jugement en date du 14 septembre 2012, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Camping Les Chevaliers. Par jugement en date du 04 août 2015, cette juridiction a prononcé la résolution du plan de continuation adopté le 8 juillet 2014 et prononcé la liquidation judiciaire de la société. Par jugement en date du 12 février 2016, elle a arrêté un plan de cession totale de l’activité de la SARL Camping Les Chevaliers.
La société Camping du Lac des Charmilles a pour sa part été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 4 août 2015.
La caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles a engagé diverses voies d’exécution à l’encontre des époux A, à savoir :
— par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2016, visant les cautionnements reçus par maître C les 9 mars 2007 et 29 mai 2008, un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme totale de 483 521,11 euros,
— par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2016, visant les cautionnements reçus par maître C les 9 mars 2007 et 29 mai 2008, une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de Normandie des sommes dont elle est personnellement tenue envers les époux A pour obtenir paiement d’une somme totale de 484 262,12 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. A par acte extrajudiciaire en date 13 avril 2016.
Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2016, visant les cautionnements reçus par maître K-L le 16 février 2007 et par maître D le 17 juin 2008, la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre a pour sa part fait délivrer aux époux A un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme principale de 493 726,58 euros au titre de leurs
engagements de caution des prêts souscrits par la SARL Camping du Lac des Charmilles.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2016, les époux A ont assigné la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen afin d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond qui sera engagée contre les deux établissements bancaires sur le fondement notamment des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation et de voir ordonner la suspension des effets des mesures d’exécution diligentées à leur encontre.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le juge de l’exécution a renvoyé le dossier en formation collégiale du tribunal de grande instance de Caen.
Les époux A ont demandé en dernier lieu au juge de l’exécution de :
— à titre principal, dire que les engagements de caution souscrits étaient lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et qu’en conséquence, les établissements bancaires sont déchus de leur droit de leur opposer ces engagements,
— à titre subsidiaire, dire que les engagements de caution souscrits sont nuls pour vice du consentement subi par Mme X G,
— ou, à défaut, dire que les deux établissements bancaires ont engagé leur responsabilité à l’encontre de M. M-N A en sollicitant de ce dernier la souscription d’engagements de caution manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
— condamner in solidum les deux établissements bancaires à lui verser des dommages et intérêts quasi-équivalents aux sommes dont le paiement est aujourd’hui sollicité, et constater, en conséquence, que la créance des établissements bancaires est éteinte par compensation, en disant que Mme X G est recevable à opposer ladite compensation s’agissant de ses propres engagements de caution,
— dire, en conséquence que les mesures d’exécution diligentées par les caisses de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et Saint-Lô Centre sont nulles et non avenues et condamner ces dernières à leur restituer l’intégralité des sommes perçues sur le fondement de ces mesures d’exécution, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que les établissements bancaires ont manqué à leur obligation d’information annuelle des cautions, sur le fondement de l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
— leur enjoindre, en conséquence, de produire un décompte actualisé de leurs créances respectives sans intérêts et en imputant l’ensemble des échéances versées par les débiteurs sur le principal des dettes en cause,
— en toute hypothèse, condamner in solidum les deux caisses de Crédit Mutuel à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les caisses de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et de Saint-Lô Centre ont demandé au juge de l’exécution de débouter les époux A de toutes leurs demandes et ont sollicité leur condamnation solidaire à leur payer une somme de 4 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 12 février 2018, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme X G et M. M-N A de l’intégralité de leur demande,
— condamné solidairement Mme X G et M. M-N A à payer à la caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles et à la caisse de crédit mutuel Saint-Lô centre la somme de 2 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme X G et M. M-N A aux dépens de la présente instance,
Les époux A ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 26 février 2018.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 mai 2019 par les époux A aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— avant dire droit,
— condamner in solidum la caisse de Crédit Mutuel Saint-Lô centre et la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de cinq jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, à communiquer aux débats :
— le dossier interne de la banque en ce qui concerne, notamment, les éléments que le Crédit Mutuel a dû nécessairement recueillir à l’époque de la souscription des emprunts litigieux souscrits dans le cadre de l’opération globale rappelée supra, et notamment, les emprunts des 16 février 2007, 9 mars 2007, 29 mai 2008 et 17 juin 2008, engagements de caution et tout justificatif sur leur situation patrimoniale et financière ;
— la décision du comité de crédit accompagnée de l’avis du directeur d’agence, sur chacun des emprunts litigieux,
— toutes les autres pièces justificatives y afférentes.
— sur le fond,
— les recevoir en leur appel, le dire recevable et bien fondé ;
— en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen, statuant en matière de juge de l’exécution, le 12 février 2018 ;
— en conséquence, à titre principal :
— dire et juger que les engagements de caution souscrits par eux auprès de la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et de la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô centre, lesquels fondent les mesures d’exécution contestées au titre de la présente procédure, étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;
— dire et juger qu’en conséquence, la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô centre seront déchues du droit de leur opposer lesdits engagements de caution sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation ;
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait par extraordinaire, que seuls les engagements souscrits par M. A étaient disproportionnés à ses biens et revenus à l’époque de leur souscription :
— dire et juger que les engagements de caution souscrits par Mme A au profit de la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et la caisse de Crédit Mutuel Saint-Lô centre, fondant les mesures d’exécution contestées au titre de la présente procédure, sont nuls sur le fondement des articles 1109 du code civil, dans sa version applicable à la cause, en raison du vice du consentement subi par Mme A ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et la caisse de Crédit Mutuel Saint-Lô centre ont manqué à leur obligation d’information annuelle des cautions, sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— en conséquence, enjoindre à la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et à la caisse de Crédit Mutuel Saint-Lô centre de produire un décompte actualisé de leurs créances respectives sans intérêts et en imputant l’ensemble des échéances versées par les débiteurs des emprunts bancaires concernés sur le principal des dettes en cause ;
— faute de production de ce décompte, rejeter l’ensemble des demandes de la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et la caisse de Crédit Mutuel Saint-Lô centre ;
— en toute hypothèse,
— dire et juger nulles et non avenues les mesures d’exécution diligentées à la demande de la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et la caisse de Crédit Mutuel Saint-Lô centre sur le fondement des engagements de caution contestés ;
— condamner la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et la caisse de Crédit Mutuel Saint-Lô centre à la restitution à leur profit de l’intégralité des sommes perçues sur le fondement desdites mesures d’exécution, assorties des intérêts au taux légal en vigueur calculés à compter de la date de dépôt des présentes conclusions ;
— condamner in solidum la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et la caisse de Crédit Mutuel saint lot centre à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 22 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
— accorder à maître I J le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 février 2019 par les caisses de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et de Saint-Lô Centre (la banque) aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Avant-dire droit, débouter les époux A de leur demande de condamnation sous astreinte de communication de pièces,
Sur le fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal statuant sen qualité de juge de l’exécution en ce qu’il a :
— débouter M. et Mme A de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. M-N A et Mme X G à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et à la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement M. M-N A et Mme X G aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. M-N A et Mme X G à leur payer la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. M-N A et Mme X G, aux entiers dépens de la présente procédure.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- sur l’incident de communication de pièce.
