Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00773 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 février 2019, N° 17/00934 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2781/21
N° RG 19/00773 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SHR5
VS/SST/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Février 2019
(RG 17/00934 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme C X
[…]
[…]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ALEFPA
[…]
[…]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2021
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE CONSEILLER
I J : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 septembre 2021
Exposé du litige :
L’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) a pour objet l’intégration scolaire, sociale ou professionnelle des enfants et des adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap et se compose de 101 établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires répartis sur 12 départements, le Réseau Educatif Lillois (REL) étant composé de quatre établissements et prenant en charge des enfants, adolescents et jeunes majeures âgés de 7 à 21 ans.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Madame C X a été embauchée par l’ALEFPA à compter du 1er septembre 1992 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’éducatrice spécialisée, indice de base 441
- échelon 1, moyennant une rémunération de 1.353,34 €.
Suivant avenant au contrat de travail du 21 juillet 2003, elle est passée à temps partiel 80 %, soit 28 heures hebdomadaires.
En mars 2003, elle a sollicité un congé parental d’éducation de 3ans et a continué à travailler à temps partiel à son retour en mars 2006.
Madame X a été placée en arrêt de travail pour maladie le 3 janvier 2012 et n’a pas repris son activité professionnelle.
Un avertissement lui a été notifié le 13 novembre 2012.
S’estimant victime d’une situation de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 13 juin 2014 sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi que la condamnation de l’ALEFPA au paiement de diverses sommes dont des dommages-intérêts.
Après avis du comité d’entreprise du Réseau Educatif Lillois et autorisation de l’inspection du travail du fait de son statut de salariée protégée, elle a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 1er juin 2015.
Par jugement du 14 février 2019, la juridiction prud’homale a :
— dit que les éléments soutenant la demande formulée par Madame X de résiliation judiciaire du contrat de travail qui la lie à L’ALEFPA ne sont pas justifiés,
En conséquence:
— rejeté la demande de Madame X,
— dit que le contrat de travail liant Madame X à l’ALEFPA se poursuit dans les conditions où il sera à la date du présent jugement sachant toutefois qu’une rupture pour inaptitude est intervenue le 1er juin 2015 et que la rupture n’est pas contestée.
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— dit que le harcèlement moral n’est pas avéré,
En conséquence:
— dit qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts,
— débouté Madame X de sa demande à ce titre,
— condamné Madame X au paiement à l’ALEFPA de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ALEFPA de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement selon l’application de l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamné Madame X aux entiers dépens.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 21 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 08 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
En conséquence, réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
— juger que Madame X a vécu une véritable situation de harcèlement moral au travail,
— dire que l’employeur pourtant informé de la situation a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame X,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de son employeur,
— condamner L’ALEFPA à payer à Madame X les sommes suivantes (23 ans d’ancienneté – salaire brut moyen des 3 derniers mois : 2853,55 €)
— solde indemnité légale de licenciement: 1.973,73 €
— indemnité de préavis (2 mois :art 16 CC) 5.707,10 €
— congés payés sur préavis : 570,71 €
— dommages-intérêts (2 ans de salaire brut) 68.485,20 €
— délivrance des soldes de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreintes de 100 € par jour de retard et par document passé le mois de la notification par le greffe de l’arrêt à intervenir.
— condamner l’ALEFPA à payer à Madame X le somme complémentaire de 20000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct né du harcèlement moral dont elle a été victime,
— condamner l’ALEFPA au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Par conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 20 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, L’ALEFPA demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Lille,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame X à verser à l’ALEFPA la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame X à verser à l’ALEFPA la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 septembre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée
au 30 septembre 2021.
SUR CE :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander au Conseil de Prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts
pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Madame X fait valoir en substance que son inaptitude physique définitivement constatée le 20 novembre 2014 à la suite de laquelle elle a été licenciée le 1er juin 2015, a pour origine une situation de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé.
Elle indique en effet qu’après avoir témoigné et soutenu en 2007 une salariée de l’Alefpa laquelle, dans le cadre d’une instance l’opposant à l’employeur, avait dénoncé des agissements émanant de Monsieur Y, alors Directeur Adjoint du S.H.E.R.E.L, sous l’autorité duquel elle était également placée, il lui a été très difficile de reprendre le travail sous la direction de ce dernier qui lui a clairement reproché son témoignage et lui a rendu impossible la relation de travail en:
— multipliant les reproches à son égard notamment un harcèlement à l’égard des stagiaires,
— lui imposant de multiples entretiens informels pour des motifs futiles sans engager les procédures disciplinaires dont il l’a menaçait,
— portant à son encontre des accusations infondées de manipulations, de propos racistes, de propos discriminant et humiliant sur les stagiaires et ses collègues,
— portant des accusations humiliantes lors de réunions de travail devant toute l’équipe,
— dénigrant sa pratique professionnelle,
— décidant de la muter arbitrairement au sein du Foye Henri Pestalozzi mai 2011 suite à l’annonce de sa candidature aux élections des représentants du personnel,
— programmant deux journées de formation à Bruxelles en inadéquation avec ses horaires de travail et sa vie de mère de famille de jeunes enfants,
— ne la soutenant pas dans les situations difficiles,
ces faits étant à l’origine d’un épisode dépressif sévère nécessitant son arrêt de travail pour maladie à
compter du 3 janvier 2012.
