Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 20/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01025 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2020, N° 18/00573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FÉVRIER 2021
N° RG 20/01025
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3PV
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A. HITECHPROS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 mai 2020 par le Conseiller de la mise en état de versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00573
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elodie B-C
Le : 12 février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Représentée par Me Elodie B-C, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0284
APPELANTE
****************
S.A. HITECHPROS
N° SIRET : 440 280 162
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINAL, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Mme X a été engagée par la société Hitechpros en qualité de commerciale (ETAM) suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 août 2011.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 13 avril 2013.
Par déclaration du 9 janvier 2018, la société Hitechpros a relevé appel du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 13 avril 2017 est bien fondée et a condamné
la SA Hitechpros à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 20 550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 6 850 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 685 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 923,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a débouté la société Hitechpros de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 14 mai 2020, le conseiller de la mise en état de la 6e chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 6 août 2018 et le 11 janvier 2019 par Mme X ainsi que les pièces communiquées au soutien desdites conclusions,
— condamné Mme X aux dépens de l’incident,
— rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours à compter de sa date (article 916 du code de procédure civile).
Par requête du 26 mai 2020, Mme X a déféré cette ordonnance devant la juridiction de céans.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 juillet 2020, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger le déféré recevable et bien fondé,
— écarter l’application de l’article 909 du code civil en l’espèce,
— infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
— dire les pièces et conclusions de Me B-C ainsi que celles de Me Y recevables,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les pièces et conclusions de Me B-C n’étaient pas recevables,
— dire que les pièces et conclusions de M Y recevables,
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juillet 2020, la société Hitechpros demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de la 6e chambre de la cour d’appel de Versailles en date du 14 mai 2020,
— déclarer irrecevables les conclusions communiquées le 6 août 2018 et le 11 janvier 2019 par Mme X ainsi que les pièces communiquées au soutien desdites conclusions,
— condamner Mme X aux dépens de l’incident,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La société Hitechpros expose qu’elle a interjeté appel du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par acte du 9 janvier 2018, que le 30 mars 2018, les parties ont participé à un rendez-vous d’information sur la médiation destinée à recueillir leur avis quant à la mise en place des procédures, qu’il n’a pas été donné suite à celle-ci.
Elle précise qu’en l’absence de médiation, elle a communiqué ses conclusions ainsi que le bordereau de pièces par voie électronique le 4 avril 2018 conformément aux dispositions des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile et qu’en vertu de l’article 909 du code de procédure civile, Mme X avait donc jusqu’au 4 juillet 2018 pour communiquer ses conclusions d’intimée.
Or, elle observe que Me B-C, conseil de Mme X, a communiqué ses conclusions d’intimée par voie électronique le 6 août 2018, soit hors délai.
Elle observe que l’avis de distribution du dossier à la sixième chambre en date du 19 juillet 2018 n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de trois mois susvisé et précise que ses conclusions d’appelante ont bien été communiquées par voie électronique le 4 avril 2020 dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel et à une date à laquelle l’intimée avait constitué avocat.
Mme X fait ici valoir que son premier conseil a été induit en erreur par le courrier de la chambre sociale dont la formulation était ambiguë relativement à la médiation dont elle a pensé que la procédure était mise en 'uvre et interrompait les délais pour conclure.
Elle fait valoir que le courrier l’informant le 19 juillet 2018 de la distribution du dossier à la sixième chambre de la cour d’appel a eu pour effet de suspendre les délais pour conclure.
Elle retient que la constitution de Me Anne Y, en lieu et place de Me B-C le 27 novembre 2018, entraînait une obligation pour l’appelante de lui communiquer directement ses pièces et conclusions et ouvrait un nouveau délai pour qu’elle puisse communiquer ses propres écritures et pièces jusqu’au 27 février 2019, la succession d’avocats dans un dossier où existe une obligation de représentation devant entraîner la computation de nouveaux délais alors qu’aucune disposition ne peut contraindre un avocat à reprendre à son compte les écritures déposées par un confrère qui le précédait.
Elle relève que les faits en cause dans le litige sont des faits très graves ayant porté atteinte à ses intérêts fondamentaux et qu’ils doivent être protégés sans qu’une disposition réglementaire de procédure puisse faire obstacle. Elle énonce également que l’esprit du décret Magendie n’a pas été violé par l’erreur commise par la première avocate d’autant que cette erreur a été provoquée par la formulation de la chambre elle-même.
Elle fait enfin état de ce que l’ordonnance entreprise viole les articles 6§1 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 1121'1 du code du travail et les articles 15 et 16 du code
de procédure civile.
Sur ce,
Il ressort des pièces de la procédure que la société Hitechpros a interjeté appel du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par déclaration d’appel du 9 janvier 2018.
Les pièces produites justifient que le 9 février 2018, Me B-C, avocat de Mme X, s’est constituée devant la cour en qualité d’intimée, que le 4 avril 2018, la société Hitechpros a communiqué par voie électronique ses conclusions d’appelante ainsi que son bordereau de pièces, que le 6 août 2018, Me B-C a communiqué par voie électronique ses conclusions d’intimée ainsi que son bordereau de pièces, que le 27 novembre 2018, Me Y s’est constituée en lieu et place de Me B-C pour représenter Mme X et a communiqué par voie électronique de nouvelles conclusions le 11 janvier 2019.
Dans le cadre de son ordonnance du 14 mai 2020, le conseiller de la mise en état a reproduit les termes du courrier du 6 mars 2018 adressé par le greffe et invitant les parties à se présenter à un rendez-vous d’information à la médiation.
Cette ordonnance a lieu d’être confirmée en ce que visant qu’à la suite du rendez-vous d’information, quand bien même obligatoire, aucune décision ordonnant une médiation n’avait été prise, les dispositions de l’article 910-2 du code de procédure civile n’avaient pu recevoir application.
Les pièces produites aux débats par la société Hitechpros justifient que cette dernière a adressé au conseil de Mme X ses conclusions d’appelante ainsi que le bordereau de pièces par voie électronique le 4 avril 2018.
Mme X avait donc jusqu’au 4 juillet 2018 pour communiquer ses conclusions d’intimée étant observé que l’avis de distribution du dossier à la sixième chambre en date du 19 juillet 2018 n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de trois mois imparti à l’intimée pour conclure en vertu de l’article 909 du code de procédure civile.
Il en résulte qu’avant même la désignation de Me Y le 27 novembre 2018, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée était acquise puisque ses conclusions n’ont été communiquées en réponse que le 6 août 2018 ce, alors qu’elle avait, antérieurement, disposé de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure.
L’irrecevabilité des conclusions de l’intimée se déduisant des éléments susvisés ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail ont vocation à protéger les droits et libertés des salariés dans le cadre de la relation de travail.
Les articles 14 et 15 du code de procédure civile retiennent, sans contredire les dispositions susvisées, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles leurs moyens.
Ces éléments conduiront à confirmer l’ordonnance rendue le 14 mai 2020.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR d’appel, statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 mai 2020 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X à payer à la société Hitechpros la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, président, et par Madame Céline Bergeon, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 12 Février 2021
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