Les époux A demandent à la cour, avant dire droit, sur le fondement des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de condamner sous astreinte les intimées à communiquer le dossier interne de financement établi à l’occasion de la souscription des emprunts litigieux.
A cette fin, ils font valoir que :
— ils ont vainement signifié au conseil des intimées une sommation de communiquer en date du 17 octobre 2018 l’entier « dossier de financement » évoqué par la banque elle-même aux termes d’une correspondance que leur a adressée M. E (chargé d’affaires au Crédit Mutuel de Saint-Lô) et comportant, a minima :
— l’intégralité des documents qu’ils lui ont remis dans le cadre de la constitution du dossier de financement ;
— l’avis du directeur d’agence,
— l’avis du comité de crédit ;
— l’avis du « service engagement » mentionné dans la correspondance de que M. E précitée.
— ces pièces sont essentielles au litige, dans la mesure, notamment, où contrairement aux indications portées sur la fiche de solvabilité remplie par M. M-N A, la banque prétend qu’aucun document justificatif ne lui aurait prétendument été transmis au moment de la souscription des emprunts cautionnés par eux (s’agissant tant de la répartition de leur patrimoine que des documents comptables et financiers relatifs aux sociétés SARL Parc des Allais et Ades activités).
— elles sont déterminantes puisqu’elles permettront de démontrer que, contrairement à ce qu’elle indique de façon mensongère, la banque avait une connaissance particulièrement complète et précise de la réalité et de la consistance de leur patrimoine.
La banque réplique en substance que :
— le mail du 26 octobre 2006 par lequel M. E, en charge de leur dossier, leur a demandé plusieurs éléments et renseignements pour qu’une décision sur les financements demandés puisse être prise, ne démontre pas qu’elles ont par la suite étaient mises en possession de ces éléments qu’elle refuserait de communiquer.
— la procédure en cours ne concerne que les actes de cautionnement souscrit et contesté par les époux A, et non le financement d’origine de leurs projets de campings.
— le 24 novembre 2006 M. E a de nouveau demandé à M. A les éléments manquants pour les dossiers de financement dans le cadre de discussions sur le financement bancaire du projet des époux A sur les deux campings et que ceux-ci ont adressé un prévisionnel pour chacun des campings. Les financements ont été accordés et les actes de cautionnements ont été souscrits sur la base de ces prévisionnels.
— il n’est pas démontré en quoi elle aurait demandé d’autres documents pour leur dossier qu’elle refuserait de produire.
— les échanges ayant été faits par mails, les époux A devraient pouvoir être en mesure de démontrer qu’ils ont, comme ils le soutiennent, communiqué d’autres documents, ce qui n’est pas le cas, elle-même ayant communiqué l’ensemble des documents transmis par ces derniers sur lesquels elle s’est basée pour accorder les financements garantis par les cautionnements.
En application de l’article 11 al.2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Les époux A ne peuvent imposer à la banque de produire des éléments dont il n’est pas établi qu’elle les détient. Il leur appartient donc de faire la preuve qu’ils ont effectivement transmis à l’époque les éléments allégués ou que la banque en disposait déjà par ailleurs, cette preuve pouvant naturellement se faire par tous moyens.
En l’espèce, hors l’envoi des bilans de la société Chlorophylle parc, mentionné dans le courrier que M. M-N A a adressés le 16 octobre 2006 à Monsieur E, chargé d’affaires du crédit mutuel, bilans que les époux A pouvaient au demeurant produire eux-même, ces derniers procèdent pour le surplus par allégations en soutenant que la banque disposerait de divers autres documents transmis à l’occasion de la préparation de leur projet de financement et qu’elle refuserait de transmettre.
L’échange par mail du 26 octobre 2006 ne constitue qu’une demande de pièces et les époux A ne justifient pas y avoir répondu en adressant les pièces à la banque.
Les époux A ont donc été justement déboutés de leur incident de communication de pièces.
- sur la contestation au fond des voies des exécutions engagées par les intimées.
Les voies d’exécution contestées par les époux A ne le sont que sur des moyens tirés du droit du cautionnement, cause de leur engagement.
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
- s’agissant de la contestation des cautionnements à raison du caractère disproportionné des engagements des époux A
Les époux A prétendent que chacun de leur engagement de caution était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, disposition depuis abrogée mais exactement reprise par les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions sont applicables indépendamment du caractère averti ou non de la caution personne physique.
Il appartient à la caution, lorsqu’elle l’invoque, de rapporter la preuve que son engagement de caution était, au moment de son engagement, manifestement disproportionné, peu important à cet égard l’établissement préalable d’une fiche de renseignement.
En l’espèce, l’existence des cautionnements convenus par les époux A au bénéfice des intimées n’est pas discutée, ainsi :
— 16 février 2007 : cautionnement solidaire à hauteur d’une somme de 366 000 euros du remboursement d’un prêt de même montant consenti par la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre à la SARL Camping du Lac des Charmilles,
— 9 mars 2007 : cautionnement solidaire à hauteur de 252 000 euros du remboursement de deux prêts consentis par la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles à la SARL Camping Les Chevaliers, le premier d’un montant de 100 000 euros remboursable en 7 annuités de 17 063, 42 euros, et le second d’un montant de 110 000 euros remboursable en 15 annuités de 10 383, 84 euros.