Durant son arrêt de travail la direction de l’ALEFPA et notamment Monsieur Y s’est acharné à son encontre l’accusant d’être la source du mal-être de l’un de ses collègues de travail, Monsieur Z et lui notifiant un avertissement le 13 novembre 2012 pour des faits infondés et qu’elle a contestés révélés par des jeunes filles ayant quitté le service depuis plus d’un an alors que dans le même temps l’employeur ne donnait pas de suite à sa dénonciation en mars 2012 de sa souffrance au travail ni aux courriers de son syndicat et de l’inspection du travail relayant sa demande adressés en septembre 2012 à l’employeur lui rappelant son obligation de sécurité de résultat alors
qu’au surplus elle a été radiée de la Mutuelle/Prévoyance Moren en novembre 2012 et qu’elle a découvert début 2013 que 14 attestations contre elle étaient produites dans le cadre d’un litige prud’homal concernant sa collègue Madame A, le syndicat CFDT auquel elle appartenait ayant déposé une plainte pour harcèlement moral en juillet 2013.
L’Assocation ALEFPA conteste formellement la situation de harcèlement moral alléguée, la salariée confondant celle-ci avec l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction, d’organisation et de sanction alors qu’elle versait aux débats de nombreux témoignages établissant que depuis 2005 Madame X s’opposait systématiquement à la direction du Foyer dont Monsieur Y qu’elle critiquait et dénigrait, adoptait des attitudes critiquables à l’égard de nombre de stagiaires lesquels s’en étaient plaint et un positionnement éducatif inadapté à l’égard de certains jeunes accueillis, qu’elle n’avait nullement été mutée au sein du foyer Henri Pestalozzi au mois de mai 2011, s’agissant d’une simple affectation fondée sur ses compétences éducatives qu’elle avait d’ailleurs refusée, que les remarques adressées par Monsieur Y, dont le management n’était nullement critiqué dans les témoignages qu’elle produisait étant au contraire décrit comme respectueux du personnel et des jeunes, étant fondées, l’employeur avait été contraint de lui demander des explications malgré son arrêt maladie à la suite de la procédure d’alerte initiée par Monsieur Z en janvier 2012 lequel la considérait à l’origine de son mal-être et sur les propos tenus par deux anciennes jeunes accueillis au S.H.E.R.E.L., la salariée ayant refusé de se déplacer à l’entretien fixé malgré plusieurs demandes de la direction de l’ALEFPA.
Elle ajoute que l’impact des faits dénoncés sur la santé de Madame X n’est pas établi, les deux arrêts de travail du 3 janvier 2012 mentionnant un 'syndrome dépressif réactionnel', que celle-ci n’a jamais sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, que les pièces médicales qu’elle produit relatent ses propos et que les témoignages émanant de sa famille, de son voisinage et de ses amis rapportent également ses propos, les attestants n’ayant constaté aucun des faits dénoncés.
