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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 31 mai 2021, n° 20/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 mars 2020, N° 19/00004 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 MAI 2021
RG N° : N° RG 20/00430 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DHDZ
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes – section industrie – de Pointe-à-Pitre, en date du 26 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00004
Nous, Mme Rozenn LE GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/00430 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DHDZ
Monsieur X, Y Z
Section Lamarre
97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANT
S.A.R.L. LE VIDANGEUR
[…]
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 23 juin 2020, M. X Z a relevé appel du jugement rendu le 26 mars 2020 par le conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre dans l’affaire l’opposant à la société Le Vidangeur.
Par décision du 22 septembre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. X Z.
M. X Z a pris des conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 septembre 2020.
Par lettre du 24 septembre 2020, le greffe a adressé à l’avocat de M. X Z un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, l’intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la lettre de notification de la déclaration d’appel.
La société Le Vidangeur a constitué avocat le 1er octobre 2020.
Par lettre du 22 février 2021, le greffe a adressé aux avocats un avis d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues par voie électronique le 24 février 2021, l’intimée demande au conseiller chargé de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions, déclarer la déclaration d’appel caduque et condamner M. X Z à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Z n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 902 du code de procédure civile dispose que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours a compter de celle-ci, il s’expose a ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose a ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
En l’espèce, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois a été délivré par le greffe à M. X Z le 24 septembre 2020.
Entre-temps, la société Le Vidangeur a constitué avocat le 1er octobre 2020.
M. X Z devait donc notifier ses conclusions à cet avocat avant le 24 octobre 2020, ce qu’il n’établit pas avoir fait.
Il convient, en conséquence, de dire que la déclaration d’appel est caduque, sans qu’il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d’appel de M. X Z est caduque ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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