— 29 mai 2008 : cautionnement solidaire à hauteur de 170 000 euros du remboursement d’un prêt de même montant consenti par la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles à la société Camping Les Chevaliers remboursable en 180 mensualités de 1 366,59 euros.
— 17 juin 2008 : cautionnement solidaire à hauteur de 168 000 euros du remboursement d’un prêt de 140 000 euros consenti par la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre à la société Camping du Lac des Charmilles remboursable en 15 annuités successives de 13 716,80 euros.
Il est constant que pour apprécier les biens et revenus des époux A avant la souscription de ces cautionnements, la banque s’est fondée sur une « fiche de renseignement caution (s) » en date du 18 décembre 2006.
- sur l’opposabilité aux époux A de la fiche de renseignements du 18 décembre 2006.
Lorsque la caution a établi une fiche de renseignements, le créancier n’a pas, sauf anomalies apparentes, à en vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité et peut s’y fier sous réserve toutefois du caractère actuel des renseignements mentionnés. La caution ne peut, a posteriori, établir le caractère disproportionné de son engagement en invoquant d’autres éléments non mentionnés, sous réserve de ceux que le créancier ne pouvait ignorer.
En l’espèce, la banque ne pouvait d’évidence pas se contenter d’une telle fiche.
En premier lieu, les époux A font remarquer qu’elle concerne leurs deux situations mais qu’elle n’a été signée que par M. M-N A.
Il importe peu qu’il soit indiqué dans les écritures des époux A que cette fiche a été établie en commun. En effet, d’une part, les époux A opposent dans ces mêmes écritures qu’elle n’a été signée que par M. M-N A. D’autre part, et surtout, il faut se placer au jour de la réception de la fiche de renseignements pour apprécier l’existence d’éventuelles anomalies apparentes. Or, lorsque la banque a reçu cette fiche, elle ne pouvait que constater l’absence de signature de Mme X G et se devait donc de s’interroger sur sa portée à l’endroit de celle-ci.
Par ailleurs, lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, ce que la fiche de renseignements mentionne expressément en l’espèce, la disproportion de son engagement doit s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Or, à l’exception des revenus professionnels annuels, la fiche fait état de revenus (immobiliers) et d’un patrimoine globaux, en ce compris le passif, sans distinction selon les époux.
La banque prétend vainement qu’il ne lui appartenait pas de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par les époux A, lesquels, tenus à un devoir de coopération en fournissant toutes les informations sur leur situation patrimoniale, ne pourraient se contredire en soutenant que celle-ci ne correspondait pas à ce qu’ils avaient déclaré.
En effet, la simple lecture révélait ses caractères notoirement imprécis et équivoques et par suite son insuffisance et devait l’inviter à réclamer les précisions et justifications nécessaires lui permettant
d’avoir une présentation complète, précise et distincte par époux.
Ainsi, la fiche fait état de revenus immobiliers de 33 288 euros (12 x 2 774 euros) sans qu’il soit précisé l’époux bénéficiaire de ces revenus. Il en est de même du passif, d’un total indiqué de 147 450 euros, détaillé par la mention de deux prêts, sans précision concernant le ou les époux débiteur(s). Enfin, si divers actifs immobiliers sont évoqués, c’est une nouvelle fois sans précision sur l’existence d’une propriété exclusive ou en indivision et, dans ce cas, les parts de chacun des époux dans l’indivision.
S’agissant des participations « Parc des Allais » et Adès activités, la fiche mentionne un montant global (1 200 000 euros) sans ventilation selon les sociétés ni précisions quant à la répartition des parts entre les époux.
La banque n’a manifestement tiré aucune conséquence de ces imprécisions et n’a donc pas sollicité les précisions et pièces justificatives utiles, étant retenu, conformément à ses allégations concernant l’incident de communication de pièces pré-examiné, qu’elle n’a pas eu en main d’autres éléments concernant la solvabilité des époux A que ceux qu’elle a versés au débat.
La Banque, bien que suivie sur ce point pas le premier juge, prétend vainement qu’a défaut de précision sur le caractère propre d’un bien, il était légitime d’avoir considéré qu’il s’agissait nécessairement de biens indivis appartenant aux deux époux à parts égales à l’image des biens communs d’époux mariés sous le régime légal.
En effet, l’imprécision sur des points aussi importants apparaissant d’emblée, il lui appartenait au contraire de solliciter les compléments utiles, sauf à devoir assumer les conséquences d’une interprétation qui n’avait rien de nécessaire.
En cet état, elle échoue donc à convaincre la cour qu’elle pouvait, pour chacun des cautionnements souscrits, se fonder sur cette seule fiche de renseignement sans avoir à vérifier davantage la réalité précise des revenus, charges et patrimoine des deux époux A pris séparément qui n’apparaissait d’évidence pas à la lecture de cette fiche.
Cette situation est plus nette encore s’agissant des nouveaux cautionnements souscrits les 29 mai et 17 juin 2008 pour lesquels il est constant que la banque n’a pas sollicité l’établissement d’une nouvelle fiche de renseignement (ou l’actualisation de la précédente).
Sur le principe, il n’est pas imposé au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les époux A, l’absence de demande d’établissement d’une nouvelle fiche de renseignements ne peut suffire à justifier que la banque ne puisse se prévaloir des cautionnements ainsi souscrits.
Si le créancier entend se borner à s’appuyer sur une fiche renseignée antérieurement à l’occasion de la souscription d’un autre engagement, il doit cependant s’assurer de l’actualité des renseignements.
En l’espèce, s’agissant des cautionnements des 29 mai et 17 juin 2008, la fiche faisait état de la situation globale des époux A en 2006, soit 18 mois antérieurement.