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’instar des premiers juges qui ont procédé à une analyse minutieuse des pièces versées aux débats par Madame X ainsi que des éléments médicaux, la cour constate que ceux-ci permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral qui n’est cependant pas établi les décisions qu’il est reproché à l’association ALEFPA d’avoir prises étant justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En effet, la cour constate à l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats y compris les nouveaux témoignages établis au profit de Madame X par des salariées de l’ALEFPA (pièces n°66 à 74) qui ont été ou sont encore actuellement en litige avec l’employeur ce qui relativise leur portée probatoire, que la salariée qui indique avoir été mise en difficulté par les méthodes managériales de Monsieur Y dès 2007 au moment du litige prud’homal ayant opposé Mme B à l’ALEFPA en raison de son témoignage en sa faveur à l’encontre de ce dernier ne le démontre pas, la date des premiers faits qu’elle lui reproche (selon le tableau figurant en pages 8 à 13) remontant à janvier 2011 alors que les accusations de comportements inappropriés à l’égard des stagiaires évoqués par Monsieur Y sont détaillées dans plusieurs témoignages de stagiaires et d’éducateurs (n° 29 à 35) établis au profit de l’employeur, que son nom n’a pas été cité durant la réunion du S.H.E.R.E.L. organisé le 16 juin 2011 même si les situations de 3 jeunes qu’elle suivait avaient été évoquées, réunion portant sur le positionnement éducatif des éducateurs en général alors que les témoignages produits par l’employeur (n°24, 29, 36) confirment l’existence de désaccords entre les éducateurs sur la question s’agissant d’un sujet important et récurrent qu’il était nécessaire d’évoquer en réunion de service, qu’elle n’établit pas l’existence de multiples réunions avec Monsieur Y durant lesquelles elle aurait été humiliée, dénigrée et menacée de licenciement alors que les dates et les circonstances de ces réunions ne sont pas précisées dans les derniers témoignages versés par la salariée, pas plus qu’elle ne prouve le déplacement à Bruxelles imposé au mépris de sa vie de famille, ni la mutation imposée au sein d’un autre foyer
En outre, face à la procédure d’alerte déclenchée par Monsieur Z en janvier 2012, l’employeur avait l’obligation de réagir et d’interpeller Madame X du fait de la mise en cause de ce dernier (n°25, 39) alors que la teneur des propos qui avaient été directement tenus par Madame A avaient été portés à la connaissance de cette dernière par Madame X qui les avaient dénoncés à Monsieur Y dès 2005 à une période où Mme A n’était pas présente sur le foyer, de même qu’il devait solliciter ses explications lors de sa mise en cause grave et très circonstanciée par deux anciennes jeunes du foyer, alors que dans l’un et l’autre cas, la salariée en arrêt maladie ne s’est pas présentée à l’entretien fixé et n’a fourni aucune explication écrite se bornant à contester les faits qui lui étaient imputés.
La concomitance des faits dénoncés par Monsieur Z, également placé en arrêt de travail, en janvier 2012 et de la situation de souffrance au travail portée par Madame X à la connaissance de l’ALEFPA en mars 2012 ont eu pour conséquence selon la pièce n°50 produite par l’employeur l’organisation d’une réunion exceptionnelle du CHSCT pour évoquer la situation de Monsieur Z le 30 janvier 2012 une autre réunion ayant été organisée par cette même instance le 21 mars 2012 à propos de la situation de deux autres salariées de sorte qu’il ne peut être reproché à l’ALEFPA son immobilisme face à la situation de souffrance au travail dénoncée par plusieurs salariés dont Madame X et d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat , l’employeur ayant au contraire multiplié les réunions et fait procéder courant 2012 à une expertise par le CHSCT (pièce n°59) présentée en septembre 2012 sur les tensions existant dans les différentes structures de l’ALEFPA dont le S.H.E.R.E.L entre les salariés et leur hiérarchie mais également entre les salariés, la cour relevant qu’aucune des parties ne produit d’informations relatives à la suite donnée à la plainte pénale déposée par le syndicat CFDT à l’encontre de l’employeur en juillet 2013.
Enfin, les éléments médicaux produits par Madame X qui évoquent seulement le 3 janvier 2012 un syndrome dépressif réactionnel alors que les pièces médicales suivantes rapportent les propos de la salariée de même que les différents témoignages établis à son profit par ses amis, voisins et membres de sa famille n’établissent pas un lien de causalité suffisant entre la pathologie
présentée et son activité professionnelle nonobstant les conclusions de la médecine du travail retenant le 20 novembre 2014, soit presque trois années plus tard une inaptitude de la salariée au poste d’éducatrice spécialisée au sein de l’ALEFPA qui ne peuvent à elles-seules caractériser la situation de harcèlement moral alléguée.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le harcèlement moral n’était pas avéré et ayant rejeté la demande de Madame X de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct né de ce harcèlement moral sont ainsi approuvées.
Madame X n’ayant démontré ni que la situation de harcèlement moral était à l’origine de la dégradation de son état de santé et de la déclaration d’inaptitude du 20 novembre 2014, ni que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes de condamnation de l’Association ALEFPA au paiement de l’indemnité de licenciement, de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul et en réparation du préjudice distinct né du harcèlement moral, ce qu’a exactement retenu la juridiction prud’homale dont les dispositions sont confirmées étant dès lors constaté que le contrat de travail a été rompu dans des circonstances qui ne sont pas contestées par la salariée par le licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement que lui a notifié l’employeur le 1er juin 2015.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’ALEFPA sollicité la condamnation de Madame X au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges dont les dispositions sont confirmées, l’appréciation inexacte de ses droits par Madame X n’étant pas constitutive d’un abus du droit d’agir, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l’ALEFPA pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame X aux dépens sont confirmées en revanche celles l’ayant condamnée à payer à l’Association ALEFPA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées, la cour rejetant les demandes respectives des parties de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation de Madame X au paiement à l’Association ALEFPA d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant:
Déboute Madame X et l’Association ALEFPA de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.LEMAITRE V. F
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