Or, de nouveaux engagements étaient intervenus entre les deux premiers cautionnements et ceux des 29 mai et 17 juin 2008, à savoir :
— le 16 février 2007, M. M-N A et Mme X G ont cautionné, pour une somme de 346 000 euros HT, le paiement du loyer annuel de 7 000 euros dû par la SARL Camping du lac des Charmilles à la commune de Villedieu-les-Poêles en exécution d’un bail emphytéotique souscrit le même jour pour une durée de 50 ans concernant le terrain exploité par le camping.
— le 9 mars 2007, M. M-N A et Mme X G ont cautionné, pour une somme de 250 000 euros HT, le paiement du loyer annuel de 10 000 euros dû par la SARL Camping les chevaliers à la commune de Torigni-sur-Vire en exécution d’un bail emphytéotique souscrit le même jour pour une durée de 25 ans concernant le terrain exploité par le camping.
— le 19 mai 2007, M. M-N A et Mme X G ont cautionné solidairement, dans la limite de 109 656,46 euros, le paiement des loyers dus par la société Camping Les Chevaliers à la société Sodelem en exécution d’un contrat de crédit-bail pourtant sur quatre mobil-homes et leur équipement.
— le 27 mai 2008 M. M-N A a souscrit un prêt auprès de HSBC France d’un montant de 200 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 5,396 % les trois premiers mois puis à taux variable les mois suivants, prêt dont le remboursement a été garanti à concurrence de 240 000 euros par un cautionnement hypothécaire de Mme X G consenti sur la moitié indivise d’un immeuble sis à Putot-en-Bessin détenu avec son époux pour l’autre moitié.
A l’inverse, les engagements en lien avec le crédit-bail Sodelem du 25 juillet 2008 ou la procédure collective concernant la SARL Ades Activités n’avaient par hypothèse pas à être pris en compte, s’agissant de conventions ou d’événements postérieurs.
Il suit de tout ce qui précède que la banque n’est pas fondée à opposer aux époux A les éléments déclarés dans la fiche de renseignements du 18 décembre 2016 pour leur interdire de faire la preuve du caractère disproportionné de chacun des cautionnements.
Il pèse cependant sur chacun des époux A d’établir que chacun des cautionnements était disproportionné au regard de ses biens et revenus.
- M. M-N A
Il résulte des pièces versées au débat que le montant de patrimoine global net de M. M-N A à la date du 1er janvier 2007 se composait :
— de 5% des parts de la SCI précitée détenant la maison d’habitation située […] à Putot-en-Bessin.
Les époux A allèguent l’existence d’un prêt souscrit pour financer cette acquisition survenue en 1991, dont le solde de 192 000 euros au 1er janvier 2007 viendrait réduire à due concurrence la valeur nette des parts de SCI détenues par chacun des époux.
Le fait que ce prêt (qui n’est d’ailleurs pas mentionné dans la fiche de renseignement) était toujours en cours au jour des premiers cautionnements n’est pas justifiée. En effet, le contrat de vente du 24 mai 1991 (produit d’une manière incomplète, les pages 11 et au-delà étant manquantes) fait bien mention d’un prêt de 600 000 F consenti à la SCI par l’Union de crédit pour le bâtiment (page 10), soit le prix de la vente, mais l’acte indique que la dernière échéance était exigible le 20 mai 2003.
Aucune pièce ne vient justifier de l’existence d’une solde restant dû de 192 000 euros au 1er janvier 2007.
Il est donc retenu une valeur totale nette des parts de SCI à 27 500 euros (5% de 550 000 euros).
— 50 % des droits indivis portant sur la maison à usage de bureaux précitée située à Putot-en-Bessin d’une valeur de 250 000 euros et sur laquelle demeurait dû un emprunt immobilier de 30 300 euros. La valeur nette des droits indivis de M. M-N A peut donc être retenue à la somme de 110 000 euros.
— sur les participations
M. M-N A prétend pouvoir valoriser les participations dans les sociétés Parc des Allais et Ades Activités à la somme de 25 000 euros (la moitié de 50 000) alors qu’il les a valorisées à la somme de 1 200 000 euros dans la fiche de renseignements.
Cette fiche est inexacte sur ce point alors que sa lecture invitait clairement la banque à considérer qu’outre divers biens immobiliers d’une valeur totale de 1 300 000 euros, il convenait d’ajouter la valeur de ces participations pour environ 1 200 000 euros.
M. M-N A développe dans ses écritures diverses allégations fondées sur les éléments de compte de nature à démontrer que cela n’aurait eu aucun sens compte tenu des résultats d’exploitation de ces sociétés ou encore le caractère déconnecté de la réalité, voire grotesque, de cette valorisation.
Et de soutenir que :
— la mention d’environ « 1 200 000 euros », placée plus bas, correspondait au total de l’ensemble des éléments mentionnés sur la fiche patrimoniale à savoir 1 300 000 euros d’actifs, dont étaient soustraits 147 450 euros de passif dû par eux-mêmes, auquel était ajoutée la valorisation approximative de leurs participations, soit un total net d’environ 1 200 000 euros.
— cela correspondait à une valorisation globale raisonnable de leurs participations, soit environ 50 000 euros, étant relevé que les sociétés en cause connaissaient des difficultés financières sérieuses qui les ont conduites, peu de temps après, à l’ouverture de procédures collectives de redressement et liquidation judiciaires.
— le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé le 15 décembre 2006 la cession des participations dans la SARL Ades Assurances, exerçant sous la dénomination Ades Activités, dépendant de la société Ades Groupe, pour le prix de 184 000 euros, ce qui signifie que la valeur des parts de la SARL Parc des Allais aurait donc été égale à 1 016 000 euros (1 200 000 ' 184 000), ce qui était strictement impossible.
— les comptes sociaux de la société SARL Parc loisir HPA (exerçant sous la dénomination « Parc des Allais »), dans laquelle il ne disposait avec son épouse que de participations à hauteur de 50 %, témoignent de ce que, à la date du 31 décembre 2006, elle enregistrait un résultat négatif de 206 000 euros et disposait de capitaux propres négatifs à hauteur de ce montant.
— que cette société n’était pas propriétaire de son fonds de commerce en sorte que sa valeur ne pouvait excéder celle de ses capitaux propres.
Cependant, en premier lieu, il est retenu que M. M-N A, directeur de société, dont une société Ades Assurance ayant pour notamment objet le conseil, l’ingénierie, la négociation immobilière, la transmission d’entreprise, le démarchage bancaire et financier et l’audit et conseil en gestion de patrimoine et conseil financier, était à même de comprendre la portée de la fiche de renseignement et la nécessité d’y apporter, le cas échéant, les précisions utiles au moyen, notamment, de tout document séparé.
Il prétend vainement sur ce point que la fiche ne le lui permettait pas, ce que le simple bon sens ou encore la mention de la fiche « si le cadre est insuffisant, fournir un relevé détaillé sur feuille séparée » l’invitait au contraire à faire le cas échéant.
En deuxième lieu, la présentation actuelle de la valeur des participations dans ses écritures, faite a posteriori, n’est pas celle qui s’évince sans guère de contestation possible de la simple lecture de la fiche.
En effet, c’est en marge du total d’actifs immobiliers pour 1 300 000 euros, que M. M-N A a mentionné un astérisque renvoyant à une mention manuscrite de sa part en bas à droite de la fiche, précédée d’un même astérisque, indiquant :
« Plus Participations dans
[…]
- Adès Activités.
~ 1 200 000 euros »
L’ensemble, notamment le vocable « plus » laissant clairement croire en l’existence d’actifs d’un total cumulé de 2 500 000 euros (1 300 000 + 1 200 000) et un passif de 147 450 euros.
Une telle interprétation était d’autant plus raisonnable que, dans le cadre « autres revenus annuels en euros » de la fiche, M. M-N A avait mentionné « distribution possible dividende dans Ades Activités », mention a priori peu évocatrice de difficultés financières exposées par ladite société.
En dernier lieu, il appartenait à M. M-N A de présenter devant la cour les éléments utiles complets propres à avérer ses allégations.
Or, la cour retient qu’il a été notoirement défaillant à cet égard.
A cet égard, la production en cours de procédure des comptes de la SARL Parc des Allais ne suffit pas à convaincre la cour.
Certes, le bilan passif de la SARL Parc des Allais « Chlorophylle Parc » de l’exercice 2007, qui mentionne les résultats l’exercice précédent, fait état pour 2006 d’une perte de 251 322 euros.
Cependant, d’une part, la cour ne peut que constater qu’une seule page (la page 13 relative au bilan passif) des 62 pages des comptes annuels 2007 (selon la mention en pied de page de la pièce 33) est produite et, d’autre part, que les comptes annuels 2006 et surtout 2005 ne sont pas produits, a fortiori d’une manière complète.
Une production aussi partielle est notoirement insuffisante pour autoriser une valorisation sérieuse quelconque.
D’autre part, M. M-N A produit le courrier qu’il a adressé le 16 octobre 2006 à Monsieur E, chargé d’affaires du crédit mutuel, lui transmettant à cette occasion les bilans de Chlorophylle parc et lui indiquant : « SARL domaine du Bois des Allais est la société que nous avons repris « en difficulté ». Elle est propriétaire murs et fonds. L’ensemble commercial est en location-gérance depuis le 1/1/2005 dans la SARL Parc des allais. L’exploitation dégage des profits depuis 2005 grâce à des efforts de commercialisation importants (CA passé de 300 000 € en 2000 à 1 787 000 € en 2005) depuis que j’ai repris la gestion (') La cession sera réalisée pour la fin d’année (discussion en cours sur le prix)» (sic).
Outre que le courrier était donc particulièrement encourageant concernant la situation financière de la société, dont les murs et le fonds étaient donc la propriété d’une autre société reprise par les époux A (« que nous avons repris »), ce sont sur cette pièce et surtout sur les bilans de Chlorophylle parc, qui ne pouvaient être à cette date que les bilans de 2005 et antérieurs puisque l’exercice 2006 était en cours, que la banque s’est fondée.
Seule l’intégralité des comptes 2005 et 2006 auraient donc permis à la cour de valoriser utilement la SARL Parc des Allais, lesquels ne sont donc pas produits.
Enfin, si la SARL Parc des Allais a cessé définitivement son activité le 2 juillet 2007 et a été radiée du RCS le 28 septembre suivant, ce n’est pas directement en suite de difficultés financières mais en suite, selon l’extrait KBIS produit, de la reprise du fonds de commerce par son propriétaire (soit la SARL Domaine du Bois des Allais selon le courrier précité du 16 octobre 2006) dans des conditions, notamment financières pour les époux A, que la cour ignore, faute d’éléments produits en ce sens par ces derniers.
De même, n’est pas davantage produit l’acte de cession mentionné dans ce courrier du 16 octobre 2006.
De même encore, les éléments produits concernant Adès Activités sont particulièrement parcellaires et équivoques.
Les comptes de cette SARL ne sont pas produits.
Il est versé un acte de cession de parts sociales (copie ni signée ni datée) entre une SA société Ades Groupe, d’une part, et M. M-N A et une société civile JPG Holding d’autre part.
Cette pièce mentionne que le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé le 15 décembre 2006 la cession des participations (249 parts sur 250 parts totales) de la SA société Ades Groupe dans la SARL Ades Assurances, exerçant sous la dénomination Ades Activités, pour le prix de 184 000 euros. La cession intervient à concurrence de 27 350,40euros pour M. M-N A et de 156 710,40 euros pour JPG Holding.
Cependant, la cour ne manque pas de remarquer que M. M-N A était le président du conseil d’administration de la société Ades Groupe, dont le siège social était fixé 25 rue de l’église à Putot-en-Bessin, soit la même adresse que l’immeuble de bureaux lui appartenant pour partie en propre mentionné dans la fiche de renseignements.
De même, la société JPG Holding est indiquée dans cet acte comme étant représentée par M. M-N A en qualité de gérant et comme ayant son siège social dans le même immeuble de Putot-en-Bessin précité.
L’ensemble laisse donc apparaître l’existence de liens certains entre ces sociétés et M. M-N A sur lesquels les époux A ne s’expliquent spontanément pas dans leurs écritures.
En cet état, il ne peut être considéré que M. M-N A expose et justifie complètement sa situation au 1er janvier 2007 à cet égard.
En conclusion, M. M-N A ne met pas la cour en situation de vérifier que la valeur des participations dans les sociétés Parc des Allais et Ades Activités mentionnées dans la fiche de renseignements étaient d’un montant total de 50 000 euros et non de 1 200 000 euros comme indiqué par lui dans la fiche de renseignements.
Cette dernière valorisation est donc retenue, par moitié pour chacun des époux.
Il est donc retenu le concernant une valorisation patrimoniale totale de 737 500 euros (600 000 + 110 000 + 27 500).
Pour le surplus, les pièces produites par M. M-N A font état d’un revenu imposable de 41 409 euros en 2006 (hors revenus locatifs d’un montant total annuel de 24 880 euros pour le couple, revenus locatifs fiscalement non imposés en raison de l’imputation d’un déficit antérieur), soit une base mensuelle d’environ 4 500 euros.
Enfin, les éléments qui précèdent montrent que le montant des engagements (prêt ou cautionnement) le concernant existant au jour des quatre cautionnements souscrits au profit du Crédit Mutuel était le suivant:
— cautionnement du 16 février 2007 de 366 000 euros :
Un cautionnement de 346 000 euros HT a été souscrit le même jour au titre du bail emphytéotique avec la commune de Villedieu-les-Poêles (le passif déclaré dans la fiche de renseignements n’est pas pris en compte pour le raisonnement, sauf à prendre en compte deux fois les emprunts déjà imputés pour procéder à la valorisation nette des actifs immobiliers correspondants).
— cautionnement 9 mars 2007 de 252 000 euros :
Déjà engagé à cette date à concurrence de 712 000 euros (total des engagements du 16 février 2007) alors que son patrimoine était évalué à la somme de 737 500 euros, il est suffisamment établi, sans même évoquer les cautionnements postérieurs, qu’à sa date du 9 mars 2007, le nouveau cautionnement de 252 000 euros, même en tenant compte de ses revenus mensuels, était déjà manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. M-N A.
En l’état de ces éléments, M. M-N A rapporte la preuve de ce que les engagements de caution souscrits les 9 mars 2007, 29 mai et 17 juin 2008 étaient manifestement disproportionnés.
Le jugement est réformé de ces chefs et confirmé pour l’engagement du 16 février 2007.
La banque étant déchue du droit de se prévaloir de ces trois cautionnements, les voies d’exécution litigieuses suivantes, fondées sur ces derniers, ne peuvent qu’être annulées le concernant :
— commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme totale de 483 521,11 euros que caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles a fait signifier par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2016,
— saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de Normandie pour obtenir paiement d’une somme totale de 484 262,12 euros que caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles a fait signifier par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2016, visant les cautionnements reçus par maître C les 9 mars 2007 et 29 mai 2008.
Les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme principale de 493 726,58 euros que la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre a fait signifier par acte d’huissier de justice du 2 mars 2016 ne pourront qu’être cantonnés, notamment, en ce que ce commandement vise d’une manière non fondée le cautionnement reçu par maître D le 17 juin 2008 au titre du prêt contracté ce même jour par la SARL Camping du Lac des Charmilles.
- Situation de Mme X G
Il résulte des pièces versées au débat que le montant le patrimoine global net de Mme X G à la date du 1er janvier 2007 se composait :
— de 95% des parts d’une SCI détenant une maison d’habitation à Putot-en-Bessin estimée à 550 000 euros.
Ecartant la prise en compte du prêt allégué pour les motifs déjà évoqués supra, la cour retient une valeur totale nette des parts de SCI à 527 250 euros (95% de 550 000 euros).
— 50 % des droits indivis portant sur une maison à usage de bureaux à Putot-en-Bessin, d’une valeur totale estimée à 250 000 euros et sur laquelle demeurait dû par cette SCI un emprunt immobilier de 30 800 euros, soit une valeur nette à l’époque de 219 600 euros. La valeur nette des droits indivis de Mme X G peut donc être retenue à la somme de 110 000 euros comme indiquée par cette dernière dans ses écritures.
— une maison de bourg située à Bretteville-l’Orgueilleuse d’une valeur estimée à 100 000 euros.
— un immeuble de rapport situé à Bretteville-l’Orgueilleuse d’une valeur estimée à 250 000 euros et sur laquelle restait dû un emprunt de 117 000 euros. La valeur nette des droits de Mme X G peut donc être à la somme de 133 000 euros comme indiquée par cette dernière dans ses écritures.
— 25 % des parts sociales d’une SCI propriétaire d’un appartement situé aux CANARIES d’une valeur total estimée à 150 000 euros. La valeur nette des droits de Mme X G peut donc être à la somme de 37500 euros.
— participations valorisées à hauteur de 600 000 euros pour les motifs précédemment évoqués tenant à l’insuffisance des preuves produites.
Soit un total de 1 507 750 euros.
Pour le surplus, les pièces produites par Mme X G font état d’un revenu imposable de 36 600 euros en 2006 (hors revenus locatifs d’un montant total annuel de 24 880 euros pour le couple, revenus locatifs fiscalement non imposés en raison de l’imputation d’un déficit antérieur), soit une base mensuelle d’environ 4 100 euros.
Il est par ailleurs constaté l’existence d’un prêt habitat de 220 000 euros réalisé le 2 juillet 2004 (remboursable au moyen de 187 mensualités de 1 561,96 euros par mois).
Les éléments qui précèdent montrent que le montant des engagements (prêt ou cautionnement) la concernant existant au jour des quatre cautionnements souscrits au profit du Crédit Mutuel était le suivant:
— cautionnement du 16 février 2007 de 366 000 euros : prêt habitat de 220 000 euros et cautionnement de 346 000 euros HT du 16 février 2007 au titre du bail emphytéotique avec la commune de Villedieu-les-Poêles (le passif déclaré dans la fiche de renseignements n’est pas pris en compte pour le raisonnement, sauf à prendre en compte deux fois les emprunts déjà imputés pour procéder à la valorisation nette des actifs immobiliers correspondants).
— cautionnement 9 mars 2007 de 252 000 euros : engagements précédents du 16 février 2007 pour un total de 932 000 euros.
— cautionnement du 29 mai 2008 de 170 000 euros :
Déjà engagée à concurrence de 1 543 656,46 euros (1 184 000 euros au titre des engagements précédents (366 000 + 220 000 + 346 000 + 252 000) auxquels s’ajoutent le cautionnement de 250 000 euros du 9 mars 2007 au titre du bail emphytéotique avec la commune de Torigni-Vire et le cautionnement de 109 656,46 euros du 19 mai 2007 au titre du contrat de crédit-bail Sodelem), alors que son patrimoine était évalué à la somme de 1 507 750 euros, il est suffisamment établi, sans même évoquer le cautionnement postérieur, qu’à sa date du 29 mai 2008, le nouveau cautionnement de 170 000 euros était, même en tenant compte de ses revenus mensuels, déjà manifestement disproportionné par rapports aux revenus, charges et patrimoine de Mme X G.
En l’état de ces éléments, Mme X G rapporte la preuve de ce que les engagements de caution souscrits les 29 mai et 17 juin 2008 étaient manifestement disproportionnés.
Le jugement est confirmé pour les engagement antérieurs.
- Sur la nullité pour cause d’erreur alléguée par Mme X G.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que seuls les engagements de caution de son époux sont disproportionnés à ses biens et revenus, sur le fondement des dispositions de l’article L.341- 4 du code de la consommation, que ses propres engagements souscrits doivent être annulés en raison de l’erreur, vice du consentement, au sens de l’article 1109 code civil dans sa version applicable au litige antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, subie par elle.
Elle affirme que lorsque deux cautions s’engagent de manière solidaire, et que l’un de ces engagements se trouve anéanti, le second cautionnement pourrait être consécutivement annulé si le cofidéjusseur a contracté en considération de la présence d’autres cautions à ses côtés.
Pour le surplus, elle fait valoir que la lecture des actes de cautionnements la concernant lui laisser à penser que le risque qu’elle consentait apprendre, en qualité de caution, était limité par la présence de nombreuses garanties, en sus de son propre cautionnement.
Elle affirme que la réalité était toute autre puisque :
— les engagements de caution personnels et solidaires de son époux se trouvent inopposables en raison de leur disproportion.
Pour les motifs précédemment évoqués, une telle allégation est en partie inopérante puisque le premier cautionnement du 16 février 2007 n’est pas déclaré inopposable à son époux.
Pour le second, il est retenu que Mme X G ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait fait de la solvabilité de son époux une condition de son propre engagement. En effet, il est raisonnable de retenir qu’elle connaissait la situation patrimoniale de son époux et donc son incapacité de faire face au cautionnement du 9 mars 2007.
— la banque n’a pas mis en 'uvre, en temps utile, les mesures de garantie dont elle disposait, notamment les droits hypothécaires dont elle disposait sur les droits réels conférés par les baux emphytéotiques dans chacun des campings concernés ou encore les clauses de délégation de loyers dont elle bénéficiait au titre des contrats de prêt.
Cependant, le premier juge a utilement rappelé que l’erreur du contractant s’apprécie au moment de son engagement. Même à la considérer avérée pour l’hypothèse, la carence de la banque dans la mise en 'uvre des autres garanties dont elle disposait a constitué un événement postérieur à l’engagement de Mme X G. Par conséquent, sauf à démontrer, ce qui n’est pas fait, que la banque n’entendait pas, dès l’origine, mettre en 'uvre le cas échéant ses diverses garanties, Mme X G est mal fondée à prétendre que son consentement a été vicié du fait de cette carence.
La banque étant seulement déchue à son endroit du droit de se prévaloir des cautionnements 29 mai et 17 juin 2008, il n’est donc pas fondé d’annuler les trois voies d’exécution litigieuses, régulièrement causées par les engagements des 16 février et 9 mars 2017, mais uniquement de les cantonner.
- Sur l’information annuelle des cautions.
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement d’apporter la preuve du contenu et de la date des informations données à la caution.
Les époux A font valoir que :
— les sommes saisies sur le fondement de mesures d’exécution engagées par la banque comportent tant le capital restant dû par les sociétés cautionnées que les intérêts contractuels assortissant le remboursement des différents prêts souscrits.
— la banque ne verse aux débats qu’un ensemble de courriers qu’elle prétend leur avoir adressés au titre de l’information annuelle due aux cautions mais que force est de constater qu’aucun justificatif d’envoi n’est joint à ces courriers (avis de recommandé, etc.).
— la simple production de la copie d’une lettre d’information datée, sans justification de son envoi, n’établit pas que la banque a accompli son devoir d’information pour l’année concernée.
De fait, en l’espèce, la banque verse la copie de courriers d'« information annuelle des cautions » adressés entre 2009 et 2016 à « M. M-N A Mme X A » relatifs aux quatre cautionnements litigieux.
Le premier juge a retenu que la copie de ses lettres portaient les renseignements exigés par l’article L.322-13 précité et qu’y figuraient des références précises d’envoi postal. Il a considéré qu’aucun élément ne permettait de douter de leur envoi pas plus que de leur réception par les époux A et que, dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que la banque justifiait suffisamment avoir satisfait à ses obligations.
Cependant, d’une part, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Com., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-31390).
D’autre part, la banque ne produit aucun autre élément justifiant l’envoi de ces courriers, étant précisé que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les copies des lettres produites ne mentionnent aucune référence particulière d’envoi postal.
Le jugement doit donc être réformé de ce chef.
Il sera retenu, dans les rapports entre chacun des époux A et la banque, la déchéance des intérêts échus depuis l’origine et que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être réputés, dans les rapports entre ceux-là et celles-ci, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Un compte doit donc intervenir entre les parties conformément aux dispositions du présent arrêt pour déterminer si, à leur date, la banque était effectivement créancière des époux A au titre des cautionnements des 16 février et 9 mars 2007.
La banque sera donc enjointe avant dire droit de produire un compte actualisé (époux par époux, prêt cautionné par prêt cautionné) purgé de tous les intérêts échus depuis l’origine et imputant chaque paiement intervenu en remboursement de chaque prêt cautionné sur le principal.
- sur les demandes annexes.
Celles-ci seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Réforme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X G fondées sur l’erreur,
Statuant à nouveau,
Déboute M. M-N A et Mme X G, épouse A de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
Dit que la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles est déchue du droit de se prévaloir à l’encontre de M. M-N A du contrat de cautionnement reçu par acte authentique le 9 mars 2007 par maître C, notaire à Villedieu-les-Poêles, en garantie du remboursement des prêts de 110 000 euros et de 100 000 euros consentis le même jour à la société Camping Les Chevaliers,
Dit que la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles est déchue du droit de se prévaloir à l’encontre de M. M-N A et de Mme X G, épouse A, du contrat de cautionnement reçu par acte authentique le 29 mai 2008 par maître C, notaire à Villedieu-les-Poêles, en garantie du remboursement du prêt de 170 000 euros consenti le même jour à la société Camping Les Chevaliers,
Dit que la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre est déchue du droit de se prévaloir à l’encontre de M. M-N A et de Mme X G, épouse A, du contrat de cautionnement reçu par acte authentique le 17 juin 2008 par maître D, notaire à Tessy-sur-Vire, en garantie du remboursement du prêt de 140 000 euros consenti le même jour à la société Camping du Lac des Charmilles,
Dit nuls et de nuls effets, dans les rapports entre la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles et M. M-N A :
— le commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme totale de 483 521,11 euros signifié à ce dernier par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2016,
— la saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de Normandie pour obtenir paiement d’une somme totale de 484 262,12 euros signifiée à ce dernier par acte d’huissier de justice en date du 12 avril 2016,
Dit que, dans ses rapports avec M. M-N A et de Mme X G, épouse A, la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre est déchue du bénéfice des intérêts échus depuis l’origine au titre du prêt de 366 000 euros consenti par elle à la SARL Camping du Lac des Charmilles selon acte authentique reçu le 16 février 2007 par maître K-L, notaire à Torigni-sur-Vire,
Dit que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre M. M-N A et de Mme X G, épouse A, et la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Dit que, dans ses rapports avec Mme X G, épouse A, la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles est déchue du bénéfice des intérêts échus depuis l’origine au titre des prêts de
100 000 et 110 000 euros consentis par elle à la SARL Camping Les Chevaliers selon acte authentique reçu le 9 mars 2007 par maître C, notaire à Villedieu-les-Poêles,
Dit que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre Mme X G, épouse A, et la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Déboute M. M-N A et de Mme X G, épouse A de leurs autres demandes au titre des cautionnements en date des 16 février et 9 mars 2007,
Avant dire droit pour le surplus, toutes les autres demandes étant réservées,
Fait injonction à la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Centre de produire un compte actualisé du remboursement depuis l’origine du prêt de 366 000 euros consenti à la SARL Camping du Lac des Charmilles selon acte authentique reçu le 16 février 2007,
Fait injonction à la caisse de Crédit Mutuel de Villedieu-les-Poêles de produire avant le 30 novembre 2019 un compte actualisé du remboursement depuis l’origine des prêts de 100 000 et 110 000 euros consentis à la SARL Camping Les Chevaliers selon acte authentique reçu le 9 mars 2007,
Dit que ces comptes, établis prêt par prêt pour chacun des époux A (uniquement le prêt du 16 février 2007 pour M. M-N A), devront être purgés de tous les intérêts échus depuis l’origine, que la banque devra imputer tous les règlements intervenus en remboursement des prêts sur le principal et faire apparaître la somme restant due au jour de chacune des voies d’exécution engagée (uniquement le commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 mars 2016 pour M. M-N A),
Renvoie l’affaire à la mise en état et dit qu’elle sera appelée à la conférence du 4 décembre 2019 pour vérification de la bonne fin de l’injonction et éventuel établissement d’un calendrier de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Vice caché ·
- Produits défectueux ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Fil ·
- Avion ·
- Qualités
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Budget ·
- Dépassement ·
- Facture ·
- Devis ·
- Plus-value ·
- Extensions ·
- Consorts ·
- Montant
- Polynésie française ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Diplôme ·
- Administration ·
- Convention collective ·
- Sport ·
- Fonction publique ·
- Reclassement ·
- Tribunal du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Médecine du travail ·
- Médecine ·
- Agression physique
- Sociétés ·
- Cameroun ·
- Assureur ·
- Conteneur ·
- Transport ·
- Frontière ·
- Logistique ·
- Garantie ·
- Subrogation ·
- Médecin
- Prévoyance ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Veuve ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Témoignage ·
- Jeune ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Dommages-intérêts ·
- Stagiaire
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Dépôt de mauvaise foi concurrence déloyale ·
- Concurrence déloyale concurrence déloyale ·
- Préjudice moral droit de la concurrence ·
- Détournement du droit des marques ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Abus de position dominante ·
- Absence de droit privatif ·
- Dépôt de marque préjudice ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Imitation du produit ·
- Marque figurative ·
- Forme du produit ·
- Titre en vigueur ·
- Marque de l'UE ·
- Titre expiré ·
- Marque ·
- Chrome ·
- Céramique ·
- Oxyde ·
- Sociétés ·
- Prothése ·
- Union européenne ·
- Brevet ·
- Implant ·
- Mauvaise foi
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Métallurgie ·
- Diplôme ·
- Agent de maîtrise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carbone ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Prototype ·
- Montre ·
- Commande ·
- Client ·
- Technique ·
- Contrainte ·
- Facture
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Etats membres ·
- Sport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diffamation ·
- Concurrence déloyale ·
- Véhicule ·
- Juridiction ·
- Personnes
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Compteur ·
- Ordre du jour ·
- Chauffage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.